Citesia, marque de la société Citesia SAS (RCS Paris 832 340 129), est agréée comme prestataire de services de financement participatif sous le numéro FP-2023-24 depuis le 8 novembre 2023, selon sa fiche sur la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers. Elle finance des opérations immobilières par des émissions d’obligations. Sa grille d’indicateurs, mise à jour le 15 juillet 2026, recense 67 projets financés depuis 2019 pour 63 422 000 euros : 43 sont intégralement remboursés, dont 16 avec retard, cinq sont en procédure collective, neuf accusent un retard de plus de six mois et cinq un retard de moins de six mois. Son tableau nominatif range neuf opérations sous le libellé « prorogation non contractuelle ».
Ces chiffres sont ceux de la plateforme, non audités, consultés le 6 octobre 2026. À cette date, le BODACC ne mentionne aucune procédure collective visant la société exploitante ou ses sociétés émettrices, et aucune décision publiée la mentionnant n’apparaît sur Judilibre. Aucune responsabilité n’est établie, vos contrats d’émission priment sur toute analyse générale et seul le juge tranche. La plateforme publie d’ailleurs ce que d’autres taisent : un tableau projet par projet, une procédure de recouvrement décrite par écrit, et une grille qui affiche 67,4 % du capital remboursé et plus de 9,5 millions d’euros d’intérêts versés.
Le libellé « prorogation non contractuelle » soulève pourtant une question pratique : une échéance dépassée depuis 2022 ou 2023 fait-elle courir un délai au-delà duquel la créance ne pourra plus être réclamée ? Pour y répondre, il faut savoir qui est réellement votre débiteur, ce que change une échéance dépassée sans accord, et ce qui arrête le compte à rebours de la prescription.
I. Projets en procédure ou en retard : ce que montre la grille et qui vous doit réellement l’argent
A. Cinq procédures collectives, neuf prorogations non contractuelles : comment lire la grille du 15 juillet 2026
La page d’indicateurs reprend le format de place de l’association Financement Participatif France. Elle ventile les financements par année : un projet en 2019 pour 331 000 euros, sept en 2020 pour 4 043 000 euros, quatorze en 2021 pour 15 932 000 euros, dix-huit en 2022 pour 18 041 000 euros, treize en 2023 pour 11 497 000 euros, onze en 2024 pour 7 547 000 euros et trois en 2025 pour 6 031 000 euros. La durée moyenne pondérée des emprunts est de 22,9 mois et le taux moyen annuel pondéré de 10 %. Sur l’ensemble, 42 724 275 euros de capital ont été remboursés et 9 511 114 euros d’intérêts versés ; le capital non remboursé atteint 20 697 725 euros.
Ce capital non remboursé se répartit entre quatre situations. Cinq projets suivent leur échéancier, pour 9 086 000 euros restant dus. Cinq projets, dont quatre financés en 2023 et un en 2025, sont en retard de moins de six mois, pour 2 795 500 euros restant dus. Neuf projets, dont cinq financés en 2022, trois en 2023 et un en 2024, sont en retard de plus de six mois, pour 6 193 231 euros restant dus et 1 396 859 euros d’intérêts restant à verser. Cinq projets, trois de 2021 et deux de 2022, relèvent de la rubrique procédure collective : 1 113 006 euros de capital y ont été remboursés et 2 622 994 euros restent dus. Aucun projet n’est classé en procédure amiable, et aucun en perte définitive.
Le lexique de la page précise la méthode. Les retards sont comptés dès le premier jour, y compris lorsqu’ils tiennent à un simple délai bancaire, et les retards prévus au contrat sont enregistrés comme des retards, même si le contrat initial les autorise. Autrement dit, un projet dont l’émetteur a usé d’une faculté contractuelle de prorogation figure déjà dans la colonne des retards. Le tableau nominatif qui suit la grille énumère les 67 projets avec une pastille de couleur : 37 en vert, 12 en jaune, 13 en orange et 5 en rouge. La légende associe l’orange à un retard de plus de six mois sur des projets qui continuent d’être remboursés, et le rouge à un retard de plus de six mois, à une procédure collective de la société de projet ou du promoteur, ou à une liquidation judiciaire. Les cinq projets en rouge ont été financés entre août 2021 et juillet 2022 ; deux d’entre eux portent la mention d’un remboursement partiel.
