En Île-de-France, 2 592 procédures collectives ont été recensées en trente jours dans le baromètre BODACC repris par le site procédures-collectives le 12 mai 2026, tandis qu’au premier trimestre 2026 le cabinet Altares a compté 18 986 défaillances d’entreprises au niveau national, un niveau record souvent commenté par la presse patrimoniale et comptable. Pour un dirigeant parisien dont la trésorerie se tend, dont un bailleur menace de résilier, dont un fournisseur coupe les délais de paiement ou dont une banque réduit ses concours, la question n’est pas théorique : faut-il attendre l’assignation en redressement judiciaire ou saisir le président du tribunal pendant qu’une négociation reste possible. Le droit français offre deux voies confidentielles de prévention, le mandat ad hoc et la conciliation, qui permettent de négocier un étalement, un abandon partiel, un apport de trésorerie ou une réorganisation sous l’autorité d’un tiers désigné par le juge, sans dessaisissement du dirigeant et sans publicité générale. Encore faut-il déposer la bonne requête, au bon tribunal, avec les pièces qui montrent une difficulté avérée ou prévisible, puis transformer la négociation en accord constaté ou homologué qui résiste à un échec ultérieur. Ce dossier explique, pour Paris et l’Île-de-France, qui peut demander quoi, comment se déroule la procédure mois par mois, ce que l’accord homologué apporte vraiment, notamment le privilège de trésorerie nouvelle, et comment articuler la prévention avec le délai de quarante-cinq jours pour déclarer la cessation des paiements.
I. Demander une prévention confidentielle avant la cessation des paiements
A. Mandat ad hoc ou conciliation : qui peut déposer, à quelles conditions, pour obtenir quoi
Le mandat ad hoc est la voie la plus souple. L’article L611-3 du code de commerce dispose : « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. » Le texte ajoute que le débiteur peut proposer le nom du mandataire, que la décision est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu’il en a été désigné, et que le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas. Aucune condition de délai de cessation des paiements ne verrouille l’accès au mandat ad hoc dans le texte, ce qui en fait l’outil des situations précoces ou ciblées : renégocier un bail commercial, réaménager une dette bancaire, gérer un conflit d’associés qui bloque un financement, préparer une cession partielle d’actifs. Le dirigeant conserve la gestion, le mandataire négocie dans le cadre fixé par l’ordonnance, et les échanges restent couverts par la confidentialité. L’article L611-15 du code de commerce est direct : « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. » Cette phrase protège la valeur de l’entreprise pendant la négociation : fournisseurs, clients et salariés ne sont pas informés par une publication au BODACC, et la rumeur d’une procédure collective ne vient pas aggraver la crise de trésorerie.
La conciliation est plus encadrée et plus puissante quand il faut un accord collectif avec plusieurs créanciers. L’article L611-4 du code de commerce dispose : « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. » La formule mérite une lecture attentive. Une difficulté prévisible suffit, par exemple un mur de refinancement dans six mois, une perte d’un client qui représente quarante pour cent du chiffre d’affaires, un contrôle fiscal avec rappel probable, une clause de résiliation annoncée. En revanche, une cessation des paiements installée depuis plus de quarante-cinq jours ferme la conciliation et oriente vers le redressement judiciaire. Entre les deux, dans la zone des quarante-cinq jours, la conciliation reste ouverte et produit un effet protecteur précis sur le délai de dépôt de bilan, comme l’a jugé la Cour de cassation le 20 novembre 2024. Dans l’arrêt n° 23-12.297, publié sous l’identifiant 673d85c41d67c8becde12da3 sur courdecassation.fr, la chambre commerciale énonce : « lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. » La Cour ajoute qu’à l’expiration de la procédure, le débiteur doit exécuter cette obligation sans délai. Autrement dit, une conciliation ouverte à temps suspend l’horloge du dépôt de bilan pendant sa durée, mais ne l’efface pas si la négociation échoue. Pour un dirigeant, l’enseignement pratique est simple : ne pas attendre le quarante-quatrième jour pour consulter, car la requête prend du temps à préparer, et déposer pendant que la trésorerie permet encore de payer les salaires et les charges courantes.
