Licencié en cours de plan, passé en arrêt maladie longue durée, parti à la retraite avec une pension inférieure au salaire, artisan dont le chiffre d’affaires s’est effondré : le plan de surendettement qui tenait la route au jour de la commission devient parfois impossible à tenir quelques mois plus tard. Les mensualités qui semblaient calibrées au plus juste absorbent alors l’intégralité du reste à vivre, les fins de mois se jouent à quelques euros près et l’huissier recommence à écrire. Cette situation n’a rien d’exceptionnel et le droit du surendettement l’a prévue : un changement significatif des ressources, à la hausse comme à la baisse, autorise à ressaisir la commission de la Banque de France pour obtenir une révision des mesures, à demander la suspension des poursuites et, en cas de désaccord persistant, à contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection. Encore faut-il agir dans les bons délais, avec les bonnes pièces, et sans commettre l’irréparable : un seul impayé peut rendre le plan caduc, et tout nouvel emprunt peut faire perdre le bénéfice de la procédure. Cet article explique pas à pas comment faire réviser un plan devenu intenable après une baisse de revenus, comment bloquer les saisies pendant le réexamen et comment obtenir du juge un rééchelonnement réaliste ou, lorsque la situation est irrémédiablement compromise, l’effacement des dettes.
I. Plan de surendettement devenu impossible à payer après un licenciement, une maladie ou une baisse de revenus : que faire ?
A. Mensualités devenues intenable après un changement de situation : demander la révision du plan ou redéposer un dossier, comment ?
Le réflexe premier consiste à ne pas laisser les impayés s’accumuler en silence. Dès que les mensualités du plan cessent de correspondre aux ressources réelles du ménage, parce qu’un emploi a été perdu, parce qu’une maladie a fait chuter les revenus ou parce que les charges ont brutalement augmenté, la commission de surendettement peut être ressaisie d’une nouvelle demande. C’est exactement ce qu’a rappelé le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 10 septembre 2026 rendu en matière de surendettement : après avoir fixé la capacité de remboursement du débiteur et établi le plan, le juge a précisé dans son dispositif que « DIT qu’il appartiendra à M. [D] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande » (jugement du tribunal judiciaire de Paris, pôle surendettement, RG 26/00183 du 10 septembre 2026). Autrement dit, la révision n’est pas une faveur : c’est la suite normale de la procédure dès lors que les chiffres ont changé.
Dans cette affaire parisienne, le débiteur, responsable éducatif employé par la mairie de Paris, avait déjà bénéficié d’un premier rééchelonnement de seize mois avant de redéposer un dossier en octobre 2025. La commission de Paris avait déclaré sa demande recevable en novembre 2025 puis imposé en janvier 2026 un rééchelonnement sur soixante-huit mois au taux de zéro pour cent, avec une capacité de remboursement évaluée à 328,90 euros et un effacement partiel des soldes restant dus à hauteur de 24 787 euros. Le débiteur contestait ce montant, estimant ne pouvoir verser que 180 à 200 euros par mois, expliquant que le changement d’établissement scolaire à la rentrée allait amputer ses primes et qu’avec le précédent plan il terminait régulièrement le mois sans ressources alors même qu’il accueillait son fils de quinze ans dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement. Le juge a refait les comptes au plus près du réel : salaire moyen de 2 476 euros, charges effectives totalisant 2 153 euros entre forfait de base, forfait habitation, forfait chauffage, loyer de 685 euros, pension alimentaire de 142 euros, part de mutuelle dépassant le forfait et impôt sur le revenu, soit une capacité de 323 euros. Les mensualités du plan, qui n’excédaient pas 322 euros, ont donc été maintenues à l’identique. L’enseignement pratique est double : le juge vérifie la réalité des charges ligne par ligne, et toute baisse de revenus alléguée doit être prouvée par des bulletins de paie, attestations d’employeur ou notifications d’organismes sociaux, faute de quoi la capacité retenue par la commission est confirmée.
Sur le fond du droit, le bénéfice des mesures reste ouvert aux personnes physiques de bonne foi, car « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L711-1 du code de la consommation). La perte d’emploi ou la maladie postérieure au plan ne remet pas en cause la bonne foi : elle caractérise au contraire l’aggravation qui justifie le réexamen. Concrètement, la demande nouvelle s’adresse à la commission du domicile, à Paris la commission des particuliers de Paris, avec un dossier actualisé : derniers bulletins de salaire ou attestations France Travail, avis d’arrêt maladie et décomptes d’indemnités journalières, dernier avis d’imposition, relevés de tous les comptes des trois derniers mois, tableau des charges mensuelles justificatives et copie du plan en cours. Le dossier doit exposer précisément le fait nouveau, chiffrer la nouvelle capacité de remboursement et formuler une demande claire : réduction des mensualités, suspension temporaire de l’exigibilité, report d’échéances ou, si plus aucun remboursement n’est envisageable, orientation vers le rétablissement personnel.