Le libellé qui intéresse cet article apparaît neuf fois. Huit projets en orange et un projet en jaune, financés entre avril 2022 et novembre 2023, sont décrits comme en « prorogation non contractuelle », quatre avec un remboursement partiel. Trois autres projets, financés en 2023 et 2024, sont en « prorogation contractuelle ». La différence est essentielle : dans le second cas, l’émetteur use d’une faculté que le contrat lui ouvrait ; dans le premier, le libellé indique que l’échéance a été dépassée sans que le contrat le prévoie. Le tableau ne précise pas si une assemblée d’obligataires a été consultée, ni si un avenant a été signé : seuls les documents propres à chaque émission permettent de le savoir.
Deux lignes de la grille doivent être lues avec prudence. Le coût du risque annuel constaté est de 0 % et le taux de rendement interne net du risque est identique au taux maximum possible, soit 10 %. Ces lignes n’intègrent donc, à ce stade, aucune perte, ce qui est cohérent avec l’absence de perte définitive déclarée ; elles ne disent rien de ce qui sera finalement recouvré dans les quatorze dossiers en retard de plus de six mois ou en procédure collective. La grille comporte aussi une incohérence apparente : la colonne cumulée affiche 8 656 495 euros d’intérêts versés sur les projets en retard de moins de six mois, quand la seule année renseignée, 2023, en indique 656 495. Rien de tout cela ne caractérise une faute ; c’est une raison de demander, projet par projet, des informations plus précises que la grille.
La foire aux questions du site, mise à jour le 2 juin 2025, décrit la conduite suivie en cas de défaut à l’échéance. La plateforme engage d’abord une discussion amiable avec l’entreprise pour mettre en place la prorogation contractuelle de six mois ou un nouvel échéancier. Si les échanges restent infructueux, le dossier est confié à un partenaire de recouvrement, qui tente une négociation puis peut engager une action devant le tribunal de commerce. La même page indique qu’en cas de contentieux, une assemblée générale des obligataires de l’opération décide de la marche à suivre, les démarches étant ensuite conduites par le représentant de la masse. Elle prévoit enfin qu’un prestataire de gestion extinctive prendrait le relais si la plateforme cessait son activité.
B. Vous détenez des obligations d’une société-relais, pas du promoteur
La page consacrée aux services et aux risques, mise à jour le 9 janvier 2024, présente l’activité comme le financement de sociétés de projet réalisant des opérations immobilières, au moyen d’émissions d’obligations proposées aux investisseurs. La foire aux questions en dit davantage. Pour expliquer le risque de remboursement anticipé, elle indique que si la « société Cible » rembourse par anticipation à la « société Emetteur » l’intégralité des obligations que celle-ci a souscrites, la seconde peut rembourser à son tour la totalité de ses propres obligations. Le montage comporte donc deux étages : vous souscrivez les obligations d’une société émettrice, qui souscrit elle-même les obligations de la société qui porte l’opération immobilière.
Les registres publics confirment l’existence de ces sociétés émettrices. L’annuaire officiel des entreprises, alimenté par les données de l’INSEE et du registre national des entreprises, recense trente-quatre sociétés par actions simplifiées numérotées de FP1 à FP34, immatriculées entre novembre 2019 et mars 2023, toutes domiciliées rue Vernet à Paris, dont vingt-cinq mentionnent la société exploitante de la plateforme comme présidente. L’avis de création de l’une d’elles publié au BODACC le 8 octobre 2021 la décrit comme une société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 100 euros, présidée par cette même société exploitante. Aucune de ces sociétés ne fait l’objet d’une procédure collective publiée au BODACC à la date de rédaction.
Cette architecture a une conséquence juridique simple. L’article 1199 du code civil pose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. » Vous êtes partie au contrat d’émission de la société-relais, pas à celui de la société de projet. Votre débiteur est la société-relais ; la créance contre la société de projet lui appartient, et les garanties éventuellement consenties par le promoteur lui bénéficient, directement ou par l’intermédiaire de la masse dont elle fait partie, selon les contrats. C’est donc elle, ou le représentant de la masse qui agit pour elle, qui réclame le paiement, déclare la créance et appelle les garanties.
À l’étage qui vous concerne, l’article L. 228-46 du code de commerce prévoit que les porteurs d’obligations d’une même émission sont « groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs » en une masse dotée de la personnalité civile. La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L. 228-54, que les représentants de la masse dûment autorisés par l’assemblée générale « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires » (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). L’investisseur isolé dispose donc d’une marge d’action étroite dès que sa demande rejoint celle des autres porteurs de la même émission.
Qui est votre représentant de la masse ? La foire aux questions ne le nomme pas ; le contrat d’émission ou les conditions de l’émission doivent le désigner. Le point mérite une vérification, car l’article L. 228-49 du code de commerce écarte de cette fonction notamment « La société débitrice » et « Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ». Si la personne désignée présidait aussi la société-relais ou en détenait le capital, la question de sa compatibilité avec ce texte pourrait se poser ; nous avons décrit, dans notre article sur les frais de recouvrement et de représentation des obligataires chez une autre plateforme, une ordonnance qui a désigné un autre représentant dans une configuration voisine. Lorsque le représentant fait défaut, notre article sur la désignation d’un représentant de la masse en référé expose la voie ouverte aux obligataires.
