Le fort des Trois-Têtes, qui domine Briançon, doit accueillir l’un des villages olympiques des Jeux d’hiver de 2030 : selon la page officielle de la Ville de Briançon, sa réhabilitation est désormais portée par un autre groupement, et la société chargée des ouvrages olympiques a annoncé le 9 juin 2026 les équipes retenues, d’après Le Monde. Pour les épargnants qui avaient financé, entre 2017 et 2021, le projet précédent conçu par Next Financial Partners, cette nouvelle ne change rien. L’émetteur est en liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 5 janvier 2022 (annonce BODACC), et Yoonest, l’un des cabinets qui avaient conseillé ses obligations, a vu sa sauvegarde du 27 mai 2024 (annonce BODACC) convertie en liquidation judiciaire le 27 décembre 2024 (annonce BODACC).
Depuis, les décisions se succèdent. À Paris, trois jugements des 7 mai, 12 mai et 9 juin 2026 ont fixé au passif de ce conseiller des créances de 93 600, 40 000 et 34 000 euros. À Lyon et à Mulhouse, d’autres intermédiaires ont été condamnés, parfois avec leur assureur. Le 28 avril 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la demande d’indemnisation que l’émetteur dirigeait contre la commune.
Ces décisions sont pour la plupart rendues en premier ressort et peuvent avoir été frappées d’appel. Une information judiciaire est ouverte à Saint-Étienne, mais aucune décision pénale de culpabilité n’est connue à la date de rédaction et la présomption d’innocence s’applique. Les bulletins, lettres de mission et polices de chacun priment sur cette analyse générale, et seul le juge tranche. Nous verrons ce que vous détenez réellement et ce que les juges ont déjà décidé (I), puis contre qui agir et dans quels délais (II).
I. Obligations ou parts de SCI : ce que vous détenez et ce que les juges ont déjà décidé
A. Deux placements différents, deux situations juridiques
Le projet est décrit avec précision par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 23 janvier 2025. Le fort appartient au ministère des Armées, donc à l’État ; il a été classé au titre des monuments historiques par un arrêté du 8 juin 1988 et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2008. L’émetteur s’est rapproché de la commune en 2016 avec un projet de pôle touristique comprenant un hôtel, des restaurants, des boutiques, un centre de congrès et 33 logements. Le conseil municipal a validé le 1er août 2017 le principe d’une acquisition du fort pour l’euro symbolique, un agrément fiscal a été obtenu le 18 octobre 2017 et un permis de construire a été accordé le 16 septembre 2019. Le montage reposait sur un démembrement : une société civile devait recevoir l’usufruit temporaire, pour dix-sept ans, des bâtiments d’habitation, une autre la nue-propriété, toutes deux gérées par l’émetteur. Ces éléments, dont les conseillers se sont prévalus devant les tribunaux, montrent que le projet n’était pas dépourvu de démarches réelles.
Deux produits ont été proposés aux épargnants, et il faut d’abord savoir lequel vous détenez. Le premier est un emprunt obligataire de l’émetteur, d’une durée de vingt-quatre mois, accessible à partir de 25 000 euros, au taux annoncé de 8 ou 8,5 % par an. Selon le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 mai 2026, la plaquette commerciale le présentait comme « un investissement rentable et sécurisé : vous bénéficierez d’un rendement de 8,5 % par an, sur une durée fixe de 24 mois, avec une garantie de rachat de la Caisse des Dépôts ». Le second consistait à acheter des parts de la société civile titulaire de l’usufruit, dans une logique d’optimisation fiscale propre aux monuments historiques : selon le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 6 mai 2026, les investisseurs devaient bénéficier d’avantages fiscaux immédiats, puis de revenus locatifs à partir de la troisième année pendant quinze ans, et enfin d’un boni de liquidation à l’extinction de l’usufruit.
