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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

LOS POLLOS ROSNY 2 en liquidation judiciaire après redressement : ce que la conversion change pour le bailleur, les fournisseurs et les salariés

D’après la fiche du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales publiée le 11 octobre 2026 (bulletin A n° 20260195, annonce n° A202601953212), le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 30 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LOS POLLOS ROSNY 2, société dont l’activité déclarée est la restauration rapide sur place et à emporter, sans vente de boissons alcoolisées, et dont le siège est situé 2 avenue du Général de Gaulle, Westfield Rosny, à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 928 977 503 (fiche BODACC de l’annonce). Le jugement désigne en qualité de liquidateur la société Fides, en la personne de Maître Céline Perdriel Vaissière, 55 rue Jean Baptiste Champeval à Créteil, et met fin à la mission de l’administrateur, la société BCM & Associés, en la personne de Maître Sandra Beladjine. D’après la même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. L’extrait de jugement publié aux annonces légales confirme la date du 30 septembre 2026, la désignation du même liquidateur et la fin de la mission de l’administrateur. La mention d’une fin de mission de l’administrateur signifie que le restaurant se trouvait jusqu’alors en période d’observation, dans le cadre d’un redressement judiciaire antérieur : la liquidation résulte ici d’une conversion, non d’une ouverture directe. À la date de rédaction, aucune autre circonstance n’est constatée par une source officielle.

Quand un restaurant exploité dans un centre commercial bascule du redressement vers la liquidation judiciaire, trois chaînes professionnelles sont touchées en même temps : le bailleur des murs, qui s’interroge sur la poursuite du bail, le paiement des loyers postérieurs et la cession du droit au bail à un repreneur ; les fournisseurs, denrées fraîches, boissons, matériel et prestataires de services, qui attendent le paiement de leurs factures et se demandent s’ils peuvent reprendre les marchandises livrées ; et les salariés de la salle et de la cuisine, dont les contrats et les derniers salaires dépendent des décisions rapides du liquidateur. Chacun obéit à des règles et à des délais différents, et la conversion brouille les repères : certains délais se comptent depuis l’ouverture initiale du redressement, d’autres repartent du jugement de liquidation, et les actes accomplis pendant la période d’observation ne sont pas effacés. La carte qui suit décrit ces conséquences et les décisions à prendre, pièce par pièce.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de LOS POLLOS ROSNY 2, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Aucun accident, aucune faute ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de chaque contrat, de chaque créance et de chaque bien.

I. La conversion : quand la période d’observation s’achève en liquidation

Le passage du redressement à la liquidation n’est pas une simple formalité : il change les organes de la procédure, le régime des contrats en cours et le point de départ de plusieurs délais. Comprendre ce qui se termine et ce qui continue est la première décision, car les réflexes acquis pendant l’observation ne sont plus tous valables.

A. L’administrateur sort, le liquidateur entre : qui décide des contrats en cours

Pendant la période d’observation du redressement judiciaire, un administrateur judiciaire assiste ou surveille le dirigeant et peut décider la poursuite des contrats en cours. La conversion met fin à cette architecture. L’article L. 631-15 du code de commerce dispose qu’« A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » (article L. 631-15). Dès le prononcé de la liquidation, l’administrateur perd sa mission : dans le cas d’espèce, le jugement met fin à la mission de la société BCM & Associés. Le liquidateur désigné, ici la société Fides, devient le seul interlocuteur pour les contrats, les créances et les biens.

Ce changement de pilote emporte une première conséquence pour tous les partenaires : l’ouverture ou le prononcé de la liquidation ne résilie pas, à lui seul, les contrats. L’article L. 641-11-1 du code de commerce est explicite : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1). Le même article ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », et que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Concrètement, le fournisseur qui livrait le restaurant ne peut pas rompre ses livraisons au seul motif de la liquidation, et le prestataire de maintenance des équipements de cuisine, de vidéosurveillance ou de caisse ne peut pas suspendre ses interventions pour des factures antérieures : ces impayés antérieurs « n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif », selon la formule du même texte.

Mais cette poursuite forcée a une contrepartie protectrice pour le partenaire : si le liquidateur veut continuer un contrat, il doit payer comptant. Le texte précise que « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement » (article L. 641-11-1), et que le liquidateur doit s’assurer, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet (article L. 641-11-1). Le fournisseur qui accepte de continuer à livrer après la conversion doit donc exiger le paiement comptant des livraisons nouvelles, par écrit, et distinguer strictement ces livraisons nouvelles des factures antérieures, qui relèvent de la déclaration au passif. Les créances nées régulièrement après le jugement qui prononce la liquidation sont en effet « payées à leur échéance » lorsqu’elles sont nées « en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée », selon l’article L. 641-13 du code de commerce (article L. 641-13). Mieux encore pour les partenaires qui avaient contracté pendant l’observation : « En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance » (article L. 641-13), les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement, dès lors qu’elles correspondent aux cas visés par le texte. Autrement dit, les prestations fournies pendant le redressement, régulièrement décidées, conservent leur paiement à l’échéance malgré la conversion : c’est l’une des protections les plus concrètes pour les fournisseurs qui avaient accepté de continuer à travailler avec l’entreprise en observation.

