Le 20 septembre 2026, la chaîne Oceania Hotels écrit à ses clients pour les prévenir d’une fuite de données qui ne vient pas de ses propres serveurs. Un tiers non autorisé a consulté des dossiers de réservation hébergés chez le prestataire qui exploite son moteur de réservation en ligne, pour des séjours prévus entre août 2026 et juillet 2027. Sont cités le nom et le prénom, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, le numéro de réservation, l’établissement, les dates de séjour et les tarifs. L’entreprise précise qu’aucune donnée bancaire n’est concernée, que la faille a été corrigée par le prestataire, qu’elle a notifié la CNIL et déposé plainte. Elle alerte dans le même temps sur des messages frauduleux reçus par WhatsApp, SMS et courrier électronique, qui reprennent les détails exacts d’une réservation pour réclamer un paiement. La presse spécialisée relaie l’incident le même jour, Fuites Infos à 18h00 puis Cyberattaque.org à 18h12, avec une mise à jour le 21 septembre au matin, et FrenchBreaches confirme à son tour la fuite après le piratage d’un prestataire de réservation.
La réponse, pour une entreprise dont les collaborateurs ont séjourné ou doivent séjourner dans le réseau, tient en cinq constats. D’abord, l’hôtel reste le responsable du traitement au sens du règlement européen, même quand la faille se situe chez son sous-traitant, et c’est à lui qu’il appartient de notifier la CNIL et d’informer les personnes exposées. Ensuite, le prestataire qui héberge le moteur de réservation n’est pas un simple fournisseur informatique, il est le sous-traitant qui doit alerter l’hôtel dans les meilleurs délais, documenter l’incident et prouver les correctifs. Troisièmement, l’entreprise cliente dont les salariés voyageaient est un troisième étage souvent oublié : elle n’est ni responsable du traitement hôtelier ni sous-traitant, mais elle détient des données de ses collaborateurs, un devoir de sécurité à leur égard et un intérêt direct à conserver les preuves pour un recours. Quatrièmement, les preuves utiles ne se limitent pas à la notification reçue, elles comprennent les journaux de réservation, les contrats de sous-traitance, les constats d’huissier des messages frauduleux et les écrits qui établissent le préjudice. Enfin, le recours indemnitaire existe, mais il se gagne sur la démonstration d’une violation, d’un dommage et d’un lien entre les deux, pas sur la seule émotion née de la fuite.
Ces constats appellent trois réserves immédiates. Le nom du prestataire compromis n’est pas confirmé par Oceania Hotels dans sa notification. Les conditions générales de vente de la chaîne indiquent qu'[STRING_PLACEHOLDER_1], avec un accord de confidentialité signé conformément au RGPD, et plusieurs éléments publics pointent vers la solution TravelClick, mais l’entreprise ne l’a pas désignée comme auteur de la faille dans sa communication sur l’incident, et cet article ne l’affirme pas. Ensuite, l’absence annoncée de données bancaires ne supprime pas le risque, car la combinaison du nom, des dates et du montant suffit à rendre un faux message très crédible. Enfin, chaque situation contractuelle diffère : une entreprise qui a réservé en direct, une agence de voyages intermédiaire et un employeur qui a transmis les coordonnées de ses salariés n’ont ni les mêmes pièces ni les mêmes actions. Cet article suit l’effet en chaîne sur trois acteurs professionnels, l’hôtel donneur d’ordres, le prestataire de réservation et l’entreprise cliente, et en tire une carte des preuves et des décisions, à partir des textes applicables et des décisions lues intégralement.
I. Une fuite chez le sous-traitant, trois étages de responsabilités
A. L’hôtel donneur d’ordres, le prestataire et l’entreprise cliente
Oceania Hotels exploite plusieurs établissements sous les enseignes Océania, Escale Océania et Nomad Hotels. La réservation en ligne transite par un moteur hébergé chez un prestataire, selon le schéma le plus courant de l’hôtellerie : le client saisit ses données sur le site de la chaîne, le prestataire les traite pour le compte de la chaîne, la chaîne demeure maîtresse des finalités et des moyens. C’est exactement la distinction que le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 organise entre responsable du traitement et sous-traitant. Le premier détermine les finalités et les moyens, le second ne traite que sur instruction documentée du premier, avec des garanties suffisantes. Le texte est direct : « Lorsqu’un traitement doit être effectué pour le compte d’un responsable du traitement, celui-ci fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée. » Cette phrase commande tout le contentieux en chaîne : l’hôtel ne peut pas se retrancher derrière son prestataire pour échapper à ses obligations, et le prestataire ne peut pas se retrancher derrière sa qualité de simple hébergeur pour échapper aux siennes.