En attendant la décision de la commission, la discipline financière est vitale. Pendant toute la durée des mesures, le débiteur ne doit accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation, et le jugement parisien le rappelle en interdisant, sauf autorisation du juge et sous peine de déchéance du bénéfice de la décision, « d’avoir recours à un nouvel emprunt » ainsi que « de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine » (jugement du tribunal judiciaire de Paris, pôle surendettement, RG 26/00183 du 10 septembre 2026). La loi va dans le même sens : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » (article L722-5 du code de la consommation). Payer un créancier au détriment des autres, vendre un bien sans autorisation, souscrire un crédit pour combler un trou de trésorerie : chacune de ces initiatives peut être retenue contre le débiteur et compromettre la révision. Les pensions alimentaires, elles, restent dues et payées normalement, car les dettes alimentaires sont exclues de la suspension.
B. Huissier qui poursuit pendant le plan ou après un impayé : suspendre les saisies et garder le logement, quels recours ?
Lorsque le plan déraille, les créanciers reprennent vite l’offensive : commandements de payer, saisies-attributions sur les comptes, saisies des rémunérations, menaces sur le logement. Le premier bouclier reste la suspension attachée à la recevabilité de la demande. La règle est limpide : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L722-2 du code de la consommation). Autrement dit, dès que la commission déclare recevable la nouvelle demande liée à la baisse de revenus, les huissiers doivent interrompre les voies d’exécution en cours sur les dettes autres qu’alimentaires, y compris les cessions de salaire que le débiteur avait pu consentir. Cette protection joue jusqu’à l’issue de la procédure et couvre donc toute la phase de réexamen du plan. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, le débiteur avise lui-même chaque huissier par courrier recommandé en joignant l’attestation de recevabilité, puis vérifie que les saisies sont effectivement levées ou suspendues.
La Cour de cassation donne à cette suspension une portée considérable, y compris sur la prescription des créances. Dans un arrêt du 8 février 2024, la deuxième chambre civile a jugé que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et elle en a déduit que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Pour le débiteur dont le plan est en cours de révision, l’enseignement est concret : le temps de la procédure ne joue pas contre lui, et un créancier ne peut pas profiter du réexamen pour faire courir des délais à son détriment. Si un huissier poursuit malgré la recevabilité, le débiteur saisit le juge de l’exécution pour faire constater la suspension de plein droit, comme l’a fait le débiteur niortais dont la saisie immobilière a été suspendue par l’effet de la recevabilité.
Reste le danger le plus immédiat : la caducité du plan après un impayé. Le dispositif parisien est sans ambiguïté : « RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [D] [T] d’avoir à exécuter ses obligations » (jugement du tribunal judiciaire de Paris, pôle surendettement, RG 26/00183 du 10 septembre 2026). Une seule mensualité manquée, suivie d’une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, suffit donc à anéantir des mois d’efforts et à rendre aux créanciers l’intégralité de leurs droits. D’où une consigne absolue : dès qu’une échéance risque de ne pas passer, prévenir par écrit le gestionnaire du dossier à la Banque de France, demander un délai ou un aménagement provisoire, et mettre en place des virements automatiques à date fixe pour toutes les échéances suivantes, comme le juge parisien l’a d’ailleurs invité à faire. Si la caducité est déjà acquise, tout n’est pas perdu : un nouveau dossier peut être déposé sur le fondement de la situation nouvelle, et les mesures de suspension de l’exigibilité des créances que la commission peut imposer jusqu’à deux ans offrent un sas de respiration pour reconstruire une capacité de remboursement.
Pendant l’exécution des mesures révisées, les saisies en cours doivent être levées : le jugement du 10 septembre 2026 « RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures » (jugement du tribunal judiciaire de Paris, pôle surendettement, RG 26/00183 du 10 septembre 2026). Le débiteur n’a donc pas à subir passivement une saisie sur salaire qui coexisterait avec des mensualités de plan : il appartient à chacun, débiteur comme créancier, de procéder à la mainlevée, et le juge de l’exécution tranche en cas de résistance. Pour le logement, la vigilance porte sur les loyers courants : le plan traite l’arriéré, mais le loyer du mois en cours doit continuer d’être payé à défaut de quoi le bailleur retrouve le chemin de la résiliation. Les lecteurs confrontés à un arriéré de loyers et à une menace d’expulsion trouveront le traitement détaillé de cette articulation dans notre dossier consacré aux démarches de redépôt après un échec du premier plan. À Paris et dans toute l’Île-de-France, où les loyers absorbent souvent plus du tiers des ressources, le calcul de la capacité intègre le loyer réel dans les charges effectives, comme les 685 euros retenus dans le jugement parisien, ce qui protège concrètement le maintien dans les lieux dès lors que le plan est respecté.
