Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, mais l’huissier continue de vous réclamer les mensualités, menace de saisir votre compte bancaire ou votre salaire, et chaque mois qui passe creuse un peu plus l’écart entre ce que vous devez et ce que vous pouvez payer. Dans cette situation, la loi prévoit une mesure trop peu connue qui peut vous offrir un répit décisif : la commission peut suspendre l’exigibilité de vos dettes pendant une durée qui peut aller jusqu’à deux ans. Pendant ce moratoire, vous ne payez plus les échéances, les poursuites sont gelées et, sauf décision contraire, les intérêts cessent de courir. Encore faut-il demander cette mesure au bon moment, dans les bonnes formes, et préparer la sortie du moratoire, car au terme des deux ans la commission réexamine votre situation et peut imposer un rééchelonnement, des mesures plus lourdes ou un rétablissement personnel. Cet article vous explique qui peut obtenir la suspension de l’exigibilité, ce que l’huissier a encore le droit de faire pendant le moratoire, comment les intérêts sont traités, et quels recours saisir devant le juge des contentieux de la protection si la mesure ne vous satisfait pas.
I. Obtenir la suspension de l’exigibilité de vos dettes pendant deux ans : qui décide et à quelles conditions ?
A. Comment la commission de surendettement accorde-t-elle le moratoire de deux ans prévu par la loi ?
Le point de départ ne change pas : le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». C’est l’article L. 711-1 du code de la consommation qui pose ce cadre, et c’est sur ce fondement que votre dossier a été jugé recevable. Une fois la recevabilité acquise, la commission cherche d’abord un plan conventionnel de redressement négocié avec vos créanciers. Quand la conciliation échoue, ou quand aucun accord n’est envisageable parce que votre reste à vivre est nul ou négatif, la loi autorise la commission à imposer elle-même des mesures, à votre demande et après avoir mis chaque partie en mesure de présenter ses observations. C’est dans ce cadre des mesures imposées que se situe le moratoire.
Le texte qui crée le moratoire est le 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, et ses termes méritent d’être lus avec attention : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » Trois enseignements se dégagent de cette disposition. D’abord, la suspension ne concerne que les créances autres qu’alimentaires : une pension alimentaire, un arriéré de contribution à l’entretien des enfants ou une prestation compensatoire restent exigibles et continuent d’être recouvrés normalement, y compris par saisie. Les dettes alimentaires sont d’ailleurs plus largement exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, car « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». Si votre découvert bancaire, vos crédits à la consommation, votre arriéré de loyer ou votre dette fiscale peuvent entrer dans le moratoire, votre pension alimentaire ne le peut pas.
Ensuite, la durée maximale est de deux ans, mais la commission n’est jamais obligée d’accorder le maximum : elle peut fixer six mois, douze mois ou dix-huit mois selon votre situation, par exemple quand une reprise d’emploi est envisageable, quand une vente amiable est en cours ou quand votre état de santé laisse espérer une amélioration. La cour d’appel de Bordeaux l’a illustré le 20 mars 2025, dans un arrêt rendu sur recours contre des mesures imposées (RG n° 25/00013) : les juges ont infirmé la décision du premier juge et ont décidé d’« ordonne la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires dues par Mme [U], telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 12 mois à compter du jour du présent arrêt ». Douze mois, et non vingt-quatre, parce que les juges ont estimé ce délai suffisant et proportionné, tout en rappelant à la débitrice qu’elle devrait saisir de nouveau la commission avant l’expiration pour obtenir un réexamen. Ce cas montre que le moratoire se dose au plus près de votre trajectoire : un débiteur parisien qui attend une embauche en contrat à durée indéterminée dans huit mois plaidera utilement pour douze mois plutôt que vingt-quatre, afin de revenir plus vite devant la commission avec une capacité de remboursement reconstituée.
Enfin, le moratoire doit être demandé : la commission ne l’impose qu’à la demande du débiteur, jamais d’office. Concrètement, vous formulez cette demande dans votre dossier ou par courrier adressé à la commission qui suit votre procédure, en exposant pourquoi aucun rééchelonnement immédiat n’est possible : perte d’emploi récente, arrêt maladie, séparation, chute de revenus documentée par vos trois derniers bulletins de salaire, votre notification France Travail ou votre avis d’imposition. Joignez les pièces qui prouvent que le répit servira à quelque chose : promesse d’embauche, devis de vente amiable du véhicule, échéancier d’indemnités journalières. Une demande bare, sans perspective de redressement, expose à un refus ou à une orientation directe vers le rétablissement personnel. À Paris et en Île-de-France, où les loyers amputent lourdement le reste à vivre, les commissions examinent avec une attention particulière la part du logement dans vos charges : un dossier qui démontre que le moratoire permettra de stabiliser l’hébergement pendant une formation qualifiante ou une reprise d’activité a de meilleures chances d’aboutir qu’une demande qui se borne à constater l’impasse.
