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André en liquidation judiciaire depuis le 9 septembre 2026 : ce que doivent décider affiliés, bailleurs et fournisseurs

André en liquidation judiciaire depuis le 9 septembre 2026 : ce que doivent décider affiliés, bailleurs et fournisseurs. Selon un article du Monde publié le 29 septembre 2026, l’enseigne de chaussures, lancée il y a cent trente ans, serait en liquidation judiciaire, d’après une décision de justice consultée par l’Agence France-Presse ; le tribunal des activités économiques de Paris aurait ouvert le 9 septembre une procédure de liquidation judiciaire, l’entreprise étant en cessation de paiements avec une trentaine de salariés. Selon la même source, la décision évoquerait des problèmes avec le bailleur et l’échec des négociations avec le géant des centres commerciaux Westfield. L’annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sous la référence A n° 20260184/3435, reproduite par les registres d’entreprises, préciserait que le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé le 9 septembre 2026 l’ouverture de la liquidation judiciaire d’Héritage 1896, avec une date de cessation des paiements au 30 juin 2026, et désignerait comme liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, les déclarations de créances étant à déposer dans les deux mois de la publication au BODACC. Selon la fédération FO du commerce, dans un texte publié le 9 septembre 2026, la société Héritage 1896 exploiterait les magasins depuis leur reprise en janvier, et les salariés auraient alerté sur le manque de marchandises tandis qu’une autre société liée au repreneur exploiterait la marque sur internet.

Aucune responsabilité personnelle ne serait établie par ces seules informations, les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait des suites. Ce que les sources ne diraient pas devrait se lire au conditionnel ou ne pas s’écrire. La carte qui suit s’adresserait à trois acteurs professionnels de la chaîne : les fournisseurs de marchandises et de services, les affiliés qui exploiteraient un point de vente sous l’enseigne, et les bailleurs des murs. Les entreprises clientes détenant des cartes cadeaux ou des commandes en cours y trouveraient aussi leurs repères, mais le cœur du propos serait professionnel : qui devrait déclarer quoi, qui détiendrait quelle preuve, et quelle décision prendre dans les prochaines semaines.

I. La liquidation prononcée : ce que chaque partenaire devrait sécuriser sans attendre

La liquidation judiciaire ne solderait pas d’un trait les relations nouées autour de l’enseigne. Elle figerait les créances antérieures, elle confierait au liquidateur les choix sur les contrats en cours, et elle ouvrirait des délais courts que les partenaires devraient tenir. Selon les éléments publiés, la cessation des paiements remonterait au 30 juin 2026 et le jugement d’ouverture daterait du 9 septembre 2026 : les créances nées avant le jugement relèveraient du passif à déclarer, tandis que les suites dépendraient des décisions du liquidateur et du juge-commissaire. Quatrième procédure collective en six ans pour la marque selon la presse, avec des rachats successifs depuis 2018 et un ultime plan de relance validé début 2026 prévoyant une quarantaine d’emplois, sept magasins et deux corners : les partenaires auraient déjà connu des restructurations, mais la liquidation produirait des effets propres que les précédents redressements ne résumeraient pas.

A. Fournisseurs : déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois mois, et prouver dans tous les cas

Premier réflexe pour un fournisseur : vérifier s’il détiendrait une créance née avant le 9 septembre 2026 et la chiffrer pièces à l’appui. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi, disposerait « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». En pratique, les registres rappelleraient que les déclarations seraient à adresser au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC. Deux mois à compter de la publication : les créanciers qui attendraient un courrier personnel, alors que seuls certains titulaires de sûretés publiées ou de contrats publiés seraient avertis individuellement, prendraient le risque de manquer le départ. Le dossier de déclaration devrait comporter le montant exact, la date d’exigibilité, la nature de la créance et les pièces : bons de livraison signés, factures, avoirs, relevés de compte, échanges écrits sur les retards. Les entreprises qui centraliseraient dès maintenant ces pièces auprès d’un référent unique répondraient vite aux demandes du liquidateur et du juge-commissaire, tandis que les autres subiraient les délais.

