Proposition de loi organique déposée au Sénat le 15 septembre 2026, texte n° 948 de la session 2025-2026, première lecture, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Présentée par Mme Mathilde Ollivier et plusieurs de ses collègues, elle propose d’abaisser de vingt-quatre à dix-huit ans l’âge minimal pour être élu sénateur, seuil fixé par l’article LO 296 du code électoral sur Légifrance. Le dossier législatif ouvert par le Sénat retrace ce dépôt du 15 septembre 2026 et l’état de la procédure, consultable sur la page du dossier législatif de la proposition de loi organique n° 948 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-948.html). L’enjeu touche une règle simple, lue chaque année par des milliers de candidats aux élections sénatoriales, et une mécanique plus lourde, celle des lois organiques relatives au Sénat, qui obéit à des contraintes de procédure que la Constitution réserve à cette catégorie de textes. Ce commentaire confronte le droit applicable aujourd’hui, articles du code électoral et décision du Conseil constitutionnel à l’appui, avec ce que le texte déposé changerait s’il allait au bout de la navette, puis décrit sobrement les étapes qui l’attendent, sans préjuger de leur issue.
I. Être élu sénateur à dix-huit ans : que contient la proposition de loi organique déposée le 15 septembre 2026
A. Qui peut être élu sénateur aujourd’hui : les vingt-quatre ans révolus et les autres conditions inchangées
Le droit en vigueur tient en une phrase, à l’article LO 296 du code électoral : « Nul ne peut être élu au Sénat s’il n’est âgé de vingt-quatre ans révolus. » Cette disposition, consultable sur l’article LO 296 du code électoral sur Légifrance, fixe un seuil couperet. Un candidat âgé de vingt-trois ans le jour du scrutin ne peut pas être élu, quand bien même il remplirait toutes les autres conditions, quand bien même il recueillerait la majorité des suffrages des grands électeurs. L’âge s’apprécie au jour de l’élection, et le mot « révolus » exclut toute anticipation : il faut avoir fêté ses vingt-quatre ans.
La même phrase du code électoral ajoute aussitôt : « Les autres conditions d’éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l’élection à l’Assemblée nationale. » Là encore, le texte renvoie à une page stable, l’article LO 296 du code électoral sur Légifrance, qui aligne le Sénat sur l’Assemblée pour tout le reste : qualité d’électeur, cas d’inéligibilité, régime des remplacements. Pour l’Assemblée nationale, la règle d’éligibilité figure à l’article LO 127 du code électoral, ainsi rédigé : « Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n’entre dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l’Assemblée nationale. » Le texte est lisible sur l’article LO 127 du code électoral sur Légifrance. Aucun âge distinct n’y figure pour les députés : en pratique, toute personne remplissant les conditions pour être électeur peut briguer un siège au Palais-Bourbon, dès dix-huit ans. Le contraste avec le Sénat est donc net et assumé par le code : même corps de règles, sauf l’âge, réservé au second alinéa de l’article LO 296.
Ce seuil de vingt-quatre ans n’est pas immémorial. Sous la Cinquième République, l’âge minimal pour siéger au Sénat a longtemps été fixé à trente-cinq ans, puis à trente ans, avant d’être abaissé à vingt-quatre ans par la loi organique du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et des sénateurs. Le Conseil constitutionnel, saisi de ce texte avant sa promulgation, y a constaté que le texte portait de trente à vingt-quatre ans l’âge requis pour être élu au Sénat, en modifiant l’article LO 296. Ce motif figure au considérant 3 de la décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 du Conseil constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011628DC.htm), qui a déclaré l’article 1er de cette loi organique conforme à la Constitution sous une réserve étrangère à la question de l’âge. La trajectoire est donc documentée : chaque abaissement de l’âge d’éligibilité au Sénat est passé par une loi organique, contrôlée par le juge constitutionnel avant promulgation. La proposition déposée le 15 septembre 2026 s’inscrit exactement dans cette filiation et emprunte le même véhicule normatif, la proposition de loi organique, seule catégorie de texte capable de modifier l’article LO 296.
