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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

H.C.O.M. en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les entreprises clientes, les imprimeurs et les fournisseurs

H.C.O.M., studio d’infographie, de publication assistée par ordinateur et de pré-presse installé à Maisons-Alfort, fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte le 30 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Créteil, selon l’annonce publiée au BODACC le 9 octobre 2026. La société, constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée à associé unique et immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 450 454 707, a cessé ses paiements au 5 décembre 2025 d’après cette annonce, et le liquidateur désigné est la Selarl Jsa, établie à Saint-Maur-des-Fossés (BODACC, annonce A202601944344 du 9 octobre 2026). L’annonce précise que les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Pour les entreprises qui confiaient leurs fichiers et leurs fabrications à ce studio, pour les imprimeurs qui recevaient ses fichiers prêts à imprimer comme pour les fournisseurs de consommables, de matériels et de prestations, la question est immédiate et concrète : les travaux engagés continuent-ils, les fichiers et les supports se récupèrent-ils, les factures impayées se déclarent-elles, et à qui s’adresser pour chaque décision.

La réponse tient en trois mouvements. D’abord, l’ouverture de la liquidation ne rompt rien par elle-même : les contrats en cours se poursuivent tant que le liquidateur n’a pas tranché, et lui seul peut en exiger l’exécution. Ensuite, chaque acteur doit agir vite et par écrit : mise en demeure adressée au liquidateur pour qu’il prenne parti sur la poursuite des contrats, sauvegarde et demande de restitution des fichiers et des supports confiés, déclarations de créances au passif dans les deux mois de la publication au BODACC. Enfin, les droits de propriété sur les supports, les stocks et les matériels se revendiquent dans un délai de trois mois, tandis que celui qui détient un bien du débiteur peut disposer d’un droit de rétention qui ne se déclare pas au passif.

Cet article décrit une situation publique et datée, sans préjuger d’aucune responsabilité : le jugement d’ouverture constate une cessation des paiements, pas une faute ni un manquement, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur les contestations. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de H.C.O.M., sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. La liquidation ne rompt rien d’elle-même : la carte des effets sur la chaîne graphique

A. Les entreprises clientes du studio : fichiers, travaux en cours et délais de fabrication

Quand une entreprise confie la préparation de ses documents à un studio extérieur, la liquidation de ce prestataire crée une dépendance brutale : sans les fichiers prêts à imprimer, sans le bon à tirer validé et sans les gabarits calibrés, aucune fabrication ne peut partir chez l’imprimeur et chaque délai de parution, de campagne ou de mise en vente se trouve menacé. Le premier réflexe consiste donc à vérifier l’état réel des travaux et à le constater par écrit, avec des échanges datés, des copies des bons de commande et, si l’enjeu commercial le justifie, un constat d’huissier de l’inaccessibilité des fichiers. Si le studio fonctionne encore, l’entreprise cliente sauvegarde sans délai tout ce qu’elle peut récupérer : fichiers sources transmis, épreuves et bons à tirer, gabarits et chartes, plannings de fabrication convenus, factures et relevés de prestations. Cette sauvegarde se fait dans le respect des stipulations du contrat sur la propriété des fichiers et la réversibilité des prestations, car le contrat signé entre les parties prime sur toute analyse générale.

Sur le plan juridique, le contrat qui lie l’entreprise cliente au studio est un contrat en cours dès lors qu’il n’est pas entièrement exécuté à la date du jugement d’ouverture. Or « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le client ne peut donc ni tenir le contrat pour caduc au seul motif de l’ouverture, ni cesser d’exécuter ses propres obligations : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Concrètement, les factures émises avant le jugement pour des prestations déjà fournies ne se paient plus directement au débiteur mais se déclarent au passif, tandis que toute prestation fournie après le jugement à la demande du liquidateur se paie au comptant et ouvre une créance traitée différemment. La distinction entre l’antérieur et le postérieur conditionne donc chaque règlement, et chaque paiement effectué après l’ouverture sans l’aval du liquidateur expose le payeur à payer deux fois.

