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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

B.T.P.NETWORK & TELECOM en redressement judiciaire (BODACC du 6 octobre 2026) : ce que doivent décider donneurs d’ordre, sous-traitants et fournisseurs

Le 24 septembre 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société B.T.P.NETWORK & TELECOM, entreprise de rénovation intérieure et extérieure avec raccordement de locaux électriques et installation de fibre optique établie à Saint-Denis, selon l’annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 6 octobre 2026. La date de cessation des paiements est fixée au 24 mars 2025 et Maître Patrick Legras de Grandcourt est désigné en qualité de mandataire judiciaire. Les donneurs d’ordre dont les chantiers sont en cours, les sous-traitants qui interviennent pour le compte de cette entreprise et ses fournisseurs se trouvent confrontés aux mêmes questions pratiques : faut-il continuer à exécuter les contrats, comment déclarer les créances, et quelles preuves conserver sur l’état des chantiers.

La réponse tient en trois réflexes. D’abord, déclarer chaque créance née avant le jugement d’ouverture auprès du mandataire judiciaire, dans le délai légal, car l’omission expose à la forclusion. Ensuite, mettre en demeure l’administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours, puisque le silence gardé plus d’un mois emporte résiliation de plein droit. Enfin, figer par écrit l’état d’avancement des chantiers et l’inventaire des matériels, car la revendication des biens et l’action directe du sous-traitant dépendent de preuves constituées à temps. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de B.T.P.NETWORK & TELECOM, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Aucune responsabilité n’est établie à la date de rédaction, aucun manquement n’est constaté par une source officielle, et les contrats signés priment sur toute analyse générale : seul le juge, saisi des pièces de chaque dossier, tranche les litiges. Les références citées sont le code de commerce dans sa version applicable, les pages officielles du service public de l’entreprendre et des décisions de justice publiées, dont les motifs sont résumés et les passages déterminants cités entre guillemets.

I. Le redressement fige les créances antérieures et place les contrats en cours sous option

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire produit deux effets immédiats pour les partenaires professionnels : les créances nées avant le jugement doivent être déclarées dans la procédure, et les contrats en cours se poursuivent ou se résilient selon une mécanique légale précise, sous le contrôle des organes désignés par le tribunal. Comprendre cette mécanique évite les deux erreurs symétriques : croire que tout s’arrête, ou croire que rien ne change.

A. Déclarer chaque créance au bon organe et dans le délai, sous peine de forclusion

Le redressement judiciaire obéit aux règles du livre VI du code de commerce applicables à la sauvegarde, que l’article L. 631-14 du code de commerce étend au redressement : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » C’est donc dans ce cadre commun que les fournisseurs, les sous-traitants et les donneurs d’ordre créanciers doivent agir.

La règle de déclaration est posée par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Trois enseignements s’en dégagent pour un partenaire professionnel. Le point de départ court à compter de la publication du jugement, donc en pratique à compter de la parution au BODACC que chacun peut surveiller. Le destinataire est le mandataire judiciaire, et non l’administrateur, le dirigeant ou un autre organe : une déclaration adressée à la mauvaise personne peut être jugée inopérante. Enfin, la déclaration s’impose même pour une créance discutée ou non encore chiffrée définitivement, car le même article précise que la déclaration doit être faite alors même que les créances ne sont pas établies par un titre et que celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.

La sanction du défaut de déclaration dans les délais est la forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé de forclusion existe donc, mais il suppose de saisir le juge-commissaire dans un délai de six mois et d’établir que la défaillance n’est pas imputable au créancier ou qu’elle tient à une omission du débiteur sur la liste des créances établie dès l’ouverture (article L. 622-6 du code de commerce) : c’est une voie étroite, qui ne remplace jamais une déclaration faite à temps.

La jurisprudence récente illustre concrètement ces deux exigences de destinataire et de délai. Par arrêt du 9 septembre 2026, la cour d’appel de Bordeaux, saisie d’un litige entre deux sociétés à propos d’une déclaration adressée à l’administrateur judiciaire plutôt qu’au liquidateur, a jugé inopérante une déclaration de créance adressée à l’administrateur judiciaire au lieu de l’organe destinataire légal, puis a déclaré irrecevable la demande de relevé de forclusion formée par ce créancier (cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 9 septembre 2026, n° 24/01521). L’enseignement vaut pour tout créancier d’une entreprise en procédure collective : vérifier l’identité exacte de l’organe destinataire sur l’annonce BODACC, adresser la déclaration au mandataire judiciaire désigné, conserver la preuve de l’envoi et de sa date, et ne pas spéculer sur un relevé de forclusion ultérieur.

