Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’imprévision dans les contrats commerciaux : l’article 1195 du Code civil à l’épreuve des juridictions consulaires (2023-2026)

Introduite par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, l’imprévision constitue l’une des innovations les plus significatives du droit civil français contemporain. Consacrée à l’article 1195 du Code civil, elle autorise une partie à solliciter la renégociation d’un contrat lorsque survient un changement de circonstances imprévisible qui en rend l’exécution excessivement onéreuse. Ce mécanisme rompt avec une tradition jurisprudentielle plus que centenaire, illustrée par l’arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876, qui refusait au juge le pouvoir de réviser les conventions pour un motif d’équité. Cette solution, constamment réaffirmée pendant plus d’un siècle, a été abandonnée par le législateur au profit d’une conception renouvelée de la force obligatoire, mieux adaptée aux contrats de longue durée qui caractérisent la vie des affaires contemporaine. La chambre commerciale de la Cour de cassation, les cours d’appel statuant en matière commerciale et les tribunaux de commerce sont aujourd’hui confrontés à la mise en œuvre concrète de ce texte dans un contentieux abondant et diversifié, qu’il s’agisse de contrats de prestation de services, de ventes internationales, de contrats de construction ou d’opérations portant sur des certificats d’économie d’énergie.

Le contentieux de l’imprévision s’est intensifié à la suite des crises successives qu’ont traversées les entreprises françaises : crise sanitaire de 2020, pénurie de composants électroniques, flambée des prix de l’énergie. Ces événements ont constitué autant de bancs d’essai pour l’article 1195, dont les conditions d’application ont été précisées par une jurisprudence abondante entre 2023 et 2026. Les décisions rendues par les juridictions commerciales dessinent désormais un régime cohérent, qui conjugue la force obligatoire du contrat, principe cardinal du droit des affaires, avec la nécessité d’offrir une soupape de sécurité face aux bouleversements économiques imprévisibles. L’analyse de cette jurisprudence révèle une double tension : celle, d’abord, entre le respect de la parole donnée et l’adaptation aux réalités économiques ; celle, ensuite, entre l’office du juge et la liberté contractuelle, les parties pouvant aménager, voire écarter, le mécanisme légal.

L’examen des décisions récentes permet de dégager les conditions dans lesquelles l’article 1195 trouve à s’appliquer dans la vie des affaires, puis la manière dont le juge encadre sa mise en œuvre en préservant l’équilibre entre l’impératif de sécurité juridique et la nécessaire adaptation du contrat aux circonstances nouvelles.

I. Les conditions d’application de l’article 1195 dans les contrats commerciaux : une grille d’analyse exigeante

A. L’imprévisibilité et l’extériorité du changement de circonstances

L’article 1195 du Code civil dispose que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant » (article 1195 du Code civil). La première condition posée par ce texte est celle de l’imprévisibilité du changement de circonstances, notion que les juridictions commerciales apprécient de manière rigoureuse.

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 3 juin 2025, a eu l’occasion de se prononcer sur la pénurie mondiale de semi-conducteurs ayant affecté la livraison d’un véhicule utilitaire commandé en janvier 2021. La cour relève que « le contrat en cause, conclu le 26 janvier 2021, est donc intervenu avant que la crise n’émerge ou que ses effets ne soient connus » et que « la pénurie de ces composants n’était par ailleurs pas médiatisée à cette date », pour en conclure que « la condition d’imprévisibilité de l’événement est donc remplie » (CA Reims, 3 juin 2025, n° 24/00867). Cette décision illustre l’approche chronologique que les juges adoptent : l’appréciation de l’imprévisibilité se fait au moment de la conclusion du contrat, et non à la lumière des événements postérieurs.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a quant à elle rejeté l’application de l’article 1195 à un prestataire informatique qui invoquait des « évolutions majeures des outils de production » pour justifier ses retards. La cour observe que « cette société est défaillante à rapporter la preuve de ce que la poursuite de l’exécution du contrat, telle que prévue à l’origine par les parties dans ses différentes phases, lui devenait excessivement onéreuse » et qu’« aucune demande de renégociation du contrat n’a été proposée » au client (CA Montpellier, 9 septembre 2025, n° 24/00285). Cet arrêt met en lumière une double exigence : la partie qui se prévaut de l’imprévision doit démontrer le caractère excessivement onéreux de l’exécution et, préalablement à toute saisine du juge, tenter une renégociation de bonne foi.

