Le 16 septembre 2026, le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2026-438 du 3 juin 2026 portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française. Il s’agit d’un projet de loi déposé au Sénat le 16 septembre 2026 (texte n° 953, session 2025-2026), examiné en première lecture par la Haute assemblée, avec procédure accélérée engagée par le Gouvernement le même jour : ce texte n’est pas le droit en vigueur et l’ordonnance qu’il vise reste, à ce stade, un acte du Gouvernement en attente de ratification. La question intéresse directement les maires, les conseillers municipaux et les administrés des communes polynésiennes, car la ratification va décider du sort définitif d’un texte qui touche au fonctionnement des conseils municipaux, aux droits des élus, à la fonction publique communale, aux polices municipales, à l’eau et à l’assainissement ainsi qu’aux finances locales. Elle intéresse aussi les justiciables et les avocats, car une ordonnance ratifiée ne se conteste plus comme une ordonnance non ratifiée. Le présent commentaire confronte le droit en vigueur, vérifié article par article, avec ce que le texte déposé propose, puis expose sobrement la suite de la navette parlementaire, sans pronostic sur son issue.
I. Ordonnance non ratifiée : que vaut vraiment le texte et peut-on encore le contester devant le juge ?
A. Avant le vote du Parlement, une ordonnance applicable mais fragile : le recours pour excès de pouvoir reste ouvert
Une ordonnance entre en vigueur dès sa publication, mais elle ne naît pas loi. L’ordonnance n° 2026-438 du 3 juin 2026 a été publiée au Journal officiel n° 0129 du 4 juin 2026 et s’applique donc déjà aux communes de Polynésie française. Pourtant, tant que le Parlement ne l’a pas ratifiée, elle demeure un acte pris par le Gouvernement, et c’est cette nature qui commande son régime contentieux. Le Conseil d’État l’a rappelé le 14 décembre 2018, à propos d’une ordonnance contestée par la Fédération bancaire française : saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des dispositions d’une ordonnance, le juge administratif s’est reconnu compétent pour en connaître aussi longtemps que la ratification n’était pas intervenue. Dans cette affaire (Conseil d’État, 9e chambre, 14 décembre 2018, n° 414885), la requête est devenue sans objet uniquement parce que l’ordonnance avait été ratifiée en cours d’instance par l’article 1er d’une loi du 3 août 2018, et le Conseil d’État a alors jugé « qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». Autrement dit, avant la ratification, la porte du prétoire administratif reste ouverte : toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut demander l’annulation d’une ordonnance ou de ses mesures d’application, pour incompétence, vice de procédure, violation de la loi d’habilitation ou méconnaissance d’une règle de fond. Pour l’ordonnance du 3 juin 2026, cela signifie que les délibérations prises par les conseils municipaux polynésiens sur son fondement, les arrêtés du haut-commissaire pris pour son application et les actes de gestion qui s’y réfèrent peuvent aujourd’hui être contestés en invoquant, à l’appui du recours, l’illégalité de l’ordonnance elle-même par la voie de l’exception. Les requérants disposent du délai de recours contentieux de deux mois contre chaque acte, et le juge administratif de Papeete comme le Conseil d’État peuvent être saisis selon la répartition habituelle des compétences. Cette fragilité n’est pas théorique : elle tient au choix fait par la Constitution de subordonner la pérennité des ordonnances au vote du Parlement. L’article 74-1 de la Constitution (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019241101), fondement affiché de l’ordonnance du 3 juin 2026, organise un régime propre aux outre-mer : les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État, entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques sans ratification du Parlement dans les dix-huit mois suivant cette publication. Le visa de l’ordonnance atteste que ces conditions de forme ont été remplies : avis de l’assemblée de la Polynésie française en date du 12 mai 2026, Conseil d’État, section de l’intérieur, entendu, conseil des ministres entendu, signatures du président de la République, du Premier ministre, de la ministre des outre-mer et de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Mais la régularité formelle ne purge pas le débat au fond : les moyens tirés de la méconnaissance du champ de l’habilitation, du respect des compétences propres de la Polynésie française fixées par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000435515) ou des principes constitutionnels restent invocables devant le juge administratif tant que la ratification n’a pas été votée. C’est précisément cette fenêtre contentieuse que le projet de loi déposé au Sénat le 16 septembre 2026 a vocation à refermer.