Le souscripteur d’obligations est un créancier de l’émetteur. Il devait déclarer sa créance au liquidateur dans le délai que l’article R. 622-24 du code de commerce fixe « de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », soit, pour une publication du 21 janvier 2022, jusqu’au 21 mars 2022. Faute de déclaration, les créanciers « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes » sauf relevé de forclusion, que l’article L. 622-26 du code de commerce enferme dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Par exception, ce délai ne court qu’à partir du moment où le créancier ne pouvait plus ignorer l’existence de sa créance, s’il justifie avoir été dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration des six mois. Pour les investisseurs informés dès 2021 ou 2022, ces délais sont expirés. L’état des créances a ensuite été déposé au greffe le 9 janvier 2023 et publié le 20 janvier 2023 (annonce BODACC) ; l’article R. 624-8 du code de commerce prévoit que « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » Ce délai est lui aussi écoulé, mais l’état reste consultable au greffe pour vérifier si votre créance y figure et pour quel montant.
Que peut-on attendre de cette liquidation ? Le tribunal de Paris, dans son jugement du 12 mai 2026, a relevé à partir des comptes produits que l’émetteur était déficitaire dès 2020, que ses dettes dépassaient alors 9 millions d’euros pour un capital de 5 000 euros et un actif immobilier évalué à 377 941 euros. L’actif espéré tenait surtout aux actions engagées contre la commune. La voie administrative a échoué : le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande le 22 février 2024, et la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce rejet par un arrêt du 28 avril 2026 (n° 24MA01016). Elle a jugé que les frais invoqués, environ 8 millions d’euros, n’étaient pas justifiés et que le manque à gagner revendiqué n’était pas établi ; elle a relevé que le nouveau maire avait suspendu les relations avec l’émetteur les 12 et 20 juillet 2020 et ordonné qu’une copie de l’arrêt soit adressée au procureur de la République de Gap. Une action judiciaire distincte, fondée sur une rupture abusive des pourparlers et chiffrée à 8 989 902,64 euros, relève du tribunal judiciaire de Gap selon l’arrêt de Grenoble du 23 janvier 2025 ; son issue n’est pas connue. En l’état, une répartition significative au profit des obligataires paraît incertaine.
Le titulaire de parts de la société civile est dans une autre position : il est associé, et non créancier de l’émetteur au titre de son apport. Or cette société n’a jamais acquis l’usufruit. Selon l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 21 novembre 2024, l’État était encore propriétaire du fort en 2017 et en 2018, de sorte que la présentation de l’émetteur et le bulletin de souscription « vendaient une défiscalisation non acquise ni au jour de la souscription, ni au jour de la libération des parts sociales ». La cour a confirmé, sur le fondement du dol, la nullité de la souscription d’un investisseur de 150 000 euros et la condamnation de la société civile à les lui rembourser, et elle a fixé au passif de l’émetteur 17 747,50 euros pour la perte de chance de défiscaliser et 15 000 euros pour la perte de chance de gains. L’article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », et l’article 1138 l’étend au dol du représentant ou d’un tiers de connivence. Le recouvrement reste toutefois difficile : la même cour relève qu’un administrateur provisoire a été désigné le 16 mai 2022, que l’assemblée du 3 juillet 2023 n’a pas permis de nommer un gérant et que cet administrateur peinait à identifier les associés.
Être associé expose aussi au passif de la société civile. L’article 1857 du code civil prévoit qu’à l’égard des tiers, « les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ». L’article 1858 tempère la règle : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. » Cette exigence ne protège pas contre des mesures conservatoires : la Cour de cassation a jugé le 25 mars 2020 que le juge saisi doit alors seulement rechercher une créance paraissant fondée en son principe contre la société et « l’apparence d’une défaillance de celle-ci ». Le risque n’est pas théorique : selon le jugement de Lyon du 6 mai 2026, l’administration fiscale a réclamé en septembre 2024 à un couple d’associés des sommes correspondant à des arriérés de TVA de la société civile. Le même jugement relève que la seule mention de cette exposition dans la documentation était « discrète et incompréhensible pour les non juristes ». Les questions fiscales propres à ces associés, déductions remises en cause et rectifications, dépassent le cadre de cet article.
