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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE en redressement judiciaire (BODACC du 6 octobre 2026) : ce que doivent décider fournisseurs, installateurs et clients

Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 6 octobre 2026 (BODACC A n° 20260191, annonce n° 916749) publie le jugement rendu le 29 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Douai, qui ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE (RCS Douai 378 200 216, sigle C. D. E.), dont l’activité déclarée est le commerce de gros de matériel électrique, sise à Douai. La date de cessation des paiements est fixée au 30 juin 2026. L’administrateur désigné, la SELARL R & D prise en la personne de Maître Hervé Claude Candotti, assiste le débiteur pour la gestion, et le mandataire judiciaire désigné, la SCP Alpha Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître Julie Hermont, reçoit les déclarations de créances dans les deux mois de la publication, directement ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

Pour les fabricants qui fournissent ce grossiste en câbles, appareillages et tableaux, pour les installateurs électriciens et les entreprises dont les chantiers dépendent de ses livraisons, et pour ses transporteurs, trois décisions s’imposent : contraindre l’administrateur à prendre parti sur chaque contrat en cours sans attendre, déclarer les créances antérieures dans les deux mois, puis examiner les revendications de matériel et les garanties de paiement dans leurs propres délais. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de contestation.

I. Les commandes, les livraisons et les chantiers ne s’arrêtent ni ne continuent automatiquement

A. L’administrateur a seul l’option sur les contrats en cours

Le jugement d’ouverture ne met pas fin, à lui seul, aux contrats conclus par la société placée en redressement judiciaire. Le mécanisme applicable au redressement résulte du renvoi opéré par l’article L. 631-14 du code de commerce vers les règles de la sauvegarde, et d’abord de l’article L. 622-13 du même code, qui dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Autrement dit, ni le fabricant, ni l’installateur client, ni le transporteur ne peuvent considérer que le contrat de fourniture, la commande de matériel ou le contrat de transport est résilié par le seul effet du jugement. Le texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » et que ce défaut d’exécution antérieur n’ouvre droit, au profit des créanciers, qu’à déclaration au passif.

C’est ensuite l’administrateur qui décide. La loi prévoit que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Avant d’exiger la poursuite, il s’assure de sa capacité de payer : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. » Pour un contrat à exécution ou à paiement échelonnés dans le temps, comme un contrat-cadre de fourniture avec livraisons mensuelles ou un marché de distribution avec remises de fin d’année, il y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant.

Concrètement, la première décision consiste à lire chaque contrat et à qualifier chaque relation : contrat-cadre de fourniture conclu par un fabricant avec le grossiste, conditions générales de vente avec clause de réserve de propriété, commande ferme de matériel électrique avec livraison différée, contrat de transport ou de commission de transport, marché de travaux dans lequel l’installateur s’est engagé envers son propre client en comptant sur les livraisons du grossiste. Chacun de ces contrats suit le même régime d’option, mais les conséquences pratiques diffèrent : une commande de disjoncteurs payée d’avance et non livrée ne pose pas le même problème qu’un contrat-cadre annuel dont les livraisons s’échelonnent sur douze mois, avec des prix convenus et des pénalités de retard stipulées.

Le cocontractant qui veut sortir de l’attente dispose d’un levier précis : la mise en demeure de prendre parti. La loi prévoit que « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », le contrat en cours est résilié de plein droit. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. Une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio, rendue le 18 mars 2026 dans une procédure de redressement, rappelle ce mode d’emploi : l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, le cocontractant lui adresse la mise en demeure de prendre parti, et à défaut de réponse le juge-commissaire tranche le désaccord. Pour le fournisseur comme pour le client du grossiste, la mise en demeure écrite, adressée à l’administrateur et au mandataire, avec copie de la commande et des conditions générales, est donc le geste qui transforme l’incertitude en décision : poursuite avec paiement comptant des livraisons postérieures, ou résiliation et déclaration au passif.

Lorsque le contrat ne se poursuit pas, l’inexécution ouvre un droit à réparation qui suit la voie collective : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. Pour l’installateur qui avait versé un acompte sur une commande de tableaux électriques jamais livrés, cela signifie deux lignes de déclaration : la restitution de l’acompte et l’indemnisation du surcoût de réapprovisionnement auprès d’un autre grossiste, chacune évaluée et justifiée par des pièces.

