Le 29 septembre 2026, le tribunal des activités économiques du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NEOMOUV, société par actions simplifiée exerçant le commerce de gros interentreprises d’autres biens domestiques, établie zone industrielle Ouest, allée des Quatre Journaux à La Flèche, selon l’annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 6 octobre 2026. La date de cessation des paiements est fixée au 21 septembre 2026, la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître Dorian Legout, est désignée en qualité d’administrateur avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, et la SELARL SLEMJ et associés, prise en la personne de Maître Olivier Edde, en qualité de mandataire judiciaire. Selon le site d’information locale qui relate le communiqué du président de l’entreprise, cette société installée à La Flèche depuis 2003 et spécialisée dans le vélo à assistance électrique s’inscrit dans la crise qui secoue l’ensemble du secteur du vélo depuis la fin de l’euphorie des années post-covid, poursuit son activité pendant la période d’observation et recherche un repreneur dans le cadre d’une cession préparée. Les fournisseurs de composants, les revendeurs et distributeurs qui détiennent des stocks de la marque, et les gestionnaires professionnels de flottes qui exploitent ces vélos se trouvent confrontés aux mêmes questions pratiques : faut-il continuer à honorer les contrats en cours, comment déclarer les créances, que deviennent les stocks, les garanties et les pièces détachées.
La réponse tient en quatre réflexes. D’abord, déclarer chaque créance née avant le jugement d’ouverture auprès du mandataire judiciaire désigné, dans le délai légal qui court à compter de la publication au Bulletin officiel, car l’omission expose à l’impossibilité d’être admis au passif. Ensuite, mettre en demeure l’administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours, puisque son silence gardé plus d’un mois emporte résiliation de plein droit. Puis, inventorier sans attendre les biens livrés et impayés qui se retrouveraient encore en nature, car la revendication obéit à un délai strict de trois mois. Enfin, sécuriser par écrit la preuve des garanties consenties, des stocks détenus et des commandes de pièces détachées, car la cession éventuelle de l’entreprise ne reprend que ce que les pièces établissent. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de NEOMOUV, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Aucune responsabilité n’est établie à la date de rédaction, aucun manquement ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, et les contrats signés priment sur toute analyse générale : seul le juge, saisi des pièces de chaque dossier, tranche les litiges. Les références citées sont le code de commerce dans sa version applicable au 6 octobre 2026, les pages officielles du service public de l’entreprendre et des décisions de justice publiées, dont les motifs sont résumés et les passages déterminants des textes cités entre guillemets.
I. Le redressement fige les créances antérieures et place les contrats en cours sous option
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire produit deux effets immédiats pour les partenaires professionnels d’un fabricant-grossiste : les créances nées avant le jugement doivent être déclarées pour être admises, et les contrats en cours ne sont ni automatiquement résiliés ni automatiquement poursuivis. Comprendre cette double mécanique conditionne toutes les décisions des semaines suivantes, qu’il s’agisse d’un fournisseur de composants, d’un revendeur qui a passé des commandes ou d’un gestionnaire de flotte lié par un contrat de fourniture et de maintenance.
A. Déclarer chaque créance au bon organe et dans le délai, sous peine d’exclusion du passif
Le principe est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Ce texte s’applique au redressement judiciaire par le renvoi de l’article L. 631-14 du code de commerce, qui dispose que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » En pratique, le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel, et la déclaration peut être adressée au mandataire judiciaire désigné ou effectuée sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du même code. La page officielle du service public consacrée à la déclaration des créances envers un partenaire en procédure collective rappelle ces modalités et l’exigence de joindre les justificatifs de la créance, de son montant et de son échéance (Déclarer ses créances envers un partenaire commercial en procédure collective).
Pour un fournisseur de composants qui a livré avant l’ouverture sans être payé, pour un revendeur qui a versé un acompte sur une commande non livrée, ou pour un prestataire de transport et de logistique dont les factures sont restées impayées, la conduite utile est identique : recenser sans attendre toutes les créances antérieures au jour du jugement d’ouverture, factures, avoirs, pénalités contractuelles et intérêts, puis déclarer chaque créance avec ses pièces. Le même article autorise la déclaration par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, avec possibilité de ratifier une déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration. Cette présomption ne dispense pas de déclarer : elle ne vaut que jusqu’à régularisation par le créancier lui-même, et un créancier qui s’en remettrait à la seule liste du débiteur prendrait le risque d’une omission ou d’une évaluation contestée.
