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Maître Reda KOHEN
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Plateforme en faillite : prélèvement, carte ou virement, ce que votre banque peut encore vous rembourser

Vous aviez programmé des achats mensuels de crypto-actifs, des versements réguliers sur un portefeuille ou une souscription par prélèvement, ou vous venez de payer par carte ou par virement, et la plateforme est placée en redressement ou en liquidation judiciaire. La situation n’a rien de théorique cette année. Automata France, qui opérait le site Vancelian.com selon le communiqué de l’AMF du 1er juillet 2026, a été placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 2026 (annonce BODACC). Tudigo est en redressement judiciaire depuis le 5 août (annonce BODACC), Horizon Oblig depuis le 18 août (annonce BODACC) et Walls and Roof Financement Participatif depuis le 7 septembre (annonce BODACC). Une question vient avant toutes les autres : votre banque peut-elle encore annuler ces paiements ?

La réponse dépend du moyen de paiement. Un prélèvement SEPA peut être remboursé sans condition pendant huit semaines, et la Cour de cassation a jugé que l’ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à ce remboursement. Une fois le mandat révoqué, les prélèvements suivants deviennent des opérations non autorisées, que vous pouvez contester pendant treize mois. Un paiement par carte ne peut être bloqué que tant que la banque de la plateforme n’a pas été créditée, et la rétrofacturation n’est pas un droit. Un virement exécuté ne se reprend pas. Surtout, le remboursement bancaire laisse le contrat intact, et tout ce qui n’est pas remboursé doit être déclaré dans les délais de la procédure.

Nous verrons ce que votre banque peut encore annuler (I), puis ce que ce remboursement change dans la procédure collective et dans quel ordre agir (II).

I. Prélèvement, carte ou virement : ce que votre banque peut encore annuler après le jugement

A. Prélèvement SEPA : huit semaines pour être remboursé, même après l’ouverture de la procédure

Le prélèvement fonctionne à l’inverse du virement. C’est le bénéficiaire, ici la plateforme ou le prestataire qui encaisse pour son compte, qui transmet l’ordre de paiement à votre banque, sur la base d’un consentement que vous lui avez donné. Le code monétaire et financier décrit cette opération initiée par le bénéficiaire, ordre « fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire ». Pour des paiements répétés, ce consentement prend la forme d’une autorisation donnée pour toute une série d’opérations, « notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement », selon l’article L. 133-6. Le mandat est conservé par la plateforme, votre banque se borne à exécuter les ordres qu’elle reçoit.

Le droit commun du remboursement figure à l’article L. 133-25. Pour une opération autorisée mais ordonnée par le bénéficiaire, il suppose en principe deux conditions : l’autorisation n’indiquait pas le montant exact, et le montant débité dépasse ce à quoi vous pouviez raisonnablement vous attendre. Ces conditions disparaissent pour le prélèvement SEPA. L’article L. 133-25-1 prévoit en effet que, pour les prélèvements visés à l’article 1er du règlement (UE) n° 260/2012, c’est-à-dire les prélèvements SEPA en euros, « le payeur jouit d’un droit au remboursement inconditionnel », dans les délais de l’article L. 133-25. Vous n’avez donc pas à expliquer pourquoi vous demandez le remboursement, ni à obtenir l’accord de la plateforme.

Le délai est court et se calcule débit par débit. La demande doit être présentée « avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités », selon l’article L. 133-25, qui ajoute que, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, la banque « soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser », en indiquant la possibilité de saisir le médiateur. Le remboursement porte sur la totalité du débit, avec une date de valeur qui ne peut être postérieure à celle du débit. Un prélèvement débité le 20 août peut ainsi être contesté jusqu’à la mi-octobre ; celui du 3 juillet ne peut plus l’être.