B. Ce que les tribunaux ont accordé de 2024 à 2026
Les investisseurs ont surtout agi contre les intermédiaires qui leur avaient recommandé le placement. Le fondement est la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, éclairée par les règles de conduite des conseillers en investissements financiers. L’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier leur impose de recueillir les informations utiles sur leurs clients avant tout conseil et de « Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. » La charge de la preuve pèse sur le professionnel : selon l’article 1112-1 du code civil, il incombe à celui qui invoque une information due de prouver qu’elle lui était due, « à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». La Cour de cassation a précisé le 30 avril 2025 que « le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés ».
Le fil conducteur des décisions est la garantie de la Caisse des dépôts annoncée par la plaquette. Les tribunaux ont constaté qu’elle n’avait jamais été acquise. Dans son jugement du 9 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris cite deux courriels des 18 février et 15 mai 2019 reçus par le conseiller avant la souscription, le second se terminant par : « je n’ai pas d’écrit de ma part de la CDC car ils restent très prudents ». Le jugement du 7 mai 2026 en déduit qu’un professionnel de la finance « se doit de ne pas croire sur paroles des promesses » et doit transmettre des informations vérifiées, et il reproche au conseiller de ne pas avoir expliqué à ses clients la différence entre une garantie de rachat et une garantie du capital. À Lyon, le jugement du 8 septembre 2025 qualifie cette garantie d’unique outil de sécurisation d’un emprunt global de deux millions d’euros, et relève qu’un communiqué du maire du 12 juillet 2020 avait annoncé la suspension des relations avec l’émetteur, ce qui devait, selon le tribunal, encourager des vérifications approfondies avant la souscription conseillée en octobre 2020.
Voici les principales décisions publiées, dans l’ordre chronologique :
- le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 décembre 2024 condamne un intermédiaire à verser 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à une société commerciale qui avait souscrit des obligations en juillet 2019 et en juillet 2020 ; le tribunal juge certain que, mieux informée, elle n’aurait pas souscrit ;
- le jugement de Lyon du 8 septembre 2025 condamne un conseiller et ses deux assureurs, in solidum, à payer 200 000 euros à une société qui plaçait sa trésorerie et 75 000 euros à un particulier ; il refuse les intérêts promis, le rendement de 8 % n’ayant pas été garanti, et rejette la demande d’un troisième investisseur, porteur de parts de la société civile, faute de preuve de la perte et de l’admission de sa créance ;
- le jugement de Lyon du 6 mai 2026 condamne un autre conseiller et ses assureurs à verser 48 000 euros à un couple qui avait acheté pour 100 000 euros de parts de la société civile en 2019 et en 2020 : la perte de chance est fixée à 80 % d’une assiette de 60 000 euros, après déduction d’un avantage fiscal de 40 000 euros dont il n’était pas justifié que le remboursement soit réclamé ;
- les jugements de Paris des 7 mai, 12 mai et 9 juin 2026 fixent au passif du conseiller 93 600 euros pour un couple ayant investi 100 000 euros en mars 2019, 40 000 euros pour un souscripteur de 50 000 euros en novembre 2020, et 34 000 euros pour un souscripteur de 50 000 euros en juin 2019, après déduction de 6 000 euros d’intérêts perçus, avec chaque fois 4 000 euros au titre des frais de procédure.