B. Après le vote du Parlement, une ordonnance blindée : valeur législative et fin du contrôle du juge administratif
La ratification transforme la nature juridique de l’ordonnance. Le Conseil d’État l’a formulé sans détour dans sa décision du 14 décembre 2018 : « Il résulte de ces dispositions que, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature. Il suit de là qu’en cas de ratification, la légalité d’une ordonnance n’est plus susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. » Trois conséquences pratiques découlent de cette formule, et chacune compte pour les communes polynésiennes. D’abord, l’effet rétroactif : la valeur législative remonte à la signature de l’ordonnance, soit au 3 juin 2026 pour le texte qui nous occupe. Tous les actes pris sur son fondement entre sa publication et sa ratification se trouvent validés dans leur base juridique, sans que le juge administratif puisse revenir sur la légalité du texte matriciel. Ensuite, la fermeture du recours pour excès de pouvoir contre l’ordonnance elle-même : une fois la loi de ratification promulguée, il devient impossible de demander au juge administratif l’annulation de l’ordonnance, même pour les moyens les plus sérieux. Seul demeure le contrôle de constitutionnalité, par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion d’un litige, ou le contrôle de conventionnalité, qui obéissent à des règles et à des offices juridictionnels différents. Enfin, la ratification doit être expresse : sous l’article 38 de la Constitution (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356), dont le Conseil d’État a rappelé les termes dans la même décision, « Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. » Le projet de loi déposé au Sénat répond à cette exigence dans sa forme la plus classique, celle de l’article unique qui ratifie purement et simplement l’ordonnance désignée par son numéro et sa date. Le Parlement peut toutefois, à l’occasion de la ratification, amender le texte, corriger une disposition ou ajouter une mesure : la loi de ratification est une loi comme les autres, amendable en séance et susceptible de réécrire le dispositif soumis à son vote. Pour les élus polynésiens, l’enjeu est donc double : obtenir la sécurisation juridique qu’apporte la ratification, tout en surveillant les amendements que les sénateurs puis les députés pourraient introduire et qui modifieraient concrètement leurs obligations. À l’inverse, si la ratification n’intervenait pas avant l’expiration du délai de dix-huit mois prévu par l’article 74-1, l’ordonnance deviendrait caduque : publiée au Journal officiel du 4 juin 2026, elle disparaîtrait de l’ordonnancement juridique le 4 décembre 2027, et avec elle toutes les adaptations du code général des collectivités territoriales (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070633) applicables en Polynésie française qu’elle porte, sauf celles qui auraient entre-temps été reprises par une autre loi. Le dépôt du projet de loi le 16 septembre 2026, environ trois mois après la publication, ouvre la voie parlementaire qui permet d’éviter cette caducité, mais seul le vote définitif de la ratification, avant le 4 décembre 2027, mettra le texte définitivement à l’abri.
II. Polynésie française : que va figer la ratification de l’ordonnance du 3 juin 2026 pour les communes et leurs élus ?
A. Conseils municipaux en téléconférence, élus, fonction publique, polices et finances : le contenu concret de l’ordonnance
L’ordonnance n° 2026-438 du 3 juin 2026, dont le texte intégral est consultable sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054191154), comporte vingt articles qui réécrivent, par la technique des tableaux d’applicabilité, les dispositions du code général des collectivités territoriales étendues en Polynésie française. La méthode est austère, mais son objet est concret : actualiser les renvois aux rédactions métropolitaines les plus récentes et adapter chaque règle aux réalités insulaires. La mesure la plus visible concerne le fonctionnement des conseils municipaux des communes dont le territoire s’étend sur plusieurs îles. Le nouvel article L. 2573-5-1 du code général des collectivités territoriales autorise, dans les communes dont le territoire s’étend sur plusieurs îles, la réunion du conseil municipal en plusieurs lieux « par téléconférence », à l’initiative du maire. Le quorum s’apprécie alors en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux reliés, les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public et, si un vote secret est demandé, le maire doit reporter le point à une séance ultérieure qui ne peut pas se tenir par téléconférence. Pour les archipels des Tuamotu, des Marquises ou des Australes, où rejoindre le chef-lieu de commune suppose parfois un déplacement en bateau ou en avion, cette sécurisation de la téléconférence lève une incertitude qui pesait sur la régularité des délibérations. Les élus bénéficient d’autres avancées : l’ordonnance étend aux communes polynésiennes les règles métropolitaines sur les crédits d’heures, avec une majoration, prévue par l’article L. 2123-4, votable par les conseils municipaux des communes chefs-lieux, des communes sinistrées et des communes de 5 000 habitants ou plus, et elle actualise le régime indemnitaire issu de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019. La fonction publique communale est arrimée au centre de gestion et de formation et au statut fixé par