Les autres conditions d’éligibilité méritent le détour, car la proposition de loi ne les touche pas. Être électeur suppose l’inscription sur une liste électorale, la nationalité française et la majorité, conditions que le code électoral décline dans son livre Ier. Les inéligibilités, communes aux deux assemblées par le renvoi de l’article LO 296, visent notamment certaines fonctions exercées récemment dans le ressort de l’élection : préfets, sous-préfets, magistrats, officiers de police et une liste de responsables administratifs que l’article LO 132 du code électoral énumère avec des durées d’inéligibilité temporaires. Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif dans la même décision de 2011, en relevant que l’article LO 132 issu de la loi organique dresse la liste des fonctions dont l’exercice passé rend temporairement inéligible. Ainsi : « Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin. », dispose l’article LO 132 du code électoral sur Légifrance, selon la décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 du Conseil constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011628DC.htm). S’y ajoutent les inéligibilités sanctionnant la fraude électorale et les manquements aux obligations de transparence de la vie publique, prononcées par le juge de l’élection. Rien de tout cela ne serait modifié par un simple abaissement du seuil d’âge : un candidat de dix-huit ans resterait soumis aux mêmes filtres que ses aînés, et le contentieux de son élection relèverait comme aujourd’hui du Conseil constitutionnel, juge des élections parlementaires.
Le mode de désignation, lui non plus, ne bougerait pas d’un iota. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs composé de députés, de conseillers régionaux et départementaux, de délégués des conseils municipaux, dans des conditions que le Sénat présente sur sa page consacrée au mode d’élection des sénateurs (https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/role-et-fonctionnement/mode-delection-des-senateurs.html). Abaisser l’âge d’éligibilité n’ouvre pas le collège électoral aux mineurs et ne change ni les circonscriptions ni le scrutin, majoritaire à deux tours dans les départements élisant un ou deux sénateurs, proportionnel au-delà. Seule la qualité d’éligible s’élargit : un jeune élu local de dix-huit ans, conseiller municipal par exemple, pourrait être candidat là où il doit aujourd’hui attendre ses vingt-quatre ans. L’effet pratique resterait concentré sur les scrutins locaux de désignation des délégués, puisque sans ancrage d’élu local, une candidature sénatoriale demeure théorique face à un collège de grands électeurs très majoritairement composé d’élus municipaux.
B. Dix-huit ans au lieu de vingt-quatre : ce que l’adoption du texte changerait concrètement
Sur le fond, la proposition est d’une simplicité redoutable : substituer, dans la première phrase de l’article LO 296 du code électoral sur Légifrance, le seuil de dix-huit ans à celui de vingt-quatre ans. Le texte intégral de la proposition n’est pas encore mis en ligne par le Sénat à la date du présent commentaire, seule la page du dossier législatif de la proposition de loi organique n° 948 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-948.html) attestant le dépôt du 15 septembre 2026 et l’intitulé exact qui donne l’objet du texte. L’analyse qui suit porte donc sur l’effet juridique certain d’un tel abaissement, au regard du droit en vigueur vérifié article par article, et non sur une rédaction d’exposé des motifs qui n’est pas publiée. Si le Parlement adopte cette substitution, la phrase de référence devient un seuil de majorité : toute personne âgée de dix-huit ans révolus, remplissant les autres conditions, devient éligible au Sénat.
