Quand une pyramide de Ponzi s’effondre, les participants ne se trouvent pas tous dans la même situation. Certains ont retiré davantage qu’ils n’avaient versé et se demandent si on viendra leur réclamer ces sommes. D’autres ont tout perdu et cherchent à se retourner contre la personne qui les a fait entrer : un proche, un collègue, un chef d’équipe payé à la commission, parfois un professionnel de l’assurance ou du patrimoine. Ces deux questions reviennent très souvent, qu’il s’agisse d’une plateforme de crypto-actifs, d’un club d’investissement ou d’un placement présenté comme garanti.
Le mécanisme est connu. Dans un arrêt du 19 juin 2024 (n° 22-81.808), la chambre criminelle de la Cour de cassation rapporte le signalement à l’origine de l’affaire, qui visait une escroquerie de type chaîne de Ponzi « qui consiste à inviter des clients à investir dans un projet et à les rémunérer, non avec les fruits du capital investi, mais avec des fonds apportés par de nouveaux arrivants ». Autrement dit, les prétendus gains versés aux uns proviennent du capital des autres.
Cet article examine ce que le droit français permet de demander, et à qui, une fois la pyramide découverte. Il s’agit d’une analyse générale : aucune affaire particulière n’est jugée ici, les contrats signés et les faits de chaque dossier priment sur toute présentation d’ensemble, et seul le juge tranche. La première partie traite des sommes déjà reçues par les participants. La seconde examine les recours contre le recruteur ou le parrain, avec leurs conditions et leurs limites.
I. Les sommes reçues de la pyramide : peuvent-elles vous être réclamées ?
Un participant qui a retiré plus qu’il n’a investi se trouve, en apparence, à l’abri. Sa situation est pourtant plus fragile qu’il n’y paraît, car les sommes qu’il a perçues n’étaient pas des revenus produits par un placement : elles venaient, dans la logique même du montage, de l’argent versé par d’autres victimes. Trois voies peuvent conduire à les remettre en cause. La première passe par la procédure collective ouverte contre la structure, lorsqu’elle existe en France. La deuxième relève de la justice pénale, qui peut saisir et confisquer. La troisième tient au droit commun des contrats, si l’opération est annulée.
Il faut d’abord mesurer sa propre position. Un participant gagnant net a encaissé davantage qu’il n’a versé ; un participant perdant net a versé plus qu’il n’a reçu. Entre les deux, beaucoup d’épargnants ont touché des rendements pendant un temps, puis ont tout perdu lors du blocage. Le calcul se fait à partir des relevés de la plateforme, des virements bancaires et des historiques de portefeuille, et il conditionne la suite : on ne défend pas de la même manière une somme que l’on a reçue et une créance que l’on veut faire valoir.
A. Dans la liquidation de la structure : ce que le liquidateur peut remettre en cause
Lorsque la société qui a organisé la pyramide est placée en liquidation judiciaire en France, le liquidateur cherche à reconstituer l’actif qui servira à payer les créanciers, parmi lesquels figurent, en pratique, les victimes qui ont déclaré leur créance. Les paiements faits avant le jugement ne sont pas définitivement acquis à ceux qui les ont reçus.
Le premier outil est la période suspecte. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements et peut la reporter, selon l’article L. 631-8 du code de commerce, « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ». Dans une pyramide, la structure ne vit que des entrées nouvelles : elle peut être incapable de faire face à ses engagements bien avant que le public ne s’en aperçoive. Un report de la date de cessation des paiements serait donc susceptible d’étendre la période pendant laquelle les paiements reçus par les participants peuvent être examinés.
Certains actes accomplis pendant cette période sont nuls de plein droit. L’article L. 632-1 du code de commerce dispose : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants ». La liste vise notamment « Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière » et « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ». Un remboursement anticipé consenti à un participant avant l’échéance prévue, ou une prime versée sans contrepartie, pourrait ainsi être regardé comme relevant de ces cas. La qualification dépendra des contrats et de la manière dont les sommes ont été présentées.
Les paiements faits à l’échéance obéissent à une règle différente. Selon l’article L. 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux accomplis depuis la date de cessation des paiements « peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Pour l’épargnant ordinaire qui a perçu ses rendements sans rien savoir de la situation réelle, la preuve de cette connaissance devrait souvent être difficile à rapporter. Elle pourrait l’être davantage pour un participant proche des organisateurs, informé des retards ou des difficultés de trésorerie, ou qui a précipité ses retraits en connaissant la situation.