Par ailleurs, le changement de circonstances doit être extérieur à la sphère de contrôle du contractant qui l’invoque. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 mai 2025 rendu dans un litige de vente internationale de transformateurs électriques, a écarté l’imprévision au motif que le refus de certification par un organisme de contrôle constituait un aléa inhérent au contrat que le vendeur, professionnel spécialisé, aurait dû anticiper (CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2025, n° 23/03972). Dès lors, l’imprévisibilité ne se confond pas avec la simple difficulté d’exécution ou avec la survenance d’un risque que le débiteur avait accepté d’assumer en sa qualité de professionnel.

La Cour de cassation, par un arrêt de sa chambre commerciale du 26 février 2025 publié au Bulletin, a rappelé dans un contexte voisin que lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, « le créancier de l’obligation inexécutée du fait de l’empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.266, Publié au Bulletin). Si cette solution est rendue sur le terrain de la force majeure, elle rappelle en creux la distinction fondamentale entre les deux institutions : là où la force majeure libère définitivement le débiteur, l’imprévision ouvre une voie de renégociation sans suspendre l’obligation d’exécuter.

Cette distinction est essentielle dans les contrats commerciaux de longue durée, où l’interruption brutale des prestations causerait un préjudice irrémédiable au créancier. Le législateur de 2016 a précisément conçu l’imprévision comme un mécanisme de conciliation entre la pérennité du contrat et l’équité, et non comme une cause de rupture unilatérale. L’appréciation du caractère imprévisible du changement de circonstances varie selon la nature du contrat et la qualité des parties : un professionnel averti ne saurait invoquer l’imprévision à raison d’un aléa que son expertise lui permettait d’anticiper. La jurisprudence exige ainsi une démonstration circonstanciée que l’événement ne pouvait raisonnablement être envisagé au jour de la conclusion du contrat, compte tenu de l’état des connaissances disponibles, des usages de la profession et des informations dont disposaient les parties.

B. L’onérosité excessive et la poursuite de l’exécution durant la renégociation

La deuxième condition de l’article 1195 tient au caractère excessivement onéreux de l’exécution. Cette notion diffère de la simple perte de rentabilité et suppose un bouleversement de l’économie du contrat. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2026, a précisé que « dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.473, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui concerne la résiliation d’un contrat de prestations de communication, énonce un principe qui innerve l’ensemble du droit des contrats commerciaux : le déséquilibre économique doit être caractérisé objectivement, et non simplement allégué.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 février 2025, a statué sur un contentieux relatif aux certificats d’économie d’énergie dans lequel la société exploitante de serres agricoles invoquait l’imprévision. La cour rappelle que l’article 1195 impose à la partie qui se prévaut de l’imprévision de continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation (CA Versailles, 3-1 ch. com., 26 fév. 2025, n° 22/05584). Cette obligation de continuité constitue une garantie essentielle pour le créancier de l’obligation et préserve la stabilité des relations commerciales.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 novembre 2025, a fait une application rigoureuse de ce principe dans un litige de construction. Relevant que l’article 1195 dispose que « la partie qui invoque des circonstances imprévisibles doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation », la cour constate que le sous-traitant « a conditionné la reprise de son activité » à l’octroi d’un avenant financier, en violation de son obligation de poursuivre l’exécution (CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 nov. 2025, n° 24/00788). La cour en déduit que le sous-traitant ne saurait se prévaloir de l’imprévision pour justifier son inexécution. Cet arrêt illustre l’articulation subtile entre l’article 1193 du Code civil, aux termes duquel « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » (article 1193 du Code civil), et la faculté ouverte par l’article 1195.

En conséquence, l’imprévision ne constitue pas un blanc-seing permettant à une partie de s’affranchir unilatéralement de ses obligations. Elle obéit à une procédure en trois temps : demande de renégociation, poursuite de l’exécution, et seulement en cas d’échec de la renégociation, saisine du juge aux fins d’adaptation ou de résolution du contrat. Cette progressivité protège le contractant qui subit l’aléa sans offrir d’échappatoire au débiteur négligent.