Le premier effet serait un alignement complet entre les deux assemblées sur la condition d’âge. Les députés ne connaissent pas de seuil propre depuis que l’article LO 127 fait de la qualité d’électeur le seul critère d’âge, ce que confirme l’article LO 127 du code électoral sur Légifrance. Un citoyen de dix-huit ans peut aujourd’hui être élu député mais pas sénateur. Après adoption, cette dissymétrie disparaîtrait : l’âge cesserait d’être un marqueur distinctif de la Haute assemblée. Les partisans de la réforme y voient la fin d’une anomalie démocratique, puisque le droit de vote et l’éligibilité à l’Assemblée s’ouvrent à dix-huit ans ; ses détracteurs y verront l’effacement d’une garantie de maturité attachée à une chambre dont la Constitution fait la représentante des collectivités territoriales. Le droit, lui, ne tranche pas ce débat d’opportunité : il enregistre que le législateur organique est compétent pour fixer ce seuil, comme il l’a fait en 2011 en le portant de trente à vingt-quatre ans, sous le contrôle du Conseil constitutionnel rappelé par la décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 du Conseil constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011628DC.htm).
Le deuxième effet concernerait les sénateurs représentant les Français établis hors de France. La loi organique de 2011 avait pris soin d’étendre le nouveau seuil à cette élection : le Conseil constitutionnel a relevé que son article 17 étendait l’article LO 296 à l’élection des sénateurs des Français établis hors de France, selon la décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 du Conseil constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011628DC.htm). Une modification de l’article LO 296 se répercuterait donc mécaniquement sur ce scrutin, sauf disposition contraire du nouveau texte, dont la teneur exacte reste à lire lors de sa mise en ligne. Les jeunes Français de l’étranger âgés de dix-huit à vingt-trois ans, électeurs consulaires, deviendraient éligibles à une représentation qui compte aujourd’hui douze sièges. L’extension serait automatique par le jeu du renvoi, ce qui illustre la portée réelle d’une modification d’un seul chiffre dans un article de renvoi : tout le régime satellite suit.
Le troisième effet, souvent oublié, touche les remplacements en cours de mandat. L’article LO 319 du code électoral organise la suppléance des sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet, dans les conditions détaillées sur l’article LO 319 du code électoral sur Légifrance. Les suppléants sont élus sur le même bulletin que le titulaire et doivent satisfaire aux mêmes conditions d’éligibilité. Abaisser le seuil à dix-huit ans ouvrirait donc aussi les fonctions de suppléant aux jeunes majeurs, avec une conséquence pratique : en cas de vacance, d’acceptation de fonctions gouvernementales ou de démission, un remplaçant de dix-huit ans pourrait siéger au Palais du Luxembourg jusqu’à l’expiration du mandat ou du délai de remplacement. La réforme ne créerait pas seulement de jeunes candidats, elle créerait de jeunes sénateurs en exercice, avec les mêmes droits, les mêmes indemnités et les mêmes incompatibilités que leurs collègues, notamment l’interdiction du cumul avec des fonctions exécutives locales.
En revanche, tout ce qui fait l’ordinaire du contentieux des inéligibilités demeurerait. Un candidat de dix-huit ans récemment nommé à une fonction préfectorale resterait inéligible dans le ressort concerné pendant les durées fixées par l’article LO 132. Un élu dont l’élection serait entachée de manœuvres frauduleuses encourrait l’annulation et l’inéligibilité dans les mêmes conditions. Le juge de l’élection, le Conseil constitutionnel, appliquerait aux jeunes sénateurs la jurisprudence forgée pour leurs aînés, sans régime dérogatoire. C’est un point que les candidats doivent intégrer dès maintenant : l’abaissement de l’âge, s’il est voté, ne purge aucune autre condition, et les dossiers de candidature continueront d’être examinés à l’aune du code électoral dans sa version en vigueur sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070239), livre Ier pour les inéligibilités communes, dispositions organiques pour le Sénat. Les préfectures, chargées de recevoir les candidatures, vérifieraient l’âge au jour du scrutin exactement comme elles vérifient aujourd’hui les vingt-quatre ans révolus, pièce d’identité à l’appui.
