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Maître Reda KOHEN
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Arnaque au faux RIB : faut-il payer deux fois quand le virement est parti chez l’escroc ?

Le Monde racontait le 24 septembre 2026 une histoire qui ressemble à un cauchemar de trésorerie : la société varoise Petrogarde, spécialisée dans la fourniture de combustibles, livre du gazole à Marseille pour avitailler un navire ; la facture de 103 375,64 euros part par courriel avec un relevé d’identité bancaire ; le client paie rubis sur l’ongle, sauf que le RIB est faux et que l’argent atterrit sur le compte d’un escroc. Le fournisseur réclame alors son dû en rappelant l’adage bien connu, « qui paie mal paie deux fois ». Le client, lui, se défend : il a payé de bonne foi, convaincu de régler son vrai créancier, et invoque la théorie de l’apparence. Qui a raison ? La Cour de cassation vient de trancher, en formation plénière, par un arrêt destiné à faire jurisprudence : payer l’usurpateur du créancier ne libère pas le débiteur. Voici ce que cette décision change pour les entreprises et les particuliers confrontés à une fraude au faux RIB, et les réflexes à adopter quand le virement est déjà parti.

I. Payer sur un faux RIB ne libère pas de sa dette : ce que tranche la Cour de cassation

A. Arnaque au RIB : le paiement adressé à l’usurpateur n’éteint pas la dette, même payé de bonne foi

Le point de départ du raisonnement tient en une phrase du code civil : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » C’est l’article 1342-3 du code civil. Tout le débat de l’affaire Petrogarde tourne autour de ces quelques mots : la société Sea Fleurs, qui avait viré plus de 103 000 euros sur le compte désigné par un RIB frauduleux, soutenait avoir payé de bonne foi un créancier apparent et se trouvait donc libérée. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 21 décembre 2023, lui avait donné raison et avait rejeté la demande en paiement du fournisseur.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé cet arrêt le 17 juin 2026 (pourvoi n° 24-13.306, arrêt n° 317 FP-B+R, publié au Bulletin et au Rapport), au visa de l’article 1342-3. La Cour rappelle d’abord : « Aux termes de ce texte, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » Puis elle pose la règle qui fera date : « N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. » Autrement dit, l’escroc qui se fait passer pour votre fournisseur n’est pas un « créancier apparent » : c’est un usurpateur, et payer un usurpateur ne vaut pas paiement.

Appliquée aux faits, la solution est implacable. La Cour relève que la société Sea Fleurs savait parfaitement qui était son créancier : « la société Sea Fleurs, qui savait que son créancier était la société Petrogarde, n’avait pas payé la somme due à un créancier apparent, mais à une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde ». Dès lors, la cour d’appel avait violé l’article 1342-3 par fausse application en jugeant ce paiement libératoire. L’arrêt d’Aix-en-Provence est cassé en toutes ses dispositions, l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon, Sea Fleurs est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à Petrogarde sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La leçon pratique est directe : quand vous réglez une facture sur un faux RIB, votre dette envers le vrai créancier subsiste intégralement. Le virement parti chez l’escroc n’a éteint que votre compte en banque, pas votre obligation. Le créancier peut donc vous réclamer une seconde fois l’intégralité de la somme, et c’est à vous qu’il reviendra de tenter de récupérer les fonds détournés. L’adage « qui paie mal paie deux fois » sort conforté de cet arrêt, avec la précision que la bonne foi du débiteur n’y change rien dès lors qu’il y a usurpation d’identité.

Ce point mérite d’être souligné parce qu’il heurte l’intuition : beaucoup de victimes pensent que leur bonne foi les protège. Elle les protège contre le reproche de faute dans certains cas, mais elle ne transforme pas un paiement fait à un escroc en paiement fait au créancier. Le code civil admet d’ailleurs largement que le paiement circule entre plusieurs mains : « Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. » C’est l’article 1342-1 du code civil. En revanche, pour que le paiement soit valable, encore faut-il qu’il parvienne au créancier ou à une personne habilitée à le recevoir. Un RIB substitué par fraude ne donne au titulaire du compte aucune qualité pour recevoir : l’argent versé ne touche jamais la sphère du créancier, donc la dette demeure.