En pratique, le dossier de déclaration d’un fournisseur ou d’un sous-traitant comporte le contrat ou le bon de commande, les bons de livraison ou procès-verbaux de réception, les factures impayées avec leur échéance, les échanges sur les retards de paiement et, le cas échéant, la clause de réserve de propriété ou la sûreté invoquée. Pour un donneur d’ordre qui aurait versé des acomptes sur un chantier non achevé, la créance de restitution ou d’achèvement doit elle aussi être déclarée, sur la base d’une évaluation si son montant n’est pas définitif. Lorsque le débiteur a lui-même porté une créance à la connaissance du mandataire, la loi présume qu’il a agi pour le compte du créancier, mais cette présomption ne dispense pas de vérifier : tant que le créancier n’a pas adressé sa propre déclaration, sa situation reste fragile. Les pages officielles du service public de l’entreprendre consacrées au redressement judiciaire rappellent ces démarches pas à pas et renvoient aux formulaires de déclaration : elles constituent un point de départ utile avant toute décision, sans remplacer l’examen du dossier individuel.

Un dernier point mérite l’attention des créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié : ils doivent être avertis personnellement, et le délai de déclaration ne court à leur égard qu’à compter de la notification de cet avertissement. Vérifier si l’on entre dans cette catégorie — par exemple au titre d’un nantissement publié ou d’un contrat publié — fait partie des vérifications utiles dès l’annonce de l’ouverture.

B. Contrats en cours : ni résiliation automatique, ni poursuite imposée, mais une option encadrée

L’ouverture du redressement ne résilie pas à elle seule les contrats en cours. L’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement par l’effet de l’article L. 631-14 précité, pose d’abord : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le cocontractant doit donc remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvrant droit qu’à déclaration au passif. Concrètement, une clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas d’ouverture d’une procédure collective est privée d’effet, et un partenaire ne peut pas se prévaloir de la seule ouverture pour rompre le contrat ou suspendre ses propres prestations.

La poursuite du contrat relève ensuite de l’option de l’administrateur judiciaire. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose : « II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » L’administrateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement résultant de l’exécution demandée. En redressement, lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, ce paiement doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Pour un donneur d’ordre dont le chantier est en cours, cela signifie que la décision de continuer ou non avec l’entreprise en difficulté n’appartient pas au seul donneur d’ordre : c’est l’administrateur qui exige ou non l’exécution, en garantissant le paiement des prestations postérieures.

Le cocontractant n’est pas pour autant démuni face à l’attente. L’article L. 622-13 du code de commerce organise une résiliation de plein droit après mise en demeure restée sans réponse : « III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La mise en demeure doit donc être adressée à l’administrateur judiciaire — et non au dirigeant —, viser précisément le contrat concerné, et sa date d’envoi doit être conservée, car c’est elle qui fait courir le délai d’un mois.

La cour d’appel de Paris a tiré les conséquences de ce mécanisme dans un litige opposant un loueur de véhicules à l’administrateur d’une société en redressement : informé de l’ouverture, le loueur avait interrogé l’administrateur sur la poursuite de sept contrats de location ; faute de réponse dans le mois, les contrats s’étaient trouvés résiliés de plein droit, et le loueur, qui avait poursuivi ses relations sans s’assurer d’être réglé, a été débouté de ses demandes de paiement à titre privilégié, la cour confirmant le jugement en toutes ses dispositions (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 10 mai 2022, n° 20/01274). La leçon est directe pour tout donneur d’ordre ou fournisseur : mettre en demeure par écrit, attendre le terme, et ne pas poursuivre les prestations au-delà sans garantie de paiement, car les sommes correspondant à une poursuite de fait non exigée par l’administrateur risquent de n’ouvrir droit qu’à déclaration au passif. A l’inverse, les prestations fournies à la demande de l’administrateur bénéficient du régime des créances postérieures : l’article L. 622-17 du code de commerce dispose : « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » D’où l’importance de n’exécuter de prestations nouvelles qu’à la demande expresse de l’administrateur, avec un écrit qui en atteste.

Pour un chantier de rénovation ou de raccordement, ces règles se traduisent en décisions datées. Dès la publication de l’ouverture, recenser les contrats en cours — marchés de travaux, bons de commande, contrats-cadres de fourniture, contrats de maintenance — et distinguer les prestations déjà exécutées, qui relèvent de la déclaration de créance, des prestations à venir, qui relèvent de l’option de l’administrateur. Adresser sans tarder la mise en demeure de prendre parti pour chaque contrat dont la poursuite ou l’arrêt conditionne la suite du chantier. Pendant le délai de réponse, ne pas interrompre brutalement ses propres obligations, mais ne pas engager de coûts nouveaux sans écrit de l’administrateur garantissant le paiement comptant. Si l’administrateur exige la poursuite, exécuter et facturer en créance postérieure, en suivant le paiement au comptant. S’il renonce ou garde le silence plus d’un mois, organiser la reprise du chantier par un autre prestataire et chiffrer le surcoût, qui devra être déclaré au passif. Un accompagnement en droit des affaires à Paris peut aider à qualifier chaque contrat, à rédiger les mises en demeure et à sécuriser la chronologie des décisions, car chaque situation dépend de ses pièces.