Précision importante sur le périmètre : la suspension porte sur l’exigibilité, c’est-à-dire sur le droit pour le créancier d’exiger le paiement immédiat. Elle ne raye pas la dette. Le capital reste dû, et à l’issue du moratoire la commission réexamine votre dossier pour imposer la suite : rééchelonnement sur sept ans au maximum, imputation des paiements sur le capital d’abord, réduction du taux d’intérêt, ou mesures plus fortes de l’article L. 733-4, voire rétablissement personnel avec effacement si votre situation est devenue irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 741-1 du code de la consommation. Le moratoire est donc un sas, pas une issue : il gèle la pression pour vous laisser reconstruire une capacité de paiement, et sa réussite se juge à ce que vous aurez fait pendant ces mois de répit.
B. Que l’huissier peut-il encore faire pendant que vos dettes sont suspendues, et comment réagir s’il poursuit ?
La première protection naît dès la recevabilité, avant même le moratoire : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Autrement dit, dès que la commission déclare votre dossier recevable, l’huissier de justice, désormais commissaire de justice, ne peut plus engager de saisie-attribution sur votre compte bancaire, de saisie-vente de vos meubles ni de saisie de votre véhicule pour les dettes incluses dans la procédure. Les cessions de salaire que vous aviez consenties à un organisme de crédit sont également suspendues pour ces mêmes dettes. Cette suspension court « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement », jusqu’à la décision qui impose les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel, et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Le moratoire de l’article L. 733-1 prend donc le relais exact de la suspension née de la recevabilité : quand la commission impose la suspension de l’exigibilité pour deux ans, elle prolonge et verrouille la trêve des poursuites.
Pendant le moratoire, la règle est simple : aucun créancier dont la créance est suspendue ne peut exercer de voie d’exécution ni exiger un paiement. Le tribunal judiciaire de Tarascon l’a rappelé sans détour le 8 avril 2026, dans un jugement de surendettement (RG n° 25/00079) qui ordonne de « SUSPEND, pendant toute la durée, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées » contre les débiteurs et « rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ». Les juges ajoutent une mise en garde pratique que beaucoup de débiteurs ignorent : les créanciers « doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ». Si votre banque continue de prélever des mensualités de crédit au montant initial alors que la commission ou le juge a fixé une mensualité réduite ou nulle pendant le moratoire, ces prélèvements sont contraires à la décision, et vous pouvez exiger leur arrêt puis la restitution des sommes indûment prélevées.
Que faire concrètement si, malgré la recevabilité ou le moratoire, l’huissier vous adresse un commandement de payer, fait bloquer votre compte ou annonce une saisie de votre voiture ? D’abord, vérifiez que la dette visée entre bien dans la procédure : les dettes alimentaires, les amendes pénales et les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale restent poursuivables, car elles sont exclues de toute remise ou suspension sans l’accord du créancier. Si la dette est une dette de consommation, un arriéré de loyer, un découvert, un trop-perçu d’allocations ou une dette fiscale ordinaire, elle est couverte. Ensuite, adressez à l’huissier une copie de l’attestation de recevabilité ou de la décision de la commission imposant les mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui demandant par écrit l’arrêt de toute poursuite pour les créances suspendues. Conservez chaque courrier, chaque procès-verbal et chaque relevé bancaire : ces pièces feront foi si vous devez saisir le juge. Parallèlement, écrivez à votre banque pour exiger la suspension des prélèvements contestés et signalez tout blocage abusif de prestations insaisissables, comme le revenu de solidarité active ou l’allocation aux adultes handicapés, dont une partie doit rester disponible sur le compte saisi.