l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, les polices municipales voient leurs règles d’armement et de conventionnement avec l’État précisées, et l’article L. 5721-9 relatif aux syndicats mixtes est actualisé ; les règles funéraires accordent aux communes qui n’ont pas encore mis en œuvre leurs obligations un délai courant jusqu’au 31 décembre 2030. L’eau et l’assainissement, enjeu vital dans des îles exposées aux restrictions, obtiennent des échéances repoussées : les dates butoirs passent au 31 décembre 2032 et au 31 décembre 2027 selon les obligations, et les missions de contrôle des installations d’assainissement non collectif sont détaillées. Les finances communales sont mises à jour sur deux plans : les recettes de fonctionnement et d’investissement, dont l’article L. 2331-4 fixe la liste, avec la mention des attributions de la « dotation d’équipement des territoires ruraux », et les dotations proprement dites, l’article L. 2573-54 renvoyant aux articles L. 2334-32 et suivants dans des conditions définies par le II de l’article 43 de la loi organique statutaire. Sur ce dernier point, le contexte a bougé récemment : la loi organique modifiant le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 a été jugée conforme à la Constitution par la décision n° 2025-898 DC du 30 décembre 2025, consultable sur le site du Conseil constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025898DC.htm), ce qui stabilise le cadre organique dans lequel l’ordonnance s’insère. Les lecteurs qui souhaitent le détail article par article de l’ordonnance peuvent se reporter à la présentation déjà publiée sur ce site, consacrée au texte de l’ordonnance n° 2026-438 du 3 juin 2026. Le point décisif pour le présent commentaire est ailleurs : chacune de ces avancées reste suspendue à la ratification. Tant qu’elle n’est pas votée, un requérant peut en contester le fondement ; une fois votée, elles acquièrent valeur législative à compter du 3 juin 2026, avec l’effet de sécurisation décrit par le Conseil d’État.
B. Procédure accélérée, calendrier parlementaire et réflexes pratiques pour les élus et les administrés
Le dossier législatif du Sénat (https://www.senat.fr/dossierleg/pjl25-953.html) fixe le cadre procédural : texte n° 953 de la session 2025-2026, présenté par Mme Naïma Moutchou, ministre des outre-mer, déposé au Sénat le 16 septembre 2026, première lecture devant la Haute assemblée, avec procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 16 septembre 2026. La procédure accélérée, prévue par l’article 45 de la Constitution (présentation du Sénat : https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/role-et-fonctionnement/la-procedure-legislative.html), réduit le nombre de lectures : en cas de désaccord persistant entre les deux assemblées après une seule lecture dans chacune, le Gouvernement peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun, puis demander aux assemblées de se prononcer définitivement. Concrètement, le Sénat examine d’abord le texte en commission des lois, puis en séance publique ; le texte est ensuite transmis à l’Assemblée nationale pour une lecture unique, avant une éventuelle commission mixte paritaire et les lectures définitives. Aucun calendrier de séance n’est encore annoncé au dossier, et il serait imprudent d’en déduire une date d’adoption : les ordres du jour des assemblées, les Fenêtres budgétaires de l’automne et les priorités du Gouvernement peuvent accélérer ou ralentir l’examen. La seule borne temporelle juridiquement certaine est celle de l’article 74-1 : sans ratification votée avant le 4 décembre 2027, l’ordonnance devient caduque. Dans l’intervalle, les élus et les administrés doivent adopter une conduite prudente. Pour les maires et les conseils municipaux, la recommandation est de continuer à appliquer l’ordonnance, qui est en vigueur, tout en sécurisant les délibérations les plus exposées : motiver précisément les décisions prises sur le fondement des dispositions nouvelles, conserver la preuve du respect des règles de quorum et de publicité, notamment pour les séances tenues par téléconférence, et éviter de présenter ces règles comme définitives dans les documents adressés aux administrés. Pour les administrés et les entreprises en relation avec les communes, notamment dans les litiges de commande publique, de fonction publique territoriale, de police des eaux ou de fiscalité locale assis sur les dispositions adaptées, il existe une fenêtre de contestation qui se refermera avec la ratification : les recours gracieux et contentieux doivent être exercés dans les délais, deux mois pour le recours pour excès de pouvoir, sans attendre l’issue de la navette. Les avocats plaidant devant le tribunal administratif de la Polynésie française veilleront à soulever l’exception d’illégalité de l’ordonnance avant qu’elle ne devienne inopérante, et à vérifier, pour chaque acte attaqué, s’il repose sur une disposition issue de l’ordonnance ou sur le droit antérieur. Après la ratification, la stratégie contentieuse changera de terrain : l’excès de pouvoir contre l’ordonnance disparaîtra, et seuls subsisteront les recours contre les actes d’application pour violation directe de la loi, ainsi que la question prioritaire de constitutionnalité pour les griefs constitutionnels. Suivre le dossier législatif du Sénat, dont l’adresse figure en lien dans cet article, permet de connaître en temps réel l’avancement de la première lecture, le dépôt des amendements et la date du vote.