Pour l’hôtel, la qualité de responsable du traitement emporte trois séries d’obligations. La sécurité d’abord : avec son sous-traitant, il doit mettre en oeuvre des mesures adaptées au risque, chiffrement, pseudonymisation, contrôle des accès, tests réguliers. La documentation ensuite : registre des traitements, contrat de sous-traitance écrit qui fixe l’objet, la durée, la nature et les finalités du traitement, les types de données et les obligations respectives. La réaction enfin : notification à l’autorité de contrôle et, quand le risque est élevé pour les personnes, communication aux personnes concernées. Le fait que la faille ait été corrigée par le prestataire, comme l’annonce Oceania Hotels, n’efface ni la violation initiale ni l’obligation de la traiter. Il faudra prouver quand la faille a été découverte, quand elle a été corrigée, qui a fait quoi et quelles données ont été consultées.
Pour le prestataire, la position est celle d’un professionnel de la donnée dont la faute éventuelle se propage immédiatement à des dizaines d’hôtels et à des milliers de voyageurs. Le règlement lui impose d’alerter le responsable du traitement sans retard : « Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance. » Il doit aussi ne traiter que sur instruction, tenir son registre, coopérer avec l’autorité de contrôle et démontrer ses mesures de sécurité. Contractuellement, il répond de l’inexécution de ses engagements de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité. Le droit commun des contrats s’applique sans détour : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La force majeure, en matière de cyberattaque, ne se présume pas : le prestataire qui invoque l’irrésistibilité d’une intrusion doit établir qu’il avait mis en oeuvre les mesures adaptées et que l’attaque restait inévitable malgré elles. Un défaut de correctif connu, un accès non journalisé ou une absence de cloisonnement pèsent lourd dans cette discussion.
Pour l’entreprise cliente, la situation est différente mais tout aussi concrète. Quand elle envoie un salarié en déplacement, elle transmet son nom, son téléphone professionnel, parfois son adresse personnelle et ses préférences, à l’hôtel ou à son agence. Elle est elle-même responsable des traitements qu’elle constitue pour gérer les déplacements, et débitrice d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés. Elle n’a pas à notifier la CNIL au titre de la fuite du prestataire hôtelier, puisque le traitement compromis n’est pas le sien, mais elle doit informer les collaborateurs exposés dès qu’elle reçoit la notification de l’hôtel, les mettre en garde contre les faux messages qui citent leurs vraies dates de séjour, et organiser la conservation des preuves. Elle est aussi la mieux placée pour chiffrer le préjudice professionnel : nuits à reprogrammer, frais d’annulation, temps de gestion, exposition de données de contact utilisées ensuite pour du phishing ciblé. C’est ce troisième étage, absent des articles grand public qui ne visent que le voyageur isolé, qui justifie une carte des décisions propre aux professionnels. Les enseignements déjà publiés sur les fuites via une plateforme comptable, un financeur de factures ou un éditeur de santé ne traitent pas ce cas de figure, où l’entreprise cliente n’est ni auteur ni destinataire de la notification à la CNIL, mais première exposée au dommage par ricochet. Pour cadrer ce recours entre professionnels, l’appui d’un avocat en droit des affaires à Paris pour les contrats de sous-traitance et les recours entre entreprises permet de relire la chaîne contractuelle avant d’écrire au prestataire ou à l’hôtel.
B. Qui détient quelle preuve, et comment la conserver sans la perdre
La preuve, dans ce type de dossier, se joue dans les dix jours qui suivent la notification, pas au jour de l’assignation. L’hôtel détient la notification adressée aux clients, le contrat de sous-traitance avec son prestataire, les journaux d’accès au moteur de réservation, les rapports d’analyse et les échanges avec la CNIL. Le prestataire détient les journaux techniques, les correctifs appliqués, les audits de sécurité et la chronologie de la découverte. L’entreprise cliente détient les confirmations de réservation de ses salariés, les messages frauduleux reçus sur leurs lignes professionnelles, les frais engagés et les attestations internes. Chacun doit conserver ce qu’il détient, dans sa forme originale, avec ses métadonnées, sans tri opportun.
