Votre principal client vient d’être placé en redressement judiciaire alors que vous devez lui livrer une commande la semaine prochaine et qu’il vous doit déjà trois factures impayées. Arrêtez-vous tout, exigez-vous un paiement comptant, déclarez-vous vos créances, résiliez-vous le contrat : chaque réflexe compte et une erreur se paie comptant. Le contexte rend la question pressante : avec 70 077 défaillances sur douze mois glissants à fin mai 2026 et 36 636 procédures ouvertes sur le seul premier semestre, dont près de 19 000 défaillances au premier trimestre selon Altares, aucun fournisseur ne peut considérer le risque comme théorique. Les petites et moyennes entreprises encaissent le choc de plein fouet et des dizaines de milliers d’emplois se trouvent menacés à chaque vague trimestrielle.
Le droit des procédures collectives organise pourtant la situation avec une logique lisible : les impayés antérieurs au jugement d’ouverture relèvent de la déclaration au passif et se trouvent gelés, tandis que les prestations fournies après ce jugement, lorsque le contrat se poursuit, ouvrent droit à un paiement à l’échéance assorti d’un privilège. Entre ces deux masses, le contrat en cours ne disparaît pas d’un coup de baguette : il se poursuit sauf décision contraire de l’administrateur, et sa résiliation obéit à un mécanisme précis de mise en demeure. Deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 6 mai et 10 juin 2026 viennent de rappeler avec fermeté les frontières de la compensation des créances connexes, matière où les fournisseurs se trompent le plus souvent. Le présent article expose la méthode complète : décider de poursuivre ou de suspendre les livraisons, sécuriser le paiement des prestations postérieures, traiter les impayés antérieurs sans violer l’interdiction des paiements, puis sortir proprement du contrat lorsque sa poursuite n’a plus de sens. Les développements consacrés à Paris et à l’Île-de-France précisent les réflexes procéduraux propres au ressort.
I. Continuer ou suspendre les livraisons après le jugement d’ouverture
A. Le contrat en cours ne s’éteint pas avec le jugement : qui décide de sa poursuite et comment forcer une réponse
Premier réflexe à corriger : le jugement qui ouvre le redressement judiciaire n’entraîne pas, à lui seul, la disparition des contrats liant votre client à ses fournisseurs. La règle vaut pour la sauvegarde et, par renvoi, pour le redressement judiciaire, et elle s’exprime en des termes que tout fournisseur doit connaître : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde », énonce l’article L. 622-13 du code de commerce. La clause de votre contrat qui prévoirait une résiliation automatique en cas de redressement du client se trouve donc privée d’effet, et votre propre décision unilatérale de rompre au seul motif du jugement exposerait votre entreprise à une demande de dommages-intérêts.
Le texte ajoute une conséquence symétrique que les fournisseurs sous-estiment : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Autrement dit, les factures impayées d’avant le jugement ne vous autorisent pas à suspendre de votre propre autorité les livraisons dues après ce jugement. « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif », poursuit l’article L. 622-13 du code de commerce. Vos impayés antérieurs suivent donc la voie collective de la déclaration, tandis que vos obligations de livrer subsistent tant que le contrat se poursuit. Cette dissociation entre le passé gelé et le présent exigible structure toute la suite du raisonnement.
Qui décide alors de la poursuite du contrat : vous ou les organes de la procédure. La réponse de l’article L. 622-13 du code de commerce est nette : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Ce monopole a une contrepartie protectrice pour le fournisseur : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure », au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il « disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant ». Pour les contrats à exécution ou à paiement échelonnés, la loi prévoit même une porte de sortie automatique : « l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ». Exiger la poursuite sans trésorerie prévisionnelle suffisante ne correspond donc pas au fonctionnement normal de la procédure, et ce contrôle préalable constitue votre première garantie.
En pratique, n’attendez pas dans l’incertitude pendant des semaines. Lorsque l’administrateur ne se manifeste pas, adressez-lui une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La sanction du silence est mécanique, selon l’article L. 622-13 du code de commerce : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Le juge-commissaire peut toutefois, avant l’expiration de ce délai, impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Ce calendrier doit figurer dans votre dossier : date d’envoi de la mise en demeure, date de sa réception, expiration du délai d’un mois, éventuelle ordonnance du juge-commissaire. Une ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio, dans le redressement judiciaire d’une société de travaux, illustre le maniement quotidien du texte : le juge y rappelle que l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution et que le contrat se trouve résilié de plein droit après mise en demeure restée sans réponse, avant d’en tirer les conséquences sur les demandes du débiteur (ordonnance du juge-commissaire d’Ajaccio du 18 mars 2026, n° 2025002953).