L’article L. 632-4 du code de commerce réserve l’action en nullité à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l’exécution du plan et au ministère public, et précise : « Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur ». Les autres victimes ne peuvent donc pas, de leur propre initiative, exercer cette action contre un participant mieux servi qu’elles. Le détail de ces nullités, des sommes qui y échappent et de la manière de répondre à une réclamation est exposé dans notre article sur l’argent remboursé ou retiré avant la faillite d’une plateforme.
En dehors de la période suspecte, le liquidateur dispose de l’action paulienne. L’article 1341-2 du code civil permet au créancier de faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, « à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 8 mars 2023 (n° 21-18.829), publié au Bulletin, que le liquidateur « a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers ». Cette décision concernait un transfert de patrimoine immobilier, et non une pyramide. Transposée à un participant qui a reçu des rendements en exécution d’un contrat à titre onéreux, elle supposerait la preuve qu’il connaissait la fraude, ce qui protège en principe l’investisseur de bonne foi.
Une troisième piste relève du droit commun des contrats. L’article 1162 du code civil pose que « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but ». Si le contrat de placement était annulé, l’article 1178 du code civil prévoit que « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Les restitutions seraient alors réciproques : le participant rendrait ce qu’il a reçu et récupérerait ce qu’il a versé, de sorte que seul le solde compterait. L’article 1302 du code civil rappelle par ailleurs que « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Les décisions réunies pour cet article ne donnent toutefois pas d’exemple d’un liquidateur français ayant obtenu, sur ces fondements, la restitution des prétendus gains d’un participant à une pyramide. L’hypothèse reste donc ouverte, et chaque dossier dépendra de la qualification retenue par le juge.
En pratique, un participant qui reçoit une lettre du liquidateur ne devrait ni ignorer la demande ni rembourser spontanément sans analyse. Il lui revient de vérifier la date de cessation des paiements retenue, la nature exacte de chaque somme reçue (rendement à l’échéance, retrait anticipé, prime de parrainage), la preuve de sa connaissance éventuelle de la situation, et le solde de sa position. Les relevés, les captures d’écran du compte et les échanges avec la plateforme deviennent alors des pièces essentielles. Pour les étapes de la procédure elle-même, déclaration de créance comprise, notre guide de l’épargnant face à une plateforme en redressement ou en liquidation judiciaire reprend l’ensemble du parcours.
B. Au pénal : recel, confiscation et protection de la bonne foi
La découverte d’une pyramide déclenche presque toujours une enquête pénale. Celle-ci peut atteindre les sommes détenues par les participants, mais le droit pénal distingue nettement celui qui savait et celui qui ignorait.
Le recel suppose la connaissance de l’origine frauduleuse. L’article 321-1 du code pénal dispose : « Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ». La chambre criminelle l’a rappelé dans un arrêt du 19 juin 2024 (n° 23-81.965), publié au Bulletin : « le recel est le fait de dissimuler, détenir, transmettre une chose, sachant qu’elle provient d’un crime ou d’un délit ou d’en bénéficier par tout moyen, en connaissance de cause ». Le participant qui a encaissé des rendements en croyant à la réalité du placement ne remplit pas cette condition. La situation serait différente pour celui qui, informé de la fraude, aurait continué à percevoir des sommes ou à les faire circuler : son comportement pourrait alors être examiné sous l’angle du recel.
Le même arrêt évoque un délit voisin, la non-justification de ressources. L’article 321-6 du code pénal réprime le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu, « tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement » ou qui en sont les victimes. L’escroquerie étant punie de cinq ans d’emprisonnement par l’article 313-1 du code pénal, un intermédiaire au train de vie inexpliqué, en relations constantes avec les organisateurs, pourrait être exposé à cette incrimination. La Cour de cassation a précisé, dans la décision de 2024, que recel et non-justification de ressources ne se cumulent pas pour les mêmes faits.
La confiscation obéit à des règles protectrices des victimes et des tiers de bonne foi. Selon l’article 131-21 du code pénal, la confiscation porte sur les biens qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, « à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime », et le texte réserve à plusieurs reprises les droits du propriétaire de bonne foi. La chambre criminelle en a tiré une conséquence nette dans un arrêt du 7 novembre 2018 (n° 17-87.424), publié au Bulletin et au Rapport : « les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction ». Dans cette affaire, une personne avait acquis un véhicule, un studio et un appartement avec des fonds provenant d’escroqueries, qui lui avaient été remis par une autre personne condamnée pour recel ; elle avait elle-même bénéficié d’un non-lieu. La cour d’appel avait refusé de lui restituer ses biens confisqués ; la Cour de cassation a cassé cet arrêt.
