Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Parcs photovoltaïques en forêt et risque incendie : obligations légales de débroussaillement, pouvoirs de police du maire et régimes de responsabilité après le feu de Labouheyre

Le 16 septembre 2026, un violent incendie de forêt s’est déclaré dans la Haute Lande, sur le territoire de la commune de Labouheyre, avant de menacer les communes voisines de Lüe et de Solférino. Attisé par des températures caniculaires et des rafales de vent soutenues sur une végétation asséchée par des semaines de déficit pluviométrique estival, le sinistre a parcouru près de cent quatre-vingt-dix hectares de pins maritimes. D’importants moyens de secours terrestres et aériens ont été immédiatement engagés par les sapeurs-pompiers, mobilisant deux cent cinquante intervenants au sol, plusieurs avions bombardiers d’eau de type Dash et Canadair, tout en provoquant l’interruption préventive des circulations ferroviaires sur l’axe reliant Bordeaux à la frontière espagnole et la mise sous protection rapprochée de scieries industrielles riveraines, ainsi que le relate le reportage de terrain publié par Sud Ouest.

Selon les premiers constats établis par les autorités préfectorales et les services d’incendie et de secours, le point de départ du feu se situe à l’intérieur de l’emprise clôturée d’une centrale photovoltaïque au sol installée en lisière du massif forestier. Le départ de feu est survenu à l’occasion de travaux mécanisés d’entretien et de débroussaillement réalisés par une entreprise spécialisée au moyen d’engins broyeurs. Cet événement met en lumière une situation paradoxale : l’opération matérielle de débroussaillement, prescrite par la législation forestière pour circonscrire le risque de sinistre et stopper la propagation des flammes, s’est elle-même transformée, par l’effet de frottements métalliques ou d’étincelles au contact de roches sur un tapis végétal hyperinflammable, en vecteur d’allumage d’un incendie majeur de forêt.

Le déploiement accéléré des parcs photovoltaïques au sol constitue un axe majeur de la politique de transition énergétique et de décarbonation du mix électrique national, soutenu par la loi du dix mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Cependant, l’implantation de ces infrastructures énergétiques d’envergure au cœur ou en bordure immédiate des massifs boisés, particulièrement dans le massif des Landes de Gascogne, se heurte à des contraintes environnementales et sécuritaires de premier ordre. La forêt landaise, caractérisée par une forte continuité de résineux et de sous-bois de lande sèche composés d’ajoncs, de brandes et de fougères aigles, présente une vulnérabilité extrême aux départs de feu, ce qui a justifié historiquement la constitution d’un réseau serré de défense des forêts contre l’incendie.

Lorsqu’une centrale solaire au sol prend place dans cet écosystème hautement inflammable, elle introduit des équipements électriques haute et basse tension, des transformateurs, des kilomètres de câblages et des surfaces couvertes de panneaux susceptibles d’accumuler la chaleur, tout en requérant des passages réguliers d’engins mécaniques pour maîtriser la pousse des herbes sous les tables photovoltaïques. Cette cohabitation impose une rigueur juridique sans faille. Entre les prescriptions du code de l’urbanisme relatives à la sécurité publique, les obligations légales de débroussaillement codifiées dans le code forestier, l’exercice quotidien des pouvoirs de police municipale et préfectorale et l’articulation complexe des régimes de responsabilité administrative et civile, l’incendie de Labouheyre constitue un cas d’école dont les implications doctrinales et contentieuses doivent être examinées avec précision.

I. Le cadre réglementaire des parcs photovoltaïques et les obligations légales de débroussaillement

A. L’implantation en zone forestière et le contrôle du risque d’incendie par l’autorisation d’urbanisme

L’installation d’une centrale photovoltaïque au sol en zone naturelle ou forestière exige la délivrance préalable d’un permis de construire conformément aux dispositions du code de l’urbanisme. Dès la phase d’instruction de la demande, l’autorité administrative compétente doit procéder à une analyse approfondie de la conformité du projet aux exigences de salubrité et de sécurité publiques. Au premier rang de ces exigences figure l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique d’une manière qui ne peut être évitée par des aménagements particuliers. Dans ce contentieux très technique, le recours à un avocat permis de construire recours s’avère fréquemment indispensable pour apprécier la légalité des prescriptions imposées ou pour contester un refus d’autorisation mal fondé.

