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Maître Reda KOHEN
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Établissements Roches liquidés à Marck (septembre 2026) : ce que doivent décider clients, fournisseurs et sous-traitants

Votre agenceur ne répond plus, ses camions ne partent plus de Marck et votre chantier de magasin ou de bureaux est à l’arrêt : le 17 septembre 2026, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a placé les Établissements Roches, spécialiste de l’agencement professionnel installé à Marck dans le Pas-de-Calais, en liquidation judiciaire. Soixante-dix-huit salariés ont été licenciés et l’information a été confirmée aux équipes le vendredi 18 septembre, selon La Voix du Nord. La société était déjà en redressement judiciaire depuis le 26 février 2026, et cinq sociétés de la holding Calais agencement business expansion sont visées par une procédure de redressement ou de sauvegarde depuis le mois de mars. Autrement dit, ce n’est pas un accident isolé : c’est tout un groupe d’agencement qui bascule, avec ses clients, ses fournisseurs et ses sous-traitants.

Si vous êtes client, la question immédiate est la suivante : votre mobilier commandé et payé en acompte vous appartient-il, et qui termine votre chantier ? Si vous êtes fournisseur, vos marchandises livrées avec une clause de réserve de propriété peuvent-elles encore être reprises, et à défaut comment déclarer ? Si vous êtes sous-traitant chargé de la pose, contre qui agir quand l’entrepreneur principal est liquidé ? Cet article donne la carte complète des décisions, avec les textes applicables et les délais qui courent déjà.

Deux réserves d’emblée. D’abord, le jugement de liquidation du 17 septembre n’était pas encore publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales au moment où ces lignes sont écrites : les délais de déclaration et de revendication courent à compter de cette publication, qu’il faut donc surveiller semaine par semaine. Ensuite, chaque dossier dépend de ses écrits : un acompte n’est pas une réserve de propriété, une facture ne vaut pas mise en demeure, et un chantier réceptionné ne se traite pas comme un chantier abandonné. Les règles exposées ici sont vérifiées sur les textes en vigueur et sur des décisions lues intégralement ; leur application à votre cas suppose de relire vos contrats.

I. Le mobilier et l’argent d’abord : reprendre ce qui est à vous, déclarer le reste

Quand un agenceur est liquidé, deux masses se forment : d’un côté les biens qui peuvent encore être repris par leur propriétaire, de l’autre les créances d’argent qui devront être déclarées au passif. Les deux démarches obéissent à des délais différents et s’adressent à des interlocuteurs différents. Les confondre, c’est risquer de tout perdre.

A. Revendiquer dans les trois mois : réserve de propriété, biens en nature et prix de revente

Le réflexe du fournisseur impayé est de vouloir reprendre ses marchandises dans l’entrepôt de Marck. C’est possible, mais à trois conditions strictes posées par l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ». Il faut donc une clause écrite, des biens retrouvés en nature, et une action exercée en temps utile. La clause, précise le même texte, « doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » : une mention ajoutée après coup sur une facture de relance ne suffit pas. Vérifiez dès aujourd’hui vos conditions générales, vos bons de commande et vos bons de livraison signés.

Le délai est couperet. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Pour les Établissements Roches, le point de départ sera la publication du jugement de liquidation du 17 septembre 2026 au BODACC, encore à paraître : notez cette date dès sa parution et comptez trois mois, pas un jour de plus. La demande s’adresse au liquidateur judiciaire, par écrit, en identifiant précisément les biens, leur valeur et la clause invoquée. Si le liquidateur refuse ou ne répond pas, c’est le juge-commissaire qui tranche, puis le tribunal en cas d’opposition.

Que se passe-t-il si le mobilier a déjà été revendu par l’agenceur à son client, ou incorporé dans un chantier ? La revendication en nature devient impossible, mais tout n’est pas perdu. L’article L. 624-18 du code de commerce prévoit que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ». Concrètement, si Roches a revendu vos meubles à une enseigne qui ne les a pas encore payés, vous pouvez revendiquer entre les mains de cette enseigne le prix encore dû, au lieu et place d’une déclaration au passif. C’est un droit prioritaire, bien plus efficace qu’un rang de créancier chirographaire.