Restait à savoir si la procédure collective de la plateforme change quelque chose. Le jugement d’ouverture interdit de payer les créances antérieures, et l’on pouvait soutenir que le remboursement d’un prélèvement revenait, pour le client, à récupérer des sommes versées avant le jugement. La Cour de cassation a écarté cette lecture dans l’affaire Planet Sushi. Le franchiseur avait été mis en liquidation judiciaire le 13 février 2023, avec poursuite provisoire de l’activité. Après ce jugement, plusieurs franchisés, débités de redevances par prélèvements SEPA, ont obtenu de leurs banques le remboursement de ces débits. Le liquidateur et les administrateurs ont assigné en référé la banque du franchiseur, qui avait honoré ces demandes, et la cour d’appel de Versailles l’a condamnée à restituer 243 503,41 euros à la liquidation, en y voyant une atteinte à l’interdiction des paiements. L’arrêt a été cassé : en obtenant ces remboursements, les franchisés « n’avaient pas bénéficié de la répétition de paiements indus » prohibée par la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures, mais avaient exercé auprès de leurs banques « un droit au remboursement distinct de leur rapport fondamental avec cette société » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-11.680, publié au Bulletin).

Pour l’épargnant, la conséquence est directe. Si des prélèvements ont été débités au profit d’une plateforme depuis moins de huit semaines, la publication du jugement au BODACC ne vous empêche pas d’en demander le remboursement à votre banque, et l’administrateur ou le liquidateur ne peut pas s’y opposer au nom de l’interdiction des paiements. L’arrêt a été rendu en référé et se prononce sur l’absence de trouble manifestement illicite ; mais sa motivation tient à la nature du remboursement lui-même, ce qui permet de l’invoquer au profit de tout payeur, épargnant compris.

Au-delà de huit semaines, en revanche, la banque ne vous doit plus rien sur ce fondement, et les juges refusent de contourner le délai par la responsabilité de droit commun. Un couple qui contestait plus d’un an de prélèvements autorisés par un mandat au profit de la société SFAM a obtenu le remboursement des seuls débits compris entre le 12 septembre et le 7 novembre 2023, soit 5 169,21 euros, sur 20 570,69 euros réclamés. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que, pour des opérations exécutées en vertu d’un mandat de prélèvement, « seul est applicable ce régime de responsabilité », ce qui excluait toute action fondée sur le devoir de vigilance de la banque pour les débits plus anciens (TJ Paris, 9 avril 2025, n° 24/02648). Les sommes plus anciennes ne sont pas perdues pour autant, mais elles se réclament à la plateforme, dans la procédure collective, et non plus à votre banque.

Encore faut-il arrêter les débits à venir. Deux gestes se complètent. Le premier vise un prélèvement annoncé : l’article L. 133-8 permet de révoquer l’ordre « au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds », sans préjudice du droit au remboursement. Le second vise toute la série : l’article L. 133-7 autorise le retrait du consentement donné pour une série d’opérations, « avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée ». Votre banque ne peut pas vous facturer la révocation d’un mandat de prélèvement SEPA, sauf dans le cas limité prévu par le IV de l’article L. 133-8, selon l’article L. 133-26.

La qualification d’opération non autorisée change le régime. La banque doit alors rembourser immédiatement, et en tout état de cause « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant » le signalement, sauf soupçon de fraude de votre part qu’elle doit communiquer par écrit à la Banque de France. À défaut, les sommes produisent intérêt au taux légal majoré de cinq, dix puis quinze points selon la durée du retard (article L. 133-18). Le signalement doit intervenir sans tarder et « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion » (article L. 133-24).

Écrivez aux deux interlocuteurs. La révocation s’adresse au créancier, c’est-à-dire à la plateforme et, depuis le jugement, à l’administrateur ou au liquidateur dont les coordonnées figurent dans l’annonce du BODACC. Mais il faut aussi prévenir votre banque, car le prestataire de services de paiement, sauf anomalie apparente, « n’est pas tenu de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire » avant d’exécuter un ordre (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-11.710, publié au Bulletin). Un message à la plateforme seule ne suffit donc pas à arrêter le débit suivant. La lettre à votre banque doit identifier le créancier et le mandat, tels qu’ils apparaissent sur vos relevés, et dater le retrait de votre consentement.