Deuxième cas de résiliation de plein droit, souvent décisif pour les fournisseurs : « A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles », selon l’article L. 622-13 du code de commerce. Si les prestations postérieures que vous avez fournies ne sont pas payées à leur échéance et que vous refusez de poursuivre à crédit, le contrat tombe de lui-même, sans que vous ayez à saisir un juge. Dans ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation, signe que le législateur prend l’échec de la poursuite au sérieux. Troisième voie, à l’initiative de l’administrateur cette fois : « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » Vous pouvez donc vous voir opposer une résiliation judiciaire même si vous souhaitiez poursuivre, dès lors que l’intérêt de la sauvegarde l’exige et que votre préjudice reste proportionné.
En liquidation judiciaire, la mécanique reste proche mais le régime du paiement se durcit : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », dispose l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », et « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » Face à un client en liquidation, le paiement comptant des livraisons nouvelles constitue donc la règle, et tout délai suppose votre accord exprès. Retenez l’enchaînement opérationnel : vérifier l’ouverture de la procédure au BODACC, identifier l’administrateur et le mandataire, suspendre tout paiement ou toute livraison à crédit décidés dans la précipitation, puis adresser la mise en demeure de prendre parti. Cette séquence de quelques jours conditionne l’ensemble de vos droits.
B. Se faire payer les livraisons postérieures : paiement à l’échéance, privilège et erreurs à ne pas commettre
Lorsque le contrat se poursuit et que vous livrez après le jugement d’ouverture, vos nouvelles créances relèvent d’un régime de faveur : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance », énonce l’article L. 622-17 du code de commerce. Le principe est donc le paiement normal, à la date convenue, sans attendre l’issue de la procédure. Si ce paiement n’intervient pas à l’échéance, ces créances « sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés », sous réserve d’exceptions limitativement énumérées tenant aux salaires superprivilégiés, aux frais de justice et aux apports d’argent frais garantis par le privilège de l’article L. 611-11.
L’ordre interne du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce mérite une lecture attentive car il hiérarchise vos propres créances entre elles : viennent d’abord les salaires non avancés, puis « Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure », ensuite « Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé », enfin les autres créances selon leur rang. Vos factures de livraisons postérieures ordinaires relèvent de cette dernière catégorie, tandis que celles pour lesquelles vous avez accepté un paiement différé autorisé par le juge-commissaire remontent d’un cran. Notez le point de vigilance que la loi souligne elle-même : « En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. » Les pénalités de retard et indemnités de résiliation afférentes à la période postérieure ne bénéficient donc pas du privilège et retombent dans la masse commune.
La Cour de cassation a fixé une limite temporelle stricte à ce régime de faveur dans un arrêt du 6 mars 2024 qui intéresse tous les fournisseurs de débiteurs sous plan : « les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993). Dans cette affaire, une banque réclamait le privilège pour des créances nées en juin et juillet 2021, alors que le plan de continuation avait été arrêté en juin 2017 et résolu en juillet 2021 : la Cour approuve le refus du privilège, « Selon ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées. » Pour un fournisseur, l’enseignement est direct : les livraisons effectuées après l’arrêté du plan, pendant son exécution, ne relèvent plus du privilège de l’article L. 622-17. Vérifiez donc toujours à quel stade de la procédure se situe votre prestation : période d’observation, plan en cours d’exécution, ou nouvelle procédure après résolution du plan.
Le privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce se perd également par négligence procédurale : « Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. » Portez donc chaque facture postérieure impayée à la connaissance de l’organe compétent par écrit, dans ce délai d’un an, et conservez la preuve de cet envoi. Cette formalité, souvent ignorée des services comptables, conditionne le maintien du rang privilégié.