La jurisprudence illustre la rigueur de ces délais et de la vérification des créances. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 24 avril 2025 (RG 21/02366), a examiné l’admission d’une créance déclarée dans une procédure collective à l’aune des pièces produites et des contestations du débiteur, rappelant que le juge-commissaire vérifie l’existence, le montant et la nature de chaque créance déclarée. La cour d’appel de Douai, dans deux arrêts du 22 janvier 2026 (RG 24/05845 et 24/05844), a statué sur des contestations nées d’ordonnances du juge-commissaire, confirmant que l’admission ou le rejet dépend des justificatifs et de la régularité de la déclaration. Pour les partenaires d’un grossiste, l’enseignement est concret : déclarer tôt, déclarer complet, joindre le contrat, le bon de commande, le bon de livraison, la facture et la preuve de l’impayé, et conserver la preuve de l’envoi et de sa date. Un créancier titulaire d’une sûreté publiée ou lié par un contrat publié doit en outre être averti personnellement, et le délai court à son égard à compter de cet avertissement : celui qui a pris un nantissement ou une garantie publiée vérifie donc qu’il a bien reçu cet avis et, à défaut, se renseigne sans attendre auprès du mandataire.
Le redressement n’efface pas les créances postérieures utiles à la poursuite de l’activité. L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Un fournisseur qui livrerait après l’ouverture à la demande de l’administrateur, un transporteur qui exécuterait des enlèvements nouveaux, ou un prestataire de maintenance qui interviendrait sur des flottes pendant la période d’observation relève de ce régime, à condition que la prestation soit régulièrement fournie après le jugement. D’où l’importance de distinguer, dans chaque relation, ce qui est antérieur et doit être déclaré, de ce qui est postérieur et doit être payé à l’échéance : mélanger les deux périodes dans une même facture ou une même relance complique l’admission et retarde le paiement. Les juristes qui accompagnent les fournisseurs dans ces procédures structurent dès l’ouverture deux dossiers distincts, l’un pour le passif antérieur à déclarer, l’autre pour les livraisons postérieures à suivre à l’échéance, et c’est exactement le besoin auquel répond l’accompagnement des entreprises en difficulté du partenaire de leurs cocontractants.
B. Contrats en cours : ni résiliation automatique, ni poursuite imposée, mais une option encadrée
L’ouverture du redressement ne résilie pas, à elle seule, les contrats en cours. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose que « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. », règle applicable au redressement par le renvoi précité. Le même texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » et que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Autrement dit, un revendeur ne peut pas se prévaloir de la seule ouverture pour rompre un contrat de distribution, et un fournisseur ne peut pas suspendre ses livraisons futures au motif de factures antérieures impayées : ces impayés relèvent de la déclaration au passif, tandis que les obligations postérieures continuent de s’exécuter si le contrat se poursuit. La page officielle consacrée au sort des contrats en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective détaille cette continuité de principe et le rôle de l’administrateur (Quel est le sort des contrats en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective), et la page dédiée au redressement judiciaire d’une société en rappelle le cadre général (Redressement judiciaire d’une société).
La poursuite relève d’une option confiée à l’administrateur. Le paragraphe II du même article confie à l’administrateur seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, à charge pour lui de fournir la prestation promise au cocontractant. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur doit s’assurer, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires au paiement qui en résulte, et s’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, il y met fin dès qu’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour les obligations du terme suivant. Pour un contrat de fourniture de composants à livraisons échelonnées, pour un contrat-cadre de distribution assorti de minimums d’achat, ou pour un contrat de fourniture et de maintenance d’une flotte de vélos, c’est donc l’administrateur qui décide, échéance par échéance, au vu de la trésorerie prévisionnelle. Le cocontractant qui souhaite forcer cette décision dispose d’un levier précis : la mise en demeure de prendre parti. Le paragraphe III de l’article L. 622-13 du code de commerce organise la résiliation de plein droit après mise en demeure restée sans réponse au-delà d’un mois, et la jurisprudence en fait une application stricte.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 mars 2025 (RG 24/01402), a statué sur une contestation née d’une ordonnance du juge-commissaire relative à un contrat en cours, en vérifiant la régularité de la mise en demeure et le point de départ du délai d’option. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 mai 2022 (RG 20/01274), a examiné les conséquences de la poursuite ou de la résiliation d’un contrat dans une procédure collective, en distinguant les créances antérieures, qui relèvent du passif déclaré, des conséquences indemnitaires d’une résiliation intervenue en cours de procédure. Pour un revendeur qui attend des livraisons, pour un gestionnaire de flotte qui attend des vélos ou des pièces, ou pour un fournisseur qui hésite à honorer une commande, la méthode est donc la suivante : adresser à l’administrateur désigné une mise en demeure écrite, précise et traçable de prendre parti sur chaque contrat identifié par son numéro et sa date, continuer d’exécuter ses propres obligations tant que le contrat n’est pas résilié, et documenter chaque échéance. Le silence gardé plus d’un mois emporte résiliation de plein droit, et ouvre alors la question de l’indemnisation, qui relève elle aussi de la déclaration au passif. A l’inverse, tant que l’administrateur exige la poursuite en fournissant la prestation promise, le cocontractant doit s’exécuter, et les sommes correspondant aux prestations postérieures sont payées à l’échéance dans les conditions de l’article L. 622-17.
