Votre fonderie ne répond plus, vos pièces ne sortent plus d’Abilly et votre planning de production est menacé : la fonderie d’Abilly, installée en Indre-et-Loire sur un site fondé en 1822, a fermé définitivement ses portes le 6 février 2026, un mois après sa mise en liquidation judiciaire. Quinze emplois ont disparu avec elle, et une trentaine de familles vivaient du site en comptant les emplois indirects. Le plus frappant, dans le récit qu’en donne Le Nouvel Économiste le 17 septembre 2026, c’est que l’entreprise n’est pas morte faute de clients : son carnet de commandes restait plein jusqu’à fin mars selon son dirigeant, Arnaud Hermant. C’est l’énergie, et non le marché, qui a eu raison d’elle. Placée en redressement judiciaire dès avril 2025, la société n’a reçu aucune offre de reprise.
Si vous êtes donneur d’ordres, la question immédiate est la suivante : vos pièces en cours, vos modèles et vos outillages confiés à la forge peuvent-ils encore être récupérés, et où faire refondre vos pièces sans arrêter vos propres livraisons ? Si vous êtes fournisseur de métal, d’énergie ou de consommables, vos marchandises livrées avec une clause de réserve de propriété peuvent-elles encore être reprises, et à défaut comment déclarer ? Si vous êtes créancier d’argent, comment faire valoir votre créance alors que la procédure a basculé du redressement vers la liquidation ? Cet article donne la carte complète des décisions, avec les textes applicables et les preuves à rassembler.
Deux réserves d’emblée, car l’honnêteté commande de les dire avant tout conseil. D’abord, les délais propres à la procédure Abilly sont pour l’essentiel échus : la conversion en liquidation judiciaire du 6 janvier 2026 a été publiée le 22 janvier 2026, de sorte que le délai de revendication de trois mois et le délai de déclaration de deux mois couraient depuis cette publication. Les retardataires ne sont pas sans recours, mais ils doivent agir vite et vérifier leur situation avec le liquidateur, Maître Hubert Lavallart à Blois, désigné par le tribunal de commerce de Tours. Ensuite, chaque dossier dépend de ses écrits : un acompte n’est pas une réserve de propriété, une facture ne vaut pas mise en demeure, et une pièce fongible ne se traite pas comme un outillage confié en dépôt. Les règles exposées ici sont vérifiées sur les textes en vigueur et sur des décisions lues intégralement ; leur application à votre cas suppose de relire vos contrats. Au-delà d’Abilly, la méthode vaut pour toute défaillance d’un sous-traitant industriel : c’est cette carte transposable que cet article vous remet.
I. Les biens et l’argent d’abord : reprendre ce qui est à vous, déclarer le reste
Quand une forge est liquidée, deux masses se forment : d’un côté les biens qui peuvent encore être repris par leur propriétaire, de l’autre les créances d’argent qui devront être déclarées au passif. Les deux démarches obéissent à des délais différents et s’adressent à des interlocuteurs différents. Les confondre, c’est risquer de tout perdre. Et dans le cas d’Abilly, où la liquidation a été prononcée le 6 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Tours après un redressement ouvert le 1er avril 2025 avec une cessation des paiements fixée au 31 mars 2025, la première urgence est de dater chaque délai à partir de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
A. Revendiquer dans les trois mois : réserve de propriété, biens en nature et prix de revente
Le réflexe du fournisseur impayé est de vouloir reprendre son métal ou ses consommables dans les stocks d’Abilly. C’est possible, mais à des conditions strictes posées par l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ». Il faut donc une clause écrite, des biens retrouvés en nature, et une action exercée en temps utile. La clause, précise le même texte, « doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » : une mention ajoutée après coup sur une facture de relance ne suffit pas. Vérifiez dès aujourd’hui vos conditions générales, vos bons de commande et vos bons de livraison signés.
Le délai est couperet. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Pour Abilly, ce délai courait depuis la publication de la conversion en liquidation judiciaire. Si vous l’avez laissé passer, ne renoncez pas pour autant : adressez sans attendre une demande au liquidateur et faites-vous assister pour examiner un éventuel relevé de forclusion dans les conditions de l’article L. 622-26 du code de commerce, visé par les textes de procédure. Plus vite vous agissez, plus vos chances sont préservées.
