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Le renouvellement du contrôle des concentrations en droits français et européen : des nouvelles lignes directrices de la Commission à la pratique décisionnelle récente de l’Autorité de la concurrence

I. Le cadre rénové du contrôle des concentrations en droit européen et français

A. Les nouvelles lignes directrices de la Commission européenne et l’évolution du standard de contrôle

Le contrôle des concentrations constitue l’un des piliers du droit de la concurrence, aux côtés de la prohibition des ententes et des abus de position dominante. Le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0139 en constitue le socle procédural, en posant le principe du guichet unique et en confiant à la Commission européenne le soin d’examiner les opérations de dimension communautaire. Or, la Commission a engagé en 2025 une révision de ses lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, dont le projet a été publié au mois de mai 2026, suscitant un débat nourri au sein de la communauté des praticiens du droit de la concurrence.

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans l’arrêt CK Telecoms du 13 juillet 2023 (C-376/20 P) https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-376/20, précisé le standard de preuve applicable au contrôle des concentrations, en énonçant que la Commission doit démontrer, sur la base d’éléments de preuve suffisamment significatifs et concordants, que l’opération entraverait de manière significative une concurrence effective dans le marché intérieur. Cet arrêt a marqué un infléchissement notable par rapport à la pratique antérieure de la Commission, en exigeant une démonstration plus rigoureuse du critère dit SIEC — « significant impediment to effective competition » — notamment dans les cas d’opérations ne créant ni ne renforçant une position dominante individuelle. La Cour a estimé, dans cette affaire, que la Commission n’avait pas rapporté la preuve suffisante de l’existence d’une entrave significative à la concurrence effective résultant de la concentration envisagée dans le secteur des télécommunications britanniques.

En conséquence, le projet de nouvelles lignes directrices s’inscrit dans la continuité de cette clarification jurisprudentielle en proposant une grille d’analyse rénovée des effets unilatéraux et coordonnés, tout en intégrant les enseignements de la pratique décisionnelle récente. À cet égard, la Commission a entendu préciser les critères d’appréciation des concentrations non horizontales, des effets de portefeuille et des théories du préjudice fondées sur l’innovation, répondant ainsi aux préoccupations exprimées par les milieux académiques et professionnels quant à l’insuffisante prise en compte de ces dimensions dans le cadre des lignes directrices de 2004. Dès lors, la consultation publique ouverte jusqu’à l’automne 2026 constitue une opportunité pour les acteurs économiques comme pour les autorités nationales de concurrence de faire valoir leurs observations sur ce texte fondateur.

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 2 juillet 2026 un arrêt majeur dans l’affaire Google Android (C-738/22) https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-738/22, dans lequel elle a confirmé la qualification d’abus de position dominante retenue par la Commission à l’encontre de Google pour les restrictions imposées aux fabricants d’appareils mobiles et aux opérateurs de réseaux quant à la préinstallation d’applications et de services de recherche sur les terminaux fonctionnant sous le système d’exploitation Android. Si cette décision s’inscrit dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, elle comporte des implications indirectes pour le contrôle des concentrations dans les secteurs numériques, en ce qu’elle confirme la pertinence de l’analyse des effets de levier et des stratégies de verrouillage des écosystèmes numériques, lesquels constituent des théories de préjudice pertinentes pour l’appréciation prospective des concentrations dans les marchés de plateformes.

Par ailleurs, la Commission européenne a publié le 14 juillet 2026 son premier rapport sur l’application du règlement (UE) 2022/2560 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur, lequel instaure un mécanisme de contrôle ex ante des concentrations bénéficiant de soutiens financiers d’États tiers. Ce dispositif, qui complète l’architecture du contrôle européen des concentrations, permet à la Commission d’examiner les opérations impliquant des contributions financières de pays tiers supérieures à certains seuils, afin de prévenir les distorsions de concurrence sur le marché intérieur. Le rapport du 14 juillet 2026 dresse un bilan globalement positif de la première année d’application du règlement, tout en identifiant des pistes d’amélioration quant à la sécurité juridique des entreprises notifiantes et à l’articulation avec les instruments classiques du droit de la concurrence.