La requête de conciliation obéit à un contenu imposé. L’article L611-6 du code de commerce prévoit : « Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face. » Le dirigeant peut proposer le nom d’un conciliateur, souvent un administrateur judiciaire ou un professionnel reconnu des négociations amiables. Le président ouvre la procédure pour une période qui n’excède pas quatre mois, prorogeable une fois par décision motivée sans que la durée totale dépasse cinq mois. Ce calendrier donne le rythme de la négociation : premier mois pour le diagnostic et la liste des créanciers à inviter, deuxième et troisième mois pour les propositions chiffrées, quatrième mois pour la rédaction de l’accord et la demande de constat ou d’homologation. Le mandat ad hoc, lui, n’a pas de durée légale fixe, la mission étant définie par l’ordonnance, avec possibilité de prolongation si la négociation avance. Dans les deux cas, la procédure ne bloque pas les poursuites de plein droit comme le ferait une sauvegarde ou un redressement, sauf aménagement négocié au cas par cas. Les créanciers invités acceptent souvent un standstill informel parce qu’ils préfèrent un accord encadré à une liquidation où ils recouvreraient peu. Ceux qui ne sont pas invités conservent leurs droits, ce qui impose de bien choisir le périmètre : inviter trop peu de créanciers fragilise l’accord, en inviter trop alourdit la négociation et accroît le risque de fuite.
Le choix entre les deux voies dépend donc de trois critères. Premier critère, le nombre de créanciers à traiter : un seul bailleur ou une seule banque oriente vers le mandat ad hoc, un pool bancaire plus des fournisseurs stratégiques et l’administration fiscale oriente vers la conciliation. Deuxième critère, le besoin d’un accord homologué avec privilège de trésorerie nouvelle : seule la conciliation homologuée ouvre le privilège de l’article L611-11 du code de commerce, qui prévoit que les personnes ayant consenti, dans le cadre d’une conciliation homologuée, « un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances ». Ce privilège attire les financeurs qui hésitaient à remettre de l’argent dans une entreprise fragile, à l’exclusion des apports en capital des associés et des concours antérieurs des créanciers signataires. Troisième critère, la maturité de la difficulté : une tension précoce et ciblée relève du mandat ad hoc, une difficulté avérée qui exige un accord collectif et une homologation relève de la conciliation. Dans les deux hypothèses, la confidentialité est la clé. La Cour de cassation l’a rappelée le 5 octobre 2022 dans l’arrêt n° 21-13.108, publié sous l’identifiant 633d28c1a3bbc43e2e4d4b6e sur courdecassation.fr, à propos de pièces issues d’une conciliation que la caution voulait produire : les échanges entre le conciliateur et les créanciers pendant la procédure restent couverts par la confidentialité, et le juge peut les écarter des débats. Le 22 novembre 2023, dans l’arrêt n° 22-17.798 publié sous l’identifiant 655f01283d9dff83188895e6 sur courdecassation.fr, la même chambre a jugé que le tribunal ne peut pas ordonner la communication des pièces d’un mandat ad hoc en levant lui-même la confidentialité tant qu’une procédure collective n’est pas ouverte dans des conditions précises. Pour le dirigeant, la portée concrète est double : ce qui se dit en prévention reste en prévention, mais il ne pourra pas non plus utiliser ces pièces à sa guise dans un litige ultérieur contre une banque ou un créancier.