II. Contester les mesures imposées et obtenir l’effacement des dettes quand le plan révisé reste impossible : délais, juge et calcul, comment ?
A. Contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection dans les 30 jours : quel dossier et quels délais ?
Lorsque la commission impose des mesures que le débiteur estime intenable au regard de ses nouvelles ressources, la contestation devant le juge des contentieux de la protection est la voie de recours naturelle. Le texte qui l’organise dispose que « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 » (article L733-10 du code de la consommation). En pratique, ce délai est de trente jours à compter de la notification des mesures, et le jugement parisien illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge : « M. [D] [T] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 20 février 2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 16 février 2026, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation » (jugement du tribunal judiciaire de Paris, pôle surendettement, RG 26/00183 du 10 septembre 2026). Le décompte part donc de la date de notification, pas de la date de la décision de la commission, et tout dépassement rend la contestation irrecevable sans examen au fond. La contestation s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission, qui transmet le dossier au greffe du tribunal judiciaire, à Paris au pôle surendettement du tribunal judiciaire de Paris, lequel convoque le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec avis de réception.
Devant le juge, le débiteur ne se contente pas de critiquer le montant retenu : il doit démontrer, pièces à l’appui, que sa capacité réelle de remboursement est inférieure à celle calculée par la commission. La loi donne au juge des pouvoirs étendus, puisque « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 » (article L733-13 du code de la consommation). Concrètement, le juge peut rééchelonner les dettes, imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt jusqu’au taux légal, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires et prononcer des effacements partiels. Le socle de ces mesures figure à l’article L733-1 : la commission, puis le juge sur contestation, peuvent « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » et « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans » (article L733-1 du code de la consommation). Sept ans de rééchelonnement au maximum, deux ans de moratoire au maximum, taux ramené à zéro lorsque la situation l’exige : tels sont les leviers que le juge actionne après avoir recalculé la capacité mois par mois.
Ce recalcul suit une méthode stricte qui mêle barème légal et charges réelles. D’un côté, « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail » (article L731-1 du code de la consommation), ce qui donne une capacité théorique, 897,43 euros dans le cas parisien. De l’autre, le juge déduit les charges effectives en s’appuyant sur les forfaits réglementaires et les dépenses prouvées, dans le respect du plancher légal : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire » et « Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé » (article L731-2 du code de la consommation). Dans le jugement du 10 septembre 2026, c’est cette seconde étape qui a tout décidé : forfaits de base, d’habitation et de chauffage, loyer réel, pension alimentaire versée pour l’enfant, part de mutuelle et impôt sur le revenu ont ramené la capacité à 323 euros, très loin des 897 euros théoriques. Le débiteur qui prépare sa contestation a donc tout intérêt à constituer un classeur de charges irréprochable : quittances de loyer, factures d’énergie, avis d’imposition, justificatifs de frais de garde et de transport professionnel, dépenses de santé non remboursées.
Un apport majeur de la Cour de cassation renforce encore la position du débiteur qui voit sa situation évoluer : le juge saisi de la contestation traite l’ensemble de la situation, y compris les éléments nouveaux. Dans un arrêt publié au Bulletin du 17 mai 2023, la deuxième chambre civile a jugé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » et qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné » (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373, publié au Bulletin). Une dette oubliée dans le dossier initial, une créance née après le dépôt, un arriéré fiscal découvert entre-temps : aucun de ces éléments ne peut être écarté sous prétexte qu’il ne figurait pas dans l’état établi par la commission. Le juge les intègre, convoque le créancier concerné et statue sur un plan complet. Pour le débiteur dont les revenus ont chuté, cela signifie que l’audience devant le juge des contentieux de la protection est le moment où tout se rejoue : nouvelles ressources, nouvelles charges, nouvelles dettes, dans un cadre unique.
B. Effacement des dettes et rétablissement personnel quand la situation devient irrémédiablement compromise : quelles conditions ?
Il arrive que la baisse de revenus soit telle qu’aucune mensualité, même réduite au minimum, ne permette d’apurer le passif : chômage durable sans indemnisation suffisante, invalidité avec pension modeste, retraite amputée par des trimestres manquants, charges incompressibles de logement en Île-de-France. Dans ce cas, la révision du plan ne suffit plus et c’est l’orientation du dossier qui doit changer. La loi prévoit ce basculement : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut » soit « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale », soit « saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » (article L724-1 du code de la consommation). Le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, aboutit à l’effacement des dettes autres qu’exclues par la loi, notamment les dettes alimentaires, pénales et fiscales frauduleuses, qui subsistent.