Reste la question que tout cocontractant se pose : combien de temps attendre la décision du liquidateur. Le code organise une sortie claire. Le contrat en cours « est résilié de plein droit », notamment « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse », le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui « ne peut excéder deux mois » (article L. 641-11-1, III). La mise en demeure doit donc être adressée au liquidateur, par écrit et avec preuve de réception, en visant précisément le contrat concerné : contrat de fourniture de denrées, contrat de maintenance, contrat de nettoyage, contrat de livraison, abonnement professionnel. Si le liquidateur ne répond pas dans le mois, la résiliation est acquise de plein droit, et « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 641-11-1). Chaque partenaire a donc intérêt à envoyer cette mise en demeure sans tarder, plutôt que de laisser le contrat en suspens : l’attente passive fait perdre des semaines pendant lesquelles les marchandises se périment et les loyers courent. Pour les litiges complexes nés de ces contrats, un accompagnement en contentieux en droit des affaires à Paris permet de calibrer la mise en demeure, la déclaration au passif et l’éventuelle demande de dommages et intérêts.

B. Les délais courent depuis la bonne date, pas depuis la conversion

La conversion piège ceux qui comptent les délais à partir du jugement de liquidation. Pour plusieurs délais essentiels, le point de départ reste le jugement d’ouverture initial du redressement ou de la sauvegarde, et la conversion ne remet pas le compteur à zéro. C’est particulièrement vrai pour le bail commercial, qui est au cœur des restaurants de centre commercial.

L’article L. 641-12 du code de commerce dispose que « la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire » (article L. 641-12). La lettre du texte est donc sans ambiguïté : en cas de conversion, les causes antérieures s’apprécient au jour de l’ouverture initiale, mais la demande doit être introduite dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation.

Une décision très récente l’illustre avec netteté. Par arrêt du 9 septembre 2026, la cour d’appel de Besançon juge, à propos d’un redressement ouvert le 14 mars 2025 puis converti en liquidation le 29 août 2025, que, selon une jurisprudence établie rappelée par la cour, le délai part du jugement d’ouverture de la liquidation quand elle est immédiate, et du jugement d’ouverture initial de la sauvegarde ou du redressement en cas de conversion (cour d’appel de Besançon, 1re chambre civile et commerciale, 9 septembre 2026, RG 26/00027). La cour en déduit que le bailleur, dont la requête intervenait plus de trois mois après l’ouverture initiale mais dans le délai compté depuis la conversion, « était parfaitement recevable », puis constate la résiliation du bail pour loyers impayés postérieurs. L’enseignement pour tout bailleur est double : vérifier la date d’ouverture initiale de la procédure, pas seulement celle de la conversion, et agir dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation, sans attendre. La Cour de cassation, de son côté, a eu à connaître d’un contentieux de bail après redressement, plan, puis liquidation ultérieure, et « REJETTE le pourvoi » du bailleur (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-15.576) : même avec un bail, même avec des impayés, l’action du bailleur échoue quand les conditions et les délais ne sont pas réunis. Le bailleur ne doit jamais présumer que la liquidation lui rend automatiquement son local.

Deux autres délais structurent les décisions des partenaires. D’abord, la déclaration des créances : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce, article L. 622-24). En pratique, la fiche BODACC rappelle un délai de deux mois à compter de la publication : chaque fournisseur, chaque prestataire, le bailleur pour les loyers antérieurs, doivent déclarer dans ce délai auprès du liquidateur ou sur le portail électronique, avec le détail des sommes, les pièces justificatives et, le cas échéant, les sûretés. Ensuite, la revendication des biens : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce, article L. 624-9). Le fournisseur qui a laissé du matériel dans le restaurant, une chambre froide, un four, des meubles de salle, doit agir dans ces trois mois, devant le juge-commissaire, en prouvant sa propriété. Ces deux délais courent en parallèle et ne se confondent pas : déclarer sa créance ne vaut pas revendication du bien, et revendiquer le bien ne dispense pas de déclarer le solde impayé.