À l’étage inférieur, lorsque la société de projet est en redressement ou en liquidation judiciaire, c’est la société-relais qui est créancière. Si les obligations de la société de projet forment elles-mêmes une masse, l’article L. 228-84 charge ses représentants de déclarer le montant restant dû « pour tous les obligataires de cette masse » ; à défaut, l’article L. 228-85 prévoit qu’une décision de justice désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de représenter la masse et de déclarer sa créance. La déclaration doit intervenir dans les deux mois prévus par l’article R. 622-24, soit « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». La page de notre cabinet consacrée aux procédures collectives détaille ces étapes vues du créancier. Pour l’investisseur, la question pratique est de savoir si cette déclaration a été faite, par qui, pour quel montant, et si elle a été admise.
Et si la société-relais restait inactive ? L’article 1341-1 du code civil dispose : « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur ». Cette action oblique exige une démonstration : la Cour de cassation a déclaré irrecevable le moyen d’un créancier qui « ne soutient ni n’établit que l’éventuelle carence » de son débiteur compromettait ses droits (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-17.089, publié au Bulletin). Nous avons examiné les limites de cette voie dans un montage comparable, à propos des véhicules d’une autre plateforme de crowdfunding immobilier. Le temps compte aussi pour une autre raison : selon l’article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif « ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions limitées. Une fois la liquidation de la société de projet clôturée dans ces conditions, ce sont surtout les garanties, cautions ou sûretés, qui restent à mettre en œuvre.
II. « Prorogation non contractuelle » : ce que le retard change pour vous et jusqu’à quand agir
A. Une échéance dépassée sans accord reste exigible : intérêts, mise en demeure et assemblée
Le point de départ est l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La date de remboursement fixée par le contrat d’émission s’impose à l’émetteur. Une prorogation suppose en principe une clause du contrat qui l’autorise, une décision régulière des obligataires, ou une décision de justice ou une procédure qui l’impose. La foire aux questions de la plateforme évoque une prorogation contractuelle de six mois ; elle n’est opposable que dans les conditions prévues par chaque contrat, qu’il faut relire.
Une décision concernant une émission placée par une autre plateforme illustre l’encadrement de ces clauses. Dans l’affaire jugée par le tribunal des activités économiques de Lyon le 1er juin 2026 (n° 2024J01224), le contrat d’émission conclu en novembre 2020 fixait le remboursement au 3 décembre 2023, date « pouvant être prolongée une fois de 6 mois sans pénalités ». L’émetteur avait sollicité cette prorogation par courrier du 17 octobre 2023 ; elle lui avait été refusée. Le jugement relate aussi qu’une saisie conservatoire pratiquée contre le garant avait été annulée par une ordonnance retenant que la plateforme n’avait pas qualité à agir, ce qui montre l’importance de savoir qui détient le droit d’agir avant d’engager des frais.
Hors clause, le report de l’échéance relève de l’assemblée des obligataires. L’article L. 228-65 du code de commerce lui confie les propositions relatives notamment « au report de l’échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts », et la fait statuer « à la majorité des deux tiers des voix exprimées ». Un libellé de type prorogation non contractuelle décrit donc, en principe, une situation de fait : l’échéance est passée, le contrat ne prévoyait pas de report, et l’émetteur n’a pas payé ou n’a payé qu’en partie. Si une assemblée a été réunie et a voté un report, le libellé ne refléterait plus exactement la situation et il faut en demander le procès-verbal ; si aucune assemblée n’a voté, les sommes sont en principe exigibles depuis l’échéance. Les précautions à prendre avant de voter un report sont développées dans notre article sur la prolongation votée par les obligataires et le sort des garanties.
Le montage à deux étages ajoute une incertitude. L’échéance dépassée peut concerner les obligations de la société de projet, celles de la société-relais, ou les deux. Si les conditions de votre émission subordonnent les paiements de la société-relais aux sommes qu’elle reçoit de la société de projet, ce que seule leur lecture permet de dire, votre propre créance pourrait être regardée comme dépendant de ces encaissements. La qualification commande à la fois ce que vous pouvez réclamer et le calcul des délais, comme on le verra plus loin.
