Vous avez versé un acompte à un fournisseur, la marchandise n’est pas livrée et vous apprenez que ce fournisseur vient d’être placé en liquidation judiciaire. Faut-il payer le solde, exiger la livraison, déclarer votre créance ou revendiquer le matériel ? La réponse dépend de vos documents et de votre rapidité : la revendication d’un bien se joue dans les trois mois de la publication du jugement, la déclaration de créance dans les deux mois. Ce contexte n’a rien d’exceptionnel : sur trente jours glissants au printemps 2026, 2 592 procédures collectives ont été recensées en Île-de-France via le BODACC, et les bulletins du début du mois d’octobre 2026 confirment que la vague se poursuit. Chaque jugement publié fait basculer des dizaines de clients et de sous-traitants dans la même incertitude. Cet article décrit la méthode complète : vérifier le sort de votre commande, qualifier votre acompte, revendiquer votre bien quand la loi le permet, déclarer votre créance dans les formes et suivre la procédure devant le tribunal, à Paris comme en Île-de-France, pièces et délais à l’appui.
I. Fournisseur en liquidation judiciaire : votre commande est-elle maintenue et votre acompte est-il perdu ?
A. Le contrat en cours après le jugement : qui décide de livrer ou non ?
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire ne résilie pas automatiquement vos commandes en cours. En sauvegarde, l’article L. 622-13 du code de commerce pose le principe : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » En liquidation judiciaire, la logique est comparable mais plus stricte : seul le liquidateur, désigné par le jugement d’ouverture, décide de poursuivre ou non l’activité à titre provisoire et d’exécuter ou non les contrats en cours. Le dirigeant dessaisi ne peut plus ni livrer, ni rembourser, ni vous promettre quoi que ce soit d’engageant pour la procédure. Toute négociation menée avec lui seul après le jugement est fragile : votre seul interlocuteur valable devient le liquidateur, sous le contrôle du juge-commissaire.
En pratique, la poursuite de votre commande en liquidation judiciaire reste l’exception. Le liquidateur ne maintient l’activité que s’il y a un intérêt pour la procédure, par exemple pour terminer des chantiers rentables ou préserver la valeur d’un fonds avant cession. Si votre fournisseur fabriquait des pièces sur mesure déjà partiellement réalisées, une exécution reste envisageable contre paiement du solde. Si l’atelier est fermé et le personnel licencié, aucune livraison n’interviendra. Vous devez donc écrire au liquidateur dès la connaissance du jugement : rappeler la commande, son montant, l’acompte versé avec sa date, le stade d’avancement et demander par écrit s’il entend poursuivre l’exécution. Cette lettre ne vaut pas déclaration de créance et ne remplace aucune formalité, mais elle fige votre position et évite que votre dossier dorme pendant que les délais courent.
Le jugement d’ouverture s’applique largement à la liquidation par renvoi : l’article L. 641-14 du code de commerce rend applicables à la liquidation judiciaire les règles de détermination du patrimoine du débiteur et de règlement des créances. Concrètement, vos marchandises éventuellement entreposées chez le fournisseur, vos outillages confiés pour fabrication et vos acomptes tombent dans un cadre collectif où chaque créancier doit se signaler. Ne payez plus rien spontanément après la publication du jugement : ni le solde, ni un complément demandé par l’ancien dirigeant, ni une facture émise avant l’ouverture. Tout paiement effectué entre de mauvaises mains ne réduit pas votre dette envers la procédure et peut devenir irrécupérable. Si le liquidateur exige la poursuite du contrat, il doit fournir la prestation promise ; s’il renonce, votre voie devient indemnitaire et déclarative, détaillée dans la seconde partie.