B. L’installateur et le client à chantier sécurisent leurs ouvrages sans attendre l’issue de la procédure

Le redressement du grossiste ne suspend pas les obligations de l’installateur envers ses propres clients. L’entreprise qui a promis une livraison d’installation électrique à une date convenue, avec des pénalités de retard, reste tenue envers le maître d’ouvrage même si son fournisseur habituel cesse de livrer. La première vérification utile porte donc sur les chantiers en cours : quels matériels sont déjà livrés et payés, quels matériels sont commandés et non livrés, quels matériels restent à commander, et quels délais contractuels courent envers le client final. Celui qui détient le planning, les bons de commande et les confirmations de livraison décide vite ; celui qui les reconstitue après coup subit les pénalités de ses propres marchés.

La deuxième vérification porte sur le stock et les documents de transfert de propriété. Le matériel électrique se ressemble d’un fournisseur à l’autre : câbles, disjoncteurs, coffrets et appareillages ne portent pas toujours la marque de leur origine une fois entreposés chez le grossiste ou sur un chantier. Or la revendication suppose des biens identifiables et retrouvés en nature, comme l’expose la seconde partie du présent article. L’installateur qui a livré du matériel sur un chantier du grossiste, ou qui a laissé du matériel en dépôt avant pose, doit donc réunir les bons de livraison émargés, les photographies datées, les numéros de série et les attestations de pose. Le fabricant qui a livré au grossiste avec une clause de réserve de propriété doit vérifier que l’écrit existe et qu’il est antérieur à la livraison, commande par commande, car la clause stipulée dans des conditions générales acceptées après coup pour certaines livraisons pourrait être discutée.

La troisième vérification concerne les paiements déjà effectués et ceux qui restent dus dans les deux sens. Les acomptes versés au grossiste pour des livraisons futures constituent des créances antérieures à déclarer. Les factures du grossiste déjà reçues pour du matériel livré et conforme restent dues et seront réglées selon le sort de la procédure, mais leur paiement spontané après l’ouverture mérite examen : un paiement pour dette antérieure, effectué après la cessation des paiements dans des conditions inhabituelles, pourrait être regardé comme suspect au sens des nullités de la période suspecte, comme l’expose également la seconde partie. En pratique, l’installateur distingue trois enveloppes : ce qu’il a payé d’avance et qui n’est pas livré, ce qu’il doit pour du matériel livré avant le jugement, et ce qu’il paiera comptant pour des livraisons que l’administrateur exigerait dans le cadre des contrats poursuivis. Chaque enveloppe suit un régime différent, et leur confusion est l’erreur la plus fréquente.

Pour le transporteur qui travaille pour le grossiste, la vérification est symétrique mais avec un atout propre : le droit des transports organise une action directe du voiturier contre l’expéditeur et le destinataire pour le paiement du prix du transport. La cour d’appel de Paris, le 19 octobre 2023, a examiné dans le détail les conditions de cette action directe dans un litige opposant un donneur d’ordre à un transporteur : il appartient au transporteur qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la qualité d’expéditeur de celui qu’il assigne, et la lettre de voiture ne fait foi que jusqu’à preuve contraire de l’existence et des conditions du contrat de transport. Pour le transporteur du grossiste en redressement, le message est concret : conserver les lettres de voiture, les ordres de transport, les preuves d’enlèvement et de livraison, identifier précisément l’expéditeur et le destinataire de chaque envoi, et déclarer au passif sans tarder, car l’action directe s’exerce en parallèle de la déclaration et non à sa place.

Enfin, l’installateur et le client à chantier anticipent la substitution de fournisseur. Chercher un nouveau grossiste, renégocier des prix dans l’urgence et modifier des références techniques emporte des conséquences sur les marchés en cours : avenants, délais supplémentaires à négocier avec le maître d’ouvrage, constats contradictoires de l’état d’avancement avant de changer de source d’approvisionnement. Le constat d’huissier du stock restant, des références manquantes et de l’état du chantier au jour où les livraisons s’interrompent est la pièce qui permettra ensuite de justifier les surcoûts déclarés au passif et les délais demandés au client final. Ce constat se fait tôt, avant que le stock ne bouge et que les équipes ne se dispersent.