Resterait la question transitoire, que seul le texte adopté tranchera : à compter de quelle élection le nouveau seuil s’appliquerait-il, et les candidatures déjà déposées pour un scrutin proche seraient-elles réexaminées ? Les lois électorales d’application immédiate s’appliquent en principe aux scrutins postérieurs à leur entrée en vigueur, sans rétroactivité sur les élections déjà jugées. Une entrée en vigueur avant un renouvellement sénatorial ouvrirait les listes aux candidats de dix-huit à vingt-trois ans ; une promulgation après la clôture des candidatures laisserait le scrutin en cours sous l’empire des vingt-quatre ans. Ces précisions relèvent des dispositions finales de la future loi organique, que le Conseil constitutionnel examinera lors de sa saisine obligatoire. En l’état du dépôt du 15 septembre 2026, aucune de ces réponses n’existe encore : le texte n’est qu’une proposition, non adoptée, qui n’est pas le droit en vigueur.
II. De la proposition déposée le 15 septembre 2026 à une loi applicable : quelles étapes et quelles chances pour la navette parlementaire
A. Comment faire adopter une proposition de loi organique relative au Sénat : la procédure de l’article 46 de la Constitution
Modifier l’article LO 296 impose une loi organique, et les lois organiques relatives au Sénat obéissent à la procédure la plus exigeante de la Constitution. Le texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958, accessible sur le site du Conseil constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur), réserve son article 46 à cette catégorie. Le régime se résume en quatre verrous. D’abord, un délai de réflexion : le texte ne peut être discuté en séance qu’après quinze jours suivant son dépôt, afin d’éviter les adoptions précipitées sur des règles du jeu électoral. Ensuite, l’accord des deux assemblées en termes identiques, requis pour tout texte de loi, prend ici un tour particulier : lorsqu’il s’agit d’une loi organique relative au Sénat, l’Assemblée nationale ne peut pas avoir le dernier mot. Faute d’accord après deux lectures dans chaque maison ou après une seule si le Gouvernement engage la procédure accélérée, une commission mixte paritaire tente une conciliation, mais le texte relatif au Sénat doit finalement être voté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Le Conseil constitutionnel l’a rappelé en 2011 en constatant que les dispositions relatives au Sénat de la loi organique avaient été adoptés en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, ainsi que l’exige pour les textes relatifs au Sénat le quatrième alinéa de l’article 46 de la Constitution, selon la décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 du Conseil constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011628DC.htm). Concrètement, le Sénat dispose d’un droit de veto sur toute réforme de son propre mode d’élection : sans son vote conforme, point de loi.
Le troisième verrou est le contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel avant promulgation. La même décision de 2011 rappelle que le juge avait été saisi le 5 avril 2011 par le Premier ministre sur le fondement des articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, formule reproduite dans la décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 du Conseil constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011628DC.htm). Toute loi organique, qu’elle émane d’un projet du Gouvernement ou d’une proposition parlementaire, est déférée au Conseil, qui vérifie le respect de la procédure et la conformité au fond. Pour un abaissement de l’âge d’éligibilité, le précédent de 2011 rend une censure sur le fond peu probable, le juge ayant déjà admis que le législateur organique fixe librement ce seuil, mais le contrôle de la procédure reste entier : respect du délai de quinze jours, votes conformes, champ organique respecté. Le quatrième verrou tient au champ : seules les matières que la Constitution réserve à la loi organique, dont l’élection des sénateurs par son article 25, peuvent figurer dans le texte. Des dispositions étrangères à ce champ, glissées en amendement, seraient censurées comme cavaliers.