Les montants diffèrent selon la manière dont le préjudice est mesuré. Le principe est rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2025, rendu dans le dossier Maranatha : « Le manquement d’un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé ». Les tribunaux de Paris ont évalué cette chance perdue à 80 %, en tenant compte de l’aléa inhérent à tout placement. Le jugement de Lyon du 8 septembre 2025 a alloué la totalité de la mise, estimant que la garantie avait été déterminante : les investisseurs « sont fondés à réclamer l’indemnisation de leur préjudice constitué de leur mise initiale, et pas seulement une perte de chance ». Le traitement des intérêts promis varie aussi : le jugement parisien du 7 mai 2026 les a inclus dans l’assiette, celui du 12 mai 2026 les a écartés. Ces divergences de premier ressort pourraient être tranchées en appel ; elles montrent que le résultat dépend des pièces produites sur ce que l’investisseur aurait fait s’il avait été correctement informé.
Deux arguments de défense ont été écartés. Le premier tenait à la causalité : les conseillers soutenaient que la perte venait de la liquidation de l’émetteur et des agissements reprochés à son dirigeant, et non de leur conseil. La Cour de cassation a jugé le 21 mai 2025, dans un dossier Aristophil, que le manquement du conseiller « a privé cette dernière d’une chance de ne pas contracter et d’éviter ces risques, dont celui de liquidation judiciaire, qui s’est réalisé ». Le second invoquait un risque de double indemnisation, l’investisseur ayant aussi déclaré sa créance contre l’émetteur. Le tribunal de Paris, le 9 juin 2026, répond qu’il appartiendra au liquidateur du conseiller de vérifier avant paiement si tout ou partie du préjudice a déjà été indemnisé. L’arrêt du 2 juillet 2025 va dans le même sens : il censure une cour d’appel qui avait jugé le préjudice hypothétique tant que la liquidation de l’émetteur se poursuivait, sans rechercher si l’absence de remboursement à l’échéance ne le rendait pas certain en son principe, seul son montant restant à déterminer. Pour une vue d’ensemble de ces actions, notre article sur le placement conseillé par un CGP lorsque la société fait faillite détaille les conditions de la responsabilité du conseiller, et le dossier Maranatha offre une comparaison utile.
II. Contre qui agir, comment et avant quelle date ?
A. Le conseiller, son liquidateur et son assureur
Lorsque le conseiller exerce toujours, l’investisseur peut l’assigner en responsabilité et attraire en même temps son assureur. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Le conseiller en investissements financiers est tenu d’être assuré : selon l’article L. 541-3 du code monétaire et financier, « Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ». Demandez donc par écrit le nom de l’assureur et le numéro de police. Dans les deux affaires lyonnaises, la condamnation a été prononcée in solidum contre le conseiller et ses assureurs, la franchise de 3 500 euros restant à la charge du conseiller dans ses rapports avec eux.
Lorsque le conseiller est lui-même en liquidation, comme le cabinet visé par les jugements parisiens depuis le 27 décembre 2024, ou comme un autre cabinet lyonnais placé en liquidation le 26 janvier 2023, la procédure change. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à la déclaration de la créance, puis reprises, mais elles ne peuvent plus aboutir à une condamnation : selon l’article L. 622-22 du code de commerce, elles « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». C’est ce qu’illustrent les jugements parisiens : le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance le 23 janvier 2025, invité les demandeurs à justifier de leur déclaration et à mettre en cause le liquidateur, qui est ensuite intervenu volontairement. La créance fixée au passif ne sera payée que si la liquidation dispose d’actifs ; le jugement du 7 mai 2026 relève que les investisseurs faisaient état, sans être contredits, d’un bilan du conseiller proche de quatre millions d’euros de déficit. Pour les investisseurs qui n’avaient encore rien déclaré, les délais de déclaration et de relevé de forclusion décrits plus haut sont expirés au 10 octobre 2026, que l’on parte de la publication de la sauvegarde, le 12 juin 2024, ou de celle de la liquidation, le 14 janvier 2025, sauf à démontrer l’impossibilité de connaître sa créance qui permet seule de reporter le point de départ du relevé de forclusion.