II. Les créances et les biens se traitent dans des délais qui ne pardonnent pas

A. Déclarer dans les deux mois, puis surveiller la forclusion et les instances

La règle de base tient en une phrase du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret précise le délai : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine, lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois. Dans le dossier du grossiste de Douai, publié au BODACC du 6 octobre 2026, le délai court donc jusqu’au début du mois de décembre 2026 pour les créanciers établis en France métropolitaine. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement et le délai court à leur égard à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration se fait auprès du mandataire judiciaire désigné, en l’occurrence la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, directement ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Elle peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. La loi précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » et que celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Pour le fabricant dont la créance de prix est certaine, la déclaration porte le montant facturé avec les intérêts et accessoires. Pour l’installateur dont le préjudice de réapprovisionnement n’est pas encore chiffré, elle porte une évaluation motivée, avec les devis de substitution joints, quitte à actualiser ensuite. Pour les créances résultant d’un contrat à exécution successive, les créanciers déclarent l’intégralité des sommes dues dans les conditions prévues par décret.

La loi aide le créancier que le débiteur a lui-même signalé, sans le dispenser de déclarer : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » La Cour de cassation a précisé la portée de cette présomption : elle profite au créancier mentionné par le débiteur, mais elle ne le dispense pas d’adresser lui-même sa déclaration. En pratique, le fournisseur qui apprend que le grossiste a communiqué sa créance au mandataire déclare quand même, dans le délai, avec ses propres pièces, plutôt que de parier sur la liste du débiteur.

Le prix de l’oubli est la forclusion : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Les créances non déclarées régulièrement deviennent en outre inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après, lorsque les engagements du plan ont été tenus, ainsi qu’aux personnes physiques garantes dans les mêmes conditions. Le relevé de forclusion reste possible, mais il s’exerce dans un délai de six mois et suppose de démontrer que la défaillance n’est pas due au fait du créancier ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur. La cour d’appel de Colmar, le 10 décembre 2025, a appliqué ce régime en examinant successivement la recevabilité des créances contestées et le sort des sûretés : la discussion s’est jouée sur les pièces et les délais, pas sur l’équité du retard. Pour le fournisseur et l’installateur, la leçon est simple : déclarer large et tôt, avec évaluation, vaut toujours mieux que plaider le relevé tard.

Les instances en cours obéissent à la même logique de gel puis de reprise encadrée : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 , les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. » Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. Le fournisseur qui avait assigné le grossiste en paiement avant le jugement fait donc déclarer sa créance, appelle en cause les organes de la procédure, et comprend que le procès se poursuit pour fixer le montant, non pour obtenir un paiement direct.

B. Revendiquer les biens retrouvés en nature et faire jouer les garanties de paiement

Le fournisseur de matériel électrique dispose d’une arme que le prestataire de services n’a pas : la revendication des biens impayés retrouvés en nature. Le délai est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Publié au BODACC du 6 octobre 2026, le jugement du grossiste de Douai fait courir ce délai jusqu’au début du mois de janvier 2027. Le fond suppose des biens identifiables : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et la clause doit exister en temps utile : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, comme des conditions générales de vente acceptées avant les livraisons. La revendication peut aussi porter sur des biens incorporés dans un autre bien lorsque la séparation peut être effectuée sans dommage, et sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur.

La Cour de cassation contrôle strictement ces conditions. Le 26 octobre 2022, elle a cassé un arrêt qui avait accueilli une revendication sans vérifier complètement l’écrit, la nature des biens et le délai, dans une affaire où des outillages vendus avec réserve de propriété avaient été commandés pendant la période d’observation : l’écrit, la nature du bien et le délai s’examinent pièce par pièce, commande par commande. La Cour a également précisé, au visa des articles L. 624-9 et L. 624-16, que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Pour le fabricant de matériel électrique, le programme de travail est donc daté et documentaire : inventorier les livraisons impayées, retrouver l’écrit de réserve antérieur à chaque livraison, faire constater la présence des biens en nature dans les entrepôts du grossiste, puis revendiquer dans les trois mois auprès de l’administrateur ou du liquidateur selon la suite de la procédure. Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement, et le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier, accorder un délai de règlement.

