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Le droit moral de l’auteur dans le contentieux contemporain de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La permanence du droit moral à l’épreuve des exploitations commerciales contemporaines

A. Le droit à la paternité, attribut fondamental du droit moral et sa sanction contentieuse

Le droit moral constitue l’un des piliers les plus singuliers du droit de la propriété intellectuelle français. L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre », précisant que ce droit « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Par cette triple qualification, le législateur a conféré au droit moral une nature juridique radicalement distincte de celle des droits patrimoniaux, lesquels sont limités dans le temps et librement cessibles. La protection du lien entre le créateur et son oeuvre transcende ainsi les aléas de l’exploitation commerciale et les conventions que l’auteur pourrait conclure avec des tiers exploitants. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé les contours contentieux de ce droit fondamental à travers plusieurs décisions remarquées qui confirment l’autonomie de l’action fondée sur le droit moral par rapport à l’action en contrefaçon des droits patrimoniaux.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 19 décembre 2024 (RG n° 24/02313) illustre avec une particulière netteté cette autonomie. Dans cette espèce, une graphiste avait cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux sur un dessin de lettre ornementale à un tiers, lequel avait ultérieurement déposé ce dessin à titre de marque et l’avait exploité commercialement. Une société tierce, ayant reproduit le dessin sur des lettres décoratives commercialisées en ligne, opposait à l’action de l’auteur l’absence de titularité des droits patrimoniaux d’exploitation. La cour écarte cette fin de non-recevoir et retient que l’auteur « peut valablement se prévaloir du droit moral découlant de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle », y compris après avoir cédé ses droits patrimoniaux à titre exclusif. La juridiction ajoute, dans un motif d’une portée considérable, que « toute atteinte au droit de reproduction ou au droit de représentation constitue en même temps une violation du droit à la paternité » et que « le fait de reproduire totalement ou partiellement l’oeuvre d’autrui en s’en appropriant la paternité, dénoncé par l’auteur comme constituant une contrefaçon, porte nécessairement atteinte à son droit moral » (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313).

Cette construction prétorienne confirme que le droit à la paternité ne saurait être neutralisé par les stipulations contractuelles relatives aux droits patrimoniaux. La cour relève que « le fait que Mme [V] a toléré l’usage du dessin par M. [N] et la société [N] des vins sans citation de son nom ou que le contrat ne comporte aucune stipulation aménageant les conditions de préservation de son droit à la paternité importent peu, Mme [V], titulaire du droit moral, restant libre de revenir sur ces conditions à tout moment ». Par ailleurs, la fourniture par le contrefacteur d’un « certificat d’authenticité » attribuant fallacieusement la paternité de l’oeuvre à ses propres équipes constitue une circonstance aggravante, caractérisant une appropriation délibérée de la qualité d’auteur. Cette jurisprudence consacre ainsi une hiérarchie normative plaçant le droit moral au-dessus des conventions translatives de droits patrimoniaux, conformément au caractère d’ordre public attaché à ce droit par l’article L. 121-1.

B. Le droit au respect de l’oeuvre et l’appréciation des atteintes dans l’environnement numérique

Le droit au respect de l’oeuvre constitue le second attribut essentiel du droit moral consacré par l’article L. 121-1 précité. À la différence du droit à la paternité, dont la violation est souvent constatable objectivement par l’absence de mention du nom de l’auteur, l’atteinte au respect de l’oeuvre requiert une démonstration de la dénaturation ou de l’altération de l’intégrité de la création. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une approche nuancée de cette exigence probatoire, particulièrement dans l’univers numérique où les reproductions sont susceptibles de subir des adaptations techniques multiples. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 décembre 2024 fournit à cet égard un éclairage significatif : la juridiction écarte l’atteinte au droit au respect de l’oeuvre, au motif que « s’agissant en l’espèce d’une oeuvre relevant des arts appliqués et ne bénéficiant en outre que d’un degré limité d’originalité, les seules adaptations résultant de la photographie, de l »effet vieilli’ de celle-ci ou de sa présentation dans un cadre ou sous forme de carte postale ne sont pas de nature à porter atteinte à l’intégrité ou à l’esprit de l’oeuvre ».