Le premier réflexe consiste à figer la notification et ses pièces jointes. La capture de la notification Oceania Hotels reproduite par la presse spécialisée, datée du 20 septembre 2026, indique les catégories de données, l’absence alléguée de données bancaires, la correction de la faille, la notification à la CNIL et le dépôt de plainte. L’entreprise cliente conserve le courrier électronique original avec ses en-têtes, la pièce jointe, la liste des salariés concernés et la date de réception. Si la réservation est passée par une agence, elle réclame à l’agence la répercussion exacte de la notification et l’identification du dossier concerné. Toute relance téléphonique fait l’objet d’un écrit récapitulatif.
Le deuxième réflexe consiste à figer les messages frauduleux. Les faux SMS et messages WhatsApp qui reprennent le nom, le numéro de réservation et le montant constituent à la fois la preuve du risque élevé, qui justifie la communication aux personnes, et le début du préjudice moral et financier. Chaque message est conservé avec son numéro expéditeur, sa date, son contenu intégral et, si un lien était proposé, sa cible sans cliquer au-delà du nécessaire. Un constat d’huissier, commissaire de justice, dressé rapidement sur les téléphones professionnels concernés donne à ces captures une force que de simples impressions d’écran n’ont pas. Les signalements sur la plateforme publique et les dépôts de plainte complètent ce faisceau sans le remplacer.
Le troisième réflexe consiste à exiger et à conserver les pièces contractuelles. L’entreprise cliente réunit ses propres contrats : accord avec l’hôtel ou avec l’agence, conditions tarifaires, politique de déplacement, registre de ses traitements de gestion des missions. Elle écrit à l’hôtel pour obtenir la confirmation écrite des catégories de données exposées pour ses salariés, la période d’exposition, les mesures prises et les coordonnées du délégué à la protection des données. Elle n’accepte pas une réponse purement orale. L’hôtel, de son côté, réunit le contrat de sous-traitance, les annexes de sécurité, les rapports d’audit et la preuve de la notification à la CNIL dans le délai. Le droit de la preuve contractuelle est simple : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Celui qui affirme que la faille était imprévisible ou que les données étaient chiffrées doit le démontrer par des pièces, pas par des communiqués.
Quand une pièce est détenue par l’adversaire potentiel, le droit processuel offre une voie avant tout procès. Le code de procédure civile permet de demander des mesures d’instruction pour conserver ou établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La Cour de cassation en fait une application régulière dans les dossiers de concurrence déloyale et de dénigrement sur internet, où des mesures ordonnées sur requête au siège de plusieurs sociétés, avec séquestre des documents par huissier, ont été jugées dans leur principe, sous contrôle du motif légitime et de la compétence, par un arrêt de la deuxième chambre civile du 10 juin 2021 (pourvoi n° 20-11.987). Transposée à une fuite via un prestataire, cette voie permet à une entreprise cliente ou à un hôtel de solliciter, en référé, la conservation des journaux d’accès ou la désignation d’un expert, avant que les données de trafic ne soient écrasées par rotation. Elle suppose un motif légitime précis, des mesures légalement admissibles et proportionnées, et une demande formée devant la juridiction compétente, sans détournement vers une pêche aux preuves.
Deux illustrations lues intégralement éclairent l’exigence de démonstration. Le tribunal judiciaire de Paris, le 13 février 2025 (RG 21/07085), saisi d’une demande fondée sur le règlement européen et l’article 1240 du code civil après un refus allégué de droit d’accès, examine longuement les courriers, les mises en demeure et les réponses avant de trancher, rappelant que l’affirmation d’un droit ne suffit pas sans la chronologie des écrits. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 5 août 2025 (RG 22/03891), saisi par des copropriétaires qui se plaignaient de la diffusion de données personnelles à l’ensemble d’une résidence, avec constat d’huissier du 5 août 2022, plainte pénale et plainte à la CNIL, vérifie pièce par pièce la réalité de la divulgation, l’atteinte et le préjudice avant d’indemniser. Dans les deux cas, la méthode est la même : écrits datés, constats, plaintes et démonstration du lien entre la faute et le dommage. C’est cette méthode qu’une entreprise cliente doit appliquer dès septembre 2026, sans attendre la fin de la saison des déplacements.