La jurisprudence l’applique sans hésiter quand le dossier est documenté. Le 3 avril 2025, la cour d’appel de Douai a ainsi jugé, dans une affaire opposant un fournisseur allemand à la liquidation d’un distributeur, que la restitution en valeur des marchandises revendiquées était due pour 242 634,51 euros, avec intérêts au taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 23 mai 2022, et a condamné le liquidateur à payer cette somme (cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG 23/02409). Le fournisseur avait revendiqué dans les formes des marchandises vendues avec réserve de propriété, puis réclamé leur valeur après revente : la cour a fait droit à sa demande pour l’intégralité du montant. Retenez la méthode : clause écrite, identification des biens, demande au liquidateur, puis saisine du juge-commissaire en cas de refus.

À l’inverse, une revendication approximative échoue même avec une clause valable. Le 9 février 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le rejet de la revendication d’un fournisseur de pièces détachées qui n’établissait pas que ses marchandises se retrouvaient en nature dans les stocks du liquidé (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 9, 9 février 2023, RG 21/05591) : sans inventaire contradictoire et sans identification précise, le juge ne peut pas ordonner la restitution. Pour les fournisseurs de Roches, la leçon est directe : déplacez-vous si possible pour constater, photographiez, faites établir un inventaire avec le liquidateur, et ne revendiquez que ce que vous pouvez désigner.

Côté client, la situation est symétrique mais inversée : le mobilier que vous avez commandé et partiellement payé ne vous appartient que s’il vous a été livré ou si une clause de réserve de propriété inversée vous protège, ce qui est rare. En pratique, l’acompte versé est une créance à déclarer, et le mobilier resté dans l’atelier de Marck appartient à la procédure. Ne tentez jamais de vous servir vous-même dans l’entrepôt : l’enlèvement unilatéral après l’ouverture de la liquidation expose à une revendication du liquidateur et, dans les cas graves, à des poursuites. La seule voie sûre est écrite : demande de restitution au liquidateur si vous êtes propriétaire, déclaration de créance dans tous les cas.

B. Déclarer ses créances à temps : deux mois, un mois après résiliation, et la déclaration conservatoire

Toutes les sommes dues par les Établissements Roches avant le jugement de liquidation doivent être déclarées, faute de quoi elles sont éteintes. L’article L. 622-24 du code de commerce applicable à la liquidation dispose que « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Le délai de droit commun, fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce, est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Pour Roches, dont le redressement avait été publié au BODACC A n° 20260042, c’est la future publication du jugement de liquidation du 17 septembre 2026 qui fera courir votre délai de deux mois : surveillez le BODACC chaque semaine et déclarez sans attendre la relance du liquidateur.

La déclaration se fait auprès du liquidateur désigné, par lettre recommandée avec accusé de réception ou via le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Elle doit indiquer le montant, la nature et l’origine de la créance, les sûretés éventuelles, et joindre les pièces : contrats, bons de commande, bons de livraison, factures, mises en demeure, échanges sur le chantier. Un client ayant versé un acompte déclare le remboursement de l’acompte et, le cas échéant, le surcoût de reprise du chantier par un tiers une fois connu. Un fournisseur déclare le prix impayé des marchandises non revendiquées. Un sous-traitant déclare ses factures de pose impayées, tout en envisageant l’action directe décrite plus loin.

Attention au cas particulier des contrats résiliés après l’ouverture : le délai pour déclarer l’indemnité de résiliation ne court qu’à compter de la résiliation. L’article R. 622-21 du code de commerce prévoit que « Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation ». Si votre contrat d’agencement ou de fourniture est résilié en octobre par le liquidateur ou par décision du juge-commissaire, vous disposez d’un mois à compter de cette résiliation pour déclarer l’indemnité, même si le délai général de deux mois est expiré.

Mieux encore : ne laissez pas passer le délai général en attendant la résiliation. La Cour de cassation admet la déclaration conservatoire : le cocontractant qui déclare dans le délai légal, même à titre éventuel, l’indemnité de résiliation à venir n’est pas forclos lorsque le délai propre à la résiliation n’a pas encore commencé à courir. La cour d’appel de Riom l’a rappelé le 5 mars 2025 en validant la créance déclarée à titre conservatoire avant la résiliation (cour d’appel de Riom, 5 mars 2025, RG 24/01402, suivant Cass. com., 5 novembre 2013). En clair : déclarez tout de suite, à titre conservatoire, l’indemnité de résiliation encore éventuelle, puis régularisez après la résiliation. C’est le geste qui sauve les créances des clients et fournisseurs de Roches dont le contrat n’est pas encore formellement résilié.