La prise en compte du risque spécifique d’incendie propre aux centrales solaires en milieu boisé a donné lieu à une jurisprudence nourrie des cours administratives d’appel, particulièrement dans le ressort de la cour administrative d’appel de Bordeaux, territorialement compétente pour le grand massif sud-ouest. Les juges du fond ont été amenés à constater de manière récurrente la réalité matérielle de l’aléa que représentent ces équipements industriels pour les peuplements forestiers. Dans un arrêt remarqué rendu le 4 juin 2024 (n° 23BX03027), la cour administrative d’appel de Bordeaux a expressément relevé les données statistiques établies par les services de secours :

« Il n’est pas contesté qu’entre 2015 et 2023, les SDIS des départements des Landes et de la Gironde ont enregistré dans le massif des Landes de Gascogne une douzaine de feux nés dans l’enceinte d’un site photovoltaïque, qui se sont propagés à la végétation alentour, brûlant une surface totale d’environ 62 ha. » (CAA Bordeaux, 4 juin 2024, n° 23BX03027).

Cette observation factuelle traduit une préoccupation constante des juridictions administratives : une installation photovoltaïque ne constitue pas un équipement inoffensif au regard du risque d’incendie. Les onduleurs, les postes de transformation, les défaillances de connexions électriques ou les arcs électriques générés par des détériorations d’équipements sont autant de sources thermiques potentielles, auxquelles s’ajoutent les risques inhérents à l’entretien mécanique des sols. Dès lors, le contrôle de la légalité d’un permis de construire de parc photovoltaïque en forêt repose sur une balance rigoureuse entre l’exposition intrinsèque au risque et le caractère suffisant des mesures préventives compensatoires intégrées au dossier de demande.

Cette dialectique entre dangerosité intrinsèque et pertinence des mesures de mitigation a été réaffirmée avec force par la même cour dans une autre affaire jugée le 25 juin 2024 (n° 22BX01264). Les magistrats bordelais ont validé la légalité d’une autorisation d’urbanisme au motif que les prescriptions techniques retenues ramenaient l’aléa à un niveau résiduel parfaitement maîtrisé, formulant le principe suivant :

« Ainsi, s’il est vrai, comme l’ont relevé les premiers juges, que les centrales photovoltaïques entrainent un risque spécifique d’incendie, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note technique de juillet 2023 réalisée par un bureau d’études spécialisé dans la prévention des incendies de forêt, que l’ensemble des mesures prises par la société pétitionnaire, et notamment celles concourant à la prévention du risque inhérent à l’installation même et celles concourant à l’éloignement du massif forestier, permettent de porter le risque de départ d’un incendie sur la centrale et de propagation à la forêt environnante à un niveau faible. » (CAA Bordeaux, 25 juin 2024, n° 22BX01264).

Au-delà du permis de construire, l’aménagement d’une centrale solaire en forêt implique obligatoirement une autorisation de défrichement au titre de l’article L. 341-3 du code forestier lorsque des surfaces boisées doivent être détruites pour accueillir les rangées de tables de capteurs. L’autorisation préfectorale de défrichement est subordonnée à des conditions strictes de reconstitution ou de compensation boisée, mais elle comporte également des prescriptions déterminantes pour la sécurité contre les feux de forêt. Parmi celles-ci, la création d’une bande périphérique d’isolement totalement déboisée et maintenue nue d’au moins cinquante mètres de largeur, l’aménagement d’une piste carrossable accessible aux engins lourds d’incendie et de secours et la mise en place de réserves d’eau normalisées de soixante à cent vingt mètres cubes raccordables aux motopompes constituent des prérequis intangibles.