II. Les décisions à prendre, étage par étage
A. Côté hôtel et prestataire : notifier, informer, réparer et poursuivre
L’hôtel donneur d’ordres doit d’abord respecter le calendrier européen. En cas de violation de données personnelles, le responsable du traitement notifie l’autorité de contrôle dans les meilleurs délais et, si possible, dans les soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, sauf si la violation n’est pas susceptible d’engendrer un risque : « En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement en notifie la violation en question à l’autorité de contrôle compétente conformément à l’article 55, dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Lorsque la notification à l’autorité de contrôle n’a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard. » Oceania Hotels annonce avoir notifié la CNIL, ce qui, si la notification est complète et datée, sécurise ce premier étage. L’hôtel doit ensuite apprécier le risque pour les personnes : avec des dossiers de réservation à venir, des coordonnées exactes et des messages frauduleux déjà constatés, le risque élevé est difficilement contestable, et la communication aux personnes s’impose dans les meilleurs délais, en termes clairs, avec la nature de la violation, les coordonnées du délégué, les conséquences probables et les mesures prises. Le texte applicable est explicite : « Lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais. » Une communication qui minimiserait les catégories exposées ou omettrait les faux messages déjà signalés fragiliserait la défense ultérieure.
Le prestataire doit, en parallèle, exécuter ses propres obligations sans attendre la fin de l’enquête. Il notifie l’hôtel, documente la violation avec les faits, les effets et les mesures, conserve les journaux, prouve la correction et coopère avec l’autorité. Il vérifie aussi sa chaîne de sous-traitance ultérieure : s’il a lui-même recouru à un hébergeur ou à un module tiers sans autorisation écrite de l’hôtel, sa responsabilité s’alourdit. Sur le plan pénal, l’intrusion initiale relève potentiellement de l’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données : « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » La plainte annoncée par Oceania Hotels s’inscrit dans ce cadre, sans préjuger de l’identification des auteurs. Elle permet aussi de solliciter des investigations sur l’étendue des accès et de préserver des preuves que la seule analyse interne ne suffirait pas à établir.
Contractuellement, l’hôtel et le prestataire doivent relire leur accord à froid. Qui devait chiffrer les données au repos et en transit, qui devait journaliser les accès, qui devait tester les vulnérabilités, quels délais de notification interne, quelles pénalités, quelle réversibilité, quelle assurance cyber de chaque côté. Si le contrat de sous-traitance est silencieux sur ces points, l’hôtel ne pourra pas s’en prendre qu’à lui-même, car c’est à lui qu’il appartenait de n’engager qu’un prestataire présentant des garanties suffisantes. Le prestataire, de son côté, ne pourra pas opposer à l’hôtel les limites de son propre hébergeur si celui-ci n’avait pas été autorisé. Les discussions sérieuses portent alors sur la prise en charge des coûts de notification, d’assistance aux personnes, de constats et d’expertise, puis sur l’indemnisation des réclamations des clients. Une expertise amiable rapide, avec mission écrite et contradictoire, vaut mieux qu’un échange de courriers généraux qui ne fige rien.
Reste la question commerciale : faut-il rompre avec le prestataire, changer de moteur de réservation, suspendre les ventes en ligne. La réponse dépend du risque résiduel démontré, pas de l’émotion. Si la faille est corrigée, documentée et auditée par un tiers, la poursuite encadrée du contrat, avec plan de remédiation, jalons et droit d’audit renforcé, peut être plus sûre qu’une rupture précipitée qui désorganise les réservations à venir jusqu’en juillet 2027. Si le prestataire refuse l’audit, minimise l’incident ou tarde à transmettre les journaux, la rupture pour manquement, avec mise en demeure précise et délai, devient l’option coherente. Dans les relations entre professionnels, la brutalité se paie : le code de commerce sanctionne la rupture brutale d’une relation établie sans préavis écrit, et même une réduction substantielle et brutale des volumes peut engager la responsabilité de son auteur. Mieux vaut donc écrire, qualifier et laisser un préavis adapté à la durée de la relation, tout en sécurisant la continuité des réservations. Le code de commerce vise directement cette brutalité : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Sur le versant des données, la négligence suffit à caractériser l’infraction de traitement non conforme : « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »
B. Côté entreprise cliente : protéger les salariés, chiffrer et exercer le recours
L’entreprise dont les collaborateurs ont réservé dans le réseau ne doit pas se contenter de transférer le message de l’hôtel. Elle informe ses salariés exposés, avec un message interne daté qui reprend les faits vérifiés : incident chez le prestataire du moteur de réservation, séjours concernés, catégories de données, absence alléguée de données bancaires, risque de faux messages citant de vraies réservations. Elle donne des consignes simples : ne jamais régler une réservation depuis un lien reçu par SMS ou WhatsApp, passer par les canaux internes de voyage, signaler tout message suspect au service informatique et aux voyageurs, ne communiquer ni code reçu par SMS ni coordonnées bancaires à un interlocuteur entrant. Elle propose une assistance concrète : point de contact interne, aide au dépôt de plainte en cas de perte financière, revue des règles de communication des données de déplacement. Cette diligence protège les personnes et établit, en cas de litige ultérieur, que l’employeur n’est pas resté inerte après avoir été informé.