Deux autres volets de l’ordonnance méritent l’attention des praticiens tant ils illustrent la logique d’adaptation aux réalités polynésiennes. D’une part, les consultations locales : l’article 2 réécrit l’article L. 1821-1 du code général des collectivités territoriales pour rendre applicables aux communes polynésiennes les articles L. 1112-15 à L. 1112-16 et suivants, relatifs au référendum local et aux consultations des électeurs, avec des adaptations qui tiennent à l’absence d’assemblée délibérante départementale ou régionale dans l’archipel. Les seuils de déclenchement, l’organisation du scrutin et les effets de la consultation s’alignent ainsi sur le droit métropolitain le plus récent, issu notamment de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation et à la décentralisation. D’autre part, l’action extérieure des communes : l’article 3 rend applicables l’article L. 1115-1 et suivants, qui autorisent les communes à conduire des actions de coopération avec les collectivités étrangères, sous la réserve expresse des règles édictées par la Polynésie française conformément à ses compétences. Dans une région Pacifique où les échanges avec les États voisins sont quotidiens, cette base juridique sécurise les jumelages, les accords de coopération décentralisée et les aides d’urgence que les communes peuvent vouloir mettre en œuvre. Là encore, la ratification conditionne la solidité de ces fondements : une coopération engagée sur la base d’une ordonnance caduque exposerait la commune à une contestation de la légalité de ses engagements financiers.
Le sort des amendements parlementaires constitue la principale inconnue du calendrier à venir. Rien n’oblige le Sénat puis l’Assemblée nationale à ratifier l’ordonnance à l’identique : chaque assemblée peut amender l’article unique, insérer des dispositions additionnelles ou assortir la ratification de réserves d’interprétation, dans le respect des règles de recevabilité financière et de l’entonnoir procédural. Les sénateurs représentant la Polynésie française, les membres de la délégation sénatoriale aux outre-mer et les élus locaux entendus en commission des lois pèseront sur ces choix, notamment sur les points sensibles que sont les délais applicables à l’eau et à l’assainissement, le financement des polices municipales et la répartition des dotations. Si les deux assemblées adoptent des versions différentes, la commission mixte paritaire, composée de sept sénateurs et sept députés, tentera d’établir un texte commun ; en cas d’échec, de nouvelles lectures interviendront jusqu’à ce que le Gouvernement donne, ou non, le dernier mot à l’Assemblée nationale. Cette mécanique, classique sous procédure accélérée, explique pourquoi les praticiens doivent suivre non seulement le principe de la ratification, mais aussi son contenu exact tel qu’il résultera du vote définitif : un amendement modifiant une date butoir ou une ligne de dotation changerait immédiatement les obligations des communes. La vigilance s’impose donc jusqu’à la promulgation de la loi de ratification et à sa publication au Journal officiel, seules susceptibles de purger définitivement l’incertitude qui pèse encore sur le dispositif.
Conclusion
Le projet de loi déposé au Sénat le 16 septembre 2026 ne crée aucune règle nouvelle : il propose au Parlement de conférer valeur législative à l’ordonnance du 3 juin 2026 qui modernise le droit des communes polynésiennes. Rappelons l’état exact et daté de la procédure : projet de loi présenté par la ministre des outre-mer, déposé au Sénat le 16 septembre 2026 sous le n° 953, en première lecture, procédure accélérée engagée le même jour, non adopté à ce jour : ce texte n’est pas le droit en vigueur, et l’ordonnance qu’il vise demeure un acte du Gouvernement, applicable depuis sa publication au Journal officiel du 4 juin 2026 mais encore exposé au recours pour excès de pouvoir et à la caducité du 4 décembre 2027. Si le Parlement ratifie, les conseils municipaux multi-îles, les élus, les agents communaux et les finances locales disposeront d’un cadre stabilisé à valeur législative depuis le 3 juin 2026 ; si la ratification échoue ou tarde au-delà du délai constitutionnel, l’ensemble de l’édifice s’effondrera avec la caducité. Les prochains mois de la navette, entre commission des lois du Sénat, séance publique, Assemblée nationale et éventuelle commission mixte paritaire, mériteront une attention soutenue des praticiens du droit des collectivités d’outre-mer.
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