II. L’encadrement judiciaire de l’imprévision : entre respect de la volonté contractuelle et pouvoir d’adaptation du juge

A. La renonciation contractuelle à l’imprévision et ses limites

L’article 1195 du Code civil, contrairement à d’autres dispositions du droit des contrats, n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent donc, par une stipulation expresse, écarter son application. Cette faculté de renonciation conventionnelle a été reconnue par plusieurs décisions récentes, qui en précisent toutefois la portée et les limites.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025 rendu en matière de cession de fonds de commerce, a jugé que « les parties peuvent valablement renoncer à l’imprévision, les dispositions de l’article 1195 du Code civil n’étant pas d’ordre public » (CA Grenoble, ch. com., 18 déc. 2025, n° 24/01121). En l’espèce, les parties avaient expressément exclu l’application de l’article 1195 dans leur promesse de cession, et la cour a refusé de faire droit à la demande de résolution fondée sur la crise sanitaire, au motif que les cédants avaient accepté ce risque.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a également eu à connaître d’un contrat de prestation de services dans lequel le prestataire invoquait un bouleversement de l’économie du contrat en raison de la modification du périmètre et du calendrier d’exécution. La cour a rejeté cette argumentation en relevant que le prestataire s’était engagé à « inclure tout ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau de performance requis » et à « limiter les avenants tout en restant flexible et s’adapter aux changements lors de l’exécution d’un projet » (CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/04947). À cet égard, la cour considère que le prestataire avait accepté d’assumer le risque de variation du périmètre contractuel, ce qui exclut le jeu de l’article 1195.

Ces décisions consacrent le principe selon lequel les parties, en aménageant conventionnellement la répartition des risques, peuvent neutraliser le mécanisme de l’imprévision. Toutefois, cette renonciation doit être expresse et non équivoque. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mars 2024, a rappelé que l’invocation de l’imprévision à l’appui d’une demande de renégociation de cautionnements doit reposer sur « la preuve de l’existence de circonstances imprévisibles » et que la partie qui s’en prévaut doit démontrer que « la poursuite de l’exécution lui devenait excessivement onéreuse » (CA Versailles, 3-2 ch. com., 5 mars 2024, n° 22/01075). La charge de la preuve pèse donc sur le demandeur, ce qui constitue un filtre procédural efficace contre les invocations dilatoires de l’imprévision.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 13 mai 2026 que « les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës » et que « la seule contestation de la portée d’un engagement ne suffit pas à le rendre ambigu » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.491, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue sur le fondement de l’article 1103 du Code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du Code civil), conforte la sécurité juridique des relations commerciales en limitant le pouvoir d’interprétation du juge aux seules clauses véritablement équivoques. Elle produit un effet indirect sur le contentieux de l’imprévision : lorsque le contrat répartit clairement les risques, le juge ne peut, sous couvert d’interprétation, réécrire la convention pour y introduire un mécanisme que les parties ont entendu écarter.

B. L’office du juge face à l’échec de la renégociation : adaptation ou résolution du contrat

Lorsque la renégociation amiable échoue ou que le cocontractant la refuse, l’article 1195 ouvre au juge un pouvoir d’intervention dans le contrat. Le texte prévoit deux issues : la révision du contrat ou sa résolution, « à la date et aux conditions qu’il fixe ». Cette alternative place le juge dans une position délicate : il lui appartient, sans se substituer aux parties, de rétablir l’équilibre contractuel compromis par le changement de circonstances.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 26 février 2025, a examiné une demande de révision du prix d’un contrat de valorisation de certificats d’économie d’énergie. La société exploitante de serres agricoles invoquait une décision administrative ayant réduit de moitié le nombre de certificats pouvant être émis, ce qui bouleversait l’économie du contrat. La cour a toutefois rejeté la demande de révision, en relevant que le contrat soumettait « expressément le paiement de la contribution financière à la décision favorable de l’administration » et que le risque administratif était donc intégré dans l’économie de la convention (CA Versailles, 3-1 ch. com., 26 fév. 2025, n° 22/05584).