B. La réforme française des seuils et l’articulation avec le droit de l’Union

Le droit français du contrôle des concentrations, régi par les articles L. 430-1 et suivants du code de commerce, a connu une évolution législative significative avec l’adoption de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. L’article 24 de cette loi procède au rehaussement des seuils de notification nationaux, portant le seuil de chiffre d’affaires réalisé en France par deux au moins des entreprises concernées de 50 millions à 75 millions d’euros, et relevant symétriquement les seuils applicables au secteur du commerce de détail ainsi qu’aux départements et collectivités d’outre-mer. Cette réforme, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2026, vise à alléger la charge administrative pesant sur les entreprises de taille intermédiaire tout en recentrant le contrôle de l’Autorité de la concurrence sur les opérations présentant les enjeux concurrentiels les plus significatifs.

En conséquence, le dispositif français s’articule désormais autour de seuils échelonnés selon les catégories d’opérations, en vertu de l’article L. 430-2 du code de commerce https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052093614 : un seuil de droit commun de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial cumulé et de 75 millions d’euros de chiffre d’affaires individuel en France pour deux au moins des parties, auquel s’ajoutent des seuils dérogatoires en matière de commerce de détail et pour les opérations réalisées dans les territoires ultramarins. L’Autorité de la concurrence s’est félicitée de ce rehaussement des seuils dans un communiqué du 16 avril 2026, y voyant une mesure de nature à concentrer son action sur les concentrations les plus susceptibles de porter atteinte à la concurrence et à alléger les obligations procédurales des opérateurs économiques.

Dès lors, l’articulation entre le contrôle français et le contrôle européen des concentrations demeure régie par le mécanisme du guichet unique prévu par le règlement n° 139/2004, complété par la possibilité de renvoi prévue à son article 22. Ce mécanisme, illustré de manière retentissante par l’affaire Illumina/Grail, a permis à l’Autorité de la concurrence, conjointement avec d’autres autorités nationales, de solliciter le renvoi de l’examen d’une opération de concentration ne franchissant pas les seuils de l’Union, mais susceptible d’affecter la concurrence sur le territoire de plusieurs États membres. Le Conseil d’État, dans sa décision du 10 février 2023 (n° 450877) https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048603430, a rejeté le recours formé par la société Illumina contre la demande de renvoi présentée par l’Autorité de la concurrence à la Commission européenne sur le fondement de l’article 22, confirmant ainsi la légalité de cette demande de renvoi au regard des exigences de motivation et d’appréciation des risques concurrentiels.

À cet égard, la pratique décisionnelle récente de l’Autorité de la concurrence témoigne de la vitalité du contrôle français des concentrations dans des secteurs économiques stratégiques. Au cours des seuls mois de juin et juillet 2026, l’Autorité a ainsi examiné des opérations majeures dans les secteurs des télécommunications, avec la prise en charge du rachat de SFR (Altice France) annoncée le 15 juillet 2026, de la grande distribution alimentaire, avec l’autorisation sous engagements de la prise de contrôle conjoint par les groupes Caillé et IBL de deux chaînes de distribution à La Réunion le 31 juillet 2026, ainsi que des coopératives agricoles, avec l’autorisation sous réserve d’engagements de la fusion des groupes coopératifs Euralis et Maïsadour le 17 juillet 2026. Par ailleurs, l’Autorité avait autorisé sans conditions, le 6 juillet 2026, le passage sous enseignes Intermarché et Netto de 167 magasins auparavant exploités sous enseigne Auchan, au terme d’un renvoi partiel de la Commission européenne intervenu le 1er juin 2026, illustrant la souplesse des mécanismes d’articulation entre les niveaux national et européen.