Le retard a un prix, mais il faut le réclamer. Si le contrat prévoit des intérêts de retard, ils s’appliquent dans ses termes. À défaut, l’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus pour le retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans « l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Cette mise en demeure résulte, selon l’article 1344, d’une sommation ou d’un acte portant interpellation suffisante, ou, si le contrat le prévoit, « par la seule exigibilité de l’obligation ». Les intérêts échus ne produisent eux-mêmes intérêt, au titre de l’article 1343-2, que s’ils sont dus pour une année entière et « si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La grille mentionne 1 396 859 euros d’intérêts restant à verser sur les seuls retards de plus de six mois ; les intérêts de retard éventuels relèvent des mécanismes qui précèdent, que le représentant de la masse doit mettre en œuvre.
Les obligataires ne sont pas pour autant réduits à attendre. L’article L. 228-58 du code de commerce permet à un ou plusieurs porteurs réunissant « au moins le trentième des titres d’une masse » de demander à la société et au représentant de la masse la convocation d’une assemblée. L’article R. 228-65 impose que la demande soit faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant l’ordre du jour ; à défaut de convocation dans les « deux mois à compter de la demande de convocation », un mandataire peut être « désigné par le président du tribunal judiciaire statuant en référé ». Sur une émission de 400 000 euros, le trentième représente un peu plus de 13 300 euros de titres : un petit groupe d’investisseurs peut l’atteindre. L’assemblée peut autoriser le représentant à agir en justice, se prononcer sur une proposition de transaction ou exiger un état précis des diligences.
En pratique, avant toute démarche, demandez par écrit à la plateforme et au représentant de la masse : le contrat d’émission de votre société-relais et les conditions des obligations de la société de projet ; l’identité du représentant de chaque masse ; les procès-verbaux d’assemblée ou de consultation écrite ; la date de l’échéance initiale et des éventuelles prorogations ; les dates et montants des remboursements partiels ; les mises en demeure adressées à l’émetteur et aux garants ; l’état des garanties ; et, si la société de projet est en procédure collective, la copie de la déclaration de créance et de son admission. Gardez une copie datée de chaque demande et de chaque réponse : ces échanges serviront de preuve si un différend survient, et ils permettront de reconstituer la chronologie dont dépend le calcul des délais.
B. Le compte à rebours de la prescription : cinq ans, et ce qui l’interrompt
La durée d’abord. L’article 2224 du code civil soumet les actions personnelles ou mobilières à une prescription de cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’article L. 110-4 du code de commerce prévoit de son côté que les obligations nées entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, « se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». La chambre commerciale combine les deux textes : il en résulte que « les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans » à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.737). Les obligations souscrites par un particulier auprès d’une société commerciale relèvent en principe de ce délai de cinq ans, sauf texte spécial.
Le point de départ ensuite. L’article 2233 du code civil prévoit que la prescription ne court pas, à l’égard d’une créance à terme, « jusqu’à ce que ce terme soit arrivé ». La première chambre civile en a tiré les conséquences pour un prêt remboursable en une seule fois : « le point de départ du délai de la prescription biennale est fixé à la date de ce terme, qui emporte l’exigibilité de l’obligation donnant naissance à l’action » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-13.285). Rendue à propos de la prescription biennale des actions des professionnels contre les consommateurs, la solution applique l’article 2233, qui vaut pour toute créance à terme. Pour une dette payable par échéances, « la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance », et « l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » (Cass. 1re civ., 20 octobre 2021, n° 20-13.661, publié au Bulletin).
Appliqué par analogie à une obligation remboursable à l’échéance, le raisonnement est le suivant : chaque coupon payable à date se prescrit à compter de sa propre date, et le capital à compter de l’échéance contractuelle, éventuellement reportée par une clause ou par un vote régulier. Pour une émission arrivée à échéance en juin 2023 sans report valable, sans paiement ni acte interruptif, le délai de cinq ans expirerait en principe en juin 2028. L’article 2229 précise que la prescription « est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ». Ces dates restent indicatives : elles dépendent des stipulations de chaque contrat et des événements survenus depuis l’échéance. Et si votre créance contre la société-relais dépend contractuellement de ce que celle-ci encaisse, le même article 2233 prévoit que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance conditionnelle « jusqu’à ce que la condition arrive » ; la qualification de la clause commande alors le calcul.
Plusieurs événements interrompent la prescription, c’est-à-dire effacent le délai écoulé. L’article 2231 ajoute que l’interruption « fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». Le premier est la reconnaissance par le débiteur : selon l’article 2240, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » La cour d’appel de Rennes a jugé que « le paiement, même partiel, vaut reconnaissance de dette et interrompt le délai de prescription dès lors que ce paiement intervient avant l’expiration de ce même délai » (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 24/01223). Les remboursements partiels signalés dans le tableau de la plateforme pourraient donc avoir fait courir de nouveaux délais, à l’étage où ils ont été effectués ; il faut en connaître les dates exactes.