Si l’huissier persiste, deux juges peuvent être saisis. Le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée d’une saisie pratiquée en violation de la suspension légale et condamner le créancier à restituer les sommes appréhendées, avec éventuellement des dommages et intérêts si la saisie était manifestement abusive. Le juge des contentieux de la protection, qui est le juge naturel du surendettement, peut être saisi par contestation des mesures de la commission : c’est lui qui vérifiera que le moratoire couvre bien la créance litigieuse et qui tranchera le différend sur l’état des dettes. À Paris, ces contestations relèvent du tribunal judiciaire de Paris, pôle des contentieux de la protection, et les délais d’audiencement y sont souvent plus longs qu’en petite couronne : anticipez en déposant votre contestation dès la notification des mesures, sans attendre la fin du délai de recours, et demandez à votre avocat d’examiner dans le même temps l’opportunité d’un référé devant le juge de l’exécution si une saisie est imminente sur votre compte. En Île-de-France, les commissaires de justice disposent d’un accès rapide aux fichiers bancaires, ce qui rend la réaction écrite dans les quarante-huit heures d’un blocage de compte d’autant plus décisive pour limiter les frais et obtenir une régularisation amiable avant l’audience.
Dernier point souvent négligé : pendant le moratoire, vous restez tenu de ne pas aggraver votre endettement. Souscrire un nouveau crédit revolving, accumuler de nouveaux impayés de loyer ou laisser filer un découvert sans l’accord de la commission ou du juge peut vous faire déchoir du bénéfice de la procédure. Le tribunal de Tarascon le rappelle dans le jugement déjà cité : les débiteurs sont déchus s’ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge, ou s’ils ne respectent pas les modalités du jugement un mois après une mise en demeure restée infructueuse. Le moratoire n’est pas une autorisation de vivre à crédit : c’est une parenthèse protégée pour redresser la barre, payer son loyer courant, ses charges et ses pensions alimentaires, et préparer le réexamen. Chaque euro de nouvelle dette contractée pendant la suspension fragilise votre bonne foi, notion que les juges vérifient à chaque étape, depuis la recevabilité jusqu’à l’effacement final.
II. Sortir du moratoire sans retomber dans les poursuites : intérêts, réexamen et recours devant le juge, que faire ?
A. Comment les intérêts sont-ils gelés pendant la suspension, et que décide la commission au réexamen ?
L’effet le plus tangible du moratoire, après l’arrêt des poursuites, concerne les intérêts. La règle posée par l’article L. 733-1 est que, sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts, et que seules les sommes dues au titre du capital peuvent produire des intérêts à un taux qui ne dépasse pas le taux de l’intérêt légal. En pratique, beaucoup de commissions fixent un taux réduit, parfois zéro pour cent, afin que la dette ne continue pas de gonfler pendant que vous ne pouvez pas payer. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 20 mars 2025 déjà évoqué, en donne une illustration nette : après avoir ordonné la suspension de l’exigibilité pour douze mois, elle « rappelle que la suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts et en fixe le taux à 0 % » (arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 mars 2025). Le taux zéro n’est pas automatique dans tous les dossiers, mais il montre la logique du dispositif : quand le débiteur ne peut objectivement rien payer, faire courir des intérêts au taux contractuel, parfois supérieur à dix pour cent pour un crédit renouvelable, reviendrait à organiser son naufrage programmé.
Pendant ces mois de suspension, surveillez vos relevés : certaines banques continuent d’afficher des intérêts contractuels ou des frais d’incidents sur les relevés, même quand la commission les a suspendus. Un relevé qui mentionne des agios postérieurs à la décision de moratoire ne signifie pas toujours que la banque les exige illégalement, car les systèmes informatiques mettent parfois plusieurs semaines à intégrer la décision, mais passé deux mois de décalage, écrivez au service surendettement de l’établissement en joignant la décision et en demandant la régularisation chiffrée. Si des intérêts ou des frais ont été prélevés sur votre compte alors qu’ils étaient suspendus, demandez leur restitution par écrit, puis signalez le différend à la commission : le juge des contentieux de la protection pourra en tenir compte lors du réexamen et imputer les paiements d’abord sur le capital, conformément au 2° de l’article L. 733-1. Cette imputation prioritaire sur le capital est un levier puissant : chaque euro déjà versé réduit le principal au lieu de s’évaporer en intérêts, ce qui raccourcit d’autant le rééchelonnement qui suivra.