Cette jurisprudence intéresse directement les participants d’une pyramide : avoir reçu des fonds d’origine frauduleuse ne suffit pas à justifier qu’un bien acquis de bonne foi soit définitivement perdu. Encore faut-il faire valoir ses droits devant la juridiction saisie, en formant une demande de restitution, et démontrer sa bonne foi. Pour l’épargnant perdant, la même logique explique pourquoi la constitution de partie civile reste utile : les biens saisis peuvent servir à indemniser les victimes, comme l’illustre notre analyse consacrée aux investisseurs français d’une plateforme de trading en réseau visée par la justice américaine.
II. Le recruteur, le parrain ou l’apporteur : peut-on se retourner contre lui ?
Dans la plupart des pyramides, l’argent n’arrive pas seul. Il est apporté par une chaîne de personnes : un ami qui affirme avoir vu les résultats, un parent enthousiaste, un collègue devenu chef d’équipe, un apporteur rémunéré par commissions, parfois un conseiller qui exerce par ailleurs une profession réglementée. Quand tout s’effondre, la colère se tourne souvent vers ce premier maillon, plus proche et plus solvable que des organisateurs installés à l’étranger. Le droit français offre deux voies, pénale et civile, mais aucune n’est automatique, et la procédure collective de la structure peut en limiter l’usage.
A. La voie pénale : complicité, chaîne pyramidale et usage de tiers de bonne foi
L’escroquerie elle-même est d’abord reprochée aux organisateurs, qui ont employé des manœuvres frauduleuses pour obtenir la remise des fonds, au sens de l’article 313-1 du code pénal. Le recruteur n’en devient pas complice du seul fait qu’il a présenté le placement. L’article 121-7 du code pénal exige un élément intentionnel : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». Un parrain qui croyait sincèrement au placement, et qui y avait lui-même investi ses économies, ne remplit pas cette condition.
La jurisprudence récente montre d’ailleurs comment les organisateurs se servent de ces intermédiaires sincères. Dans un arrêt du 16 septembre 2026 (n° 25-83.924), la chambre criminelle a approuvé une déclaration de culpabilité pour escroquerie en relevant notamment « l’utilisation d’une fausse entreprise, d’un crédit imaginaire et de tiers de bonne foi, de nature à donner force et crédit aux mensonges des prévenus ». La cour d’appel avait constaté que les auteurs avaient fait intervenir des tiers aptes à inspirer confiance et avaient « procédé à des remboursements partiels dissimulant l’existence d’une cavalerie ». Des investisseurs avaient été démarchés par l’intermédiaire de tiers, dont l’un avait lui-même pris des parts dans la société. Dans ce schéma, l’intermédiaire de bonne foi apparaît comme un instrument de la tromperie, non comme son auteur. La Cour a toutefois cassé l’arrêt sur d’autres faits, faute de manœuvres suffisamment caractérisées, ce qui rappelle que chaque remise de fonds doit être rattachée à des manœuvres précises.
Le recruteur peut en revanche tomber sous le coup d’une incrimination propre aux systèmes pyramidaux, qui ne suppose pas qu’il ait compris la fraude. L’article L. 121-15 du code de la consommation interdit, en son 2°, « Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en exigeant d’elle le versement d’une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services ». L’article L. 132-19 du même code précise que le fait de procéder à une vente ou une prestation à la boule de neige, ou tout procédé analogue défini aux 1° et 2° de l’article L. 121-15, « est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros ».
La Cour de cassation a jugé, sous l’empire de l’ancien article L. 122-6, 2°, du code de la consommation, qui réprimait déjà l’offre d’adhésion à une chaîne faisant espérer des gains financiers, que l’élément intentionnel exigé est limité. Dans un arrêt du 6 avril 2016 (n° 15-81.206), publié au Bulletin, elle a retenu que « la caractérisation de l’élément intentionnel de cette infraction n’est pas subordonnée à la preuve de la conscience qu’ont les prévenus, au moment où ils proposent à des tiers d’adhérer, du caractère préjudiciable du système pyramidal ». Elle ajoute que l’infraction « suppose seulement que soit établie leur volonté de proposer une telle adhésion en faisant espérer à ces tiers un gain financier qui résulterait de la progression du nombre d’adhérents ». Les prévenus, qui avaient organisé des réunions et recruté de nouveaux adhérents, soutenaient qu’ils n’avaient pas conscience du préjudice ; l’argument a été écarté.