B. Déposer à Paris et en Île-de-France : tribunal compétent, pièces à préparer, délais pratiques
À Paris, la demande relève du tribunal des activités économiques de Paris, 1 quai de la Corse, qui a succédé au tribunal de commerce pour les procédures de prévention des entreprises commerciales et artisanales. Pour les professions libérales, les associations ou les sociétés civiles, la requête relève du tribunal judiciaire de Paris. En petite et grande couronne, le tribunal compétent est celui du siège social : Nanterre pour les Hauts-de-Seine, Bobigny pour la Seine-Saint-Denis, Créteil pour le Val-de-Marne, Versailles, Évry, Meaux ou Melun selon le siège. L’erreur fréquente consiste à saisir le tribunal du lieu d’un établissement secondaire ou du domicile du dirigeant alors que le siège est ailleurs, ce qui retarde l’ouverture de plusieurs semaines. La requête doit identifier précisément la personne morale, son numéro Siren, son siège, son activité, son effectif et l’état de la cessation des paiements, car le président vérifie d’emblée que la conciliation reste possible au regard du délai de quarante-cinq jours.
Le dossier parisien qui aboutit vite comprend six ensembles. Premièrement, les comptes des trois derniers exercices, la liasse récente, la balance âgée clients et fournisseurs, le plan de trésorerie à treize semaines et la liste des échéances fiscales et sociales. Deuxièmement, un exposé sincère de la difficulté, avérée ou prévisible : baisse du carnet de commandes, résiliation annoncée d’un contrat de distribution, loyers commerciaux impayés depuis deux trimestres, refus de renouvellement d’une ligne de découvert, redressement URSSAF contesté mais exigible. Troisièmement, la date de cessation des paiements telle que le dirigeant l’analyse, avec les relevés bancaires et les mises en demeure qui la documentent. Si le dirigeant ne sait pas dater cette cessation, il doit le dire et demander un entretien de prévention avec le président, qui existe dans tous les tribunaux franciliens et permet d’orienter vers le mandat ad hoc, la conciliation ou, si la situation l’exige, la sauvegarde ou le redressement. Quatrièmement, la liste des créanciers pressentis pour la négociation, avec les montants, les sûretés et les contrats en cours. Cinquièmement, les besoins de financement et les moyens d’y faire face, comme l’exige l’article L611-6 : cession d’un actif non stratégique, augmentation de capital par les associés, apport en compte courant, nouveau concours bancaire adossé au privilège de conciliation. Sixièmement, le nom du mandataire ad hoc ou du conciliateur proposé, après vérification d’absence de conflit d’intérêts avec les créanciers invités.
Les délais parisiens observés en 2025 et 2026 restent courts quand le dossier est complet : ordonnance de désignation sous huit à quinze jours après le dépôt, premier rendez-vous avec le mandataire ou le conciliateur dans la semaine qui suit, négociation sur trois à quatre mois. Quand le dossier est incomplet, le greffe demande un complément et le délai glisse, parfois au-delà du quarante-cinquième jour, ce qui fait perdre la conciliation. D’où une règle d’organisation : préparer en parallèle la requête et la preuve que l’entreprise n’est pas en cessation depuis plus de quarante-cinq jours, ou, si elle l’est depuis moins de quarante-cinq jours, le démontrer jour par jour. Pour les entreprises sans commissaire aux comptes, joindre une attestation de l’expert-comptable sur la situation de trésorerie et l’inventaire des dettes exigibles renforce la crédibilité. Pour celles qui en ont un, l’informer en amont évite une alerte tardive et permet d’anticiper la procédure d’alerte. Pendant la prévention, le dirigeant garde ses attributions, paie les salaires, exécute les contrats en cours et ne doit pas aggraver le passif par des engagements sans lien avec la poursuite d’activité. Les licenciements économiques, les cessions de fonds de commerce et les abandons de branches doivent être discutés avec le mandataire ou le conciliateur avant toute annonce, car une décision brutale ruine la confiance des créanciers invités.