Dernier point de vigilance : les créanciers titulaires d’une sûreté publiée doivent être avertis personnellement par le liquidateur, et le délai ne court contre eux qu’à compter de cet avertissement. Si vous bénéficiez d’un nantissement, d’un gage ou d’une hypothèque liés à Roches, conservez l’enveloppe et la date de réception de cet avertissement : c’est votre preuve du point de départ. Et si vous manquez un délai, le relevé de forclusion de l’article L. 622-26 reste possible dans l’année, mais il suppose de prouver que votre défaillance n’est pas de votre fait : ne comptez jamais dessus quand vous pouvez déclarer à temps.

II. La suite du chantier : contrats en cours, sous-traitants et preuves à verrouiller

Une fois les biens revendiqués et les créances déclarées, reste la question opérationnelle : qui termine le chantier, qui paie les sous-traitants, et avec quelles preuves ? C’est ici que l’effet domino se joue vraiment, entre le client qui rouvre son magasin en retard, le fournisseur qui hésite à livrer le repreneur, et le poseur qui n’a pas été payé de sa dernière situation de travaux.

A. Le contrat en cours n’est ni mort ni sauvé : seul le liquidateur tranche

Première règle, contre-intuitive : la liquidation ne tue pas automatiquement les contrats. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » et que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture ». Vous ne pouvez donc pas considérer votre contrat d’agencement comme résilié au seul motif que Roches est liquidée, et vous ne pouvez pas non plus suspendre vos propres obligations en invoquant des factures antérieures impayées : ces arriérés relèvent de la déclaration au passif.

La décision appartient au liquidateur, et à lui seul : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». En pratique, pour un agenceur liquidé dont l’atelier est à l’arrêt et les équipes licenciées, le liquidateur exigera rarement la poursuite : il n’a ni les hommes ni les fonds pour terminer vos chantiers. Mais tant qu’il ne s’est pas prononcé, le contrat subsiste, et c’est à vous de le mettre en demeure de prendre parti. Écrivez au liquidateur en recommandé : rappel du contrat, état d’avancement, mise en demeure d’opter pour la poursuite ou la résiliation dans un délai raisonnable. Sans réponse, saisissez le juge-commissaire pour faire constater la résiliation et fixer vos droits à indemnité.

Le même régime s’appliquait déjà pendant le redressement : l’article L. 622-13 du code de commerce prévoit qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde », avec le même monopole de l’administrateur pour exiger l’exécution. Les clients de Roches dont le chantier a continué entre février et septembre 2026 sous administration doivent donc traiter cette période séparément : les sommes nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement et impayées bénéficient en principe du traitement préférentiel des créances postérieures utiles à la procédure, à faire valoir distinctement de l’arriéré antérieur.

Concrètement, pour un client dont le magasin devait ouvrir en octobre : faites constater l’état du chantier par huissier, chiffrez le coût de reprise par un confrère, mettez le liquidateur en demeure d’opter, puis, à défaut de poursuite, confiez l’achèvement à un tiers et déclarez au passif l’acompte perdu et le surcoût. Pour un fournisseur avec un contrat-cadre de livraisons échelonnées : suspendez toute nouvelle livraison non payée comptant, car le liquidateur ne peut exiger la poursuite que s’il paie comptant, et exigez un paiement comptant pour toute commande postérieure. Pour tous : ne signez aucun avenant de résiliation amiable sans chiffrer l’indemnité et sans vérifier qui paie quoi, car une résiliation acceptée sans réserve peut réduire votre créance à néant.

B. Sous-traitants, action directe et dossier de preuves : le triangle qui décide de tout

Les poseurs, menuisiers, électriciens et peintres intervenus sur les chantiers de Roches sont souvent les plus exposés : leurs factures sont impayées et leur seul débiteur apparent est liquidé. La loi leur offre une voie directe contre le client final. L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage ». Trois conditions, donc : une mise en demeure à l’entrepreneur, sa copie au maître d’ouvrage, et un mois sans paiement. Et deux garanties précieuses : « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite » et « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ». La liquidation de Roches ne fait donc pas obstacle à l’action du poseur contre l’enseigne cliente, bien au contraire : c’est précisément pour ce cas que le texte a été écrit.