Cette décision illustre une tendance jurisprudentielle significative : le juge ne révise le contrat que lorsque le déséquilibre procède d’un aléa véritablement extérieur à la sphère de prévision des parties. Lorsqu’au contraire le contrat a lui-même organisé la répartition d’un risque connu, fût-ce de manière imparfaite, le juge s’abstient d’intervenir. En d’autres termes, l’office du juge en matière d’imprévision est subsidiaire : il ne s’exerce qu’en l’absence de stipulation contractuelle ayant anticipé le risque litigieux.

La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 10 novembre 2025 précédemment évoqué, a rappelé que « la force obligatoire du contrat est maintenue pendant toute la période de négociation conduite par les parties » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 nov. 2025, n° 24/00788). Cette affirmation, qui semble contredire l’idée d’une suspension du contrat, traduit en réalité une exigence pratique : le contractant qui sollicite la renégociation ne peut simultanément suspendre l’exécution de ses propres obligations, sous peine de se voir opposer l’exception d’inexécution.

La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt du 9 septembre 2025, a rejeté l’imprévision en relevant notamment qu’« aucune demande de renégociation du contrat n’a été proposée » au cocontractant avant la saisine du juge (CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/00285). Ce considérant rappelle que la tentative de renégociation préalable constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge, et non une simple faculté. Le non-respect de cette phase amiable prive le demandeur du bénéfice de l’article 1195.

La Cour de cassation, dans l’arrêt du 13 mai 2026 relatif à l’interprétation des conventions, a fixé une limite claire au pouvoir judiciaire en jugeant que les juges du fond ne peuvent interpréter un contrat que s’il est obscur ou ambigu (Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.491, Publié au Bulletin). Cette solution, combinée au mécanisme de l’article 1195, dessine les contours de l’office du juge en matière commerciale : le juge peut réviser le contrat en cas d’imprévision avérée, mais il ne peut, sous couvert d’adaptation, dénaturer les stipulations claires qui encadrent la répartition des risques entre les parties.

En définitive, l’imprévision consacre un tempérament mesuré au principe de la force obligatoire du contrat. Elle ne remet pas en cause la liberté contractuelle, puisque les parties peuvent y renoncer, ni la sécurité juridique, puisque le juge n’intervient qu’en dernier ressort et dans les limites tracées par la convention elle-même. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel témoigne d’une application pragmatique et équilibrée du texte, qui préserve à la fois la prévisibilité des relations d’affaires et la nécessaire adaptation du droit aux réalités économiques.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 en application de l’article 1195 du Code civil révèle une maturation du contentieux de l’imprévision dans la vie des affaires. Les conditions d’application du texte sont désormais précisées avec une rigueur qui décourage les invocations opportunistes : le changement de circonstances doit être imprévisible, extérieur à la sphère de contrôle du contractant, et générer une onérosité excessive objectivement caractérisée. La procédure en trois temps qu’organise le texte impose une tentative préalable de renégociation et la poursuite de l’exécution des obligations durant celle-ci. Le juge, quant à lui, intervient avec retenue, en respectant la répartition conventionnelle des risques et en s’abstenant d’interpréter des clauses claires. Les opérateurs économiques disposent ainsi d’un cadre sécurisé pour gérer les aléas qui affectent l’exécution de leurs contrats de longue durée, sans que la force obligatoire des conventions ne soit sacrifiée à l’équité. La faculté de renoncer conventionnellement à l’imprévision permet en outre aux parties d’opter pour une sécurité juridique renforcée lorsqu’elles le souhaitent. Cette construction jurisprudentielle, qui conjugue innovation textuelle et tradition civiliste, offre aux entreprises un instrument de gestion du risque contractuel Le contentieux de l’imprévision est appelé à se développer à mesure que les chocs économiques, climatiques et géopolitiques se multiplient : la réforme de 2016 a doté le droit français d’un instrument à la hauteur de ces enjeux, pourvu que les contractants prennent la mesure de ses exigences procédurales et que les juges continuent d’en faire une application fidèle à la lettre comme à l’esprit du texte.dont elles auraient tort de se priver.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».