Pour les délais de fabrication, la discipline commande de préparer une solution de repli sans attendre la réponse du liquidateur : identification d’un studio de secours, chiffrage du coût de reprise des fichiers, vérification des délais incompressibles de l’imprimeur. Si le fichier prêt à imprimer reste bloqué dans les locaux ou les serveurs du débiteur, l’entreprise cliente en demande la restitution par écrit au liquidateur en visant les stipulations de propriété de son contrat et en joignant la preuve de ce qu’elle a transmis. Les biens remis à titre précaire, comme des supports, des maquettes ou des archives confiées pour exécution, peuvent être revendiqués à condition qu’ils se retrouvent en nature : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur » (article L. 624-16 du code de commerce). La revendication s’exerce dans les trois mois de la publication du jugement : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Passé ce délai, le droit de reprise en nature se perd et il ne reste que la déclaration en valeur au passif.

B. Le liquidateur, seul décideur de la poursuite : mise en demeure et résiliation de plein droit

Face à un contrat en cours, ni le client ni le fournisseur ne décide seul de la poursuite ou de l’arrêt : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant, de délais de paiement. Le cocontractant qui souhaite sortir de l’incertitude dispose d’une arme procédurale précise : adresser au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. Car « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Cette mise en demeure se rédige avec soin : référence du contrat, prestations restant à fournir de part et d’autre, date d’envoi et accusé de réception conservés, car c’est elle qui fait courir le délai d’un mois au terme duquel la résiliation devient acquise de plein droit.

Si le liquidateur exige la poursuite, le cocontractant doit s’exécuter et sera payé au comptant pour le postérieur ; s’il renonce, ou si la résiliation intervient de plein droit, l’inexécution ouvre un droit à réparation : « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le surcoût de reprise par un studio de secours, les pénalités versées à l’imprimeur pour décalage de fabrication, la perte de marge sur une parution manquée se chiffrent donc pièce par pièce, avec devis, factures du nouveau prestataire et comparatifs documentés, puis se déclarent au passif comme les factures impayées. Le cocontractant peut en outre différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. Chaque situation de ce type, où un contrat de fabrication s’interrompt et où les préjudices se chiffrent, relève de l’analyse des avocats en droit des affaires à Paris pour la qualification des créances et la conduite des démarches devant les organes de la procédure.

La jurisprudence rappelle par ailleurs que la fin d’un contrat n’efface pas ce qui a été exécuté avant elle. Dans un litige opposant un crédit-bailleur à son client au sujet d’un contrat de location financière et d’un contrat de maintenance, la cour d’appel de Paris a jugé que « La caducité n’ayant pas d’effet rétroactif » et a débouté le client de sa demande de remboursement des loyers payés avant la caducité, tout en ordonnant la restitution du matériel au bailleur et en allouant à ce dernier une indemnité de jouissance mensuelle jusqu’à la restitution effective (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 10, 31 mars 2025, n° 23/01027, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier). Transposée à la chaîne graphique, cette solution éclaire le sort des matériels loués ou mis à disposition : les redevances échues avant la fin du contrat restent dues et se déclarent, le matériel se restitue à son propriétaire, et l’usage prolongé après la fin du contrat peut donner lieu à indemnité. Les imprimeurs et les façonniers qui détiennent des équipements en location financière ou en crédit-bail vérifient donc le sort de chaque contrat de financement séparément du contrat de prestation, car les deux obéissent à des régimes distincts.