Premier réflexe documentaire : réunissez le bon de commande signé, les conditions générales de vente avec l’éventuelle clause de réserve de propriété, la facture d’acompte, la preuve du virement, les échanges sur les délais de livraison et, si elle existe, votre attestation d’assurance-crédit. Vérifiez la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, qui fait courir les délais, et relevez l’identité du liquidateur, du juge-commissaire et de la juridiction. À Paris et en Île-de-France, où les volumes de procédures sont les plus élevés de France, les greffes traitent des liasses de déclarations chaque semaine : un dossier complet, chiffré et daté se vérifie vite, un dossier approximatif s’enlise. Notez enfin que les créanciers connus doivent être avertis personnellement en application de l’article R. 622-21 du code de commerce : « Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R. 622-24 . » Si vous recevez cet avertissement, il confirme votre point de départ, mais son absence ne vous dispense de rien et ne suspend aucun délai.
B. Acompte, arrhes ou avance : qualifier ce que vous avez versé pour savoir ce que vous pouvez réclamer
Tout versement avant livraison ne produit pas les mêmes effets. L’acompte engage fermement les deux parties : le client doit payer le solde et le fournisseur doit livrer, et chaque partie qui renonce s’expose à des dommages et intérêts. Les arrhes fonctionnent à l’inverse comme un dédit autorisé : l’article 1590 du code civil dispose que « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. » L’avance sur consommation, fréquente dans les contrats-cadres, s’impute simplement sur les livraisons à venir. Relisez donc le libellé exact de votre facture et de votre contrat : un versement intitulé « arrhes » vous laisse une porte de sortie avec perte des sommes, tandis qu’un « acompte » vous enferme dans l’exécution mais fonde votre créance de restitution si le fournisseur n’exécute pas.
Quand le fournisseur en liquidation n’exécute pas, le terrain juridique devient celui de l’inexécution. L’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Dans une procédure collective, cette résolution ne se manie pas librement : le défaut d’exécution d’engagements antérieurs au jugement n’ouvre droit qu’à déclaration au passif, et toute clause qui résilierait le contrat du seul fait de l’ouverture est neutralisée. Votre objectif réaliste n’est donc pas d’obtenir une résolution fracassante, mais de transformer votre acompte en créance admise : soit créance de restitution du prix versé pour une livraison jamais intervenue, soit créance de dommages et intérêts si vous avez dû vous réapprovisionner en urgence à un prix supérieur. Les deux se déclarent, se prouvent et se chiffrent.
Le chiffrage décide souvent de l’issue. Additionnez l’acompte versé, les frais de réapprovisionnement supplémentaires dûment facturés, les pénalités que vous avez vous-même subies envers votre propre client à cause du retard, et les frais engagés pour sécuriser les pièces déjà livrées. Écartez les postes spéculatifs : perte d’une chance non démontrée, marge hypothétique sur des commandes futures, préjudice moral d’une société. Le juge-commissaire et le liquidateur admettent les créances certaines, liquides dans leur montant et justifiées par pièces ; ils rejettent ou ramènent à plus juste proportion les évaluations forfaitaires. Si votre contrat prévoyait une clause pénale, joignez-la et calculez son montant exact, tout en sachant que son sort suit celui de la créance principale au passif. Si vous aviez souscrit une assurance-crédit ou une garantie bancaire couvrant ce fournisseur, déclarez le sinistre en parallèle : l’indemnité d’assurance ne dispense pas de déclarer au passif, mais elle répare plus vite, à hauteur du contrat d’assurance.
Une erreur fréquente consiste à compenser soi-même : conserver une somme que vous deviez au fournisseur défaillant en vous disant qu’elle éteint votre acompte. La compensation après l’ouverture obéit à des conditions strictes de connexité et de déclaration, et une compensation sauvage expose à une demande de paiement du liquidateur. Autre erreur : considérer l’acompte comme définitivement perdu et ne rien faire. Même chirographaire, une créance d’acompte déclarée dans les délais participe aux répartitions, fonde vos demandes de relevé si vous avez manqué le délai pour un motif légitime, et sert de base à vos recours contre d’éventuels garants ou assureurs. La qualification exacte de votre versement, établie dès la première semaine, commande toute la suite : restitution d’un acompte, dédit d’arrhes ou imputation d’une avance.