Le parcours commence de manière classique pour une proposition de loi sénatoriale. Déposée le 15 septembre 2026, la proposition n° 948 est renvoyée à la commission compétente au fond, en pratique la commission des lois constitutionnelles, qui désigne un rapporteur. Celui-ci examine la recevabilité financière au regard de l’article 40 de la Constitution, fait procéder aux études d’impact parlementaires d’usage et propose un texte à la commission, qui peut l’adopter en l’état, l’amender ou le rejeter. Le Sénat expose les grandes lignes de ce cheminement sur sa page de présentation de la procédure législative (https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/role-et-fonctionnement/la-procedure-legislative.html). L’inscription à l’ordre du jour constitue ensuite l’étape décisive : les propositions de loi sont examinées dans le cadre du temps réservé aux groupes parlementaires, des niches parlementaires, ou d’une inscription décidée par la Conférence des présidents. Sans inscription, une proposition peut dormir des années sans jamais être discutée. Pour un texte porté par un groupe minoritaire, l’obtention d’une niche ou le soutien d’un groupe majoritaire conditionne la suite, ce qui relève de la négociation politique interne au Sénat et non du droit.
Si la proposition est discutée et adoptée par le Sénat, elle est transmise à l’Assemblée nationale pour une première lecture, puis suit la navette entre les deux maisons jusqu’à l’adoption d’un texte identique. En cas de désaccord persistant, la commission mixte paritaire réunit sept députés et sept sénateurs pour tenter un compromis, que chaque assemblée doit ensuite ratifier sans pouvoir amender, sauf accord du Gouvernement. Pour un texte relatif au Sénat, l’échec de la conciliation signifie l’échec de la réforme, puisque l’Assemblée ne peut imposer son texte. Une fois le texte définitivement adopté, le Premier ministre le défère au Conseil constitutionnel, qui statue dans le mois, puis la loi organique est promulguée par le Président de la République et publiée au Journal officiel. Chaque étape est publique et traçable sur le dossier législatif de la proposition de loi organique n° 948 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-948.html), qui sera enrichi des rapports, des scrutins et des transmissions à mesure de l’avancement.
B. Que peut espérer le texte déposé le 15 septembre 2026 : calendrier, obstacles et vigilance des candidats
À la date du présent commentaire, la proposition n° 948 en est au stade strict du dépôt : première lecture au Sénat, aucun rapport déposé, aucune inscription à l’ordre du jour, aucun vote. Cet état, établi d’après la page du dossier législatif de la proposition de loi organique n° 948 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-948.html) mise à jour le 17 septembre 2026, commande une lecture prudente. Les propositions de loi organique d’origine parlementaire aboutissent rarement sans le soutien actif du Gouvernement et d’une majorité dans chaque assemblée, car le calendrier parlementaire est saturé et les niches réservées aux groupes se comptent. Le délai constitutionnel de quinze jours interdit en outre tout examen précipité : le texte ne pourrait être discuté en séance publique avant la fin du mois de septembre 2026 au plus tôt. Entre le dépôt et une hypothétique promulgation s’intercalent la commission, la séance, la transmission, la navette, la saisine du Conseil et la publication, soit un parcours de plusieurs mois dans le meilleur des cas, de plusieurs années en pratique courante pour les textes non soutenus par l’exécutif.
L’obstacle juridique principal n’est pas la constitutionnalité du seuil de dix-huit ans, déjà admise dans son principe pour l’Assemblée et validée dans sa logique par le précédent de 2011, mais l’exigence du vote conforme du Sénat sur une réforme qui touche sa propre composition. Les sénateurs sont structurellement réticents aux réformes qui modifient l’équilibre de leur assemblée sans nécessité démontrée, et l’argument de l’alignement avec les députés ne s’impose pas d’évidence face à la fonction spécifique de la Haute assemblée, représentante des collectivités territoriales dont les élus sont eux-mêmes peu nombreux avant vingt-quatre ans. L’histoire des abaissements successifs montre que chacun a été porté par une volonté gouvernementale ou une large majorité : le passage de trente à vingt-quatre ans en 2011 résultait d’un projet gouvernemental examiné dans le cadre d’une réforme d’ensemble de l’élection des députés et des sénateurs, validée par la décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 du Conseil constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011628DC.htm). Une proposition isolée, portée par un seul groupe, devra convaincre au-delà de ses signataires, obtenir un rapport favorable, survivre aux amendements et franchir deux assemblées en termes identiques. Aucune de ces étapes ne se présume.