Les donneurs d’ordres disposent d’un second levier, souvent oublié : les biens remis à titre précaire. Modèles, moules, outillages spécifiques confiés à la fonderie pour exécuter vos commandes ne sont pas des marchandises vendues, ce sont vos biens. L’article L. 624-16 vise aussi les biens meubles remis à titre précaire au débiteur, à condition qu’ils se retrouvent en nature. Concrètement, dressez la liste de tout ce que vous avez confié au site d’Abilly : plans, gabarits, outillages, matières premières livrées pour façonnage. Photographiez ce que vous pouvez, rassemblez les bordereaux de remise et les conventions de mise à disposition, puis revendiquez par écrit auprès du liquidateur en désignant chaque bien avec précision.
Le métal pose une difficulté particulière : une fois fondu ou mélangé, il ne se retrouve plus en nature. Le texte a prévu le cas des biens fongibles : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ». Des lingots, des gueuses ou des grenaille de même nature et de même qualité encore stockés peuvent donc être revendiqués même s’ils ne sont pas individuellement identifiables. En revanche, le métal déjà incorporé à des pièces est perdu pour la revendication en nature, sauf séparation possible sans dommage. D’où l’importance d’un inventaire contradictoire avec le liquidateur : ne revendiquez que ce que vous pouvez désigner, mais désignez tout ce que vous pouvez.
Quand le bien a été revendu par la fonderie avant l’ouverture de la procédure, la propriété se reporte sur le prix. L’article L. 624-18 du code de commerce prévoit que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ». La Cour de cassation l’applique fermement : sa chambre commerciale, financière et économique a jugé le 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-16.542, société Tech Data contre liquidation de la société Overlap, cassation) que le droit de propriété retenu en garantie par une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur contre le sous-acquéreur, sur le fondement de l’article 2372 du code civil. Le code civil lui-même le confirme à l’article 2372, en vigueur : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien ». Si des pièces fabriquées avec votre métal ont été livrées à un client de la fonderie sans être payées, c’est ce prix impayé que vous pouvez revendiquer.
Enfin, sachez qui tranche. La Cour de cassation a jugé le 26 octobre 2022 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 20-23.150, cassation sans renvoi) que la combinaison des articles L. 624-9 et L. 624-16, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-14, et R. 662-3 du code de commerce réserve au juge-commissaire les revendications mobilières fondées sur un droit de propriété né avant l’ouverture de la procédure collective. En pratique : adressez d’abord votre demande amiable au liquidateur, et en cas de refus ou de silence, c’est le juge-commissaire du tribunal de commerce de Tours qu’il faut saisir, avec un dossier prouvant l’antériorité de votre droit. Retenez aussi la soupape prévue par le texte : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement ». Obtenir le paiement immédiat du prix, c’est parfois mieux qu’une restitution en nature.
B. Déclarer ses créances à temps : deux mois, évaluation des montants incertains et sort des déclarations du redressement
L’argent impayé, lui, se déclare. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable en liquidation, dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Le délai de droit commun est fixé par l’article R. 622-24 : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Pour la conversion en liquidation d’Abilly publiée le 22 janvier 2026, ce délai de deux mois est échu depuis longtemps : si vous n’avez rien déclaré, faites-le immédiatement à titre conservatoire et sollicitez un relevé de forclusion, sans attendre.
La déclaration n’exige pas un montant définitif. Le texte le dit expressément : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ». C’est essentiel pour les donneurs d’ordres : le surcoût de re-sourcing, les pénalités que vos propres clients vous infligent pour retard, l’indemnité de résiliation de votre contrat de fourniture peuvent être déclarés sur une base évaluée, pièces à l’appui, quitte à actualiser ensuite. Déclarez large et documenté plutôt que précis et tardif : factures impayées, acomptes versés non compensés par des livraisons, avoirs non soldés, frais de transport et de stockage engagés pour récupérer vos biens.
Si vous aviez déjà déclaré pendant le redressement ouvert en avril 2025, ne supposez pas que tout est en ordre : écrivez au liquidateur pour confirmer que votre déclaration est reprise dans la procédure de liquidation et complétez-la des créances nées depuis, notamment les accessoires et les conséquences de la fermeture définitive du 6 février 2026. Le texte permet au créancier de ratifier la déclaration faite en son nom et présume que le débiteur qui a porté une créance à la connaissance du mandataire a agi pour le compte du créancier, mais une confirmation écrite ne coûte rien et sécurise tout. Conservez la preuve de chaque envoi : la déclaration se fait auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, et tout retardataire doit pouvoir démontrer sa diligence.