II. Récupérer votre argent : revendiquer la marchandise ou déclarer votre créance au passif
A. La revendication : reprendre votre bien en nature dans les trois mois de la publication
Quand la marchandise existe encore chez le fournisseur, la voie la plus efficace n’est pas la déclaration au passif mais la revendication en nature : reprendre votre bien plutôt que de partager avec les autres créanciers. Deux situations l’ouvrent. D’abord les biens que vous aviez remis au fournisseur à titre précaire : outillages, moules, matières confiées pour transformation, matériel en dépôt ou en location. Ensuite les biens vendus avec clause de réserve de propriété, qui restent votre propriété jusqu’au paiement complet du prix. L’article L. 624-16 du code de commerce encadre cette seconde voie : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Une clause insérée après la livraison, sur une facture tardive ou dans des conditions générales jamais acceptées, ne produit pas l’effet attendu. Vérifiez donc la date de vos écrits avant tout : sans écrit antérieur ou concomitant à la livraison, la revendication fondée sur la réserve de propriété échoue.
Le délai est impératif. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Ce délai court à compter de la publication au BODACC, pas de la date où vous apprenez la nouvelle par un salarié ou un article de presse. La sanction est lourde et la Cour de cassation l’a rappelée avec netteté dans un arrêt du 5 février 2025 : « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029). Autrement dit, passé trois mois sans revendication, votre matériel peut être vendu aux enchères pour désintéresser l’ensemble des créanciers, et votre propriété ne vous permet plus de vous y opposer.
La procédure elle-même est écrite et séquencée par le règlement. La demande en revendication s’adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire, devenu liquidateur en liquidation. Sans acquiescement dans le mois de la réception, il faut saisir le juge-commissaire sous peine de forclusion, au plus tard dans le mois de l’expiration du délai de réponse. L’article R. 624-13 du code de commerce ajoute l’essentiel pour le créancier : « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » Une seule lettre bien rédigée porte donc les deux demandes, à condition de viser le bien avec précision : désignation, numéro de série, quantité, lieu de stockage, photos, et copie du contrat publié ou de la clause de réserve. Quand le contrat portant sur le bien a fait l’objet d’une publicité, la loi allège le fardeau : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité » (article L. 624-10 du code de commerce). Vérifiez ce point avec le greffe : un contrat publié vous épargne une étape, un contrat occulte vous impose la démonstration complète.
Deux limites demandent une vigilance particulière. D’abord, le bien doit se retrouver en nature : des matières déjà incorporées dans un autre produit sans possibilité de séparation sans dommage, des stocks mélangés devenus indistinguables ou des marchandises déjà revendues et livrées à un tiers de bonne foi échappent à la restitution. Ensuite, même une clause de réserve valable n’autorise aucun cavalier seul : la Cour de cassation juge que « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.554). Le liquidateur peut donc, avec l’autorisation du juge-commissaire, conserver un bien nécessaire à une cession globale en payant immédiatement son prix : votre revendication aboutit alors à un paiement plutôt qu’à une restitution, ce qui reste un excellent résultat. Dans tous les cas, faites constater l’existence et l’état du bien par inventaire, commissaire de justice ou photographies datées, avant toute dispersion du stock.
B. La déclaration de créance : faire admettre votre acompte au passif et suivre la procédure à Paris et en Île-de-France
Si la marchandise n’existe plus, si elle n’est pas identifiable ou si vous ne disposez d’aucune réserve de propriété, votre acompte devient une créance à déclarer au passif. L’article L. 622-24 du code de commerce impose la démarche : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai réglementaire est de deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Déclarez auprès du liquidateur désigné, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen offrant une preuve de dépôt et de date, en indiquant le montant exact, la nature de la créance, son échéance, les sûretés éventuelles et les pièces. La méthode détaillée, les modèles de chiffrage et la contestation d’un rejet sont exposés dans notre dossier consacré à la créance du client face au redressement de son cocontractant : déclarer votre créance en deux mois, contester un rejet et récupérer votre argent.