Encore faut-il respecter la procédure au millimètre. Le 20 août 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a illustré l’exigence sur la copie au maître d’ouvrage : le maître contestait l’action directe en soutenant que le sous-traitant ne justifiait pas lui avoir adressé copie de la mise en demeure, condition impérative de recevabilité (tribunal judiciaire de Strasbourg, 20 août 2025, RG 23/05700). Les sous-traitants de Roches doivent donc vérifier aujourd’hui : avez-vous fait accepter vos conditions par le maître d’ouvrage, avez-vous adressé la copie de la mise en demeure au client final en recommandé, et le délai d’un mois est-il expiré ? Si une étape manque, réparez-la immédiatement : nouvelle mise en demeure à l’entrepreneur avec copie au maître, puis action après un mois. Et si le maître d’ouvrage a déjà payé Roches pour vos travaux, l’action directe échoue à hauteur des sommes réglées : agissez vite, avant que les derniers règlements ne partent vers la procédure.

Reste le socle commun à tous les acteurs : les preuves. Dans une liquidation, celui qui détient l’écrit détient le droit. Clients : conservez le contrat d’agencement, les plans, les avenants, les situations de travaux, les procès-verbaux de réception partielle, les preuves de paiement des acomptes, les constats d’huissier d’arrêt de chantier et les devis de reprise. Fournisseurs : conditions générales avec la clause de réserve, bons de commande et de livraison signés, factures, relances, inventaires contradictoires, correspondances avec le liquidateur. Sous-traitants : contrat de sous-traitance, acceptation par le maître d’ouvrage, décomptes et situations acceptées, mises en demeure et leurs copies au maître, attestations de présence sur chantier. Photographiez tout ce qui est en nature avant qu’il ne soit déplacé ou revendu, et centralisez les originaux : le juge-commissaire statue sur pièces, et les pièces manquantes ne se reconstituent pas.

Un mot enfin sur la holding : cinq sociétés du groupe étant elles-mêmes en procédure depuis mars, vérifiez si votre contrat a été conclu avec les Établissements Roches ou avec une autre entité du groupe, et si des garanties croisées, cautions ou lettres de confort existent. Une créance contre une filiale liquidée et une créance contre une société sœur en sauvegarde obéissent à des calendriers et à des organes différents : déclarez dans chaque procédure concernée, sans croire qu’une déclaration unique suffit. Les situations de groupe exigent un tableau de bord par société, par contrat et par délai.

Un dernier réflexe vaut pour tous les acteurs de la chaîne : dater et conserver la preuve de chaque envoi. En procédure collective, un courrier simple égaré ou un courriel sans accusé de réception peut coûter une forclusion : privilégiez la lettre recommandée avec accusé de réception pour la revendication, la déclaration et les mises en demeure, et conservez les avis de réception avec le dossier. Si vous déclarez par voie électronique sur le portail prévu à cet effet, enregistrez le récépissé horodaté et imprimez-le. Ces gestes modestes prennent quelques minutes et protègent des droits qui se chiffrent en dizaines de milliers d’euros : dans le dossier Roches comme dans toute liquidation d’un partenaire commercial, la rigueur procédurale est le premier poste d’économies.

Conclusion

La liquidation des Établissements Roches ne s’arrête pas aux portes de l’entrepôt de Marck : elle se propage au client dont le magasin n’ouvrira pas à temps, au fournisseur dont les meubles dorment dans un stock sous scellés, et au poseur dont la dernière facture ne sera jamais honorée par l’agenceur. Face à cette onde de choc, trois décisions structurent tout le reste : revendiquer dans les trois mois de la publication au BODACC ce qui est encore à vous, déclarer dans les deux mois tout ce qui n’est qu’une créance d’argent, et mettre le liquidateur en demeure d’opter sur les contrats en cours. Les sous-traitants ajoutent une quatrième corde : l’action directe contre le maître d’ouvrage, un mois après une mise en demeure dont copie lui a été adressée.

Quatre écrits, donc, et quatre dates à ne pas manquer : la demande de restitution au liquidateur, la déclaration de créance, la mise en demeure d’opter, et pour les sous-traitants la mise en demeure avec copie au maître. Chacun de ces courriers doit être recommandé, chiffré et accompagné de ses pièces, car le juge-commissaire et le tribunal ne jugent que sur dossier. La publication au BODACC du jugement du 17 septembre 2026 est le coup de sifflet qui fera courir les délais : surveillez-la, puis agissez dans la semaine. Si votre chantier, votre stock ou votre trésorerie sont en jeu, commencez aujourd’hui par l’inventaire de vos contrats et de vos biens, puis faites vérifier l’ensemble avant d’écrire au liquidateur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».