L’autorisation administrative d’urbanisme fixe donc le standard minimum de conception spatiale de l’ouvrage. Si ce dimensionnement technique est défaillant ou si le porteur de projet s’abstient de mettre en œuvre les dispositifs de sécurité homologués dans son dossier de permis, la décision d’octobre ou l’absence de prescriptions correctives expose l’acte à une annulation contentieuse pour erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Une fois le parc construit et mis sous tension, le relais est pris par un autre ensemble normatif : la police des obligations légales de débroussaillement.

B. Le régime des obligations légales de débroussaillement et la charge des travaux de prévention

Le débroussaillement constitue le pilier fondamental de la stratégie française de prévention des incendies d’espaces naturels. Loin d’être assimilable à un simple nettoyage esthétique ou à une tonte maraîchère, le débroussaillement est défini avec précision par le législateur. Selon les termes de l’article L. 131-10 du code forestier, on entend par débroussaillement les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature visant à diminuer l’intensité et à limiter la propagation des incendies. Ces opérations garantissent une rupture de la continuité du couvert végétal et comportent l’élagage des arbres résiduels ainsi que l’élimination des rémanents de coupes.

Ce devoir préventif s’impose avec une rigueur accrue aux exploitants d’installations sensibles situées à l’intérieur ou à proximité des bois et forêts. Le texte cardinal en la matière est l’article L. 134-6 du code forestier, qui dispose que dans les communes où se trouvent des bois, forêts, landes, maquis ou garrigues particulièrement exposés au risque incendie, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur une profondeur de cinquante mètres autour des constructions, chantiers et installations de toute nature, ainsi que sur une largeur de dix mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès. Les préfets disposent en outre de la faculté d’élever ce périmètre de cinquante à cent mètres dans les massifs classés à haut risque, faculté couramment exercée dans les départements aquitains et méditerranéens.

L’application de ce périmètre de cinquante ou cent mètres engendre une problématique foncière et juridique de premier plan : que se passe-t-il lorsque la zone de cinquante mètres calculée à partir des clôtures ou des panneaux du parc photovoltaïque déborde sur les parcelles forestières voisines appartenant à des tiers ? L’exploitant du parc ne saurait invoquer son absence de titre de propriété sur les fonds voisins pour s’affranchir de son obligation de débroussaillement. Le législateur a résolu ce conflit spatial par l’article L. 134-9 du code forestier, qui organise une servitude administrative d’accès sur le fonds d’autrui au bénéfice de la personne soumise à l’obligation de débroussailler.

Cette prérogative légale permet à l’exploitant du parc d’intervenir sur le terrain d’autrui après en avoir informé préalablement le propriétaire voisin. La gestion de ces droits réels et de ces empiétements imposés par la loi requiert fréquemment l’intervention d’un avocat servitudes immobilières afin de sécuriser les protocoles de notification, de prévenir les contestations d’accès et d’encadrer les conventions d’indemnisation éventuelle des dégradations. Si le propriétaire du fonds forestier voisin refuse formellement l’accès à sa parcelle après avoir été régulièrement mis en demeure, l’obligation de débroussaillement est légalement transférée sur sa tête, de même que les responsabilités civile et administrative consécutives à un éventuel défaut d’exécution.

Toutefois, la réalisation matérielle du débroussaillement ne s’opère pas dans un vide opérationnel. Elle est soumise à des normes de prudence draconiennes édictées par les règlements interdépartementaux de protection de la forêt contre les incendies. Dans les Landes, les arrêtés préfectoraux régissant la circulation et les travaux dans le massif forestier prévoient des restrictions graduées selon le niveau de vigilance météorologique opérationnelle. Lorsque le niveau de vigilance passe à l’orange ou au rouge en raison de l’indice de danger d’incendie de forêt, les travaux mécaniques à caractère sylvicole ou industriel impliquant des engins de broyage, d’abattage ou de débroussaillement sont formellement prohibés entre quatorze heures et vingt-deux heures, voire totalement suspendus.