L’assureur devient alors l’interlocuteur décisif. La Cour de cassation a approuvé le 10 mars 2021, dans une affaire où l’assuré était en liquidation, une cour d’appel d’avoir relevé que l’action directe « suppose seulement que le tiers lésé établisse l’existence du contrat d’assurance souscrit et la responsabilité de l’assuré ». Cet arrêt ne tranche pas l’incidence d’une absence de déclaration au passif du conseiller sur l’action directe : ce point doit être examiné au cas par cas, avec la police. Dans les trois jugements parisiens, aucun assureur n’était dans la cause, ce qui limite leur portée pratique à une créance chirographaire dans une liquidation déficitaire.
L’assureur dispose de moyens de défense. L’article L. 113-1 du code des assurances prévoit que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». La notion est étroite : selon la Cour de cassation, le 14 mars 2024, « la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ». Un simple manquement au devoir de conseil ne paraît pas, en principe, répondre à cette définition, mais la discussion change de nature lorsque le conseiller était lié à l’émetteur. Dans l’ordonnance du juge de la mise en état de Lyon du 4 février 2025, il n’était pas contesté que l’émetteur était devenu associé majoritaire du cabinet de conseil le 26 juillet 2019, et que son dirigeant en était devenu gérant le 1er avril 2021. L’assureur de ce cabinet invoquait les exclusions de sa police pour faute intentionnelle ou complicité d’infraction, et le juge a sursis à statuer jusqu’aux décisions pénales définitives, estimant que « la décision du juge pénal aura nécessairement une incidence sur la discussion juridique soumise au tribunal ». L’étendue de la garantie dépend aussi des activités assurées : devant le tribunal de Lyon, l’assureur de l’émetteur soutenait que l’activité en cause n’était pas couverte, sans que le tribunal ait à trancher ce point, l’appel en garantie ayant été abandonné. L’arrêt du 30 avril 2025 précité montre, à propos d’un autre montage de défiscalisation, que la Cour de cassation sanctionne la dénaturation de ces clauses : elle a censuré une cour d’appel qui avait exclu de la garantie le montage d’opérations de défiscalisation alors que la police visait l’ingénierie financière et mentionnait ces opérations. Notre article sur le refus d’indemnisation opposé par l’assureur d’un conseiller en liquidation détaille ces exclusions.
D’autres instances sont en cours. À Paris, des ordonnances de clôture des 13 avril 2026 et 11 mai 2026 ont fixé les plaidoiries d’autres dossiers contre le même conseiller aux 1er et 22 février 2027. À Annecy, le tribunal de commerce a joint le 27 février 2026 une action engagée en juillet 2025 contre le liquidateur de l’émetteur et une société d’assurance mutuelle, présentée dans le jugement lyonnais de 2025 comme l’assureur de l’émetteur, à une action engagée en 2023 contre le même conseiller et son liquidateur : la question de cette garantie pourrait donc y être débattue.
B. Prescription, plainte pénale et calendrier des prochains mois
La prescription est le principal danger. Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Pour l’action contre le conseiller, la Cour de cassation a jugé le 5 mars 2025 que « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu ». Le 9 septembre 2026, elle a précisé que l’ouverture d’un redressement judiciaire n’était pas ce point de départ lorsque la perte dépendait encore des décisions à prendre au cours de la procédure.
Aucune des décisions lues n’a tranché cette question dans le dossier du fort. Si l’ouverture de la liquidation de l’émetteur, le 5 janvier 2022, était retenue comme la date de perte, le délai de cinq ans expirerait le 5 janvier 2027. Une date antérieure ne peut être exclue : l’échéance de remboursement non honorée, les courriers d’information adressés par certains conseillers à l’été et à l’automne 2021, ou la suspension des relations annoncée par la commune en juillet 2020. Pour les souscriptions les plus anciennes, le risque d’une prescription déjà acquise existe donc. L’article 2241 du code civil indique la parade : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Une simple lettre de réclamation n’a pas cet effet. L’investisseur qui n’a encore rien engagé a donc intérêt à assigner sans attendre la fin de l’année. Notre article consacré aux délais pour agir contre un conseiller et son assureur détaille ces calculs.