II. Le restaurant de centre commercial : bail, stocks et emplois

Un restaurant de centre commercial concentre des enjeux spécifiques : un bail signé avec une foncière ou une société de gestion aux clauses rigoureuses, des stocks périssables qui se dégradent en quelques jours, et une équipe salariée dont les droits dépendent de décisions prises en quelques semaines. Chaque acteur doit traiter son dossier séparément, avec ses pièces et son calendrier.

A. Le bailleur et la cession du droit au bail : récupérer le local ou le transmettre

Pour le bailleur, la liquidation ne met pas fin au bail par elle-même. La page officielle du service public consacrée au sort du bail commercial en procédure collective rappelle que le liquidateur examine le sort du contrat et peut décider de le continuer, d’y mettre fin ou de le céder, et que le bailleur ne peut résilier lui-même que dans certains cas (Que devient le bail commercial lorsque le locataire est en procédure collective ?). En pratique, trois scénarios se présentent. Premier scénario : le liquidateur décide de ne pas continuer le bail, et le bailleur en est informé ; la résiliation intervient à cette date, en application du 1° de l’article L. 641-12. Deuxième scénario : le bailleur agit en résiliation pour des loyers impayés, en respectant le délai de trois mois et en distinguant les loyers antérieurs, à déclarer au passif, des loyers postérieurs au jugement, qui peuvent fonder une résiliation judiciaire dans les conditions de l’article L. 622-14, visées par le 3° de l’article L. 641-12 : « Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire » (article L. 641-12), dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14. Troisième scénario : le liquidateur cède le bail, avec le fonds de commerce, à un repreneur.

C’est ce troisième scénario qui exige la plus grande vigilance, des deux côtés. La loi prévoit que « Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent » (article L. 641-12) et qu’« En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite » (article L. 641-12). La formule « dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur » est déterminante : si le bail commercial interdit la cession sans l’accord du bailleur ou sans son concours à l’acte, le liquidateur ne peut pas passer outre (article L. 641-12). La cour d’appel de Paris l’a rappelé avec fermeté à propos de la cession du fonds de commerce d’une société parisienne accompagnant la cession du droit au bail : l’acte étant intervenu sans l’accord du bailleur et hors sa présence à l’acte, en violation des stipulations du bail, la cour juge la cession inopposable au bailleur et considère que le cessionnaire, dont la qualité de preneur procède d’un acte conclu en violation des droits du bailleur, est un occupant sans droit ni titre du local (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 17 décembre 2024, RG 24/07572). Pour le bailleur d’un restaurant de centre commercial, la vérification à faire est donc la suivante : relire la clause de cession du bail avant toute opération, exiger d’être appelé à l’acte de cession lorsque le contrat le prévoit, et contester rapidement toute cession intervenue en violation de ses droits. Pour le candidat repreneur, la vérification miroir s’impose : s’assurer que le bailleur a donné son accord dans les formes prévues au contrat, car payer le prix du fonds sans droit au bail revient à acheter une coquille vide et à s’exposer à une expulsion. Dans les centres commerciaux, où les baux comportent souvent des clauses d’enseigne, de destination et d’horaires d’ouverture strictes, cette relecture est encore plus nécessaire.

Le bailleur doit aussi traiter la question des loyers avec méthode. Les loyers échus avant le jugement d’ouverture se déclarent au passif comme toute créance antérieure. Les loyers afférents à l’occupation postérieure, si le liquidateur maintient l’activité même brièvement ou si les lieux restent occupés, peuvent fonder une action en résiliation et, lorsqu’ils correspondent à une occupation effective décidée pour les besoins de la procédure, être payés à l’échéance dans les conditions de l’article L. 641-13. Le privilège du bailleur, lui, « est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l’article L. 622-16 » (article L. 641-12) : le bailleur doit donc chiffrer séparément chaque période et chaque fondement, plutôt que de réclamer un montant global. Enfin, la compétence juridictionnelle doit être respectée : comme le rappelle la cour d’appel de Besançon dans l’arrêt précité, le juge-commissaire peut seulement constater la résiliation du contrat et en fixer la date, sans pouvoir statuer sur l’expulsion, le paiement d’un arriéré ou la fixation d’une indemnité d’occupation, qui relèvent du juge des baux commerciaux. Adresser chaque demande au bon juge évite des mois de procédure perdus.

B. Fournisseurs périssables et salariés : deux courses contre la montre

Les fournisseurs d’un restaurant sont dans une situation particulière : une partie de ce qu’ils ont livré a déjà été transformée ou servie, et le reste se périme vite. La revendication en nature suppose des biens existants et identifiables. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », et que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16). Le fournisseur de denrées qui n’a pas stipulé de réserve de propriété par écrit ne peut donc pas revendiquer : il lui reste la déclaration au passif. Et même avec une clause régulière, les denrées déjà cuisinées, servies ou périmées ne « se retrouvent » plus en nature.