De surcroît, les cahiers des charges d’exploitation imposent la neutralisation immédiate de tout foyer incandescent par la présence obligatoire sur le chantier d’un engin porteur d’eau ou de moyens d’extinction mobiles adaptés, ainsi que le nettoyage constant des filtres et pots d’échappement des engins pour éviter l’accumulation d’herbes sèches sur des pièces portées à haute température. Lorsque ces protocoles élémentaires de sécurité ne sont pas respectés et qu’un engin de broyage percute un silex ou un corps dur en produisant des étincelles fatales à la lisière des pins, l’opération préventive de débroussaillement se meut en un fait générateur de faute lourde engageant l’ensemble de la chaîne de commandement du parc solaire.

II. Pouvoirs de police administrative et contentieux des responsabilités publique et civile

A. Les prérogatives de police du maire et du préfet face aux manquements aux obligations d’entretien

La prévention du risque d’incendie de forêt et le respect des obligations légales de débroussaillement mobilisent deux autorités de police administrative aux compétences étroitement imbriquées : le maire de la commune d’implantation et le préfet de département. Au niveau communal, le premier magistrat municipal est investi d’un pouvoir général de police administrative fondé sur l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de cette disposition fondamentale, la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Ce rôle comprend notamment, selon les termes mêmes de la loi :

« Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure » (CAA Marseille, 14 avril 2022, n° 21MA00350).

À côté de cette police générale, le législateur a doté l’autorité municipale d’outils de police spéciale spécifiquement calibrés pour réprimer l’abandon d’entretien des terrains. L’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales habilite ainsi le maire à imposer la remise en état et le fauchage des terrains non bâtis dont l’état d’abandon ou de friche présente un danger pour l’environnement ou la sécurité du voisinage. La cour administrative d’appel de Toulouse en a confirmé la portée environnementale et préventive directe dans une décision du 4 avril 2023 :

« l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales autorise le maire à faire usage de pouvoirs de police spéciale afin de prévenir la collectivité contre les risques qu’un terrain non bâti, insuffisamment entretenu, fait courir à l’environnement. Ainsi, le risque d’incendie que fait courir un terrain non bâti en friche aux habitations situées à moins de 50 mètres constitue un motif environnemental de nature à justifier la mise en œuvre par le maire de ses pouvoirs de police spéciale. » (CAA Toulouse, 4 avril 2023, n° 21TL01657).

Cette pluralité de titres d’intervention municipaux pose la question délicate de leur articulation avec les prérogatives du représentant de l’État dans le département, qui détient la haute main sur la réglementation générale des feux de forêt et le contrôle des obligations légales de débroussaillement en vertu du code forestier. La question de l’autonomie des pouvoirs de police du maire par rapport à l’action préfectorale a fait l’objet d’une clarification d’une portée déterminante par le Conseil d’État dans un arrêt rendu le 10 mars 2025 (n° 488160). La haute juridiction administrative y a jugé sans équivoque :

« L’existence, en vertu des dispositions citées aux points 3 et 4, d’une compétence concurrente du maire et du représentant de l’Etat dans le département pour prescrire dans certaines zones des mesures de débroussaillement nécessitées par la prévention du risque d’incendie, si elle est susceptible de rendre souhaitable l’adoption par l’autorité compétente de mesures de coordination entre ces deux polices, n’a pas davantage pour effet de rendre l’intervention du décret prévu par l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales indispensable à la mise en œuvre de ces dispositions. » (Conseil d’État, 10 mars 2025, n° 488160).

Cette décision consacre l’opérationnalité pleine et entière des compétences du maire. Dès lors qu’un parc photovoltaïque au sol présente des emprises envahies de broussailles ou que les bandes périmétriques de sécurité de cinquante mètres ne sont pas maintenues libres de combustibles, le maire ne peut s’abriter derrière une prétendue exclusivité de l’action préfectorale pour justifier son inertie. Il dispose du pouvoir et du devoir de mettre en demeure l’exploitant de réaliser les travaux nécessaires dans un délai imparti.