II. Le contrôle juridictionnel des décisions de concentration : l’office du juge à l’épreuve des recours

A. Le contrôle des engagements et remèdes par le Conseil d’État

Le titre III du livre IV du code de commerce confère à l’Autorité de la concurrence des pouvoirs étendus pour encadrer les opérations de concentration, en vertu des articles L. 430-5 et L. 430-6. L’article L. 430-5 du code de commerce https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031013107 prévoit que l’Autorité peut, en phase de notification simplifiée, autoriser l’opération en subordonnant éventuellement cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties, ou engager un examen approfondi lorsqu’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence. Les engagements souscrits par les parties peuvent revêtir une nature structurelle, tels que la cession d’actifs ou de branches d’activité, ou comportementale, comme des obligations de non-discrimination ou de maintien d’accès à des infrastructures essentielles.

Or, le contrôle juridictionnel exercé par le Conseil d’État sur les décisions de l’Autorité de la concurrence en matière de concentrations a été considérablement précisé au cours des dernières années, tant en ce qui concerne l’appréciation des marchés pertinents que le contrôle des engagements et de leur mise en œuvre. Le Conseil d’État, dans sa décision du 3 juillet 2023 (n° 440948, GBH/Vindémia) https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047783449, a rappelé qu’il appartient à l’Autorité de la concurrence, « à partir d’une analyse prospective tenant compte de l’ensemble des données pertinentes et se fondant sur un scénario économique plausible », de délimiter les marchés pertinents et d’apprécier les effets de l’opération sur la concurrence, le juge de l’excès de pouvoir exerçant sur cette appréciation un contrôle restreint à l’erreur manifeste.

En conséquence, la question du respect des engagements assortissant une autorisation de concentration a donné lieu à des développements jurisprudentiels significatifs. Le Conseil d’État, statuant en Section dans sa décision du 20 novembre 2024 (n° 435944, Kosc/Altice) https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050650238, a jugé que le pouvoir conféré à l’Autorité de la concurrence par l’article L. 430-8 du code de commerce, qui lui permet de retirer une décision d’autorisation en cas d’inexécution des engagements ou de manquement aux injonctions ou prescriptions, est distinct de ses pouvoirs de sanction des pratiques anticoncurrentielles. Le Conseil d’État a ainsi précisé l’étendue de l’office du juge dans l’appréciation des suites à donner aux signalements de manquements aux engagements, en considérant que l’Autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider de ne pas donner suite à un signalement, sous le contrôle restreint du juge administratif.

Par ailleurs, le Conseil d’État, dans sa décision du 17 avril 2025 (n° 469494, Valocîme/Cellnex) https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051490553, a eu à connaître du contrôle de l’agrément, par l’Autorité de la concurrence, d’un repreneur d’actifs cédés en exécution d’engagements souscrits dans le cadre d’une autorisation de concentration antérieure. La haute juridiction a jugé que l’agrément du repreneur constitue une décision distincte de l’autorisation initiale, soumise à un contrôle juridictionnel autonome, et que l’Autorité doit s’assurer que le repreneur proposé dispose des capacités financières et techniques nécessaires pour exercer une concurrence effective et durable sur le marché concerné. Cette décision illustre l’importance croissante du suivi post-autorisation des engagements structurels, qui constituent le principal instrument de remédiation des atteintes à la concurrence identifiées lors de l’examen des concentrations. La pratique décisionnelle récente de l’Autorité de la concurrence confirme cette tendance au renforcement du contrôle des engagements, comme en témoigne la décision du 31 juillet 2026 par laquelle l’Autorité a autorisé la prise de contrôle conjoint des sociétés Caillé Grande Distribution et Make Distribution par les groupes Caillé et IBL à La Réunion, sous réserve d’engagements structurels et comportementaux destinés à prévenir les risques de verrouillage des marchés d’approvisionnement et de distribution.