II. Chantiers partagés : prouver l’avancement, payer le bon créancier, récupérer ses biens

Quand une entreprise de travaux ou d’installation entre en redressement, ses chantiers mêlent les intérêts de trois cercles : les donneurs d’ordre qui attendent l’achèvement, les sous-traitants qui ont fourni la main-d’œuvre, et les fournisseurs dont les matériels sont livrés, posés ou encore stockés. Cette seconde partie décrit les vérifications propres à ces chantiers partagés : l’action directe du sous-traitant, la preuve de l’état des travaux, et la revendication des biens.

A. Sous-traitants et donneurs d’ordre : l’action directe suppose une mise en demeure régulière

Dans les chantiers en chaîne, le sous-traitant impayé par l’entrepreneur principal dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage, prévue par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Mais l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’entrepreneur principal modifie les conditions d’exercice de cette action, et la jurisprudence récente le rappelle avec fermeté.

La cour d’appel de Grenoble, statuant le 26 février 2026 sur le paiement réclamé au maître de l’ouvrage après la liquidation de l’entrepreneur principal, a approuvé les motifs du tribunal selon lesquels, faute de mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire, le sous-traitant ne peut exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage prévue par l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu’en déclarant sa créance au passif, cette déclaration tenant lieu de mise en demeure (cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, 26 février 2026, n° 24/04279). En l’espèce, faute de mise en demeure préalable et faute de déclaration valant mise en demeure par le sous-traitant, le paiement opéré par le maître de l’ouvrage a été jugé inopposable, et la demande dirigée contre lui confirmée au profit du liquidateur.

Pour un sous-traitant d’un chantier de rénovation ou de fibre optique, la séquence utile se déduit de cette décision. Si l’entrepreneur principal est déjà en procédure collective, déclarer la créance au passif et adresser au maître de l’ouvrage la copie de cette déclaration, qui tient lieu de mise en demeure. Si la procédure n’est pas encore ouverte mais que les impayés s’accumulent, adresser sans attendre la mise en demeure à l’entrepreneur principal avec copie au maître de l’ouvrage, dans les formes de l’article 12 de la loi de 1975. Dans tous les cas, conserver la preuve de chaque envoi et de sa réception.

Symétriquement, le maître de l’ouvrage — ou, dans un montage avec donneur d’ordre intermédiaire, l’entreprise qui a confié les travaux — doit vérifier avant de payer directement un sous-traitant que les conditions de l’action directe sont réunies : mise en demeure régulière de l’entrepreneur, copie adressée, créance exigible en vertu du contrat de sous-traitance. Payer hors de ce cadre expose à payer deux fois, comme l’illustre l’affaire jugée à Grenoble où le maître de l’ouvrage, après avoir réglé le sous-traitant sans mise en demeure régulière, a été condamné à régler au liquidateur l’intégralité de la facture de l’entrepreneur. Avant tout paiement direct, exiger la justification de la mise en demeure ou de la déclaration de créance en tenant lieu, et consigner par écrit les sommes, les factures et les imputations.

Le tribunal judiciaire de Pontoise a eu à connaître, le 10 avril 2026, d’un litige où un maître d’ouvrage, une société de construction en procédure collective et ses organes s’opposaient sur des travaux de bâtiment : le tribunal a déclaré le maître de l’ouvrage irrecevable en son action dirigée contre la société en procédure et ses organes, et l’a condamné à verser au demandeur plus de soixante-dix mille euros au titre de travaux, avec intérêts (tribunal judiciaire de Pontoise, 3e chambre civile, 10 avril 2026, n° RG 22/03017). Sans préjuger d’aucune autre situation, cette décision rappelle une règle de méthode : quand l’entrepreneur est en procédure collective, les demandes dirigées contre lui doivent passer par la procédure — déclaration, vérification, admission — et non par une assignation directe, sous peine d’irrecevabilité.