La période d’observation qui s’ouvre alors n’est pas une période neutre : l’inventaire et la prisée des actifs y sont dressés, et ils serviront de base aux décisions ultérieures, plan de redressement ou cession. L’article L. 622-6 du code de commerce dispose que « Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. » Il précise que « Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. » Le même texte impose au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire « la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. » Pour les partenaires, cela signifie que les semaines qui suivent l’ouverture sont celles où se fige la photographie des actifs, des stocks et des contrats : signaler ses biens, ses réserves de propriété et ses contrats à ce stade, c’est permettre qu’ils figurent dans cette photographie ; attendre, c’est risquer qu’ils n’y apparaissent pas.
II. Stocks, garanties et cession : la carte des décisions pour les chaînes de distribution
Quand l’entreprise en difficulté est un fabricant qui vend par un réseau de revendeurs et équipe des flottes professionnelles, la procédure ne touche pas seulement des factures : elle touche des vélos stockés dans des magasins, des composants entreposés chez des sous-traitants, des garanties promises aux utilisateurs et des pièces détachées indispensables à l’usage. Les décisions qui suivent portent donc sur des biens autant que sur des créances, et sur la continuité d’une marque autant que sur un échéancier de paiement.
A. Biens livrés et impayés : revendiquer dans les trois mois ou perdre l’opposabilité
Le fournisseur qui a livré des composants avec une clause de réserve de propriété, le fabricant de batteries qui a confié des lots à titre précaire, ou le revendeur qui a laissé des vélos en dépôt-vente dispose d’une voie distincte de la déclaration de créance : la revendication en nature. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoit que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. » Il ajoute que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » et que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le texte précise qu’« Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. », ce qui couvre les conditions générales de vente acceptées, et que « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. » Enfin, « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » et « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. »
Ce régime est assorti d’un délai couperet. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 23-19.029), a jugé à propos de biens d’équipement donnés en location et non revendiqués dans le délai légal que l’absence de revendication dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture rend le droit de propriété inopposable à la procédure collective, de sorte que les biens sont affectés au gage commun des créanciers et peuvent être réalisés à leur profit, sans que le propriétaire puisse ensuite prétendre les reprendre. Peu importe que la propriété ne soit ni douteuse ni litigieuse : sans action dans les trois mois, le bien peut être vendu au profit de l’ensemble des créanciers. Pour un fournisseur de composants déjà montés sur des vélos, la question de la séparation sans dommage est décisive : une batterie ou un moteur standard, démontable sans dégrader le vélo, ne se traite pas comme un cadre soudé ou un faisceau noyé dans le montage. Pour des pièces fongibles, la présence chez le débiteur de biens de même nature et de même qualité suffit à exercer la revendication, sans qu’il soit nécessaire d’identifier chaque pièce livrée. Et dans tous les cas, la revendication n’exclut pas la déclaration de la créance à titre conservatoire : si la revendication échoue parce que le bien ne se retrouve plus en nature ou parce que le prix est payé sur décision du juge-commissaire, la créance du prix reste déclarée et peut être admise.
En miroir, les revendeurs et les gestionnaires de flottes détiennent eux-mêmes des biens dont la propriété peut être discutée : vélos livrés sous réserve de propriété et non intégralement payés, pièces détachées en consignation, outillages confiés pour l’assemblage ou le service après-vente. La conduite utile consiste à inventorier ces biens dès la publication de l’ouverture, à vérifier les clauses écrites convenues au plus tard à la livraison, à séparer physiquement et comptablement les biens des tiers, et à répondre dans les délais aux demandes de revendication. Un revendeur qui aurait revendu un vélo sous réserve de propriété avant l’ouverture sans en avoir payé le prix doit également anticiper l’action en paiement du prix de revente, qui peut se substituer à la revendication en nature. Dans chaque cas, les photographies datées des stocks, les états de réserve, les bons de livraison et les conditions générales acceptées constituent les pièces qui permettront au juge-commissaire de trancher.