B. L’articulation entre contrôle ex ante des concentrations et contrôle ex post des pratiques anticoncurrentielles

La distinction classique entre le contrôle ex ante des concentrations, préventif et structurel, et le contrôle ex post des pratiques anticoncurrentielles, répressif, a été profondément renouvelée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023 dans l’affaire Towercast (C-449/21) https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-449/21. Dans cette décision, la Cour a jugé qu’une opération de concentration qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle préalable par une autorité de concurrence peut néanmoins être examinée a posteriori au regard de l’article 102 TFUE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E102 prohibant les abus de position dominante, si l’entreprise résultant de la concentration exploite abusivement la position dominante qu’elle a acquise sur un marché. Cette consécration d’une voie de contrôle ex post des concentrations non notifiées, sur le fondement de l’abus de position dominante, a ouvert un champ nouveau de réflexion sur la complémentarité des instruments du droit de la concurrence.

En droit français, l’articulation entre le contrôle des concentrations et la prohibition des pratiques anticoncurrentielles est régie par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006133143/, qui prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante, y compris les abus de dépendance économique. Le législateur français a expressément prévu à l’article L. 430-9 du code de commerce que les opérations de concentration ayant fait l’objet d’une décision d’autorisation peuvent néanmoins donner lieu à des poursuites sur le fondement des articles L. 420-1, L. 420-2 ou 102 TFUE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E102 si les entreprises concernées exploitent abusivement la position acquise. Cette disposition, conforme à la jurisprudence Towercast, assure la cohérence d’ensemble du dispositif français de régulation concurrentielle, en préservant la possibilité d’un contrôle ex post des comportements anticoncurrentiels postérieurs à la réalisation d’une concentration autorisée.

En conséquence, la portée de l’arrêt Towercast dépasse le seul cadre des concentrations non notifiées pour interroger la responsabilité des entreprises qui, à l’occasion d’une croissance externe autorisée, acquièrent ou renforcent une position susceptible d’être ultérieurement qualifiée de dominante. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 13 mai 2026 (n° 24-18.208, Apple/eBizcuss), que la qualification d’abus de position dominante sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce suppose la démonstration, par l’autorité de poursuite ou la partie demanderesse, d’une exploitation abusive de la position dominante caractérisée, distincte du simple constat de l’existence de cette position. Cet encadrement jurisprudentiel strict du standard de preuve en matière d’abus de position dominante constitue une garantie essentielle pour les entreprises engagées dans des opérations de concentration, en limitant le risque d’une remise en cause ex post d’opérations régulièrement autorisées par les autorités de concurrence compétentes.

Dès lors, la complémentarité des deux régimes se manifeste également dans l’articulation procédurale entre les voies de recours. Les décisions de l’Autorité de la concurrence en matière de concentrations relèvent, sur le plan contentieux, de la compétence du juge administratif, tandis que le contentieux des pratiques anticoncurrentielles est dévolu à la cour d’appel de Paris, sous le contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette dualité de compétence juridictionnelle, bien que source de complexité procédurale, permet un contrôle adapté aux spécificités de chaque instrument de régulation concurrentielle, le juge administratif exerçant un contrôle de légalité objective sur l’acte administratif d’autorisation, tandis que le juge judiciaire statue en plein contentieux sur le bien-fondé des poursuites engagées à l’encontre des auteurs de pratiques anticoncurrentielles.