B. Créancier apparent ou usurpateur : la frontière tracée par la formation plénière du 17 juin 2026

Pourquoi la cour d’appel s’était-elle trompée ? Parce qu’elle avait confondu deux croyances différentes. Le fournisseur, dans son pourvoi, l’expliquait avec netteté : la cour d’appel avait, selon le moyen reproduit dans l’arrêt du 17 juin 2026, « opéré une confusion entre la croyance légitime en l’identité du créancier et la croyance légitime en l’identité du titulaire du compte de paiement ». Sea Fleurs ne s’était jamais trompée sur l’identité de son créancier : elle savait qu’elle devait payer Petrogarde. Son erreur portait uniquement sur les coordonnées bancaires, glissées dans un courriel frauduleux dont l’adresse ne différait que d’une lettre de la véritable adresse du fournisseur. Or la théorie de l’apparence protège celui qui se trompe sur la personne du créancier, pas celui qui se trompe sur le numéro de compte.

Cette distinction est au cœur de la portée de l’arrêt. La Cour de cassation a choisi de statuer en formation plénière de chambre, et l’arrêt est publié au Bulletin et au Rapport : ce sont les marqueurs d’une décision à vocation de principe, destinée à être appliquée au-delà du seul dossier Petrogarde. Les juridictions du fond devront désormais refuser systématiquement l’argument du « créancier apparent » dans les dossiers de fraude au faux RIB où l’identité du créancier n’a jamais fait débat. Seuls les cas où le débiteur ignorait légitimement qui était son véritable créancier, par exemple après une cession de créance occulte ou une succession confuse, restent susceptibles de relever de l’apparence.

Concrètement, trois situations doivent être distinguées. Première situation : vous payez la bonne personne, celle qui est bien votre créancier, sur ses vraies coordonnées. Le paiement est libératoire, évidemment. Deuxième situation : vous payez une personne dont tout le monde, de bonne foi et sans controverse possible, croit qu’elle est votre créancier, alors qu’elle ne l’est pas. L’article 1342-3 peut alors valider le paiement et vous libérer. Troisième situation, celle de l’arrêt du 17 juin 2026 : vous savez qui est votre créancier, mais un escroc s’interpose dans le circuit de paiement, par un faux RIB, une fausse facture ou une messagerie piratée. Vous payez l’usurpateur en croyant payer votre créancier. Ce paiement n’est pas libératoire, et votre dette reste due en totalité.

Cette grille de lecture vaut pour les entreprises comme pour les particuliers. Elle vaut pour le syndic de copropriété qui reçoit un faux RIB du prestataire, pour l’acquéreur d’un bien immobilier à qui un faux mail du notaire demande de virer le solde du prix sur un nouveau compte, pour l’employeur qui change les coordonnées bancaires d’un salarié sur simple courriel, et pour le consommateur qui règle un artisan sur un RIB reçu par messagerie. Dans tous ces cas, la question décisive n’est pas celle de votre bonne foi, mais celle de l’identité du bénéficiaire réel : votre créancier ou un usurpateur. Si la réponse est l’usurpateur, il faudra payer une seconde fois, puis chercher à récupérer la première somme par les voies de recours.

Un dernier enseignement procédural de l’arrêt mérite l’attention des plaideurs. Petrogarde avait formé à titre subsidiaire une demande de dommages et intérêts contre le courtier Eazybunker, qui avait relayé la facture et le faux RIB sans vérification. La Cour de cassation juge que la cassation de la demande principale entraîne, par voie de conséquence, celle de la demande subsidiaire, en application de l’article 624 du code de procédure civile : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. » La cour d’appel de renvoi devra donc réexaminer l’ensemble du dossier, y compris la responsabilité éventuelle de l’intermédiaire qui a fait circuler le faux RIB. Pour les victimes, c’est une piste de recours à ne pas négliger : celui qui transmet sans contrôle un RIB frauduleux peut avoir commis une faute.

II. Fraude au faux RIB : virement frauduleux, que faire et quels recours quand l’argent est parti

A. Arnaque au RIB : le créancier réclame une seconde fois, comment répondre sans payer deux fois pour rien

Recevoir une mise en demeure du fournisseur quelques jours après avoir réglé la facture est un choc. Pourtant, au lendemain de l’arrêt du 17 juin 2026, la position du créancier est juridiquement solide : la dette subsiste. Faut-il pour autant payer immédiatement une seconde fois ? Non sans vérifications. D’abord, assurez-vous que la personne qui réclame est bien votre vrai créancier et que sa créance est bien impayée : demandez la facture d’origine, le contrat ou le bon de commande, et le RIB officiel sur un canal distinct du courriel suspect, par exemple par téléphone sur un numéro connu ou par courrier. Cette prudence élémentaire évite la double peine d’une seconde fraude, car les escrocs tentent parfois de réclamer à nouveau en se faisant passer pour le créancier lésé.