Les candidats potentiels doivent donc distinguer clairement deux périodes. Tant que la loi organique n’est ni adoptée ni promulguée, seul l’article LO 296 dans sa rédaction actuelle s’applique, avec son seuil de vingt-quatre ans révolus, consultable sur l’article LO 296 du code électoral sur Légifrance. Toute candidature déposée par une personne de moins de vingt-quatre ans pour un scrutin organisé sous l’empire du droit actuel serait déclarée irrecevable, et les votes recueillis ne pourraient donner lieu à proclamation. Il serait imprudent de conditionner une stratégie électorale locale, constitution d’une liste aux élections sénatoriales au scrutin proportionnel ou recherche de parrainages de grands électeurs, à l’adoption d’un texte qui n’a pas encore été examiné en commission. Les délégués des conseils municipaux et les élus qui envisagent de soutenir de jeunes candidats doivent vérifier, au jour du dépôt des candidatures fixé par le décret de convocation des électeurs, la version en vigueur du code électoral dans sa version en vigueur sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070239), seule référence opposable devant le juge de l’élection.
Si le texte progresse, la vigilance portera sur trois points de rédaction que le rapport de la commission des lois devra trancher. Premièrement, la formulation exacte de la substitution : vise-t-elle la seule première phrase de l’article LO 296 ou l’ensemble de l’article, et maintient-elle le mot « révolus », qui continuera d’imposer dix-huit ans accomplis au jour du scrutin ? Deuxièmement, l’extension aux sénateurs des Français établis hors de France, aujourd’hui assurée par renvoi, sera-t-elle confirmée ou aménagée, et avec quelles dispositions transitoires pour les listes déjà constituées ? Troisièmement, les dispositions d’entrée en vigueur préciseront-elles le premier scrutin concerné, afin d’éviter tout litige sur les candidatures intermédiaires ? Ces questions techniques, invisibles dans l’intitulé de la proposition, détermineront le contentieux de demain. Elles relèvent de l’examen parlementaire et, en dernier ressort, du contrôle du Conseil constitutionnel, dont la jurisprudence sur les lois organiques électorales, illustrée par la décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 du Conseil constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011628DC.htm), sanctionne les cavaliers et les irrégularités de procédure sans excuser l’ignorance du droit en vigueur au jour du scrutin.
Conclusion
Proposition de loi organique déposée au Sénat le 15 septembre 2026, texte n° 948, première lecture, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Telle est la situation exacte et datée au jour du présent commentaire, établie d’après la page du dossier législatif de la proposition de loi organique n° 948 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-948.html). Le droit applicable reste l’article LO 296 du code électoral, qui réserve l’éligibilité sénatoriale aux personnes âgées de vingt-quatre ans révolus, dans les conditions détaillées sur l’article LO 296 du code électoral sur Légifrance. Si la proposition allait au bout de son parcours, elle alignerait le Sénat sur l’Assemblée nationale en ouvrant l’éligibilité dès dix-huit ans révolus, avec des effets mécaniques sur les suppléances et sur l’élection des sénateurs des Français établis hors de France, sans toucher aux inéligibilités ni au suffrage indirect par les grands électeurs décrit sur la page consacrée au mode d’élection des sénateurs (https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/role-et-fonctionnement/mode-delection-des-senateurs.html). Mais ce parcours suppose l’adoption en termes identiques par les deux assemblées, sans dernier mot possible de l’Assemblée s’agissant d’un texte relatif au Sénat, puis le contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel avant promulgation. Les jeunes candidats et leurs soutiens ont donc tout intérêt à suivre le dossier législatif séance après séance, tout en préparant leurs candidatures sous l’empire du seul droit en vigueur. Une réforme du jeu électoral ne se présume jamais avant sa publication au Journal officiel.
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