La dimension parisienne tient aussi aux créanciers typiques du ressort. Les bailleurs des quartiers centraux exigent souvent des garanties bancaires autonomes et menacent vite de mettre en jeu la clause résolutoire du bail commercial. Les banques parisiennes, adossées à des cautions de dirigeants, acceptent plus facilement un moratoire quand un conciliateur suit les flux et quand un accord homologué leur offre un cadre. L’URSSAF d’Île-de-France et la direction des finances publiques acceptent des plans de règlement dans le cadre d’une conciliation bien documentée, avec des échéances vérifiables et un engagement de paiement des cotisations courantes. Les fournisseurs de la restauration, du BTP et du commerce de gros, très présents dans les 2 592 procédures mensuelles franciliennes, préfèrent un échéancier de six à douze mois avec maintien des livraisons à un redressement où ils déclareraient une créance chirographaire. Le piège à éviter est de négocier séparément avec chacun sans cohérence globale : un bailleur payé en priorité pendant que l’URSSAF assigne crée un délit de favoritisme apparent et fait échouer l’homologation. Le conciliateur sert précisément à mettre tous les efforts dans un même tableau, avec des contreparties équilibrées et un calendrier commun.
II. Transformer la négociation en accord qui protège et préparer la suite
A. Constat ou homologation de l’accord : effets, publicité, privilège de trésorerie nouvelle
Quand la négociation aboutit, deux voies s’offrent aux parties. L’article L611-8 du code de commerce organise le constat : sur requête conjointe des parties, le président constate l’accord et lui donne force exécutoire, au vu d’une déclaration certifiée du débiteur attestant qu’il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion ou que l’accord y met fin. La décision n’est pas publiée et n’est pas susceptible de recours, et elle met fin à la conciliation. C’est la voie discrète, adaptée quand l’entreprise veut éviter toute publicité, même limitée, et quand aucun apport nouveau avec privilège n’est nécessaire. L’homologation, demandée par le débiteur au tribunal, est plus exigeante mais plus protectrice. L’article L611-10 du code de commerce prévoit que le jugement d’homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l’objet d’une mesure de publicité, avec appel possible du ministère public et contestation limitée sur le privilège de l’article L611-11. En contrepartie, l’accord homologué ouvre le privilège de trésorerie nouvelle et offre une sécurité renforcée si une procédure collective s’ouvre ensuite.
Le privilège mérite une explication chiffrée. Imaginons une SAS parisienne de second œuvre avec 800 000 euros de dettes, dont 300 000 euros de dettes bancaires garanties, 250 000 euros de dettes fournisseurs, 150 000 euros de dettes fiscales et sociales et 100 000 euros de loyers arriérés. Pendant la conciliation homologuée, une banque accepte un apport nouveau de 150 000 euros pour payer les salaires et acheter les matériaux d’un chantier qui générera 400 000 euros de recettes. Si, malgré l’accord, un redressement s’ouvre six mois plus tard, l’article L611-11 du code de commerce dispose que les personnes ayant consenti, dans le cadre homologué, « un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances ». Les 150 000 euros passent donc avant les créances antérieures, selon le rang des articles L622-17 et L643-8. Les fournisseurs qui livrent de nouveaux matériaux dans le même cadre bénéficient du même privilège pour le prix de ces livraisons. En revanche, les associés qui augmentent le capital et les créanciers signataires pour leurs concours antérieurs n’en bénéficient pas. La leçon pour la négociation parisienne est claire : faire financer la poursuite par les associés en compte courant sans homologation ne donne aucun privilège, tandis qu’un financement bancaire nouveau adossé à une homologation en donne un. D’où l’intérêt de calibrer tôt le besoin de trésorerie et de demander l’homologation quand un apport externe est décisif.