Au-delà de la revendication, le fournisseur et l’installateur passent en revue leurs garanties : caution du dirigeant, garantie bancaire à première demande, assurance-crédit avec déclaration de sinistre dans les délais du contrat d’assurance, affacturage avec ou sans recours. Chacune de ces garanties a son propre formalisme et ses propres délais, distincts des délais de la procédure collective, et leur mise en jeu n’attend pas l’issue du redressement. L’assurance-crédit, en particulier, exige une déclaration rapide de l’impayé et la communication des pièces de la créance : le fournisseur qui déclare au mandataire dans les deux mois et à son assureur dans le délai contractuel préserve les deux voies. La compensation entre dettes et créances connexes, lorsqu’elle est légalement possible, se vérifie avec les comptes réciproques et les écritures, sans compensation sauvage qui serait contestée.

Reste la question des paiements reçus peu avant le jugement. La cessation des paiements du grossiste étant fixée au 30 juin 2026, soit trois mois avant l’ouverture, les actes intervenus depuis cette date sont exposés aux nullités de la période suspecte. La loi dispose que « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants », parmi lesquels les actes translatifs de propriété sans contrepartie, les contrats commutatifs nettement déséquilibrés, les paiements pour dettes non échues, les paiements pour dettes échues effectués par des modes inhabituels, et les sûretés réelles conventionnelles constituées pour dettes antérieures. La cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2025, a constaté la nullité de plein droit de versements effectués en période suspecte au débit du compte courant d’un associé, sur le fondement de l’article L. 632-1 : les prélèvements opérés après la cessation des paiements, sans contrepartie normale, ont été annulés avec remboursement. Pour le fournisseur qui aurait reçu un paiement atypique du grossiste après le 30 juin 2026, par exemple une dation de matériel ou un paiement par un tiers dans des conditions inhabituelles, la prudence commande de conserver la preuve du caractère normal de l’opération : dette échue, mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires, contrepartie effective. Et pour l’installateur qui aurait consenti un délai ou une remise au grossiste sur la même période, la vérification est symétrique : l’acte consenti pourrait être examiné à son tour si c’est l’installateur lui-même qui venait à rencontrer des difficultés.

Pour les partenaires d’un grossiste en redressement, la carte des décisions se résume donc en six gestes : réunir les contrats, les conditions générales et les écrits de réserve de propriété, faire constater l’état des stocks et des chantiers, mettre en demeure l’administrateur de prendre parti contrat par contrat, déclarer les créances dans les deux mois de la publication au BODACC, et exercer l’action en revendication dans les trois mois pour les biens retrouvés en nature. Chacun de ces gestes repose sur des pièces : c’est celui qui détient l’écrit, la facture, le bon de livraison émargé, le constat ou l’export du portail qui décide vite et bien. Ces vérifications valent pour tout réseau de partenaires confronté à la procédure collective d’un fournisseur central : fabricants, installateurs, entreprises clientes et transporteurs. Quand les montants ou les qualifications sont incertains, l’examen du dossier par un avocat spécialisé en contentieux des contrats commerciaux et accompagnement des entreprises en difficulté permet de choisir entre déclaration, revendication, action directe et mise en jeu des garanties avant que les délais ne soient expirés.

Le redressement judiciaire d’un fournisseur central ne signe ni l’arrêt des chantiers ni la perte des créances, mais il impose aux partenaires un changement de rythme : les commandes et les livraisons ne se présument ni rompues ni poursuivies, les délais de déclaration et de revendication ne pardonnent pas l’attente, l’option de l’administrateur ne se déduit pas du silence, et la propriété des matériels ne se déduit ni des factures ni des usages. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, seul le juge décide en cas de contestation, et aucune responsabilité n’est établie à ce stade de la procédure : ce sont les écrits produits et les délais respectés qui feront la différence entre les créanciers qui participeront aux répartitions et ceux qui resteront à la porte, entre les chantiers qui repartiront sur des bases saines et ceux dont les surcoûts dériveront.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».