Le contenu de la déclaration conditionne l’admission. Joignez le bon de commande, la facture d’acompte acquittée, le relevé bancaire du virement, la clause de réserve si elle existe, la mise en demeure adressée au liquidateur, les factures de réapprovisionnement de substitution et tout échange établissant que la livraison n’a jamais eu lieu. Chiffrez séparément le principal, les intérêts contractuels s’il en est prévu, les frais de substitution et les pénalités subies, en distinguant les sommes certaines des évaluations. Si le contrat est résilié dans le cadre de la procédure, un délai spécifique s’applique aux conséquences de cette résiliation : « Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation » (article R. 622-21 du code de commerce). Surveillez donc les notifications du liquidateur après votre premier envoi : une résiliation postérieure peut rouvrir un délai d’un mois pour le complément indemnitaire.
À Paris et en Île-de-France, l’organisation pratique mérite une attention soutenue. Le jugement d’ouverture désigne la juridiction, le liquidateur et le juge-commissaire ; le greffe centralise les déclarations et les pièces, le juge-commissaire statue sur l’admission, le rejet ou le renvoi au fond en cas de contestation sérieuse. Les créances contestées font l’objet d’une vérification contradictoire où le liquidateur et le débiteur présentent leurs observations : répondez vite et par écrit à toute demande de justification, car un dossier qui tarde se voit proposer au rejet. Si votre créance est admise, elle participe aux répartitions selon son rang : l’acompte sans sûreté est en principe chirographaire et ne sera payé qu’après les créanciers privilégiés et les frais de procédure, parfois pour une fraction modeste. C’est la raison de cumuler les voies : revendication du bien quand elle est possible, déclaration au passif dans tous les cas, activation de l’assurance-crédit et, le cas échéant, mise en jeu des garanties personnelles ou bancaires souscrites à la commande.
Le retard n’est pas toujours fatal, mais il se répare selon des conditions strictes. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé suppose donc une cause extérieure à votre volonté, par exemple l’absence d’avertissement alors que vous figuriez parmi les créanciers connus, une erreur du débiteur dans sa liste ou un cas de force majeure documenté, et une demande formée dès que l’empêchement cesse. La Cour de cassation a précisé la portée de la forclusion dans un arrêt du 30 avril 2025 : « Il résulte de ce texte que si le créancier qui n’a pas déclaré sa créance n’est pas, sauf à être relevé de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n’est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective de sorte qu’il peut la déclarer à la nouvelle procédure collective de son débiteur » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.808). Même forclos, vous conservez donc un intérêt à agir vite vers le relevé et à surveiller toute procédure ultérieure.
Conclusion
Face à un fournisseur en liquidation judiciaire, l’ordre des opérations ne pardonne pas : vérifier la publication du jugement et l’identité du liquidateur dans les premiers jours, lui écrire pour faire prendre parti sur la commande, qualifier l’acompte à partir des écrits, revendiquer en recommandé tout bien identifiable dans les trois mois, et déclarer la créance d’acompte dans les deux mois avec un chiffrage séparé et pièces jointes. La réserve de propriété écrite avant la livraison et la publicité du contrat restent les deux boucliers les plus efficaces ; sans eux, la déclaration rigoureuse et l’assurance-crédit prennent le relais. Les volumes franciliens rappellent que ces situations se répètent chaque semaine : les entreprises qui récupèrent sont celles dont le dossier parvient complet au liquidateur et au juge-commissaire avant l’expiration des délais. Constituez ce dossier dès la connaissance du jugement, ne payez plus rien hors procédure et faites vérifier chaque date, car en procédure collective la montre prime souvent sur le fond.