Ensuite, si la dette est avérée, le paiement second n’est pas une option mais une obligation, sauf à s’exposer à une condamnation en justice assortie d’intérêts de retard et de frais. Payez contre une quittance détaillée qui mentionne expressément qu’il s’agit d’un second paiement faisant suite à une fraude au faux RIB, et conservez la preuve des deux virements. Cette traçabilité sera indispensable pour vos recours ultérieurs contre l’escroc, contre l’intermédiaire fautif ou, le cas échéant, contre votre banque.

Avant de payer, examinez aussi la part de responsabilité de votre créancier. L’arrêt Petrogarde ne l’exonère pas par principe : il juge seulement que le paiement à l’usurpateur n’est pas libératoire. Si la messagerie du créancier a été piratée et que cette faille de sécurité a rendu la fraude possible, ou si le créancier a communiqué ses factures et RIB par des canaux manifestement non sécurisés alors qu’il savait les risques, sa faute peut engager sa responsabilité. Le fondement est l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Prouver cette faute suppose une expertise ou des constats techniques sur le piratage, ce qui a un coût, mais dans les dossiers à fort enjeu, cette voie peut aboutir à un partage de responsabilité, voire à une compensation entre les sommes dues de part et d’autre.

Pensez également à l’intermédiaire. Dans l’affaire jugée le 17 juin 2026, le courtier avait transmis à sa cliente la facture et le faux RIB reçus d’une adresse ne différant que d’une lettre de l’adresse authentique, sans vérification apparente. La demande subsidiaire en dommages et intérêts formée contre lui montre la voie : courtier, agent, gestionnaire ou prestataire qui relaie un RIB sans le moindre contrôle commet potentiellement une faute professionnelle. Si un tiers est intervenu dans votre chaîne de paiement, mettez-le en cause rapidement par lettre recommandée et conservez tous les échanges.

Si le second paiement met votre trésorerie en difficulté, ne laissez pas le dossier pourrir : écrivez au créancier pour exposer la fraude, joignez le dépôt de plainte et la preuve du premier virement, et proposez un échéancier écrit en contrepartie d’une reconnaissance mutuelle des faits. Beaucoup de fournisseurs, confrontés eux-mêmes à la disparition des fonds, acceptent un paiement échelonné quand la victime démontre qu’elle a été trompée et qu’elle multiplie les démarches de récupération. Cet accord n’efface pas la dette, mais il évite une assignation en paiement, ses intérêts de retard et ses frais, pendant que les recours contre l’escroc et l’intermédiaire suivent leur cours.

Enfin, surveillez les délais. L’action en paiement du créancier comme vos actions en responsabilité se prescrivent par cinq ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » C’est l’article 2224 du code civil. Cinq ans semblent longs, mais les preuves numériques s’effacent vite : journaux de messagerie, logs bancaires, enregistrements d’appels. Constituez votre dossier dans les jours qui suivent la découverte de la fraude : capture intégrale du courriel frauduleux avec ses en-têtes, facture et faux RIB reçus, ordre et preuve du virement, échanges avec le vrai créancier, dépôt de plainte. Un dossier complet dès le départ conditionne tous les recours.

B. Virement frauduleux : remboursement de la banque, rappel de fonds et plainte pour escroquerie

Une fois le second paiement sécurisé ou contesté à bon escient, reste la question que toute victime pose en premier : comment récupérer l’argent volé ? Plusieurs voies existent, avec des chances de succès très inégales, et il faut les engager toutes en parallèle, sans attendre.

La première urgence est bancaire : demandez immédiatement à votre banque un rappel de fonds, aussi appelé procédure de recall. Si les fonds sont encore sur le compte de destination ou en transit, ils peuvent parfois être gelés puis restitués. Chaque heure compte, car les escrocs s’empressent de vider les comptes rebonds et de transférer les sommes à l’étranger. Cette démarche ne garantit rien, mais elle ne coûte rien et conditionne parfois tout. Notre cabinet détaille cette voie bancaire, avec la plainte et le rappel de fonds, dans son article consacré à la fraude au virement : arnaque au faux RIB, plainte, rappel de fonds et remboursement après une fraude au virement.