En cas d’inexécution à l’issue du délai prescrit par la mise en demeure, l’autorité administrative dispose d’un arsenal d’exécution d’office particulièrement vigoureux. L’article L. 135-2 du code forestier permet au maire ou au préfet de faire procéder aux travaux d’office aux frais de l’exploitant défaillant, tout en infligeant une amende administrative pouvant atteindre cinquante euros par mètre carré de terrain non débroussaillé. De surcroît, le manquement aux obligations de débroussaillement constitue une contravention de quatrième ou de cinquième classe passible de poursuites pénales devant le tribunal de police. La carence de l’autorité publique à faire respecter ces impératifs fondamentaux de sécurité engage directement la responsabilité pour faute des personnes publiques.

B. La mise en jeu des responsabilités administrative, civile et environnementale en cas de sinistre

Lorsqu’un sinistre majeur survient, tel que l’incendie de grande ampleur constaté à Labouheyre, les mécanismes juridiques de réparation sont activés sur plusieurs fronts juridictionnels. Le premier volet concerne la responsabilité administrative de la puissance publique. Les propriétaires de parcelles forestières calcinées, les exploitants de scieries industrielles ayant subi des pertes d’exploitation ou les gestionnaires de réseaux d’infrastructures peuvent rechercher la responsabilité de la commune ou de l’État pour carence fautive dans l’exercice de leurs pouvoirs de police de prévention des incendies. La jurisprudence administrative retient la responsabilité de la collectivité dès lors qu’il est établi que le maire ou le préfet, bien qu’informé d’une situation de danger caractérisé et d’un défaut persistant d’entretien d’une installation industrielle en forêt, s’est abstenu d’édicter les mesures de contrainte appropriées, sous réserve que cette carence présente un lien de causalité direct et certain avec l’aggravation des dommages.

Le second volet, souvent central sur le plan financier, réside dans le contentieux de la responsabilité civile de droit commun porté devant les juridictions judiciaires. Dans ce domaine, une règle cardinale et trop souvent méconnue gouverne les litiges relatifs à la propagation des flammes : la communication d’un incendie d’un bien immobilier vers les parcelles voisines obéit à un régime d’exception fondé exclusivement sur la preuve d’une faute. Alors que la garde des choses régie par le premier alinéa de l’article 1242 du code civil repose sur une responsabilité objective de plein droit sans qu’il soit besoin de démontrer une quelconque négligence, le deuxième alinéa du même article 1242 déroge expressément à ce principe protecteur dès lors qu’il s’agit d’un incendie né dans un immeuble ou transmis par celui-ci.

La cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe impératif avec une netteté remarquable dans un arrêt du 10 septembre 2025 (n° 24/07126), en écartant formellement l’application de la théorie autonome des troubles anormaux de voisinage au profit du seul article 1242 alinéa 2 :

« Il est constant que la responsabilité du fait de la communication d’un incendie à partir d’un immeuble est régie par l’article 1384 alinéa 2 du code civil, devenu l’article 1242 alinéa 2 et que cet article est seul applicable lorsqu’il existe une relation directe entre l’incendie et les dommages subis par des tiers, qu’il en résulte que la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients anormaux de voisinage ne peut être étendue en cas de communication d’incendie entre immeubles voisins. » (CA Paris, 10 septembre 2025, n° 24/07126).