Sur le plan des preuves de chantier, donneurs d’ordre et sous-traitants partagent le même intérêt : figer l’état d’avancement à la date de l’ouverture. Procès-verbaux contradictoires d’état des lieux, constats d’huissier ou de commissaire de justice, photographies datées, situations de travaux visées par le maître d’œuvre, attestations de réception partielle, inventaires des matériels stockés sur site avec distinction entre biens livrés, biens posés et biens appartenant à des tiers : ces pièces serviront à la fois à chiffrer les créances déclarées, à justifier l’action directe et à préparer la reprise du chantier. Les constats établis contradictoirement, l’administrateur ou le mandataire invité à y participer, ont une force probante supérieure aux attestations unilatérales rédigées après coup.

B. Matériels et stocks : revendiquer dans les trois mois ou perdre l’opposabilité

Les fournisseurs de matériels électriques, d’équipements de raccordement ou de consommables de chantier livrés et impayés disposent, sous conditions, d’une action en revendication qui leur permet de récupérer leurs biens plutôt que de subir le sort commun des créanciers déclarants. Mais cette action est enfermée dans un délai bref, et son point de départ court dès la publication du jugement d’ouverture.

L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Le délai vaut pour la sauvegarde, le redressement et la liquidation, et il s’agit d’un délai de forclusion : passé ce délai sans revendication, le droit de propriété devient inopposable à la procédure.

La Cour de cassation l’a jugé le 5 février 2025, à propos de grues à tour données en location et non revendiquées dans le délai : l’absence de revendication ne transfère pas le bien dans le patrimoine du débiteur, mais rend le droit de propriété inopposable à la procédure collective, de sorte que le bien est affecté au gage commun des créanciers et peut être réalisé à leur profit. Ayant relevé que les biens, détenus à titre précaire par le débiteur et mentionnés dans l’inventaire, n’avaient pas été revendiqués dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture, la Cour a approuvé la cour d’appel d’en avoir déduit l’inopposabilité du droit de propriété à la procédure et le droit du liquidateur de poursuivre la réalisation des biens par vente aux enchères (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 5 février 2025, n° 23-19.029, rejet). Peu importe donc que la propriété ne soit ni douteuse ni litigieuse, ou que le bien ne se trouve pas dans les locaux du débiteur : sans revendication dans les trois mois, le bien peut être réalisé au profit de l’ensemble des créanciers.

Le champ de la revendication est précisé par l’article L. 624-16 du code de commerce. Peuvent être revendiqués les biens remis à titre précaire au débiteur, ainsi que, « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » La même disposition exige : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales acceptées. La revendication peut aussi porter sur des biens incorporés dans un autre bien lorsque la séparation peut être effectuée sans dommage, et sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. En revanche, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement.

Pour un fournisseur de chantier, la conduite utile se résume ainsi. Dès la publication de l’ouverture, inventorier les biens livrés et impayés : sont-ils encore en nature chez le débiteur ou sur le chantier, ont-ils été posés et incorporés, existe-t-il une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison. Si les conditions sont réunies, exercer la revendication dans les trois mois, par la voie prévue — demande au juge-commissaire ou assignation selon la nature du bien et les contestations —, tout en déclarant la créance à titre conservatoire pour le cas où la revendication échouerait. Ne pas attendre l’issue de négociations commerciales pour agir : le délai de trois mois ne suspend pas son cours pendant les pourparlers. Et si le bien a déjà été revendu ou incorporé sans possibilité de séparation sans dommage, concentrer les efforts sur la déclaration de créance et, le cas échéant, sur l’action en paiement du prix de revente.

Les donneurs d’ordre sont concernés en miroir : des matériels leur appartenant peuvent se trouver sur les chantiers ou dans les dépôts de l’entreprise en difficulté, et des tiers peuvent revendiquer des biens stockés sur leurs propres sites. Vérifier les titres de propriété, séparer physiquement et comptablement les biens des tiers, et répondre dans les délais aux demandes de revendication évite que des biens indispensables à la reprise du chantier ne soient appréhendés sans discussion.

Au terme de ce parcours, la carte des décisions tient en un calendrier. Dans les jours qui suivent la publication de l’ouverture : recenser créances et contrats, identifier le mandataire et l’administrateur désignés, mettre en demeure l’administrateur sur les contrats en cours, déclarer les créances antérieures avec leurs justificatifs. Dans les trois mois : exercer les revendications fondées, suivre l’inventaire et la prisée des actifs, préparer l’action directe du sous-traitant dans ses formes régulières. Pendant la période d’observation : suivre les audiences, examiner le projet de plan lorsqu’il est présenté, et adapter la stratégie — poursuite du partenariat, reprise du chantier par un tiers, ou cantonnement au recouvrement. Chaque étape dépend des pièces du dossier : contrats, avenants, situations de travaux, constats, mises en demeure et preuves d’envoi. Constituées tôt, ces preuves décident de l’issue ; constituées tard, elles manquent au moment où le juge les attend.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».