La deuxième voie est pénale : déposez plainte pour escroquerie. L’article 313-1 du code pénal définit l’escroquerie comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds », punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La fraude au faux RIB entre typiquement dans cette définition : usage d’une fausse qualité, manœuvres frauduleuses, remise de fonds. La plainte permet l’ouverture d’une enquête, des réquisitions bancaires et, parfois, l’identification du bénéficiaire. Constituez-vous partie civile pour pouvoir demander réparation dans le procès pénal si l’auteur est retrouvé.

La troisième voie, souvent surestimée, est le remboursement par votre banque. Ici, une distinction capitale doit être faite. Quand un virement que vous n’avez jamais autorisé part de votre compte, la loi impose à votre prestataire de services de paiement de vous rembourser vite : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur », le prestataire rembourse le montant au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. C’est l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. Mais dans la fraude au faux RIB classique, c’est vous qui avez validé le virement, en pleine connaissance du montant et du destinataire apparent : l’opération est autorisée, seule la destination est mensongère. Le remboursement automatique ne s’applique donc pas, et la banque n’est tenue que si vous démontrez une faute de sa part, par exemple un manquement à son devoir de vigilance face à une opération manifestement anormale. C’est un contentieux difficile, à réserver aux dossiers où l’anomalie crevait les yeux.

Reste la prévention, qui vaut mieux que tous les recours. Depuis la généralisation de la vérification de la concordance entre le nom du bénéficiaire et l’IBAN pour les virements, signalée par la presse économique à l’automne 2025, les banques affichent une alerte quand le nom ne correspond pas au compte : ne la contournez jamais à la légère. Surtout, adoptez des réflexes simples et non négociables : tout changement de RIB d’un fournisseur, d’un notaire ou d’un artisan se vérifie par téléphone sur un numéro connu, jamais en répondant au courriel qui annonce le changement ; les coordonnées bancaires se transmettent de préférence par deux canaux séparés ; dans les entreprises, tout virement d’un montant significatif vers de nouvelles coordonnées exige une double validation par deux personnes différentes. Ces règles de bon sens, écrites dans une procédure interne et appliquées sans exception, auraient évité la quasi-totalité des dossiers de faux RIB soumis aux tribunaux, y compris celui jugé le 17 juin 2026, où une simple vérification téléphonique aurait révélé qu’une lettre de l’adresse courriel avait été modifiée.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Premièrement, le paiement fait de bonne foi n’est valable que s’il parvient au créancier ou à une personne habilitée, car « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable » au sens de l’article 1342-3 du code civil. Deuxièmement, la Cour de cassation a jugé le 17 juin 2026 que « N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier », de sorte que le virement exécuté sur un faux RIB ne libère pas le débiteur, qui reste tenu de payer une seconde fois son vrai créancier. Troisièmement, la victime doit agir vite : rappel de fonds auprès de sa banque, plainte pour escroquerie punie par l’article 313-1 du code pénal de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, et conservation de toutes les preuves avant l’expiration du délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil.

Conclusion

L’arrêt rendu le 17 juin 2026 par la chambre commerciale, en formation plénière, apporte aux victimes de fraude au faux RIB une réponse claire et sévère : la bonne foi ne suffit pas, seul le paiement parvenu au vrai créancier libère. Le débiteur qui a viré la somme à l’escroc reste tenu de payer son fournisseur, son artisan ou son cocontractant, et devra ensuite se battre pour récupérer les fonds détournés. Cette solution protège la sécurité des paiements et refuse de faire peser sur le créancier, qui n’a rien reçu, le coût d’une fraude qu’il n’a pas commise. Elle rappelle aussi que la vigilance sur les RIB n’est plus une option : vérifier chaque changement de coordonnées bancaires par un canal indépendant est devenu un réflexe aussi nécessaire que la signature du contrat. Face à une mise en demeure après une fraude, ne restez pas seul avec l’adage « qui paie mal paie deux fois » : faites vérifier si un partage de responsabilité est envisageable, si l’intermédiaire a fauté, et engagez sans délai le rappel de fonds et la plainte. Chaque jour perdu réduit les chances de revoir l’argent volé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».