En conséquence, la qualification de l’atteinte au droit au respect de l’oeuvre obéit à une double appréciation : d’une part, le degré d’originalité de l’oeuvre protégée, lequel conditionne l’étendue de la protection morale ; d’autre part, l’intensité de l’altération subie, qui doit excéder la simple adaptation technique pour caractériser une véritable dénaturation de l’esprit de l’oeuvre. Cette approche proportionnée rejoint la construction prétorienne plus générale que la chambre commerciale a développée en matière de propriété intellectuelle. L’arrêt rendu le 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin), bien que portant principalement sur la loyauté de la saisie-contrefaçon en matière de marques, a posé un principe fondamental de proportionnalité applicable à l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle : « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071).

Cette exigence de proportionnalité irrigue désormais l’ensemble de la matière, y compris l’appréciation des atteintes au droit moral. Le juge ne saurait consacrer une violation du droit au respect de l’oeuvre du seul fait d’une reproduction partielle ou adaptée ; il lui appartient d’établir, par une analyse concrète, que l’altération porte atteinte à l’esprit même de la création. Par ailleurs, l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur », constitue le fondement de l’action en contrefaçon des droits patrimoniaux, mais ses effets se trouvent redoublés par le droit moral dont la violation est autonome. L’articulation entre la sanction de la contrefaçon patrimoniale et celle de la violation du droit moral impose ainsi au praticien une stratégie contentieuse rigoureuse, distinguant les deux fondements sans les confondre.

II. L’articulation du droit moral avec les mécanismes d’indemnisation et de procédure

A. L’évaluation du préjudice moral : entre réparation symbolique et réparation intégrale

L’indemnisation du préjudice résultant d’une atteinte au droit moral obéit à un régime spécifique, distinct de la réparation du préjudice patrimonial. L’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits ». Le législateur impose ainsi une ventilation analytique des chefs de préjudice, le préjudice moral devant être évalué séparément et distinctement.

La pratique contentieuse révèle que l’évaluation du préjudice moral oscille entre deux méthodes : la méthode forfaitaire, consistant à allouer une somme déterminée en considération de la gravité de l’atteinte et de la notoriété de l’auteur, et la méthode analytique, qui requiert la démonstration circonstanciée de l’impact de la violation sur la réputation, l’image ou la considération de l’auteur. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 décembre 2024, la juridiction a alloué une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par la graphiste, en retenant que ce préjudice « a résulté de ces atteintes » au droit à la paternité. Cette indemnisation, sans être symbolique, demeure modérée au regard de certaines condamnations prononcées en matière de contrefaçon de marque ou de brevet. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, Publié au Bulletin), que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon », consacrant le principe de non-cumul des indemnisations pour un même fait dommageable (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589).

Cette prohibition de la double indemnisation impose au demandeur de distinguer rigoureusement les préjudices économique et moral, en démontrant que ce dernier résulte d’un fait distinct de celui générateur du préjudice patrimonial. L’arrêt du 26 mars 2025 précise que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Par analogie, l’action en réparation du préjudice moral fondée sur le droit moral de l’auteur peut être exercée simultanément à l’action en contrefaçon des droits patrimoniaux, dès lors que la violation du droit moral résulte d’un fait distinct, tel que l’appropriation de la paternité de l’oeuvre, la dénaturation de son esprit ou l’atteinte à l’intégrité de la création, indépendamment du préjudice économique résultant des actes d’exploitation non autorisés.

B. La protection du droit moral confrontée aux exigences de loyauté procédurale et à la qualité à agir

La protection effective du droit moral se heurte, dans le contentieux contemporain, à des exigences procédurales renforcées par la jurisprudence récente de la chambre commerciale. L’arrêt Puma du 6 décembre 2023 a consacré l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve en matière de saisie-contrefaçon, imposant au requérant de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun ». Cette exigence de loyauté, qui gouverne désormais l’ensemble des procédures probatoires en propriété intellectuelle, s’applique également aux mesures d’instruction sollicitées pour établir l’atteinte au droit moral. L’arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, Publié au Bulletin) a étendu cette logique au domaine du dénigrement, en jugeant qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150).

Cette prohibition prétorienne de la mise en garde précontentieuse adressée aux tiers, en l’absence de décision de justice préalable, renforce indirectement la protection du droit moral : le titulaire du droit moral ne saurait se prévaloir de la violation alléguée de ce droit pour alerter les partenaires commerciaux du prétendu contrefacteur sans s’exposer à une action en dénigrement. En conséquence, la protection du droit moral impose une rigueur procédurale accrue, le demandeur devant établir l’atteinte alléguée devant le juge avant toute communication extra-judiciaire. Par ailleurs, la question de la qualité à agir en défense du droit moral a été précisée par la chambre commerciale dans des espèces récentes. L’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin) a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).