La jurisprudence admet toutefois un prolongement utile : quand les biens ont été écoulés dans la poursuite de l’activité, la revendication peut se convertir en valeur. La cour d’appel de Versailles, dans un litige opposant un fournisseur sous réserve de propriété à une société de distribution en procédure collective, retient que le stock avait nécessairement été entièrement écoulé pendant la poursuite d’activité, et juge l’action en revendication bien fondée dans son principe, avec une restitution possible en valeur (cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, 22 juillet 2025, RG 25/00298). Pour le fournisseur du restaurant, la méthode en découle : inventorier immédiatement ce qui reste en nature dans les chambres froides et les réserves, avec huissier si nécessaire ; revendiquer dans les trois mois ce qui existe encore ; déclarer au passif le solde des factures ; et, lorsque les marchandises ont été consommées dans la poursuite de l’activité, soutenir une revendication en valeur sur le fondement de cette jurisprudence, pièces de livraison et comptabilité du stock à l’appui. Le matériel, fours, chambres froides, mobilier de salle, caisses, se traite différemment : il se retrouve en nature et s’identifie par les numéros de série et les factures ; la revendication y est souvent plus efficace que pour les denrées. Dans tous les cas, le fournisseur doit aussi décider vite s’il continue à livrer : s’il le fait, c’est au comptant et par écrit, comme l’exige l’article L. 641-11-1, et les sommes correspondantes seront payées à l’échéance en application de l’article L. 641-13.

Les salariés, eux, relèvent d’un régime à part : les contrats de travail ne sont pas des contrats en cours comme les autres. L’article L. 641-11-1 le précise lui-même : « Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail » (article L. 641-11-1). En liquidation judiciaire, « Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l’activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail », et « L’avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation » (article L. 641-4 du code de commerce, article L. 641-4). Les licenciements économiques sont donc rapides, sous une procédure allégée, et les salariés doivent surveiller l’information qui leur est donnée, les documents de fin de contrat et l’attestation destinée à l’assurance chômage.

Le filet de sécurité s’appelle la garantie des salaires. L’article L. 3253-8 du code du travail prévoit que l’assurance couvre « Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire », ainsi que « Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant », notamment « Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation » (article L. 3253-8). Concrètement, les salaires impayés et les indemnités de rupture des salariés licenciés dans ce délai sont avancés par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, par l’intermédiaire du liquidateur, puis récupérés sur la procédure. La cour d’appel de Douai illustre ce mécanisme en retenant la garantie de l’AGS pour les salaires et congés payés dus au salarié sur la période couverte (cour d’appel de Douai, chambre sociale, 28 mars 2025, RG 23/00420). Pour les salariés d’un restaurant en liquidation, les vérifications utiles sont donc les suivantes : faire inscrire leurs créances sur le relevé établi par le liquidateur et vérifié par le juge-commissaire, conserver bulletins de paie, contrat de travail et relevé d’heures, et saisir le juge des prud’hommes en cas de contestation du montant ou de l’étendue de la garantie. Les entreprises clientes qui avaient des comptes ouverts, des réservations de groupe ou des prestations réservées doivent, quant à elles, déclarer leurs acomptes au passif dans le délai de deux mois et cesser tout paiement sur les anciens contrats, sauf accord écrit et comptant du liquidateur pour une prestation nouvelle.

Conclusion

La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire redistribue toutes les cartes autour de l’entreprise : l’administrateur sort, le liquidateur entre, et chaque partenaire doit rejouer son dossier avec le bon fondement et le bon délai. Le bailleur vérifie la date d’ouverture initiale, agit dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation, sépare loyers antérieurs et occupation postérieure, relit la clause de cession avant toute reprise du local et saisit le bon juge pour chaque demande. Les fournisseurs séparent les livraisons nouvelles, payées comptant et par écrit, des factures antérieures à déclarer au passif, revendiquent dans les trois mois le matériel qui se retrouve en nature et documentent une revendication en valeur pour les marchandises consommées. Les salariés font inscrire leurs créances sur le relevé, conservent leurs pièces et actionnent la garantie des salaires dans les délais. Et chacun adresse au liquidateur, sans attendre, la mise en demeure de prendre parti sur les contrats en cours, car le silence d’un mois vaut résiliation et ouvre droit à des dommages et intérêts à déclarer au passif. À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate d’autre dommage que l’ouverture de la procédure elle-même, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».