Deux précautions s’imposent. D’une part, le texte actuel n’est pas rédigé exactement comme l’ancien : il vise une contrepartie exigée de la personne recrutée et des gains tirés du recrutement plutôt que de la vente ou de la consommation de biens ou services. La solution de 2016 paraît transposable, mais il appartiendra aux juridictions de le confirmer, et l’infraction ne vise que les montages dont la rémunération repose sur le recrutement. D’autre part, la même décision a cassé l’arrêt sur les confiscations, parce qu’à l’époque des faits, avant la loi du 17 mars 2014, le délit n’était puni que d’un an d’emprisonnement. Aujourd’hui, la peine de deux ans change la donne : selon l’article 131-21 du code pénal, la confiscation « est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an ». Les commissions d’un recruteur condamné sur ce fondement pourraient donc être confisquées, sous réserve des droits des victimes.
Pour la victime, l’intérêt de la voie pénale tient à l’action civile. L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation « appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». La personne recrutée, qui a versé une contrepartie à l’invitation d’un recruteur poursuivi, pourrait ainsi demander réparation devant la juridiction répressive, à condition d’établir un dommage personnel et direct. Les modalités de la plainte, simple ou avec constitution de partie civile, sont détaillées dans notre article sur la plainte après la liquidation judiciaire d’une plateforme.
B. La voie civile : faute du recruteur, responsabilité de celui qui l’emploie et limites
Devant le juge civil, l’action contre le recruteur repose d’abord sur le droit commun. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage « oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La victime doit donc prouver une faute, un dommage et un lien de causalité. La faute pourrait résulter, selon les cas, d’une présentation trompeuse du placement comme sûr ou garanti, de rendements promis sans aucune vérification, d’une commission dissimulée, d’une insistance déplacée ou de la poursuite du recrutement malgré des alertes connues. Elle pourrait être appréciée plus strictement lorsque le recruteur est un professionnel du conseil, tenu d’obligations d’information et de vérification propres à son statut, et dont l’assureur de responsabilité peut parfois être recherché, comme l’explique notre article sur le conseiller en liquidation et l’assureur qui refuse d’indemniser.
Lorsque le recruteur agissait pour le compte d’un assureur ou d’un autre établissement, la victime cherche souvent à atteindre celui qui l’emploie, plus solvable. L’article 1242 du code civil rend responsables « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Pour la distribution d’assurances, l’article L. 511-1 du code des assurances, en son IV, rend l’employeur ou mandant civilement responsable « du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité ».
Ces textes ne couvrent pas toute activité parallèle du préposé. Dans un arrêt du 15 mai 2019 (n° 17-17.959), la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait condamné un assureur pour les détournements imputés à son agent général, associé au dirigeant de la société de courtage par laquelle l’investisseur disait avoir souscrit ses placements, alors qu’elle n’avait pas recherché si les versements de l’investisseur étaient « intervenus à l’occasion d’une opération d’assurance conclue avec l’assureur ». L’investisseur avait pourtant remis des chèques libellés à l’ordre de la compagnie. Le lien avec l’activité de l’assureur doit donc être démontré, et non seulement allégué.
Un jugement récent du tribunal judiciaire de Montpellier du 22 septembre 2026 (n° 24/04598), rendu en premier ressort, illustre la difficulté. Un conseiller salarié d’un assureur avait obtenu d’un client, entre septembre 2021 et avril 2023, des prêts successifs pour un total de 493 357 euros, formalisés par des déclarations de prêt à son nom personnel, avec des taux allant jusqu’à 12 %. Après sa condamnation par le tribunal correctionnel pour abus de confiance, le tribunal judiciaire l’a condamné à payer cette somme en réparation du préjudice financier du client. L’assureur, en revanche, a été mis hors de cause : les fonds avaient été versés sur le compte personnel du conseiller, les documents ne mentionnaient pas la compagnie et, selon le jugement, « ces prêts ont été consentis moyennant un taux d’intérêt trop élevé pour pouvoir résulter d’une offre de l’assureur ». Le tribunal ajoute que « la commission d’une infraction intentionnelle est incompatible avec la finalité objective des fonctions et outrepasse par nature les limites de la mission ». Plus l’opération ressemble à une activité personnelle du recruteur, moins la responsabilité de celui qui l’emploie a de chances d’être retenue.