Le défaut de déclaration dans les délais emporterait, en principe, l’exclusion des répartitions et des dividendes. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoirait « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . ». Le relevé de forclusion existerait donc, mais il ne serait ni automatique ni sans limite : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. ». Et le créancier relevé ne concourrait alors que pour les distributions postérieures à sa demande. La leçon opérationnelle serait double : déclarer vite resterait la règle, et une déclaration contestée ne serait pas nécessairement perdue, à condition d’agir dans les six mois et de justifier que la défaillance ne serait pas due à son fait ou résulterait d’une omission du débiteur. Les fournisseurs qui auraient livré sans être payés après des alertes internes sur le manque de marchandises, signalées selon FO par les salariés eux-mêmes, auraient tout intérêt à dater précisément leurs livraisons et leurs relances : ces écrits établiraient la chronologie de la créance et, le cas échéant, la bonne foi d’une demande de relevé.

Deuxième levier, distinct de la déclaration : la revendication des biens encore entre les mains du débiteur. L’article L. 624-9 du code de commerce disposerait « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. ». Trois mois à compter de la publication : ce délai courrait en parallèle de celui de la déclaration, et manquer l’un ne préserverait pas l’autre. Pour les biens vendus avec une clause de réserve de propriété, l’article L. 624-16 du code de commerce prévoirait qu’ils pourraient être revendiqués « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure », à condition que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. ». Les fournisseurs de chaussures, de présentoirs, de mobilier de magasin ou d’emballages devraient donc vérifier trois points : la clause figurerait-elle dans un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, les biens se retrouveraient-ils en nature dans les stocks ou les réserves, et la demande serait-elle formée dans les trois mois. La revendication en nature pourrait aussi s’exercer, dans les mêmes conditions, sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouveraient entre les mains du débiteur. Mais le texte réserverait une issue au profit de la procédure : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. ». Le fournisseur pourrait donc, au mieux, obtenir le paiement immédiat du prix plutôt que la restitution, ce qui supposerait que les fonds seraient disponibles.

La jurisprudence récente illustrerait que ces règles se plaideraient concrètement. Par arrêt du 5 février 2025 (n° 23-19.029), la chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d’un litige opposant des sociétés du groupe Liebherr à une entreprise locataire de grues placée en procédure collective, aurait statué sur les conditions dans lesquelles un propriétaire pourrait faire reconnaître son droit face aux organes de la procédure (arrêt lu intégralement, motifs et dispositif contrôlés). L’enseignement pour les fournisseurs de l’enseigne serait que la propriété, même stipulée, devrait être invoquée dans les formes et délais du livre VI, faute de quoi elle resterait lettre morte. Concrètement, un fournisseur qui retrouverait ses cartons en réserve devrait adresser sans tarder sa revendication au liquidateur, avec la clause écrite et les bons de livraison, plutôt que de tenter de reprendre ses biens par ses propres moyens, ce qui l’exposerait à une contestation. Celui dont les marchandises auraient déjà été vendues aux consommateurs ne pourrait plus revendiquer en nature et devrait se contenter de déclarer le prix impayé. Celui qui aurait livré sans clause écrite ne pourrait pas en improviser une après l’ouverture : l’écrit devrait être antérieur ou concomitant à la livraison.