À l’approche du terme, c’est à vous d’agir, car la commission ne se ressaisit pas toute seule. L’arrêt de Bordeaux le souligne avec une formule que chaque débiteur devrait afficher sur son réfrigérateur : la cour, dans ce même arrêt du 20 mars 2025, « rappelle qu’il appartient à Mme [U] de saisir à nouveau la commission de surendettement au plus tard au terme de la suspension de l’exigibilité des créances, soit avant le 20 mars 2026, si elle souhaite que sa situation soit réexaminée ». Concrètement, adressez à la commission, au moins deux mois avant l’expiration, un courrier de ressaisine accompagné d’un dossier actualisé : derniers bulletins de salaire ou justificatifs France Travail, dernier avis d’imposition, relevés bancaires des trois derniers mois, justificatifs de loyer et de charges, tableau de vos dettes avec ce qui a été payé pendant le moratoire. Expliquez ce qui a changé : emploi retrouvé, formation achevée, séparation prononcée et partage effectué, vente amiable réalisée, ou au contraire aggravation de santé qui justifie une orientation vers le rétablissement personnel. Un dossier de réexamen bâclé, déposé après l’expiration du délai, expose à la reprise immédiate des poursuites pour l’intégralité des créances redevenues exigibles, avec les intérêts qui recommencent à courir.
Au réexamen, la commission dispose de tout l’éventail des mesures imposées. Si votre capacité de remboursement s’est reconstituée, elle peut rééchelonner vos dettes sur sept ans au maximum, réduire le taux, imputer les paiements sur le capital et subordonner ces avantages à des actes de votre part, comme la vente amiable d’un bien non indispensable, en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation. Si vous êtes devenu propriétaire entre-temps ou si votre logement peut être vendu sans vous laisser sans abri, elle peut mobiliser les mesures spéciales de l’article L. 733-4 du code de la consommation, qui permettent notamment de réduire le solde d’un prêt immobilier restant dû après vente forcée ou amiable du logement, afin que le reliquat soit compatible avec vos ressources. Si au contraire votre situation est devenue irrémédiablement compromise, sans bien saisissable ni capacité de remboursement, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation, qui efface vos dettes non professionnelles dans les conditions strictes de la loi. Chaque scénario suppose que vous ayez utilisé le moratoire à bon escient : les commissions et les juges pardonnent rarement au débiteur qui revient au réexamen avec de nouvelles dettes et sans un seul justificatif d’effort.
B. Comment contester le moratoire ou les mesures imposées devant le juge, et quelles dettes resteront toujours dues ?
Ni le débiteur ni les créanciers ne sont prisonniers de la décision de la commission : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission » en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Ce recours est ouvert au débiteur qui estime le moratoire trop court, qui conteste l’état des dettes retenu ou qui refuse les conditions mises à la suspension, mais aussi à chaque créancier qui juge la mesure injustifiée, par exemple une banque qui soutient que votre reste à vivre permet un rééchelonnement immédiat. Le délai de contestation court à compter de la notification de la décision, et il est bref : ne laissez pas passer la lettre recommandée de la Banque de France sans l’ouvrir, faites-la dater dès réception et saisissez un avocat dans la semaine. Devant le juge, tout se rejoue : il peut confirmer les mesures, les modifier, allonger ou raccourcir le moratoire, ordonner un rééchelonnement différent, ou renvoyer le dossier à la commission pour complément d’instruction. L’arrêt de Bordeaux en est la preuve vivante : c’est sur recours de la débitrice que la cour a substitué sa propre suspension de douze mois à la décision initiale, après avoir infirmé le jugement du premier juge.
Ne confondez pas ce recours avec les délais de grâce de droit commun. En dehors de toute procédure de surendettement, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » : c’est l’article 1343-5 du code civil, que tout juge saisi d’une demande en paiement peut appliquer à un débiteur malheureux et de bonne foi. Mais dès qu’un dossier de surendettement est recevable, c’est la procédure collective qui prime : la suspension légale des poursuites et le moratoire de la commission offrent une protection plus large, car ils visent l’ensemble des créanciers et non un seul. En revanche, si votre dossier a été déclaré irrecevable ou si vous n’avez pas encore déposé de dossier, l’article 1343-5 reste une arme utile devant le juge saisi par l’huissier : vous pouvez demander au juge de l’exécution ou au tribunal saisi au fond un report de deux ans maximum, en prouvant que vos difficultés sont temporaires et que le créancier peut attendre sans péril. Les deux dispositifs se complètent dans le temps : délais de grâce individuels avant ou sans dossier, moratoire collectif une fois la procédure ouverte.