Côté erreurs à ne pas commettre, la première consiste à se payer soi-même sur les sommes que vous détenez pour le compte du débiteur. Le jugement d’ouverture « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes », et « Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17 », selon l’article L. 622-7 du code de commerce. « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans », ajoute le texte. Recevoir un virement du débiteur en apurement d’une facture antérieure, retenir un acompte pour l’imputer sur l’arriéré, ou exercer un droit de rétention pendant la période d’observation expose le paiement à l’annulation. Seule la compensation de créances connexes échappe à l’interdiction, et la notion de connexité s’entend strictement, comme le montrent les deux arrêts de 2026 analysés dans la seconde partie.
La seconde erreur consiste à poursuivre les livraisons à crédit sans contrepartie. En redressement, l’administrateur doit s’assurer des fonds nécessaires avant d’exiger l’exécution ; en liquidation, le paiement comptant est la règle. Traduisez ces garanties légales en conditions commerciales : livraison contre paiement comptant ou à échéance courte, demande d’une autorisation de payer du juge-commissaire pour les montants significatifs, refus de tout paiement différé non autorisé et non publié, facturation séparée des prestations antérieures et postérieures au jugement afin d’éviter toute confusion des masses. La troisième erreur consiste à mélanger les masses dans sa comptabilité et ses relances : une facture antérieure relancée comme une facture postérieure, un avoir postérieur imputé sur un arriéré antérieur, ou une compensation opérée entre une dette antérieure et une créance postérieure non connexe faussent l’analyse juridique et fragilisent vos demandes. Tenez deux comptes distincts, datez chaque prestation au regard du jugement d’ouverture publié au BODACC, et faites valider chaque imputation par votre conseil avant de l’exécuter.
II. Récupérer les impayés antérieurs et sortir proprement du contrat
A. Déclarer au passif, subir l’arrêt des poursuites et ne compenser que des créances vraiment connexes
Les factures nées avant le jugement d’ouverture suivent la voie collective : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat », dispose l’article L. 622-24 du code de commerce. La déclaration s’impose « alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé « sont déclarées sur la base d’une évaluation ». Lorsque le débiteur a lui-même porté une créance à la connaissance du mandataire, « il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance ». Cette présomption ne vous dispense pas de déclarer vous-même : elle sécurise seulement la période intermédiaire. Le régime complet de la déclaration, du délai de deux mois, du relevé de forclusion et de la contestation de l’admission fait l’objet d’un exposé détaillé dans l’article du cabinet consacré à cette étape, auquel le présent développement se rattache : votre client est placé en redressement judiciaire : déclarer votre créance en deux mois, contester un rejet et récupérer votre argent. Déclarez chaque facture antérieure avec ses intérêts, pénalités et accessoires, joignez les bons de livraison et les mises en demeure, et suivez la phase de vérification du passif sans relâche.
Pendant la procédure, toute initiative individuelle de recouvrement se trouve paralysée. « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent », énonce l’article L. 622-21 du code de commerce. Le même jugement « arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». Assigner votre client en paiement de l’arriéré, faire pratiquer une saisie après le jugement, ou demander la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent se heurte donc à cette interdiction. L’arrêt de la chambre commerciale du 5 octobre 2010 en donne une illustration durable : une société qui avait cessé d’exécuter son contrat après l’ouverture du redressement de sa cocontractante voyait son indemnité de rupture traitée comme une créance antérieure soumise à déclaration dans le délai légal, et sa demande échouait faute de relevé de forclusion (Cass. com., 5 oct. 2010, n° 09-70.249).
Reste la question que chaque fournisseur pose : puis-je compenser ce que je dois au client en redressement avec ce qu’il me doit. La réponse tient en un mot : connexité. L’arrêt rendu le 10 juin 2026 par la chambre commerciale, financière et économique mérite une lecture attentive car il resserre le critère : « Il résulte de ce texte que le jugement d’ouverture interdit le paiement des créances, autres que celles visées à l’article L. 622-17, I du code de commerce, nées postérieurement à ce jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.771). Dans cette affaire, une société de travaux en redressement réclamait le solde d’un marché de travaux, tandis que le maître d’ouvrage invoquait la compensation avec une créance de dépens et de frais irrépétibles née des décisions rendues dans leur litige. La Cour casse l’arrêt qui avait admis la compensation : « la créance de la société Siloge, née d’une condamnation au titre de dépens et de frais irrépétibles, prononcée par les juridictions saisies du litige l’opposant à la société Normafi sur l’exécution du contrat de marché de travaux, n’était pas fondée sur le contrat ayant uni les parties, de sorte qu’elle ne présentait pas de lien de connexité avec la créance de la société Normafi du solde du prix de ce contrat ». Des frais de justice nés à l’occasion du même litige ne suffisent donc pas : la créance doit procéder du contrat lui-même.