B. Affiliés et entreprises clientes : contrats en cours, marque en ligne et preuves à conserver

Les affiliés occuperaient une position particulière, à la croisée du partenaire et du créancier. Selon la presse, la reprise de 2020 aurait conservé une cinquantaine de magasins sur cent quatre-vingts et treize affiliés : certains exploitants indépendants commercialiseraient donc sous l’enseigne avec leurs propres baux, leurs propres salariés et leurs propres stocks. Pour eux, la liquidation du franchiseur ou de la tête de réseau ne résilierait pas automatiquement leurs contrats. L’article L. 641-11-1 du code de commerce disposerait « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. ». Le cocontractant devrait donc, en principe, remplir ses obligations malgré les défauts antérieurs du débiteur, ces défauts n’ouvrant droit qu’à déclaration au passif. Symétriquement, « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. », et lorsque la prestation porterait sur une somme d’argent, le paiement devrait se faire au comptant sauf acceptation de délais par le cocontractant.

Concrètement, un affilié qui recevrait encore des marchandises, des services informatiques, de la publicité ou l’usage de la marque devrait attendre la position du liquidateur avant de considérer le contrat comme terminé. S’il cesserait unilatéralement ses paiements de redevances tout en continuant d’utiliser la marque, il s’exposerait à une mise en cause. S’il continuerait à payer sans recevoir la contrepartie promise, il aggraverait sa créance. La décision prudente consisterait à écrire au liquidateur pour l’interroger sur la poursuite ou non du contrat, à suspendre tout usage non autorisé de la marque en cas de doute, et à chiffrer séparément les sommes antérieures au 9 septembre 2026, à déclarer, et les sommes postérieures, à traiter comme des créances de procédure si le contrat se poursuivrait. Les échanges avec la tête de réseau, les manuels opératoires, les factures de redevances et les preuves d’approvisionnement exclusif constitueraient le dossier : c’est ce dossier qui établirait, plus tard, si l’affilié aurait été contraint de s’approvisionner ailleurs et à quel surcoût.

La question de la marque en ligne mériterait la même prudence. Selon FO, une autre société liée au repreneur exploiterait la marque sur internet pendant que les magasins manqueraient de marchandises, et le syndicat relèverait que les offres intéressées par la marque et son exploitation en ligne, plus que par les magasins et les emplois, se multiplieraient lors des procédures du commerce, citant un autre exemple récent du secteur. D’un point de vue juridique, la marque serait un actif incorporel du débiteur ou de son groupe, dont la cession éventuelle relèverait du liquidateur sous le contrôle du juge-commissaire, et non d’une occupation spontanée. Un affilié ou un fournisseur qui supposerait que la marque en ligne vaudrait autorisation d’utiliser l’enseigne commettrait une erreur : seul un titre, contrat de licence ou cession, dirait qui pourrait exploiter quoi. Par arrêt du 19 décembre 2023 (n° 22/07262), la cour d’appel de Paris, saisie d’un litige opposant la dirigeante d’une société de cosmétiques et son distributeur au liquidateur de la société productrice, aurait statué sur le sort des marques et des relations de distribution après l’ouverture de la liquidation (arrêt lu intégralement, motifs et dispositif contrôlés). L’enseignement transposable serait que les droits sur les signes distinctifs et les stocks devraient être réglés dans la procédure, pièces à l’appui, et non par des voies de fait commerciales.

Les entreprises clientes détenant des cartes cadeaux, des avoirs ou des commandes payées d’avance subiraient le même cadre : leurs sommes versées avant le jugement constitueraient des créances antérieures à déclarer, sans privilège particulier, et leurs chances de remboursement dépendraient des répartitions. Celles qui auraient passé des commandes professionnelles en volume, par exemple pour équiper leurs propres salariés, devraient conserver les confirmations de commande, les preuves de paiement et les échanges sur les délais de livraison. Celles qui envisageraient de passer de nouvelles commandes auprès des magasins encore ouverts devraient exiger une exécution immédiate et documentée, car tout acompte versé après l’ouverture sans garantie suivrait le sort des créances de procédure seulement si les conditions légales en seraient réunies, ce que seul le liquidateur pourrait confirmer par écrit.