Deux réserves concernent certains épargnants. Si vous investissez par une société, holding ou société civile, ces protections ne sont pas toutes impératives : l’article L. 133-2 dispose que, « Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat » notamment aux articles L. 133-8, L. 133-25 et L. 133-25-1, et l’article L. 133-24 permet aussi, dans ce cas, de convenir d’un autre délai que treize mois. Relisez donc la convention du compte de la société avant de compter sur le remboursement. Par ailleurs, même pour un particulier, l’article L. 133-25-2 autorise la convention de compte à écarter le remboursement lorsque le consentement a été donné directement à votre banque et que l’information sur l’opération vous a été fournie au moins quatre semaines avant l’échéance. Vérifiez si votre convention contient une telle clause.

B. Carte et virement : une opposition possible seulement avant que la plateforme soit créditée

Le paiement par carte offre beaucoup moins de prise : une fois votre consentement donné au commerçant, l’ordre ne se révoque plus, selon le II de l’article L. 133-8. La loi prévoit toutefois une exception propre aux procédures collectives. L’article L. 133-17 permet de faire opposition au paiement par carte en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire, mais seulement « tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement ».

Cette condition, inscrite dans le texte depuis le 13 janvier 2018, reprend une solution plus ancienne. Un client de la Camif avait passé commande par carte le 6 octobre 2008 et, apprenant la liquidation judiciaire du vendeur, avait fait opposition le 29 octobre, alors que la somme avait déjà été débitée. La juridiction de proximité lui avait donné raison ; la Cour de cassation a cassé ce jugement, en retenant que le porteur ne peut contester l’opération que s’il a notifié son opposition à l’émetteur de sa carte « avant que ce dernier ne procède au règlement des sommes dues entre les mains du banquier du bénéficiaire » (Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-20.954, publié au Bulletin).

La fenêtre est donc étroite, comme le montre une affaire jugée à Lille. Des clients avaient payé 4 599,95 euros à la compagnie XL Airways France le 7 juillet 2019. La compagnie a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation le 4 octobre 2019, et les clients ont demandé le remboursement à leur banque le 11 octobre. La banque a refusé, au motif que le compte du bénéficiaire avait été crédité dès le 7 juillet, et le médiateur saisi a rendu un avis conforme. Le tribunal a rejeté leur action, l’opposition ayant été notifiée après le règlement des sommes entre les mains du banquier du bénéficiaire ; les clients, qui avaient déclaré leur créance, n’ont obtenu du liquidateur qu’un certificat d’irrecouvrabilité (TJ Lille, 13 janvier 2025, n° 23/10938). L’opposition ne sert en pratique que pour un paiement effectué dans les tout derniers jours, dont vous vérifiez sur-le-champ auprès de votre banque qu’il n’a pas encore été réglé à la banque de la plateforme.

Deux autres fondements existent pour la carte. Si vous aviez enregistré votre carte pour des paiements récurrents d’un montant variable, le remboursement de l’article L. 133-25 reste possible pendant huit semaines, mais seulement aux deux conditions déjà vues, montant non indiqué lors de l’autorisation et dépassement de ce que vous pouviez raisonnablement attendre. Et le retrait du consentement donné pour une série d’opérations, prévu par l’article L. 133-7, vaut pour la carte comme pour le prélèvement : les débits postérieurs sont alors des opérations non autorisées.

Reste la rétrofacturation, que les banques et les réseaux désignent aussi sous le terme anglais de chargeback. Ce n’est pas un droit que la loi vous reconnaît. La fiche pratique de la DGCCRF la présente comme un service proposé par les marques de cartes, qui n’est pas imposé par la loi et dont les conditions dépendent du contrat de votre carte ; elle ne concerne que les paiements par carte, jamais les virements ni les prélèvements. Les tribunaux en tirent les conséquences. Un acheteur avait réglé par carte, en trois fois 4 360 euros, douze trottinettes électriques jamais livrées par une société ensuite placée en liquidation judiciaire ; il a assigné sa banque en lui reprochant de ne pas avoir mis en œuvre la rétrofacturation. Le tribunal judiciaire de Nice l’a débouté, ses paiements ayant été autorisés, ce qui excluait selon lui le recours à la procédure de rétrofacturation (TJ Nice, 15 mai 2025, n° 23/00712).