Cette solution, rendue en matière de brevets d’invention, consacre le principe d’une dissociation entre la titularité formelle du titre et la qualité à agir en contrefaçon, le titulaire apparent conservant un intérêt à agir tant qu’une décision de justice n’a pas fait droit à une action en revendication. Transposée au droit moral, cette logique confirme que l’auteur, titulaire originaire et perpétuel du droit moral, conserve une qualité à agir autonome, indépendamment des cessions de droits patrimoniaux qu’il aurait consenties. La présomption de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon laquelle « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », fonde cette qualité à agir perpétuelle en défense du droit moral, sans que le défendeur puisse opposer l’absence de titularité des droits patrimoniaux pour contester la recevabilité de l’action.

La protection du droit au nom, de la qualité d’auteur et de l’intégrité de l’oeuvre constitue ainsi, dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, un rempart ultime contre les appropriations indues, les dénaturations et les exploitations non consenties. L’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui définit la protection par le droit des dessins et modèles comme portant sur « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », offre une protection complémentaire à celle du droit d’auteur, mais le droit moral, par son caractère perpétuel et inaliénable, transcende les limitations temporelles des autres régimes de propriété intellectuelle. De même, l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui confère au titulaire d’un brevet « un droit exclusif d’exploitation », et l’article L. 711-1 du même code, qui définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », confèrent des droits patrimoniaux de nature fondamentalement distincte du droit moral, lequel demeure l’apanage exclusif du créateur personne physique.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 décembre 2024 démontre avec éloquence que le droit moral ne constitue pas une protection résiduelle ou subsidiaire, mais un fondement autonome d’action en justice, dont la violation est indemnisable indépendamment de toute atteinte aux droits patrimoniaux. La société défenderesse y avait vainement soutenu que l’auteur « ne démontrant pas sa qualité d’auteur du dessin, l’originalité du dessin ni la reproduction servile, elle ne peut revendiquer un quelconque droit moral sur le dessin », argument que la cour écarte en rappelant que « l’originalité des oeuvres éligibles à la protection au titre du droit d’auteur n’est pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon ». Par ailleurs, la société défenderesse arguait que « l’atteinte au droit à la paternité et l’atteinte au droit au respect de l’oeuvre sont incompatibles », moyen rejeté par la cour qui distingue clairement les deux attributs du droit moral sans les opposer.

En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel confirme la vitalité du droit moral dans le contentieux contemporain de la propriété intellectuelle. L’autonomie de l’action fondée sur l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’indépendance de l’indemnisation du préjudice moral par rapport au préjudice patrimonial, et la permanence de la qualité à agir de l’auteur en dépit des cessions de droits patrimoniaux, constituent autant de garanties procédurales et substantielles qui assurent la protection effective du lien indéfectible entre le créateur et son oeuvre. L’exigence corrélative de loyauté probatoire, consacrée par les arrêts Puma du 6 décembre 2023 et Koshi du 15 octobre 2025, impose toutefois au titulaire du droit moral une rigueur procédurale accrue, le juge veillant à ce que la protection du droit moral ne dégénère pas en instrument de dénigrement ou de pression commerciale en l’absence de décision de justice préalable.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, consolide le droit moral comme un fondement autonome et irréductible du contentieux de la propriété intellectuelle, distinct des droits patrimoniaux et des droits de propriété industrielle. L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui en constitue le socle législatif, trouve dans la jurisprudence récente une effectivité renforcée, tant dans la sanction de la violation du droit à la paternité que dans l’indemnisation du préjudice moral qui en résulte. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 décembre 2024, confirmant l’allocation de 10 000 euros au titre de l’atteinte au droit moral après cession des droits patrimoniaux, illustre la permanence de cette protection, que les conventions translatives ne sauraient éteindre. L’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025, prohibant la communication aux tiers d’une possible contrefaçon en l’absence de décision de justice, trace en creux les limites d’un exercice abusif du droit moral. Enfin, l’arrêt du 26 mars 2025, qui interdit la double indemnisation d’un même préjudice, impose une rigueur analytique dans l’articulation des chefs de demande. Le droit moral demeure ainsi, dans l’architecture du droit français de la propriété intellectuelle, le gardien du lien personnel entre le créateur et son oeuvre, à l’abri des vicissitudes du commerce juridique et des mutations technologiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».