Les fournisseurs d’énergie et les créanciers publics obéissent aux mêmes délais, avec leurs particularités de calcul que le texte détaille longuement : si votre créance fiscale ou sociale n’est pas encore établie par un titre au moment de la déclaration, elle est admise à titre provisionnel pour son montant déclaré, et son établissement définitif doit intervenir avant le dépôt du compte rendu de fin de mission du mandataire. Pour un fournisseur d’électricité ou de gaz dont les factures de régularisation arrivent après la fermeture du site, déclarez immédiatement le montant estimé à partir des relevés de consommation et des contrats, puis régularisez dès la facture définitive. L’inaction est la seule faute certaine.
II. La suite de la chaîne : contrats en cours, re-sourcing et preuves à verrouiller
Une fois les biens revendiqués et l’argent déclaré, reste la question vitale pour une entreprise industrielle : comment continuer à produire sans sa forge ? La liquidation d’Abilly ne résilie pas automatiquement vos contrats, ne vous dispense pas de livrer vos propres clients, et ne paie pas vos factures d’énergie à votre place. Cette seconde partie donne la méthode : le sort des contrats en cours, puis le dossier de preuves qui décide de tout.
A. Le contrat en cours n’est ni mort ni sauvé : seul le liquidateur tranche
Première règle, contre-intuitive : l’ouverture de la liquidation ne tue pas les contrats. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Votre contrat de fourniture de pièces, votre contrat d’approvisionnement en métal ou votre contrat de maintenance courent donc toujours, en théorie. En pratique, une forge fermée le 6 février 2026 ne fournit plus rien : c’est le régime de la poursuite ou de la résiliation qu’il faut activer sans délai.
Seul le liquidateur décide. Le texte prévoit que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », et lorsqu’il demande l’exécution alors que la prestation porte sur une somme d’argent, le paiement doit se faire au comptant sauf acceptation de délais par le cocontractant. Dans le cas d’Abilly, fermée définitivement et sans repreneur, aucune poursuite d’activité n’est envisageable : le liquidateur ne peut pas fournir la prestation promise. C’est donc la résiliation qu’il faut provoquer proprement, car elle seule ouvre droit à l’indemnité : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse ». Écrivez donc au liquidateur une mise en demeure de prendre parti, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant précisément chaque contrat : références, dates, volumes, échéances. Un mois sans réponse, et le contrat est résilié de plein droit.
Même logique pendant la phase de redressement qui a précédé : l’article L. 622-13 du code de commerce confiait déjà à l’administrateur seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, et prévoyait la même résiliation de plein droit après mise en demeure restée plus d’un mois sans réponse. Si vous aviez adressé une telle mise en demeure à l’administrateur, Selarl AJAssociés, pendant le redressement, conservez-en la preuve : elle jalonne l’inexécution et fonde votre préjudice. Si vous ne l’aviez pas fait, il n’est pas trop tard pour mettre en demeure le liquidateur aujourd’hui, ne serait-ce que pour cristalliser la résiliation et dater votre dommage.
Côté donneur d’ordres, la résiliation constatée, deux chantiers s’ouvrent en parallèle. D’abord le re-sourcing : identifiez une ou plusieurs fonderies de remplacement, faites chiffrer les pièces, négociez les délais, et conservez chaque devis et chaque facture du surcoût, car ce différentiel constitue votre préjudice déclarable. Ensuite la protection de vos propres clients : informez-les par écrit du cas de force majeure industrielle que vous subissez, proposez un calendrier révisé, et documentez les pénalités qu’ils vous appliqueraient, car ces pénalités, une fois subies ou sérieusement menacées, entrent dans votre déclaration au passif sur une base évaluée. Ne laissez pas vos clients découvrir la rupture par vos retards : un donneur d’ordres qui prévient tôt garde ses marchés, celui qui subit les perd.
Un cas particulier mérite l’attention des entreprises du bâtiment et des travaux : si les pièces d’Abilly transitaient par un entrepreneur principal avant d’atteindre le maître de l’ouvrage, le sous-traitant impayé dispose d’une action directe. L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, en vigueur, dispose que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ». Deux points décisifs pour notre sujet : « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite », de sorte qu’une clause de votre contrat de sous-traitance ne peut pas vous en priver, et « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ». Vérifiez donc la chaîne contractuelle de vos pièces : si un entrepreneur principal liquidé s’intercalait entre votre atelier et le client final, mettez-le en demeure, adressez-en copie au maître de l’ouvrage, et agissez directement contre ce dernier un mois après.
B. Donneurs d’ordres et fournisseurs : le dossier de preuves qui décide de tout
Au stade où en est la procédure Abilly, les délais sont échus et les biens dispersés : ce qui distingue le créancier payé du créancier oublié, c’est son dossier. Le liquidateur, le juge-commissaire et plus tard le juge du fond ne tranchent que sur pièces. Voici, concrètement, ce que doit contenir votre classeur, que vous soyez donneur d’ordres, fournisseur ou transporteur.