Sur le plan pénal, l’ordonnance lyonnaise du 4 février 2025 rapporte qu’une plainte a été déposée le 24 juin 2022 auprès du procureur de Saint-Étienne, qu’une information judiciaire a été ouverte, que le dirigeant de l’émetteur a été mis en examen en février 2023 des chefs d’escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, selon les articles de presse produits, et que deux investisseurs se sont constitués partie civile le 26 septembre 2024. Le tribunal de Paris relevait le 7 mai 2026 que la preuve de sa culpabilité n’était pas rapportée devant lui. Selon l’article 85 du code de procédure pénale, « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent », sous les conditions de recevabilité que ce texte précise. Cette voie permet de suivre l’instruction, mais elle n’oblige pas à suspendre l’action contre le conseiller : l’article 4 du code de procédure pénale prévoit que « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile ». Les tribunaux de Paris ont statué sans attendre ; à Lyon, le juge de la mise en état a sursis dans une affaire, à la demande d’un assureur, pour des raisons propres au cabinet lié à l’émetteur. Notre article sur la plainte pénale après une liquidation présente les infractions en jeu.
Dernière étape connue de la procédure collective, le Bulletin officiel a publié le 3 juillet 2026 un jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 23 juin 2026 prononçant une faillite personnelle de dix ans contre le dirigeant de l’émetteur (annonce BODACC). Cette sanction professionnelle ne rapporte rien aux créanciers. Seule une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre les dirigeants pourrait améliorer leur sort, et le tribunal de Paris notait le 12 mai 2026 qu’aucune pièce ne justifiait une probabilité de succès d’une telle action.
Concrètement, voici l’ordre des démarches pour les prochains mois :
- réunir le bulletin de souscription, la plaquette, la lettre d’entrée en relation, la lettre de mission, le questionnaire de profil, les courriels échangés avant la souscription et les courriers reçus en 2021 ;
- vérifier au greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne si votre créance figure à l’état des créances de l’émetteur, et pour quel montant ;
- identifier le cabinet qui vous a conseillé, vérifier s’il est en procédure collective et obtenir le nom de son assureur de responsabilité civile professionnelle ;
- pour les associés de la société civile, conserver toute réclamation reçue au titre des dettes de cette société et vérifier si le créancier justifie de poursuites préalables et vaines contre elle ;
- assigner le conseiller et son assureur avant la date de prescription la plus prudente, au plus tard avant le 5 janvier 2027 si l’on retient l’hypothèse la plus favorable, et plus tôt pour les souscriptions de 2019 ;
- décider, en parallèle et sans que cela retarde l’action civile, d’une éventuelle constitution de partie civile dans l’information ouverte à Saint-Étienne.
Conclusion
Le futur village olympique ne fera pas revenir l’argent investi dans le projet de l’émetteur : le fort appartient toujours à l’État, la société civile n’a jamais acquis l’usufruit et les actions engagées contre la commune ont jusqu’ici échoué devant la juridiction administrative. Pour les obligataires comme pour les associés, la voie la plus solide passe par les intermédiaires qui ont recommandé le placement et par leurs assureurs. Les décisions de 2024 à 2026 retiennent presque toutes un manquement d’information, centré sur une garantie de la Caisse des dépôts jamais obtenue, avec une indemnisation allant de 80 % de la mise à la totalité selon les juridictions. Leur efficacité dépend toutefois de la solvabilité du conseiller ou de la présence de son assureur, et le délai de cinq ans approche de son terme pour beaucoup. Pour le déroulement de la liquidation elle-même, notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance en présente les étapes.
Ces développements restent généraux. Les jugements cités sont pour la plupart de premier ressort et susceptibles de recours, aucune décision pénale de culpabilité n’est connue à ce jour et la présomption d’innocence demeure. Les bulletins, lettres de mission, statuts et polices d’assurance de chaque investisseur priment sur cette présentation, et seul le juge peut trancher votre situation.