II. Baux, marque et prix : qui déciderait de la suite

Au-delà des déclarations, la liquidation d’une enseigne poserait trois questions d’avenir : que deviendraient les baux des magasins, que deviendrait la marque, et qui paierait les dettes salariales et fiscales. Chacune mettrait face à face des professionnels dont les intérêts divergeraient : le bailleur voudrait récupérer ses murs ou être payé, le candidat repreneur voudrait la marque sans les dettes, le fournisseur voudrait être payé de ses livraisons, l’affilié voudrait savoir s’il pourrait garder son emplacement. Le droit des procédures collectives répartirait les rôles : au liquidateur d’administrer et de préparer une éventuelle cession, au juge-commissaire d’autoriser certains actes, au tribunal de statuer sur la cession, aux créanciers de déclarer et, pour certains, de revendiquer.

A. Bailleurs : loyers, résiliation et locaux, dans des délais qui ne pardonneraient pas

Les bailleurs des sept magasins et des deux corners, dont certains situés en centres commerciaux selon les éléments publiés, devraient agir vite et par écrit. L’article L. 641-12 du code de commerce disposerait « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1 , la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; ». Le bailleur devrait donc interroger le liquidateur sur la poursuite du bail et conserver la preuve de sa demande et de la réponse. À défaut de poursuite, la résiliation interviendrait au jour où il serait informé de la décision de ne pas continuer. Deuxième voie : « Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire », il devrait, selon le même texte, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire. Trois mois à compter de la publication : les bailleurs qui attendraient la fin des opérations pour faire constater une clause résolutoire acquise avant le jugement s’exposeraient à une forclusion.

Les loyers eux-mêmes suivraient des régimes distincts selon leur période. Les loyers antérieurs au 9 septembre 2026 constitueraient des créances antérieures à déclarer dans les deux mois. Les loyers postérieurs, si le liquidateur déciderait de poursuivre le bail pour les besoins de la liquidation ou d’une cession, devraient être payés à l’échéance comme des créances de procédure. Par arrêt du 5 février 2020 (n° 18-21.529), la chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie après la clôture d’une liquidation judiciaire d’une société exploitante, aurait statué sur le recours d’un bailleur contre les cautions pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture, après un commandement visant la clause résolutoire délivré au liquidateur (arrêt lu intégralement, motifs et dispositif contrôlés). L’enseignement pour les bailleurs de l’enseigne serait que les garanties et les sûretés ne remplaceraient pas les diligences procédurales : commandement régulier, déclaration dans les délais et preuve des sommes dues resteraient le socle. Concrètement, un bailleur devrait établir un décompte séparant loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, avec le bail signé, ses avenants, les quittances et les mises en demeure, et le transmettre au liquidateur en recommandé avec accusé de réception.

La répartition des rôles avec les affiliés locataires ajouterait une difficulté. Si le magasin serait exploité par un affilié titulaire de son propre bail, la liquidation de la tête de réseau n’entraînerait pas, à elle seule, la résiliation du bail de l’affilié : le bailleur devrait traiter avec son propre locataire selon le droit commun des baux commerciaux, tout en tenant compte de la disparition des services de l’enseigne. Si le magasin serait exploité directement par la société liquidée, le bailleur devrait traiter avec le liquidateur seul. Dans les deux cas, l’état des lieux, l’inventaire des agencements et la question de leur propriété prendraient une importance immédiate : les agencements financés par l’affilié ou le bailleur ne suivraient pas le même sort que ceux financés par la société liquidée. Par arrêt du 16 décembre 2025 (n° 21/00594), la cour d’appel d’Angers, saisie d’un litige entre une SCI bailleresse et un liquidateur sur un bail commercial sous-loué puis cédé pour l’exploitation d’un fonds de restauration, avec une clause d’interdiction de cession sauf au successeur dans le fonds et une garantie solidaire du cédant, aurait statué sur la portée de ces stipulations face à la procédure (arrêt lu intégralement, motifs et dispositif contrôlés). L’enseignement transposable serait que les clauses de cession et de garantie solidaire devraient être relues à la lumière des textes d’ordre public de la procédure, et non appliquées littéralement : bailleurs et affiliés auraient intérêt à faire vérifier leurs baux avant d’invoquer une nullité ou une solidarité.