À cet égard, les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence en matière de suivi des engagements post-concentration, tels que définis par l’article L. 430-8 du code de commerce, incluent la possibilité de retirer la décision d’autorisation, de prononcer des injonctions sous astreinte, et de prononcer une sanction pécuniaire selon les modalités prévues au I de l’article L. 464-2. Le Conseil d’État, dans sa décision précitée Kosc/Altice du 20 novembre 2024, a précisé que l’Autorité de la concurrence « dispose, pour assurer le respect des engagements, injonctions ou prescriptions dont est assortie une décision d’autorisation, du pouvoir de retrait de cette décision, de prononcé d’injonctions et de sanction pécuniaire, ces pouvoirs étant distincts de ceux qu’elle détient au titre de la sanction des pratiques anticoncurrentielles ». En conséquence, l’effectivité du contrôle ex ante des concentrations repose, en dernière analyse, sur la capacité de l’Autorité de la concurrence à assurer un suivi rigoureux de l’exécution des engagements souscrits par les parties, garantissant ainsi le maintien d’une concurrence suffisante sur les marchés concernés.

Par ailleurs, l’arrêt rendu par la Cour de justice le 16 juillet 2026 dans l’affaire Meta/WhatsApp, relatif aux mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence dans le secteur des droits voisins, illustre l’importance croissante des pouvoirs d’intervention conservatoire des autorités nationales de concurrence dans les secteurs numériques à forte concentration. La Cour a confirmé que les autorités nationales de concurrence peuvent, dans le cadre de leurs compétences, adopter des mesures provisoires destinées à préserver l’effectivité de leurs décisions futures, y compris dans des secteurs ayant fait l’objet d’opérations de concentration antérieures. Cette jurisprudence conforte la pratique de l’Autorité de la concurrence française, qui a fait un usage croissant de ses pouvoirs de mesures conservatoires, notamment dans les affaires Meta du 8 juillet 2026 et Google du 3 juillet 2023.

Conclusion

Le contrôle des concentrations en droits français et européen se trouve, à l’été 2026, à un point d’inflexion. Le projet de nouvelles lignes directrices de la Commission européenne, la réforme française des seuils de notification issue de la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, et les précisions jurisprudentielles apportées tant par la Cour de justice de l’Union européenne que par le Conseil d’État, convergent pour dessiner les contours d’un contrôle des concentrations plus sélectif dans son déclenchement, mais renforcé dans son suivi post-autorisation. L’articulation entre le contrôle ex ante des concentrations et le contrôle ex post des pratiques anticoncurrentielles, consacrée par l’arrêt Towercast et confortée par l’article L. 430-9 du code de commerce, assure la complémentarité des instruments de régulation concurrentielle, garantissant que l’absence de notification préalable ou l’autorisation d’une concentration ne fasse pas obstacle à la répression d’un abus de position dominante ultérieur. La pratique décisionnelle récente de l’Autorité de la concurrence, marquée par des interventions dans des secteurs aussi divers que les télécommunications avec le rachat de SFR, la grande distribution avec les opérations Auchan/ITM et Caillé/IBL, ou les coopératives agricoles avec la fusion Euralis/Maïsadour, témoigne de la vitalité de ce contrôle et de sa capacité d’adaptation aux évolutions des structures de marché. Dès lors, les entreprises et leurs conseils doivent intégrer l’ensemble de ces développements dans l’élaboration de leur stratégie de croissance externe, en anticipant non seulement les risques liés au contrôle préalable des concentrations mais également les risques contentieux postérieurs à la réalisation de l’opération, dans un environnement juridique où l’exigence de sécurité juridique doit se concilier avec l’impératif d’efficacité de la régulation concurrentielle. En définitive, le renouvellement des standards du contrôle des concentrations, qu’il procède de l’initiative de la Commission européenne à travers ses nouvelles lignes directrices, du législateur français par le rehaussement des seuils de notification, ou du juge par les précisions apportées à l’office de l’Autorité de la concurrence et à l’articulation des voies de recours, consacre une conception du contrôle des concentrations à la fois plus sélective dans son champ d’application et plus exigeante dans ses modalités de mise en œuvre. Cette double évolution répond aux impératifs contemporains d’une régulation concurrentielle qui doit concilier la protection effective de la concurrence sur les marchés avec la promotion de la compétitivité des entreprises européennes dans un environnement économique mondialisé, sans jamais sacrifier l’une à l’autre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».