Avant d’en arriver à cette extrémité, le juge dispose d’un palier intermédiaire précieux : l’effacement partiel en fin de plan. Le jugement parisien du 10 septembre 2026 l’illustre parfaitement, puisque la commission avait assorti le rééchelonnement de soixante-huit mois d’un effacement partiel des soldes restant dus de 24 787 euros, et le dispositif du jugement ordonne : « ORDONNE, à l’issue des mesures et sous réserve de leur bonne exécution, l’effacement des soldes restant dus conformément au tableau annexé au présent jugement » (jugement du tribunal judiciaire de Paris, pôle surendettement, RG 26/00183 du 10 septembre 2026). Le mécanisme est donc le suivant : le débiteur paie pendant des années des mensualités compatibles avec ses ressources réduites, au taux de zéro pour cent, puis ce qui reste dû à la fin du plan est effacé, à condition d’avoir respecté chaque échéance. C’est la contrepartie de l’exigence de régularité absolue : l’effacement récompense le débiteur qui a tenu son plan jusqu’au bout malgré la baisse de ses revenus. Pour les dettes fiscales non frauduleuses et les découverts bancaires, cet effacement joue de la même manière, ce qui en fait un instrument puissant de rebond après un accident de la vie.
Les propriétaires en difficulté doivent connaître une règle particulière qui peut conditionner la révision : la vente du bien immobilier peut être imposée comme préalable aux mesures. La Cour de cassation l’a tranché nettement : « Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-26.230), sur le fondement de l’article L733-7 qui dispose que « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette » (article L733-7 du code de la consommation). Dans l’affaire jugée en 2022, des époux dont le bien était évalué à 250 000 euros pour un endettement total de 135 129 euros s’étaient vu refuser l’effacement au motif que la vente du bien permettrait de rembourser rapidement l’intégralité des créanciers tout en leur laissant un solde pour se reloger, et la Cour a approuvé ce raisonnement. En pratique parisienne et francilienne, où la valeur des biens excède souvent le passif, le débiteur qui sollicite une révision après une baisse de revenus doit donc préparer sa position sur le logement : démontrer que la vente ne solderait pas le passif, qu’elle le priverait de tout relogement ou que les frais de vente absorberaient l’essentiel du prix, faute de quoi la commission puis le juge privilégieront la cession. À l’inverse, lorsque la vente couvre les dettes et dégage un reliquat, l’accepter rapidement accélère l’effacement du solde et la sortie du fichage.
Le fichage au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit le sort du plan révisé. Le jugement parisien rappelle que « ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans » (jugement du tribunal judiciaire de Paris, pôle surendettement, RG 26/00183 du 10 septembre 2026). Autrement dit, la révision ne prolonge pas mécaniquement le fichage au-delà du plafond légal, et un plan exécuté sans incident ramène la durée d’inscription à cinq ans. C’est un argument supplémentaire pour demander vite la révision plutôt que de laisser s’accumuler des incidents de paiement qui, eux, maintiendraient l’inscription à sept ans et compromettraient tout rebond bancaire. Une fois le plan exécuté et, le cas échéant, l’effacement constaté, le débiteur demande la radiation et vérifie son défichage effectif avant tout nouveau projet.
Conclusion
Un plan de surendettement n’est jamais figé dans le marbre : licenciement, maladie, retraite, séparation ou envolée des charges ouvrent le droit à un réexamen complet de la situation. La marche à suivre tient en quatre réflexes. D’abord, ressaisir sans attendre la commission avec un dossier actualisé qui prouve la baisse de ressources et chiffre la nouvelle capacité, car c’est le changement significatif, documenté, qui déclenche la révision. Ensuite, faire constater la suspension des poursuites dès la recevabilité et exiger la levée des saisies en cours, sans jamais cesser de payer les échéances du plan ni les charges courantes comme le loyer et les pensions alimentaires. Ensuite, contester dans les trente jours des mesures imposées qui resteraient intenable, en apportant au juge des contentieux de la protection le classeur de charges qui justifie une capacité réduite, un moratoire ou un effacement partiel. Enfin, si plus aucun remboursement n’est possible, assumer le basculement vers le rétablissement personnel plutôt que de subir une caducité qui rendrait aux créanciers tous leurs droits. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 septembre 2026 le démontre : le juge refait les comptes au plus près du réel, protège le reste à vivre et sanctionne l’approximation, dans un sens comme dans l’autre. Préparée avec rigueur, la révision transforme un accident de la vie en simple étape du désendettement au lieu d’en faire le naufrage définitif.