Première liasse : l’existence et le périmètre de la relation. Contrats-cadres de fourniture ou de façonnage, conditions générales d’achat et de vente dans leur version applicable à chaque commande, bons de commande acceptés, accusés de réception, bons de livraison signés, bordereaux de remise des outillages et conventions de mise à disposition. C’est sur ces écrits que se joue la clause de réserve de propriété, qui doit avoir été convenue par écrit au plus tard à la livraison, et la preuve du dépôt précaire de vos moules. Si vos conditions générales contiennent la réserve mais que le bon de commande du client y déroge, signalez la difficulté à votre conseil au lieu de la masquer : un dossier honnête sur un point faible vaut mieux qu’une revendication demolie à l’audience.
Deuxième liasse : l’argent. Factures impayées avec leurs échéances, relevés de compte, acomptes versés avec la preuve du virement et l’état des livraisons correspondantes, avoirs émis non soldés, mises en demeure déjà adressées avec leurs accusés de réception, échanges écrits avec l’administrateur puis avec le liquidateur. Pour les donneurs d’ordres, ajoutez les devis et factures de re-sourcing, les pénalités notifiées par vos propres clients, les frais de transport urgent et de stockage. Pour les fournisseurs d’énergie, ajoutez les contrats de fourniture, les relevés de consommation jusqu’à la fermeture du 6 février 2026 et les factures de régularisation. Chaque euro déclaré doit être rattaché à une pièce : le mandataire puis le juge vérifient, ils ne croient pas.
Troisième liasse : la chronologie. Date d’ouverture du redressement, date de cessation des paiements, date de conversion en liquidation, date de publication au Bulletin officiel, dates de vos livraisons, de vos paiements et de vos réclamations. Cette frise conditionne tout : une livraison antérieure à la cessation des paiements ne se traite pas comme une livraison postérieure à l’ouverture, et une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture obéit à un régime propre. Notez aussi que le dirigeant, Arnaud Hermant, a indiqué un carnet plein jusqu’à fin mars : si vos commandes figuraient à ce carnet, toute trace écrite de cette inscription (confirmations, plannings, échanges) renforce votre dossier et éclaire le préjudice de rupture brutale d’une relation suivie.
Quatrième liasse, enfin : la surveillance. La procédure continue même après la fermeture du site : vérification des créances, répartition éventuelle, clôture pour insuffisance d’actif ou non. Demandez au liquidateur à être informé des étapes, surveillez le Bulletin officiel, et ne manquez aucune convocation. Les créanciers passifs sont les créanciers perdants : dans une liquidation de PME industrielle sans repreneur, l’actif se partage entre ceux qui se sont manifestés à temps et avec les bonnes pièces.
Tirez aussi la leçon pour l’avenir, car la mort d’Abilly dit quelque chose qui dépasse Abilly : une entreprise peut mourir de ses coûts en plein carnet de commandes, sans que ses partenaires ne voient rien venir. Auditez vos sous-traitants critiques : exigez des attestations de vigilance, suivez les publications au Bulletin officiel, insérez dans vos contrats des clauses de réserve de propriété écrites et acceptées avant livraison, des conventions de mise à disposition pour vos outillages, et des obligations d’information en cas de procédure. Le coût de cette vigilance est dérisoire face à celui d’une chaîne arrêtée.
Conclusion
La fonderie d’Abilly s’est éteinte en février 2026 avec ses quinze salariés, son carnet plein et sans repreneur, victime de ses coûts d’énergie plutôt que de son marché. Pour ses donneurs d’ordres, ses fournisseurs et ses créanciers, la carte des décisions tient en quatre gestes : revendiquer par écrit ce qui est à vous, modèles et outillages compris, auprès du liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Tours ; déclarer au passif tout ce qui vous est dû, même évalué, sans attendre un montant définitif ; mettre en demeure le liquidateur de prendre parti sur chaque contrat en cours pour cristalliser la résiliation et dater votre préjudice ; et re-sourcer vos pièces au plus vite en conservant chaque preuve du surcoût. Les délais de la procédure Abilly sont pour l’essentiel échus, mais les retardataires disposent encore de voies de recours s’ils agissent sans délai, et la méthode vaut pour toute défaillance à venir d’un sous-traitant industriel. Dans une chaîne de production, le maillon qui casse ne prévient pas : c’est le dossier préparé à l’avance, écrits, inventaires et mises en demeure, qui décide qui s’en sort.
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