L’homologation exige trois conditions que le tribunal vérifie. Premièrement, le débiteur n’était pas en cessation des paiements lors de la conclusion ou l’accord y met fin, ce qui se prouve par la trésorerie disponible, les moratoires obtenus et la reprise des paiements courants. Deuxièmement, les termes de l’accord assurent la pérennité de l’activité, ce qui suppose un prévisionnel crédible, pas une simple promesse de mieux vendre. Troisièmement, l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, ce qui impose de ne pas vider les sûretés communes ni d’organiser l’insolvabilité future. Le tribunal entend le débiteur, le conciliateur, les créanciers signataires et le ministère public, puis statue. Si l’accord est constaté et non homologué, il a force exécutoire entre les parties mais sans privilège et sans publicité. Dans les deux cas, l’article L611-12 du code de commerce prévoit que l’ouverture ultérieure d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation « met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué », avec recouvrement par les créanciers de l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice du privilège de l’article L611-11. Autrement dit, l’accord ne survit pas à la procédure collective, mais les paiements déjà faits restent acquis et le privilège de trésorerie nouvelle survit. Pour les cautions de dirigeants, l’accord homologué peut prévoir des délais ou des remises que les créanciers acceptent, mais la caution qui n’est pas partie à l’accord conserve ses obligations selon le droit commun du cautionnement, d’où l’importance de faire entrer la banque et la caution autour de la même table pendant la conciliation plutôt que de découvrir l’appel en garantie après l’échec.
B. Échec de la négociation, cessation des paiements et passage vers la sauvegarde ou le redressement : délais, fautes à éviter, recours
Quand la conciliation n’aboutit pas, le dirigeant ne revient pas à la case départ. D’abord parce qu’il connaît désormais sa date de cessation des paiements possible et ses créanciers clés, ensuite parce que le délai de quarante-cinq jours reprend. L’article L631-4 du code de commerce dispose : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » La Cour de cassation, dans l’arrêt du 20 novembre 2024 déjà cité, précise que la dispense joue quand le délai expire pendant la conciliation, mais qu’à l’expiration de celle-ci le dirigeant doit déposer sans délai. En pratique parisienne, cela signifie préparer pendant la conciliation un plan B : projet de déclaration de cessation des paiements avec bilan, compte de résultat, trésorerie, effectif, montant du passif exigible et disponible, liste des procédures en cours. Si le conciliateur constate l’impasse, le dirigeant dépose dans les jours qui suivent et évite le reproche de tardiveté qui fonde ensuite les actions en insuffisance d’actif. L’article L651-2 du code de commerce permet au tribunal, en cas de liquidation avec insuffisance d’actif, de faire supporter tout ou partie de cette insuffisance aux dirigeants dont la faute de gestion y a contribué. Un retard de dépôt documenté par une conciliation tentée de bonne foi se défend mieux qu’une inertie de plusieurs mois sans aucune démarche, mais seule une déclaration rapide après l’échec met le dirigeant à l’abri du grief principal.
Le passage vers la sauvegarde reste possible si l’entreprise n’est pas encore en cessation des paiements mais justifie de difficultés insurmontables. L’article L620-1 du code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. » La sauvegarde ouvre une période d’observation avec gel des poursuites et plan arrêté par jugement, ce que la conciliation ne donne pas. Pour une entreprise parisienne dont la conciliation a révélé un besoin de restructuration plus profond, comme la fermeture de deux boutiques sur cinq ou la cession d’une branche déficitaire, la sauvegarde prend le relais avec des moyens judiciaires que la négociation amiable n’avait pas. Si la cessation est déjà caractérisée, le redressement s’impose, avec déclaration dans les quarante-cinq jours, sauf dispense acquise pendant la conciliation. Dans les deux cas, les travaux de la conciliation ne sont pas perdus : diagnostic financier, tableau des créanciers, prévisionnel et projets d’accords partiels servent de base au plan de sauvegarde ou de redressement. Les créanciers qui avaient accepté un moratoire en conciliation acceptent souvent le même effort dans le plan, car ils connaissent déjà les chiffres.