Le second arrêt, rendu le 6 mai 2026, confirme cette lecture stricte dans une configuration voisine : « En statuant ainsi, alors que les créances réciproques, dont elle constatait l’existence, n’avaient pas le même fondement, celle de la société IDD Tech contre la Caisse d’épargne au titre de la somme de 212 500 euros disponible sur le compte ouvert au nom de la société dans les livres de la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la Caisse d’épargne contre la société IDD Tech trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit de la société Novartis, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937). Deux contrats distincts, même articulés dans un même montage économique, ne forment pas nécessairement « un ensemble contractuel unique ». Pour un fournisseur, l’enseignement est limpide : la compensation entre le solde d’un contrat de fourniture et une créance née d’un autre contrat, d’un prêt, d’un compte courant ou d’une condamnation aux dépens ne passe pas le contrôle de la Cour. Avant d’invoquer la compensation, vérifiez l’identité de fondement : mêmes parties, même contrat, obligations réciproques nées de ce contrat. Le droit commun de la compensation, défini comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes » qui « s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » (article 1347 du code civil), ne suffit pas à lever l’interdiction propre aux procédures collectives : seule la connexité lève le verrou de l’article L. 622-7.
En pratique, constituez dès l’ouverture un dossier de déclaration complet : jugement d’ouverture et date de publication au BODACC, relevé de l’ensemble des factures antérieures avec dates d’échéance, intérêts et pénalités, contrats et conditions générales, bons de commande et preuves de livraison, correspondances et mises en demeure antérieures. Déclarez dans le délai légal auprès du mandataire judiciaire désigné, suivez l’état de vérification du passif, contestez toute proposition de rejet dans les formes requises, et demandez le relevé de forclusion au moindre dépassement excusable. Parallèlement, abstenez-vous de toute saisie nouvelle et de toute assignation en paiement de l’arriéré : ces actes se trouvent arrêtés ou interdits et leur coût reste à votre charge. Si vous détenez des fonds du débiteur, ne les affectez pas unilatéralement à l’apurement de l’arriéré sans avoir fait vérifier la connexité par votre conseil : une compensation admise à tort s’analyse en paiement interdit et s’expose à l’annulation dans le délai de trois ans.
B. Suspendre sans faute, résilier dans les formes et traiter le cas parisien avec méthode
Lorsque la poursuite du contrat n’a plus de sens économique, deux mécanismes permettent une sortie encadrée : la résiliation de plein droit et la résiliation judiciaire, auxquelles s’ajoute, dans des hypothèses étroites, le jeu de l’exception d’inexécution. La résiliation de plein droit a été décrite : mise en demeure restée plus d’un mois sans réponse, ou défaut de paiement des prestations postérieures sans accord de votre part pour poursuivre. Ses effets doivent être tirés avec rigueur : cessez les livraisons à compter de la date de la résiliation, chiffrez le préjudice né de l’inexécution, et déclarez au passif le montant des dommages-intérêts correspondants, car, selon l’article L. 622-13 du code de commerce, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». Le texte vous autorise à « différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts », faculté précieuse lorsque le client avait versé des acomptes. La résiliation judiciaire, prononcée par le juge-commissaire à la demande de l’administrateur « si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant », obéit à la même logique indemnitaire : faites valoir devant le juge-commissaire l’ampleur de votre préjudice, la perte de marge sur les livraisons annulées, les coûts de réapprovisionnement ou de reclassement des stocks, afin que la décision ménage vos intérêts.