Une autre décision montre le piège inverse. Un couple avait payé 7 080 euros par carte un séjour vendu par une société placée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2023. Sa banque lui a recrédité la somme le 6 mars 2023, sans explication, puis l’a reprise le 24 mai 2023. Le tribunal judiciaire de Toulouse a jugé que les conditions de l’opposition prévue par l’article L. 133-17 n’étaient pas remplies, les fonds ayant déjà été crédités au bénéficiaire lors de la réclamation. Il a pourtant condamné la banque à verser 7 080 euros au couple : en le laissant croire que sa demande avait abouti, elle l’avait privé de tout autre recours, puisque le délai pour déclarer la créance au mandataire avait expiré le 16 avril 2023 (TJ Toulouse, 12 mars 2026, n° 25/00239). La leçon vaut pour tous : demandez la rétrofacturation si votre contrat la prévoit, mais n’en attendez jamais l’issue pour déclarer votre créance.

Le virement, enfin, est le moyen de paiement le moins réversible. L’utilisateur « ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur », sauf exception prévue par le même article L. 133-8, qui n’admet ensuite la révocation que si vous et votre banque en êtes convenus. Un virement programmé pour une date convenue, ou un virement permanent, peut en revanche être révoqué au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour prévu : c’est le moment d’arrêter les virements réguliers vers la plateforme. Aucun texte n’oblige la plateforme, ni son administrateur ou son liquidateur, à rendre un virement déjà crédité sur son compte avant le jugement. Le leur demander reviendrait même à solliciter un paiement interdit : le jugement d’ouverture emporte « interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture » (article L. 622-7 du code de commerce), règle que l’article L. 641-3 étend à la liquidation judiciaire. Pour un virement vers une plateforme défaillante, la voie normale est donc la déclaration de créance. La situation est différente si vos fonds ont été versés sur un compte de cantonnement ouvert chez un établissement de paiement pour le compte des clients : nous avons consacré un article aux recours contre l’établissement de paiement ou la banque qui détient les fonds des épargnants.

II. Après le remboursement : ce que vous restez devoir, ce que vous devez déclarer et comment sortir du contrat

A. Le remboursement ne défait pas le contrat : la plateforme peut réclamer ce qu’elle vous a fourni, et la compensation suppose une déclaration

Le droit des paiements distingue soigneusement l’opération de paiement et la dette qu’elle sert à régler. L’article L. 133-3 définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, « indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ». L’arrêt Planet Sushi en tire la conséquence en parlant d’un droit au remboursement distinct du rapport fondamental entre le client et la société. Le remboursement annule un débit ; il ne résilie pas le contrat et n’efface pas ce que chacun doit à l’autre.

Deux situations doivent alors être séparées. Dans la première, le prélèvement n’a eu aucune contrepartie : il a été débité alors que la plateforme n’exécutait plus les ordres, les fonds n’ont jamais été investis, ou il rémunérait un service qui n’a pas été rendu. Le remboursement vous replace dans la situation antérieure, et vous n’avez rien à rendre. Vous devez seulement retirer la somme remboursée de ce que vous réclamez à la plateforme. Dans la seconde, le versement a bien servi : les crypto-actifs ont été achetés et crédités sur votre compte, les titres ont été souscrits, le service a été fourni. En obtenant le remboursement, vous conservez ce que vous avez reçu sans l’avoir payé. La plateforme dispose alors d’une créance contre vous, et en liquidation judiciaire, « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » (article L. 641-9). Le liquidateur peut donc vous réclamer le prix, comme il recouvrerait n’importe quelle créance de la société sur ses clients. Le remboursement bancaire est un outil pour récupérer des sommes versées sans contrepartie, non pour garder un actif sans le payer.

Dans la seconde hypothèse, la plateforme vous doit souvent quelque chose de son côté, par exemple la restitution de vos crypto-actifs, un solde en euros ou le remboursement de frais. Le code de commerce ménage alors une issue : l’interdiction des paiements s’applique « à l’exception du paiement par compensation de créances connexes », selon l’article L. 622-7. Des créances nées du même contrat sont connexes. Le code civil définit la compensation comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes (article 1347), et l’article 1348-1 précise que « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. » Si le liquidateur vous réclame le prix d’un achat dont vous avez obtenu le remboursement, et que la même relation contractuelle vous rend créancier de la plateforme, la compensation peut réduire ou éteindre ce que vous devez.