Trois fautes reviennent dans les dossiers franciliens qui échouent. Première faute, payer certains créanciers au détriment des autres pendant la négociation pour acheter la paix sociale immédiate, par exemple régler l’intégralité d’un fournisseur ami pendant que le bailleur assigne. Ce paiement déséquilibré détruit la confiance du conciliateur et expose le dirigeant à des contestations de la période suspecte si un redressement suit. Deuxième faute, dissimuler une partie du passif au conciliateur, comme un prêt intragroupe exigible ou un rappel fiscal notifié, dans l’espoir d’obtenir un accord plus léger. La découverte tardive fait capoter l’homologation, car le tribunal estime que la pérennité n’est pas assurée. Troisième faute, utiliser les pièces de la conciliation dans un contentieux parallèle contre une banque, en produisant un courriel du conciliateur ou un protocole non signé pour prouver une faute de la banque. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 5 octobre 2022 précité, a approuvé l’éviction de telles pièces au nom de la confidentialité de l’article L611-15 du code de commerce. Le dirigeant qui veut contester un soutien abusif ou une rupture de concours doit construire sa preuve en dehors de la conciliation, avec des relevés, des contrats et des échanges antérieurs ou postérieurs, jamais avec les documents couverts par la confidentialité. Pour suivre l’état de ses échéances pendant cette phase, le dirigeant peut utilement relire notre dossier sur la cessation des paiements et le dépôt de bilan dans les 45 jours, délais, sanctions et recours, et s’il est lui-même créancier d’un client en procédure, notre dossier sur la déclaration de créance en deux mois et la contestation du rejet en redressement judiciaire décrit le miroir de la procédure vue par l’autre partie.
Les recours contre les décisions de prévention restent limités par construction. L’ordonnance qui ouvre la conciliation et désigne le conciliateur ne se conteste pas comme un jugement de redressement, car elle ne dessaisit pas et ne gèle pas les droits des tiers. La décision de constat n’est pas susceptible de recours. Le jugement d’homologation peut faire l’objet d’un appel du ministère public et, sur le privilège, des parties à l’accord, comme le prévoit l’article L611-10. Un créancier non invité qui découvre l’homologation ne peut pas la faire annuler par un tiers recours ordinaire s’il n’établit pas une fraude, mais il conserve l’intégralité de ses droits contre le débiteur, ce qui limite son préjudice. En revanche, un créancier invité qui a signé l’accord puis refuse de l’exécuter s’expose à une exécution forcée sur le fondement de la force exécutoire du constat ou du jugement d’homologation. Pour le débiteur, le principal recours en cas de refus d’ouverture consiste à compléter la requête et à la représenter avec des pièces actualisées, ou à solliciter un mandat ad hoc plus ciblé si la conciliation collective paraît prématurée. À Paris, un refus est souvent motivé par une cessation de plus de quarante-cinq jours mal datée : le dirigeant doit alors déposer sans attendre sa déclaration de cessation et demander le redressement, plutôt que de perdre trois semaines dans une contestation sans objet.
Conclusion
Face aux 2 592 procédures mensuelles franciliennes et aux 18 986 défaillances nationales du premier trimestre 2026, le mandat ad hoc et la conciliation offrent une voie étroite mais réelle pour traiter la difficulté avant qu’elle devienne une procédure collective subie. Le mandat ad hoc règle les crises ciblées avec un mandataire aux ordres du président, la conciliation traite les crises collectives avec un conciliateur, un calendrier de quatre à cinq mois et un accord constaté ou homologué. La confidentialité protège la négociation, l’homologation attire la trésorerie nouvelle par son privilège, et l’ouverture à temps suspend l’horloge des quarante-cinq jours jusqu’à la fin de la procédure. À Paris et en Île-de-France, le succès tient à trois réflexes : saisir le bon tribunal avec un dossier chiffré et sincère, choisir le périmètre des créanciers invités sans favoritisme, et préparer dès l’ouverture l’homologation ou, en cas d’échec, le dépôt de bilan sans délai. Un dirigeant qui dépose tôt, documente sa cessation possible jour par jour et transforme la négociation en accord écrit garde la main sur le calendrier. Celui qui attend l’assignation ou dissimule une partie du passif subit le calendrier des autres.