Toute discussion ne vaut pas reconnaissance. À propos d’une action en responsabilité, la Cour de cassation juge que « des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription » (Cass. 1re civ., 5 février 2014, n° 13-10.791, publié au Bulletin). Un courriel de l’émetteur annonçant une discussion ou une recherche de financement ne garantit donc pas l’interruption. Il faut une reconnaissance du droit du créancier lui-même, ou un acte prévu par la loi, pour remettre le compteur à zéro.
Le deuxième moyen est l’action en justice. Selon l’article 2241, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Une demande de provision en référé suffit donc. En revanche, « Une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui introduit une procédure non contradictoire, ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil » (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-20.316, publié au Bulletin). L’article 2244 ajoute que le délai est également interrompu « par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ». Ces actes relèvent en principe du représentant de la masse, autorisé par l’assemblée, puisqu’ils défendent l’intérêt commun des porteurs.
Le troisième événement est la procédure collective de la société de projet ou du promoteur. L’article L. 622-25-1 du code de commerce énonce : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ». L’effet s’étend aux cautions : selon l’article 2246 du code civil, « L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. » La chambre commerciale en déduit que la déclaration au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution et que « cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-13.386, publié au Bulletin). Elle l’a confirmé en cas de liquidation judiciaire prononcée d’emblée : « cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure » (Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-22.461). Pour les cinq projets classés en procédure collective, une déclaration régulière protège donc, en principe, l’action contre les cautions du promoteur tant que la procédure n’est pas clôturée. Le jugement de clôture fait toutefois repartir le délai : dans l’affaire jugée à Rennes, l’action dirigée contre une caution assignée plus de cinq ans après la clôture de la procédure collective a été déclarée prescrite.
Reste l’action que vous pourriez vouloir exercer contre la plateforme elle-même, si vous estimiez avoir été mal informé lors de la souscription. Aucune décision publiée ne retient de manquement de sa part, et une telle action supposerait d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. Son délai de cinq ans court, selon l’article 2224, du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits permettant d’agir ; notre article sur les recours contre un conseiller et son assureur montre comment les juges fixent ce point de départ. Pour un différend avec la plateforme, la saisine du médiateur de l’AMF présente un avantage précis : selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi », et le délai court à nouveau pour au moins six mois lorsque la médiation est déclarée terminée.
Pour chaque projet en prorogation non contractuelle ou en procédure collective, un calendrier tient sur une page : la date d’échéance contractuelle et celle de toute prorogation régulière, les dates des remboursements partiels, la date de publication au BODACC du jugement d’ouverture visant la société de projet et, le cas échéant, celle de la clôture, les dates des mises en demeure, assignations et saisies. Adressez ensuite au représentant de la masse, par lettre recommandée, une demande écrite sur les actes interruptifs accomplis et ceux qu’il envisage. Si la réponse tarde, la demande de convocation d’une assemblée par le trentième des titres reste le levier le plus direct.
Conclusion
Les indicateurs publiés par la plateforme décrivent une situation contrastée : une large majorité de projets remboursés, aucune perte déclarée, mais cinq opérations en procédure collective et neuf échéances dépassées sans fondement contractuel selon le libellé retenu, financées pour l’essentiel en 2022 et 2023. Pour l’investisseur, trois idées dominent. Votre débiteur est la société-relais qui a émis vos obligations, non le promoteur, et c’est par elle, ou par le représentant de la masse, que passent la déclaration de créance, l’appel des garanties et les actions en justice. Une prorogation non contractuelle ne vaut pas report : sauf clause ou vote régulier des obligataires, les sommes sont en principe exigibles depuis l’échéance et les intérêts de retard doivent être réclamés. Enfin, le délai de cinq ans court en principe depuis cette échéance ; un paiement partiel, une action en justice, même en référé, une mesure conservatoire ou la déclaration de créance dans la procédure collective l’interrompent, tandis que de simples pourparlers ne suffisent pas.
Ces règles générales ne remplacent pas la lecture de vos contrats, qui priment, ni l’examen des actes accomplis projet par projet. À la date de rédaction, aucune procédure collective ne vise la société exploitante ni ses sociétés émettrices, aucune décision publiée ne retient de faute de sa part ou de celle de ses dirigeants, et seul le juge peut trancher un litige. Les investisseurs concernés ont surtout intérêt à reconstituer, sans attendre, la chronologie de chaque émission : c’est elle qui dira si le temps joue encore pour eux.