Reste la question que chaque débiteur pose en premier rendez-vous : à la fin, quelles dettes seront vraiment effacées ? La Cour de cassation a fixé un cadre strict qu’il faut connaître avant de fonder des espoirs sur un effacement total. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535, publié au Bulletin), elle juge que « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Trois limites en découlent pour votre moratoire. D’abord, seules les dettes non professionnelles sont effaçables : si vous êtes artisan, commerçant ou micro-entrepreneur, vos dettes professionnelles suivent un autre régime et le dossier de surendettement ne les apure pas dans les mêmes conditions. Ensuite, les dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 ne s’effacent jamais sans l’accord du créancier : pensions alimentaires, réparations dues aux victimes d’infractions pénales, amendes, et prêts sur gage des caisses de crédit municipal, que l’article L. 711-5 du code de la consommation protège expressément. Enfin, la date d’arrêt du passif est celle de la décision de la commission, pas celle de votre dépôt : les dettes nées pendant le moratoire, parce que vous avez continué à emprunter ou à accumuler des impayés, ne seront pas effacées et pourront même justifier votre déchéance.
Cette rigueur sur les dettes exclues éclaire un contentieux fréquent pendant le moratoire : le Trésor public et les organismes sociaux. Une dette d’impôt sur le revenu, de taxe foncière ou de cotisations peut entrer dans la suspension de l’exigibilité comme toute créance autre qu’alimentaire, et le comptable public ne peut plus pratiquer de saisie à tiers détenteur pour ces sommes pendant le moratoire. En revanche, les amendes pénales, les majorations pour fraude fiscale et les condamnations pécuniaires au profit des victimes restent recouvrables par tous moyens, y compris pendant votre procédure. Si vous recevez un avis de saisie administrative à tiers détenteur pendant le moratoire, vérifiez la nature exacte de la créance sur l’avis : un reliquat d’impôt sur le revenu est suspendu, une amende délictuelle ne l’est pas. En cas de doute, adressez au comptable une copie de la décision de la commission avec un courrier précis qui distingue les deux catégories, et saisissez le juge des contentieux de la protection si le Trésor maintient une mesure d’exécution sur une créance suspendue. Les litiges sur ce tri sont fréquents en Île-de-France, où beaucoup de débiteurs cumulent arriérés fiscaux et crédits à la consommation, et ils se gagnent sur pièces, jamais sur des affirmations générales.
Le dernier effet du moratoire à anticiper est l’inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Dès la recevabilité, vous êtes inscrit au FICP, et cette inscription est maintenue pendant toute la durée des mesures, y compris pendant la suspension de l’exigibilité. Concrètement, aucun établissement ne vous accordera de nouveau crédit pendant le moratoire, et votre carte bancaire peut être restreinte par votre banque. Cette inscription n’est pas une punition : elle est la contrepartie de la protection, et elle dure au maximum cinq ans pour un plan, sept ans en cas d’incident persistant, ou cinq ans après un rétablissement personnel. À l’issue des mesures exécutées sans incident, la Banque de France procède à votre défichage, et vous retrouvez une capacité d’emprunt normale, sous réserve de l’appréciation des banques. Pendant le moratoire, concentrez-vous donc sur l’essentiel : payer le loyer courant et les charges, verser les pensions alimentaires, conserver un compte bancaire de base avec un droit au compte si votre banque vous a notifié une clôture, et constituer mois après mois le dossier de réexamen qui fera la différence. Un débiteur qui sort de deux ans de suspension avec un loyer à jour, des pensions payées et une épargne même modeste aborde le rééchelonnement en position de force ; celui qui revient avec six mois de loyers impayés supplémentaires aura perdu le bénéfice du répit.
Conclusion
La suspension de l’exigibilité pour deux ans maximum est l’une des mesures les plus protectrices du surendettement : elle arrête les poursuites de l’huissier, gèle les intérêts sauf décision contraire, et vous donne le temps de reconstruire une capacité de paiement avant le réexamen. Mais elle ne s’obtient qu’à votre demande expresse, elle ne couvre jamais les dettes alimentaires ni les dettes pénales exclues par la loi, elle suppose une discipline stricte pendant toute sa durée, et elle s’achève par un réexamen que vous devez provoquer vous-même avec un dossier actualisé. Contestez rapidement devant le juge des contentieux de la protection toute mesure qui vous paraît injuste, distinguez les délais de grâce individuels du moratoire collectif, et gardez en tête la date d’arrêt du passif qui conditionnera un éventuel effacement. Le moratoire récompense les débiteurs actifs et documentés : chaque courrier recommandé, chaque justificatif conservé et chaque échéance courante payée pendant la suspension prépare la décision favorable du réexamen.
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