Cette défense a une condition que beaucoup ignorent. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait admis la compensation au profit d’un créancier qui n’avait pas déclaré sa créance, en jugeant que, dans ce cas, « la compensation pour dettes connexes ne pouvait être prononcée » (Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-16.758, publié au Bulletin). La même exigence vaut pour les créances nées après le jugement qui ne bénéficient pas du paiement préférentiel : faute d’avoir été déclarées, elles ne répondent pas aux conditions de la compensation des créances connexes (Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-24.065, publié au Bulletin). L’épargnant qui compte opposer sa propre créance à une réclamation du liquidateur doit donc l’avoir déclarée.

La déclaration reste d’ailleurs indispensable dans tous les cas, pour la part que la banque ne rembourse pas. Le délai de déclaration est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine (article R. 622-24). Pour les procédures citées en introduction, ce délai court jusqu’au 7 octobre 2026 pour Automata France, jusqu’au 16 octobre pour Tudigo, jusqu’au 27 octobre pour Horizon Oblig et jusqu’au 17 novembre pour Walls and Roof Financement Participatif, sous réserve de la prolongation propre aux créanciers qui ne demeurent pas en métropole. Nous avons détaillé la situation des clients de Vancelian dans notre article sur la déclaration avant le 7 octobre et la revendication des crypto-actifs, et celle des obligataires de Walls and Roof dans un article consacré à leur déclaration avant le 17 novembre.

En pratique, déclarez le montant qui reste dû après les remboursements déjà obtenus, et signalez dans votre déclaration les demandes encore en cours auprès de votre banque. Si un remboursement arrive ensuite, prévenez le mandataire ou le liquidateur et corrigez le montant déclaré : une créance surévaluée s’expose à une contestation. Notre article sur la déclaration rectificative explique comment corriger une déclaration, et celui sur la déclaration en ligne, par courriel ou par recommandé précise les modes d’envoi. Si le délai est dépassé, le relevé de forclusion reste possible, mais il suppose d’établir que la défaillance n’est pas due à votre fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers, et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » à compter de la publication du jugement (article L. 622-26). Nous en avons présenté les conditions dans un article sur le relevé de forclusion. L’affaire jugée à Toulouse montre qu’il vaut mieux ne jamais en arriver là.

B. Versements faits après le jugement et plan d’investissement en cours : garder son rang et mettre fin au contrat

Une plateforme en redressement judiciaire continue souvent de fonctionner pendant la période d’observation, et une liquidation peut s’accompagner d’une poursuite provisoire de l’activité, comme dans l’affaire Planet Sushi. Vous avez donc pu verser de l’argent après le jugement d’ouverture. La créance qui en résulte, si le service n’a pas été rendu, n’est pas une créance antérieure et obéit à un régime propre. Sont payées à leur échéance, et à défaut par privilège, les créances nées régulièrement après le jugement « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » (article L. 622-17). L’article L. 641-13 prévoit un régime comparable pour les créances nées après le jugement de liquidation, notamment pendant le maintien provisoire de l’activité.

Le bénéfice de ce traitement préférentiel n’a rien d’automatique. Il faut d’abord que votre créance entre dans l’une de ces catégories, ce qui s’apprécie au cas par cas. La Cour de cassation l’a admis pour une créance de restitution née de paiements faits à la place du débiteur afin de permettre la poursuite d’un chantier pendant la période d’observation, jugée régulièrement née pour les besoins de celle-ci (Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-24.065). Il faut ensuite se manifester à temps : la créance impayée perd son privilège si elle n’a pas été portée à la connaissance de l’administrateur ou, à défaut, du mandataire judiciaire « dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation » (article L. 622-17). En liquidation, le délai est plus court, puisque l’information doit être donnée au plus tard « dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation » (article L. 641-13).

Si votre créance ne relève pas de ces catégories, elle doit être déclarée, selon les règles applicables aux créances antérieures. L’article L. 622-24 soumet à la déclaration les créances nées régulièrement après le jugement qui ne bénéficient pas du paiement à l’échéance, et précise pour elles : « Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. » La Cour de cassation admet que ces créances postérieures non privilégiées « peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l’article L. 622-26 de ce code » (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-17.579, publié au Bulletin). Dans le doute sur la qualification, informez l’administrateur ou le liquidateur par écrit et déclarez aussi la créance à titre conservatoire : cette double démarche couvre les deux hypothèses.