II. Chaque maillon sécurise ses droits : créances, supports et propriété

A. Déclarer au passif dans les deux mois et cesser les poursuites individuelles

L’ouverture de la liquidation fige les poursuites individuelles et impose à chaque créancier antérieur de déclarer sa créance. Le principe est posé en termes généraux : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). Le délai de droit commun est de deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Pour une publication au BODACC le 9 octobre 2026, le délai court donc jusqu’au début du mois de décembre 2026, et chaque jour compte car la forclusion prive le créancier de toute répartition. La déclaration s’adresse au liquidateur désigné dans l’annonce ou s’effectue sur le portail électronique prévu à cet effet ; elle énumère chaque créance avec son montant, son échéance, sa nature et ses justificatifs, en distinguant les factures impayées antérieures au jugement des indemnités nées de la résiliation des contrats non poursuivis. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé se déclarent sur la base d’une évaluation, et la déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.

Symétriquement, toute action individuelle en paiement engagée après l’ouverture se heurte à une interdiction d’ordre public : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » (article L. 622-21 du code de commerce). La Cour de cassation veille strictement à cette règle : dans une affaire où un cocontractant avait obtenu, après l’ouverture, la condamnation du débiteur à achever un immeuble et à signer une vente, elle a cassé l’arrêt qui refusait au liquidateur le droit de contester cette décision, en rappelant que le moyen fondé sur la méconnaissance de la règle d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles pouvait être opposé par le mandataire judiciaire dans l’intérêt collectif des créanciers (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2017, n° 15-21.570, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier). Pour les clients et les fournisseurs d’un studio en liquidation, la leçon est directe : inutile d’assigner le débiteur en paiement ou en résolution pour défaut de paiement, ces actions sont interdites et vouées à l’échec ; la voie utile passe par la déclaration au passif, la mise en demeure adressée au liquidateur et, en cas de contestation de l’admission, le recours devant le juge-commissaire.

Un point mérite une attention particulière pour les prestataires qui détiennent encore des biens du débiteur, comme des fichiers, des supports ou des stocks en attente de livraison. La Cour de cassation a jugé le 4 mars 2026 que la chambre commerciale juge que le droit de rétention ne constitue pas une sûreté réelle, qu’il n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque et qu’il échappe à la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire statuant en cette matière ne peut se prononcer sur son existence (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 4 mars 2026, n° 24-20.020, arrêt n° 106 F-B, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier). Celui qui retient un bien en garantie de sa créance connexe n’a donc pas à déclarer ce droit au passif et ne peut en faire trancher l’existence par le juge-commissaire statuant sur l’admission des créances. Mais ce rappel ne doit pas se transformer en blocage abusif : la rétention suppose une détention légitime et une connexité entre la créance et le bien retenu, et son exercice se prépare avec un inventaire précis de ce qui est détenu, au titre de quelle créance et depuis quand. Retenir des fichiers clients pour forcer le paiement d’une facture sans lien avec ces fichiers exposerait le rétenteur à une demande de restitution, tandis que la rétention bien fondée lui donne un levier réel dans la négociation avec le liquidateur.

B. Revendiquer les supports et les stocks, suivre la chaîne jusqu’au sous-acquéreur

Les fournisseurs de la chaîne graphique, papetiers, marchands de consommables, loueurs de matériels, vendeurs de logiciels sous réserve de propriété, disposent d’une voie propre à la déclaration : la revendication en nature. Les biens vendus avec une clause de réserve de propriété « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (article L. 624-16 du code de commerce), à condition que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce). La clause peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales de vente acceptées, et la revendication peut s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. Pour un papetier dont les ramettes et les bobines se trouvent encore dans les locaux du studio, pour un fournisseur d’encres dont les stocks sont identifiables, la revendication permet de reprendre le bien plutôt que de subir le passif. Mais elle suppose de prouver l’écrit, la livraison et la présence en nature, ce qui commande un inventaire rapide et contradictoire, avec le liquidateur, dès l’ouverture.