L’exception d’inexécution de droit commun mérite un mot car les fournisseurs l’invoquent spontanément : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » (article 1219 du code civil). En procédure collective, ce mécanisme se heurte au verrou de l’article L. 622-13 : vous devez remplir vos obligations malgré le défaut d’exécution des engagements antérieurs du débiteur, et seule la procédure propre aux contrats en cours, mise en demeure puis résiliation de plein droit, ou décision du juge-commissaire, permet une suspension juridiquement sûre. Suspendre les livraisons postérieures au seul motif des factures antérieures impayées, sans mise en demeure de prendre parti et sans attendre l’expiration du délai, expose votre entreprise à une action en responsabilité pour rupture abusive de la relation. La voie sûre reste donc procédurale : mise en demeure adressée à l’administrateur, constat du défaut de paiement des échéances postérieures, résiliation de plein droit, puis chiffrage et déclaration du préjudice.
À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités pratiques renforcent l’exigence de méthode. Le tribunal des activités économiques de Paris concentre un contentieux nourri des procédures collectives franciliennes et les administrateurs et mandataires parisiens appliquent avec rigueur les délais de prise de parti : adressez votre mise en demeure à l’administrateur nommément désigné dans le jugement d’ouverture, avec copie au mandataire judiciaire, et suivez l’affaire devant le juge-commissaire désigné dans la procédure. Les délais de réponse dépendent de l’encombrement du cabinet de l’administrateur et de la complexité du dossier, de sorte qu’une relance écrite avant l’expiration du mois, sans renoncer au bénéfice du délai légal, entretient la pression utile. Les entreprises franciliennes travaillent souvent avec des chaînes de sous-traitance étendues : si vous êtes vous-même donneur d’ordre intermédiaire, informez vos propres sous-traitants de l’ouverture de la procédure du client final, répercutez la mise en demeure dans la chaîne contractuelle et vérifiez vos clauses d’action directe. Les pièces à préparer pour un rendez-vous avec votre conseil en Île-de-France comprennent le jugement d’ouverture, l’extrait BODACC, la liasse des factures antérieures et postérieures distinguées par date, le contrat et ses avenants, la mise en demeure et ses accusés de réception, ainsi que le tableau de votre préjudice. Sur le plan procédural, les contestations de créances relèvent du juge-commissaire puis, en cas de recours, de la cour d’appel de Paris : anticipez des délais de traitement qui se comptent en mois et calibrez votre trésorerie en conséquence.
Les erreurs fréquentes observées dans les dossiers méritent enfin un inventaire direct : résilier par simple courrier au débiteur sans viser l’administrateur et sans respecter le délai d’un mois, imputer un acompte postérieur sur une facture antérieure, exercer une retenue sur du matériel confié par le débiteur, assigner en référé-provision pour l’arriéré malgré l’arrêt des poursuites, ou invoquer une compensation entre des contrats distincts au lendemain des deux arrêts de 2026 qui la prohibent. Chacune de ces fautes se corrige par le geste inverse : viser l’administrateur, séparer les masses, déclarer au passif, faire vérifier la connexité avant toute compensation, et n’interrompre les livraisons qu’une fois la résiliation acquise de plein droit ou prononcée. Le fournisseur qui tient cette discipline conserve le paiement de ses prestations postérieures à l’échéance avec privilège, préserve ses droits sur l’arriéré déclaré, et obtient réparation de la résiliation par la voie indemnitaire que la loi lui réserve.
Conclusion
Face à un client placé en redressement judiciaire, le fournisseur avisé distingue trois temps : les livraisons postérieures au jugement, qui se poursuivent sauf décision contraire de l’administrateur et se paient à l’échéance avec privilège ; la mise en demeure de prendre parti, qui force une réponse dans le mois et ouvre la résiliation de plein droit en cas de silence ou d’impayé postérieur ; les impayés antérieurs, qui se déclarent au passif dans le délai légal et ne se recouvrent ni par saisie individuelle ni par compensation, sauf entre créances procédant du même contrat. Les arrêts de la chambre commerciale des 6 mai et 10 juin 2026 rappellent que la connexité ne se présume pas et que les montages multi-contrats comme les condamnations aux dépens n’ouvrent pas la compensation. Tenez deux comptabilités séparées, datez chaque prestation au regard du jugement publié, portez vos créances postérieures à la connaissance des organes dans l’année suivant la fin de la période d’observation, et ne suspendez vos livraisons qu’une fois la résiliation acquise. Cette discipline transforme une annonce de redressement, toujours redoutée, en un risque géré : vos prestations nouvelles restent payées, votre arriéré suit la voie collective, et votre sortie du contrat, lorsqu’elle s’impose, repose sur des fondements vérifiés.