Reste le contrat lui-même, qui ne disparaît pas avec le jugement. Aucune résiliation ne peut résulter du seul fait de l’ouverture de la procédure, et « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » (article L. 622-13, applicable au redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-14). Si vos conditions générales vous permettent d’arrêter votre plan de versements à tout moment, faites-le par écrit, en même temps que vous révoquez le mandat. À défaut, le code de commerce vous donne un moyen d’obtenir une réponse : le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur sa poursuite adressée à l’administrateur et « restée plus d’un mois sans réponse ». En liquidation, la même règle joue avec le liquidateur (article L. 641-11-1). Le préjudice né de l’inexécution se déclare au passif.

Dans l’ordre, les démarches sont les suivantes.

  1. Repérez dans l’annonce du BODACC le nom de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, et adressez-leur, par écrit, la révocation de votre mandat de prélèvement et, si votre contrat vous engage à des versements, la mise en demeure de prendre parti sur sa poursuite.
  2. Le même jour, demandez à votre banque de révoquer les prélèvements annoncés, enregistrez le retrait de votre consentement pour toute la série et faites cesser les paiements récurrents par carte au profit de la plateforme.
  3. Relevez sur vos comptes les prélèvements de moins de huit semaines qui n’ont eu aucune contrepartie et demandez-en le remboursement par écrit, en conservant la preuve de la date de votre demande.
  4. Contestez comme opérations non autorisées les débits intervenus après le retrait de votre consentement, dans la limite de treize mois.
  5. Pour un paiement par carte des derniers jours, faites opposition sans délai et demandez à votre banque si la banque de la plateforme a déjà été créditée ; sollicitez la rétrofacturation si votre contrat de carte la prévoit.
  6. Déclarez dans les deux mois de la publication au BODACC le montant qui reste dû, en mentionnant les remboursements demandés, puis corrigez la déclaration si un remboursement intervient.

Gardez la trace de tout : mandat et références qui figurent sur vos relevés, relevés de compte, courriels de la plateforme, confirmations d’ordres. Ces pièces serviront à la fois face à votre banque et devant le mandataire ; notre article sur la preuve de la créance quand le compte est inaccessible détaille les moyens de preuve. Si vous estimez avoir été trompé par la plateforme elle-même, d’autres voies existent, pénales notamment, que nous présentons dans notre article sur la plainte pour escroquerie, abus de confiance ou banqueroute.

Conclusion

Face à une plateforme en redressement ou en liquidation, votre banque peut encore vous rendre une partie de l’argent versé, mais pas n’importe lequel et pas longtemps. Les prélèvements SEPA se remboursent sans justification pendant huit semaines, et la Cour de cassation a jugé en 2025 que ce remboursement ne heurte pas l’interdiction des paiements, parce qu’il relève d’un droit distinct du contrat conclu avec la plateforme. Après révocation du mandat, les débits suivants deviennent des opérations non autorisées, contestables pendant treize mois. Pour la carte, l’opposition n’est possible que tant que la banque de la plateforme n’a pas été créditée, ce qui la réserve aux paiements des tout derniers jours, et la rétrofacturation dépend de votre contrat. Le virement exécuté ne se reprend pas.

Ce remboursement ne clôt pas le dossier. Il ne résilie pas le contrat : si vous avez reçu des crypto-actifs, des titres ou un service en échange du versement remboursé, le liquidateur peut vous en réclamer le prix, et la compensation avec ce que la plateforme vous doit suppose que vous ayez déclaré votre créance. Tout ce qui n’est pas remboursé se déclare dans les deux mois de la publication au BODACC, et les versements faits après le jugement obéissent à des règles et à des délais propres qu’il ne faut pas laisser passer.

Agissez donc dans l’ordre et vite : révoquer, demander les remboursements encore possibles, déclarer, puis corriger si besoin. Les règles générales applicables aux créanciers des entreprises en difficulté sont présentées sur notre page consacrée aux procédures collectives, de la sauvegarde à la liquidation judiciaire.

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