Lorsque le bien a déjà été revendu ou transformé par le débiteur avant l’ouverture, le droit du vendeur impayé ne disparaît pas pour autant : il se reporte sur ce qui en tient lieu. La Cour de cassation a jugé que la chambre commerciale juge que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété se reporte sur la créance que le débiteur détient contre le sous-acquéreur lorsque le bien a été revendu et reste impayé au jour de l’ouverture, le liquidateur ne devant remettre au revendiquant que les sommes versées après l’ouverture par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 24 janvier 2018, n° 16-20.589, arrêt n° 115, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier). Dans la chaîne graphique, ce report intéresse directement le fournisseur dont le papier a déjà été imprimé et livré au client final : le prix encore dû par ce client final au studio peut revenir au revendiquant, dans la limite des sommes effectivement versées après l’ouverture. La même décision encadre strictement la procédure : l’action en revendication tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant pour le rendre opposable à la procédure collective, et elle est strictement encadrée par l’article L. 624-17 du code de commerce, et à défaut d’acquiescement à la demande, seuls le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice peuvent saisir le juge-commissaire, à l’exclusion de toute autre personne, y compris par la voie d’une intervention volontaire. Autrement dit, un concurrent, un affactureur ou tout autre tiers ne peut ni revendiquer à la place du propriétaire ni contester l’acquiescement donné à sa demande. Chaque revendication suit donc son propre chemin : demande adressée au liquidateur, acquiescement ou contestation, puis saisine du juge-commissaire par les seules personnes habilitées, dans le délai de trois mois.

Pour les imprimeurs partenaires, la situation combine les deux volets : d’un côté, les travaux reçus du studio et déjà imprimés pour le compte de clients finaux, avec des factures à déclarer au passif ; de l’autre, les fichiers et les instructions restés en attente, avec une mise en demeure à adresser au liquidateur pour savoir si la fabrication se poursuit. Lorsque l’imprimeur a lui-même livré au client final un tirage fabriqué à partir des fichiers du studio, le prix encore dû par ce client peut, dans les conditions rappelées par la Cour de cassation, revenir au revendiquant subrogé. Lorsque l’imprimeur détient des supports ou des tirages non encore livrés, la question de la rétention se pose dans les termes rappelés par l’arrêt du 4 mars 2026. Et lorsque l’imprimeur doit refabriquer en urgence à partir de fichiers reconstitués, le surcoût documenté se déclare au passif au titre de l’inexécution du contrat non poursuivi. Aucune de ces voies n’est automatique : chacune exige un écrit, un délai tenu et des pièces, et chacune se joue dans les premières semaines de la procédure, quand les biens sont encore identifiables et les créances encore déclarables.

Conclusion

La liquidation d’un prestataire de la chaîne graphique ne laisse personne dans l’expectative : elle impose à chaque maillon une décision rapide, écrite et chiffrée. Pour les entreprises clientes, la priorité va à la récupération des fichiers et des supports, avec une demande de restitution adressée au liquidateur, une revendication exercée dans les trois mois pour les biens remis à titre précaire, et une solution de repli préparée sans attendre la réponse à la mise en demeure. Pour les imprimeurs et les façonniers, la discipline commande de distinguer les travaux facturés avant le jugement, qui se déclarent au passif dans les deux mois, des prestations postérieures, qui ne se fournissent qu’au comptant et sur demande expresse du liquidateur. Pour les fournisseurs, la revendication en nature des stocks et des matériels sous réserve de propriété, exercée dans les trois mois avec l’écrit qui la fonde, complète la déclaration en valeur, et le report sur la créance du sous-acquéreur prolonge leurs droits quand le bien a déjà été revendu.

Aucune de ces démarches ne préjuge des responsabilités : le jugement d’ouverture constate une cessation des paiements, pas une faute, et les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale. Seul le juge statue sur les contestations d’admission, de revendication ou d’indemnité, au vu des pièces produites. Dans toute situation comparable, les entreprises qui préservent leurs droits et sécurisent leur exploitation sont celles qui écrivent vite au liquidateur, déclarent dans les délais et conservent chaque preuve de ce qui a été confié, fourni, payé et perdu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».