La victime doit aussi s’attendre à ce que son propre comportement soit discuté. Dans un arrêt du 20 octobre 2020 (n° 19-84.641), publié au Bulletin, la chambre criminelle a jugé, à propos d’un vol, que lorsque plusieurs fautes ont concouru au dommage, la part de chacun s’apprécie souverainement, et qu’« Est de nature à constituer une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage ». Transposée à une pyramide, cette solution pourrait conduire à réduire l’indemnisation d’un investisseur qui aurait ignoré des signaux d’alerte évidents, comme des rendements sans rapport avec le marché ou l’obligation de recruter pour être payé. La faute de la victime n’efface pas celle du recruteur, mais elle peut en partager les conséquences.
La procédure collective de la structure pose enfin une limite majeure. Lorsque la société qui a organisé la pyramide est en liquidation judiciaire, la Cour de cassation juge, dans un arrêt du 10 juin 2026 (n° 24-18.425), publié au Bulletin : « Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers ». Dans cette affaire, des investisseurs réclamaient à des banques les sommes qu’ils avaient déclarées au passif ; leur action a été déclarée irrecevable. Une action contre un recruteur qui viserait exactement la même perte, déjà déclarée, pourrait se heurter au même obstacle. L’action individuelle suppose de démontrer un préjudice personnel et distinct, rattaché à la faute propre du recruteur. Cette distinction, déterminante, est développée dans notre article sur les victimes d’une pyramide de Ponzi face aux banques et au liquidateur.
Le délai compte aussi. L’article 2224 du code civil fixe à cinq ans la prescription des actions personnelles, « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ se discute dossier par dossier : blocage des retraits, communiqué d’une autorité, ouverture de la procédure collective, révélations d’une enquête. Attendre l’issue d’un procès pénal à l’étranger, sans acte interruptif en France, peut faire perdre le recours contre le recruteur.
Pour préparer une action, il est utile de rassembler sans tarder les messages et présentations du recruteur, les promesses de rendement, les tableaux de parrainage et de commissions, les preuves de chaque versement et de chaque retrait, ainsi que tout élément montrant ce que le recruteur savait et à quelle date. Lorsque de nombreuses personnes ont été recrutées par le même réseau, une démarche commune peut réduire les coûts et renforcer les preuves, selon les formes décrites dans notre article sur les épargnants qui choisissent d’agir ensemble. Il faut enfin se méfier des offres de récupération qui se multiplient après chaque effondrement, souvent présentées par de faux liquidateurs ou de faux avocats, comme le montre notre article sur les arnaques à la récupération de fonds.
Lorsque la structure fait l’objet d’une liquidation judiciaire en France, l’articulation entre la déclaration de créance, les actions du liquidateur et les recours individuels relève du droit des entreprises en difficulté ; notre page consacrée à l’avocat en procédures collectives à Paris présente ce cadre.
Conclusion
L’effondrement d’une pyramide de Ponzi ne fige pas les positions acquises. Le participant qui a retiré plus qu’il n’a versé peut voir certaines sommes remises en cause dans la liquidation de la structure, surtout si elles ont été reçues pendant la période suspecte, par anticipation ou en connaissance de la situation. Sa bonne foi le protège en revanche contre le recel, qui exige la connaissance de l’origine frauduleuse, et le droit de la confiscation réserve les droits du propriétaire de bonne foi, à condition de les faire valoir.
Le participant qui a tout perdu peut se retourner contre celui qui l’a fait entrer, mais à des conditions précises. La complicité d’escroquerie suppose que le recruteur ait agi sciemment ; l’infraction propre aux chaînes pyramidales, punie de deux ans d’emprisonnement, n’exige pas qu’il ait compris le caractère préjudiciable du système, du moins selon la jurisprudence rendue sous l’ancien texte. Devant le juge civil, la faute du recruteur doit être prouvée, la responsabilité de celui qui l’emploie ne joue que si l’opération se rattache à ses fonctions, la propre imprudence de la victime peut réduire son indemnisation, et le monopole du liquidateur ferme la porte aux demandes qui ne font que reprendre la perte collective.
Ces analyses restent générales : chaque montage, chaque contrat et chaque relation entre recruteur et recruté doivent être examinés sur pièces, et seul le juge décide. Calculer sa position nette, conserver toutes les preuves et agir dans le délai de cinq ans demeurent, dans tous les cas, les trois réflexes à adopter.