Cette solution jurisprudentielle emporte des conséquences considérables pour l’ensemble des parties prenantes d’une catastrophe née dans un parc photovoltaïque. Les victimes du sinistre ne peuvent se borner à faire valoir le caractère anormal du trouble de voisinage ou la seule qualité de gardien de l’exploitant solaire. Elles supportent la charge de prouver une faute caractérisée commise par le détenteur du site ou par ses préposés. Cette exigence probatoire oriente l’instruction vers les opérations matérielles ayant précédé le départ de feu. L’engagement de travaux de débroussaillement mécanique en pleine chaleur sous des conditions de vent défavorables, au mépris des arrêtés préfectoraux d’alerte, l’utilisation d’outils inadaptés générateurs d’étincelles ou l’absence de dispositif d’extinction d’urgence sur le chantier d’entretien constituent précisément la faute civile au sens de l’article 1242 alinéa 2 du code civil.

Sur le plan contractuel et assurantiel, la chaîne des responsabilités implique l’exploitant du parc, la société de maintenance technique et l’entreprise sous-traitante chargée de l’exécution matérielle du broyage végétal. Les contrats d’exploitation et de maintenance doivent être scrupuleusement analysés pour identifier la répartition conventionnelle des risques, la validité des clauses limitatives de responsabilité et les garanties d’assurance souscrites pour les dommages d’incendie. En cas de sinistre, des appels en garantie croisés s’organisent inévitablement entre l’exploitant et le prestataire chargé du débroussaillement, sous le contrôle des juridictions spécialisées en droit immobilier et dans le ressort du contentieux en droit immobilier à Bordeaux.

Enfin, le volet environnemental ne saurait être occulté. Outre la réparation des préjudices patrimoniaux subis par les propriétaires forestiers au titre de la perte de valeur des bois sur pied et des coûts de reboisement, la destruction de centaines d’hectares d’écosystèmes forestiers ouvre la voie à la réparation du préjudice écologique pur codifié aux articles 1246 et suivants du code civil. Les associations de protection de l’environnement agréées et les collectivités territoriales sont recevables à agir pour réclamer des mesures de réparation en nature du milieu naturel et de la biodiversité dégradée, consolidant ainsi la dimension pluridisciplinaire des litiges nés de la confrontation entre transition énergétique et impératifs de préservation des forêts.

Conclusion

L’incendie survenu à Labouheyre en septembre 2026 rappelle avec acuité que la transition énergétique ne saurait s’opérer au détriment de la sécurité des territoires et de la protection des massifs forestiers. Si les parcs photovoltaïques au sol constituent un levier indispensable pour atteindre les objectifs nationaux d’énergie renouvelable, leur insertion au sein d’écosystèmes forestiers hautement inflammables requiert une vigilance juridique et matérielle permanente. Le risque d’incendie inhérent à ces installations et à leurs opérations d’entretien mécanique ne relève pas de la simple fatalité, mais s’inscrit dans un édifice réglementaire rigoureux articulant autorisations d’urbanisme, obligations légales de débroussaillement et polices administratives coordonnées.

Pour les exploitants d’installations photovoltaïques et leurs prestataires de maintenance, le strict respect des obligations légales de débroussaillement ne représente pas seulement une contrainte d’exploitation, mais constitue le premier bouclier juridique contre la mise en cause de leur responsabilité. Dès lors que la jurisprudence écarte l’application de la théorie des troubles anormaux de voisinage au profit du régime de faute prouvée de l’article 1242 alinéa 2 du code civil en matière de communication d’incendie, la démonstration de la conformité intégrale des aménagements et le respect scrupuleux des interdictions temporelles de travaux forestiers deviennent déterminants pour écarter tout grief de négligence.

Pour les maires et les préfets, la jurisprudence récente du Conseil d’État confirme la plénitude de leurs pouvoirs de police administrative, écartant toute passivité face aux risques que font courir des terrains insuffisamment entretenus à l’environnement et aux riverains. Face à la multiplication prévisible des contentieux croisant droit de l’urbanisme, droit forestier, droit des assurances et droit de la responsabilité civile, l’audit juridique régulier des conditions d’exploitation et la sécurisation des contrats de maintenance s’imposent désormais comme une priorité absolue pour tous les acteurs du secteur des énergies renouvelables et de la gestion des espaces ruraux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».