Elle chiffre ensuite son préjudice avec la rigueur d’un dossier contentieux. Les frais directs : nuits annulées ou déplacées, surcoûts de relogement, frais d’agence, communications. Les coûts internes : temps de gestion des alertes, sécurisation des lignes, constats, assistance juridique. Le préjudice moral des salariés, distinct de celui de l’entreprise, ne se confond pas avec le sien : chaque collaborateur démarché par un escroc qui connaît ses dates de congés subit une atteinte propre, que l’entreprise ne peut pas réclamer à leur place mais qu’elle peut documenter pour appuyer leur action personnelle. Le fondement européen de la réparation est ouvert : « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. » Le même article précise la répartition : « Tout responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable du dommage causé par le traitement qui constitue une violation du présent règlement. Un sous-traitant n’est tenu pour responsable du dommage causé par le traitement que s’il n’a pas respecté les obligations prévues par le présent règlement qui incombent spécifiquement aux sous-traitants ou qu’il a agi en-dehors des instructions licites du responsable du traitement ou contrairement à celles-ci. » L’entreprise cliente agira donc utilement contre l’hôtel responsable du traitement, quitte à ce que celui-ci appelle son prestataire en garantie, plutôt que de viser d’emblée le seul sous-traitant dont elle n’est pas le cocontractant.
Le choix des fondements nationaux dépend des contrats. Contre l’hôtel ou l’agence avec qui l’entreprise a contracté, l’inexécution des obligations de sécurité et de confidentialité ouvre l’action contractuelle en dommages et intérêts, avec la charge de la preuve partagée rappelée plus haut. Contre le prestataire avec qui elle n’a pas contracté, l’action délictuelle reste ouverte sur le fondement du droit commun : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il faudra alors démontrer la faute du prestataire, par exemple un défaut de correction ou de journalisation, le dommage de l’entreprise et le lien entre les deux, sans se contenter d’invoquer la fuite en général. Les mises en demeure doivent être précises : référence des dossiers, dates de séjour, salariés concernés, messages frauduleux reçus, sommes réclamées poste par poste, pièces jointes. Une demande globale et non ventilée, sans constats ni factures, s’expose au débouté ou à une indemnisation symbolique.
L’entreprise avisée n’oublie pas le volet préventif pour ses propres traitements. Elle vérifie son registre des déplacements, la minimisation des données transmises aux hôtels, les habilitations de son service voyages et les clauses de ses contrats avec ses agences : qui peut transmettre quelles données à quels hôtels, avec quelle information des salariés et quelle durée de conservation. Elle relit aussi ses propres contrats de sous-traitance informatique au regard de l’incident, car la même faille peut exister chez son propre prestataire de réservation interne. Enfin, elle ne promet pas à ses salariés une indemnisation certaine ni un calendrier : aucune décision de justice ne peut être annoncée avant d’avoir établi la violation, le dommage et la causalité, et les montants dépendent des pièces. Ce que l’entreprise peut promettre, c’est une méthode : informer vite, conserver tout, chiffrer poste par poste, écrire précisément et agir dans les délais.
Conclusion
Quand la fuite vient du sous-traitant, la crise ne s’arrête pas à la notification. Elle se propage à l’hôtel qui doit notifier et informer, au prestataire qui doit alerter, documenter et corriger, puis à l’entreprise cliente qui doit protéger ses salariés et organiser son recours. Oceania Hotels, en septembre 2026, illustre cette chaîne à l’état pur : des réservations à venir exposées chez le prestataire du moteur, des messages frauduleux qui exploitent des données exactes, et des employeurs qui découvrent que les déplacements de leurs équipes sont devenus une surface d’attaque. Les textes applicables ne laissent guère de place à l’improvisation : garanties du sous-traitant, notification dans les meilleurs délais et si possible sous soixante-douze heures, information des personnes en cas de risque élevé, réparation du dommage matériel ou moral, preuve de l’obligation et mesure d’instruction avant procès pour conserver ce qui peut disparaître. Les décisions lues intégralement rappellent la même exigence : sans écrits datés, sans constats et sans chiffrage, l’indemnisation reste une espérance. Avec eux, et en rappelant que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. », l’entreprise cliente cesse de subir l’effet domino et redevient acteur de la chaîne, capable de dialoguer avec l’hôtel, d’interroger le prestataire et, si nécessaire, de saisir le juge sur des pièces solides.
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