B. Garanties, pièces détachées et cession : sécuriser la continuité promise aux utilisateurs
La spécificité d’un réseau de distribution de biens durables tient aux engagements qui survivent à la vente : garantie légale de conformité, garantie commerciale du fabricant, disponibilité des pièces détachées, accès aux mises à jour logicielles des vélos connectés. L’ouverture du redressement ne fait pas disparaître ces engagements, mais elle en modifie le débiteur solvable et les modalités d’exécution. Pour un revendeur, la question est double : reste-t-il tenu envers son propre client de la garantie des vélos vendus, alors même que le fabricant est en procédure, et peut-il se retourner contre la procédure pour le coût de cette garantie. Pour un gestionnaire de flotte, la question est opérationnelle : qui fournira les pièces, qui honorera la maintenance, et que vaut l’engagement de disponibilité souscrit avant l’ouverture.
Le revendeur reste, en principe, le vendeur au sens de la garantie légale due à son propre acheteur, et cette position ne dépend pas de la procédure du fabricant : c’est à lui que l’utilisateur final s’adressera en cas de défaut, et c’est à lui de gérer le service après-vente, quitte à déclarer ensuite au passif la créance récursoire née de cette garantie. D’où l’importance de constituer dès maintenant un stock de sécurité de pièces détachées courantes, de documenter les demandes de garantie déjà reçues et leur coût, et de relire les contrats de distribution pour vérifier qui supporte contractuellement la charge de la garantie et dans quelles limites. Les contrats signés priment ici sur toute analyse générale : une clause qui met la garantie commerciale à la charge exclusive du fabricant, une clause qui la partage, ou une clause qui l’exclut au-delà du légal ne produisent pas les mêmes effets, et seul le juge, saisi de ces stipulations et des pièces d’exécution, tranche les désaccords. Un revendeur qui promettrait à ses clients une garantie qu’aucun écrit ne lui assure en amont prendrait un risque commercial que la procédure ne couvrira pas.
La cession de l’entreprise, recherchée pendant la période d’observation, constitue l’horizon naturel de ces préoccupations. L’article L. 642-1 du code de commerce dispose que « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Elle peut être totale ou partielle, et porter sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. L’article L. 642-12 du code de commerce organise le sort des sûretés en cas de cession : « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. » et « Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. » Pour les partenaires, cela signifie que la marque, les stocks, les contrats repris et les moyens du service après-vente peuvent être transférés à un repreneur purgés des inscriptions, mais uniquement dans le périmètre fixé par le tribunal : un contrat de distribution, une licence de marque ou un stock donné ne suit chez le repreneur que si le jugement de cession le prévoit. D’où l’intérêt, pour les revendeurs et les fournisseurs stratégiques, de suivre les audiences, de se tenir informés des offres déposées et de faire valoir auprès des organes de la procédure l’importance du réseau et des pièces pour la valeur de la cession.
Au terme de ce parcours, la carte des décisions tient en un calendrier. Dans les jours qui suivent la publication de l’ouverture : recenser les créances antérieures et les contrats en cours, identifier l’administrateur et le mandataire désignés, mettre en demeure l’administrateur de prendre parti, déclarer les créances avec leurs justificatifs. Dans les trois mois : exercer les revendications fondées, suivre l’inventaire et la prisée des actifs, constituer le dossier des garanties et des stocks. Pendant la période d’observation : suivre les audiences et les offres de reprise, examiner le périmètre de la cession envisagée, et adapter la stratégie, poursuite du partenariat avec le repreneur, recherche d’un fournisseur ou d’une marque de substitution, ou cantonnement au recouvrement. Chaque étape dépend des pièces du dossier : contrats, conditions générales acceptées, bons de commande et de livraison, factures, constats de stocks, mises en demeure et preuves d’envoi. Constituées tôt, ces preuves décident de l’issue ; constituées tard, elles manquent au moment où le juge les attend.
En conclusion, l’ouverture d’un redressement à l’égard d’un fabricant-grossiste n’interrompt ni les droits ni les démarches : elle les réorganise autour de délais stricts et d’organes désignés. Déclarer vite, mettre en demeure par écrit, revendiquer dans les trois mois quand les conditions sont réunies, sécuriser les garanties et les pièces par des écrits, puis suivre la période d’observation jusqu’à la décision du tribunal : telle est la méthode qui préserve les droits des fournisseurs, des revendeurs et des gestionnaires de flottes dans toute situation comparable. Aucune responsabilité n’est établie par le présent article, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque dossier, dit le droit applicable à chaque litige.