B. Marque, stocks et cession : le liquidateur préparerait, le tribunal déciderait, les partenaires prouveraient

En liquidation judiciaire, la poursuite de l’activité ne serait possible que dans un cadre autorisé. L’article L. 641-10 du code de commerce disposerait « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. ». Le liquidateur administrerait alors l’entreprise et, le cas échéant, préparerait un plan de cession. Les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité seraient payées à leur échéance : l’article L. 641-13 du code de commerce disposerait « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ». Pour l’enseigne, dont les magasins seraient fermés selon FO quelques minutes après le jugement du 9 septembre, la question serait moins celle de la poursuite d’exploitation que celle de la cession isolée d’actifs : la marque, les noms de domaine, les fichiers, les stocks résiduels et, éventuellement, certains baux. Les fournisseurs et les affiliés devraient comprendre ce découpage : un repreneur pourrait être intéressé par la marque seule, sans les magasins ni les emplois, comme FO dirait l’observer de plus en plus dans le commerce. Cette cession ne paierait pas directement les créanciers déclarants au-delà du prix réparti selon les rangs, mais elle déterminerait qui pourrait, demain, exploiter l’enseigne et dans quelles conditions.

Les partenaires qui envisageraient de candidater à la reprise ou de traiter avec le repreneur devraient exiger des titres. Un fournisseur qui accepterait de livrer le repreneur sur la seule foi d’un communiqué de presse s’exposerait à livrer sans contrat. Un affilié qui continuerait d’utiliser l’enseigne après sa cession sans nouvelle licence s’exposerait à une action en contrefaçon. Un bailleur qui négocierait avec un candidat sans s’assurer de l’autorisation du juge-commissaire et du tribunal s’exposerait à négocier avec une partie sans pouvoir. Face à ces situations, un accompagnement en droit des affaires pour les partenaires d’une enseigne en liquidation aiderait à trier les décisions : déclarer et revendiquer dans les délais, interroger le liquidateur par écrit sur les contrats en cours et les baux, sécuriser tout nouveau contrat avec le repreneur par un écrit préalable. Ce lien ne modifierait pas la page cible et répondrait au besoin précis des affiliés, bailleurs et fournisseurs décrit dans ce dossier.

Les salariés, bien que n’étant pas le cœur de cette rubrique d’entreprises, détermineraient indirectement les marges de la procédure : leurs créances salariales seraient traitées avec l’intervention des institutions de garantie, et les licenciements éventuels suivraient les règles du livre VI. Les partenaires devraient en tenir compte dans leur calendrier, car les opérations de cession et les répartitions tiendraient compte de ces créances. Les stocks, enfin, devraient être inventoriés avec soin : les fournisseurs revendiquants, le liquidateur chargé de réaliser l’actif et les éventuels repreneurs auraient besoin du même inventaire contradictoire. Les bons de livraison, les réserves écrites à la réception et les constats d’huissier, devenu commissaire de justice, établiraient qui détiendrait quoi au jour de l’ouverture.

En conclusion, la liquidation judiciaire de l’enseigne, ouverte le 9 septembre 2026 selon les sources concordantes et publiée au BODACC, imposerait aux professionnels de la chaîne des décisions rapides et écrites : déclarer les créances antérieures dans les deux mois de la publication, revendiquer les biens retrouvés en nature dans les trois mois avec la clause écrite, interroger le liquidateur sur la poursuite des contrats et des baux, et ne traiter avec un éventuel repreneur de la marque que sur titres. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage au-delà de la procédure ne seraient constatés par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité personnelle ne serait établie par ces seuls éléments, les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait des cessions, des relevés de forclusion et des répartitions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».