I. L’affirmation du principe de conformité de la saisie sans autorisation judiciaire préalable au droit de l’Union
A. Le contexte procédural de l’arrêt et la question préjudicielle soumise à la Cour de justice
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans les affaires jointes C-258/23 à C-260/23 s’inscrit dans le cadre d’une enquête menée par l’autorité portugaise de la concurrence à l’encontre de plusieurs sociétés soupçonnées de pratiques anticoncurrentielles. Dans le cadre de cette enquête, les agents de l’autorité nationale ont procédé, dans les locaux professionnels des entreprises mises en cause, à la saisie de courriers électroniques échangés entre les employés et entre les employés et les dirigeants de ces sociétés. Les sociétés concernées ont contesté la régularité de ces saisies en soutenant que celles-ci auraient dû être préalablement autorisées par un juge d’instruction plutôt que par le ministère public portugais. Le tribunal portugais, saisi de ces litiges, a interrogé la Cour de justice sur la compatibilité de cette procédure avec les exigences du droit de l’Union européenne, et plus particulièrement avec les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La question préjudicielle ainsi posée se situait au cœur d’une tension persistante entre, d’une part, la nécessité de garantir aux autorités de concurrence des pouvoirs d’investigation suffisamment étendus pour détecter et sanctionner les infractions aux règles de concurrence et, d’autre part, l’impératif de protection des droits fondamentaux des entreprises faisant l’objet de ces investigations. En droit français, le législateur a précisément organisé ces pouvoirs d’enquête aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce. L’article L. 450-1 du code de commerce habilite les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence ainsi que les fonctionnaires du ministre chargé de l’économie à procéder à toute enquête nécessaire à l’application des dispositions du livre IV du code de commerce. L’article L. 450-3 du même code précise que ces agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels, y compris de leurs moyens de déchiffrement. L’article L. 450-4 soumet les opérations de visite et de saisie à une autorisation judiciaire préalable délivrée par le juge des libertés et de la détention, ce qui témoigne de la vigilance du droit interne quant à l’encadrement de ces mesures intrusives.
Or, la difficulté soumise à la Cour de justice ne portait pas sur le régime des visites et saisies stricto sensu, mais sur la question plus spécifique de la saisie de correspondances électroniques professionnelles, dont la nature dématérialisée et la possible porosité avec la sphère privée des salariés soulevaient des interrogations inédites. La Cour de justice a considéré que ces saisies constituaient des limitations non seulement au droit au respect de la vie privée et familiale, mais également au droit à la protection des données à caractère personnel, tels que garantis respectivement par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette double qualification témoigne de l’attention particulière que la Cour de justice porte à la protection des données personnelles dans le contexte des enquêtes de concurrence, et s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de renforcement de la protection des droits fondamentaux dans les procédures répressives économiques.
B. La justification du principe par l’objectif d’intérêt général de préservation d’une concurrence non faussée
Après avoir reconnu l’existence d’une ingérence dans les droits fondamentaux des entreprises concernées, la Cour de justice a estimé que ces limitations étaient justifiées par un objectif d’intérêt général particulièrement impérieux, à savoir la préservation d’une concurrence non faussée dans le marché intérieur. Cet objectif, qui constitue l’un des principes cardinaux du droit de l’Union européenne, est consacré par les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibent respectivement les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante. La Cour a relevé que l’efficacité de ces dispositions serait compromise si les autorités nationales de concurrence ne disposaient pas de pouvoirs d’investigation leur permettant d’accéder aux preuves matérielles des infractions, notamment aux communications électroniques qui constituent, dans l’économie numérique contemporaine, le support privilégié des échanges anticoncurrentiels.
La Cour de justice a par ailleurs considéré que les limitations aux droits fondamentaux résultant de la saisie de courriers électroniques professionnels étaient proportionnées à l’objectif poursuivi dès lors qu’elles étaient légalement encadrées, strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et soumises à un contrôle juridictionnel ultérieur complet. Cette exigence de proportionnalité s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont la Cour de justice s’inspire expressément, et trouve un écho en droit interne dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette dernière a en effet rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219), que les pouvoirs d’enquête conférés aux agents de la DGCCRF par l’article L. 450-3 du code de commerce ne leur confèrent pas un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu, les éléments recueillis en violation de ces dispositions devant être écartés des débats s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause.
En conséquence, le principe dégagé par l’arrêt du 16 juillet 2026 ne consacre pas un blanc-seing au profit des autorités de concurrence, mais s’efforce au contraire d’établir un équilibre entre les exigences de l’enquête et la protection des droits de la défense. Par ailleurs, la Cour de justice a pris soin de distinguer selon la nature des supports sur lesquels les courriers électroniques sont stockés, en considérant que l’accès aux données contenues dans des supports mixtes, utilisés à la fois à des fins professionnelles et privées, constitue une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux en cause. Dans une telle hypothèse, un contrôle préalable par un juge ou une entité administrative indépendante est requis, ce qui tempère considérablement la portée apparente du principe énoncé par la Cour. Cette distinction témoigne de la finesse de l’analyse de la Cour de justice, qui refuse de sacrifier la protection des données personnelles sur l’autel de l’efficacité répressive, tout en préservant la capacité des autorités de concurrence à agir efficacement.
II. L’encadrement strict du principe par les garanties procédurales exigées
A. Le contrôle juridictionnel ultérieur effectif comme contrepartie indispensable à l’absence d’autorisation préalable
L’apport essentiel de l’arrêt du 16 juillet 2026 réside dans l’affirmation selon laquelle, en l’absence d’une autorisation préalable délivrée par un juge, les saisies de courriers électroniques doivent être encadrées légalement, strictement limitées et soumises à un contrôle juridictionnel ultérieur complet. La Cour de justice exige ainsi que la réglementation nationale prévoie des garanties procédurales suffisantes pour protéger les entreprises contre le risque d’arbitraire et pour leur permettre de contester utilement la régularité des mesures d’investigation dont elles font l’objet. Cette exigence fait écho à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux garanties exigées par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de procès équitable.
A cet égard, le contrôle juridictionnel ultérieur doit être « complet », ce qui implique que le juge saisi d’un recours contre les opérations de saisie puisse vérifier non seulement la régularité formelle de la procédure, mais également le bien-fondé de la mesure au regard des éléments de fait et de droit qui la justifiaient. Ce standard de contrôle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623), a jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires, de sorte que l’Autorité de la concurrence peut fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Cette jurisprudence consacre le principe de l’égalité des armes comme fondement de la loyauté procédurale en droit de la concurrence.
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610), que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné alors qu’il aurait dû l’être. Cette solution illustre la volonté de la Cour de cassation de garantir un équilibre entre les droits des opérateurs économiques et l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles, équilibre que l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 transpose au stade de l’enquête. En matière de contrôle juridictionnel des opérations de visite et de saisie, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 6 septembre 2023 (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582), que lorsque la cour d’appel annule le rapport établi par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, cette annulation étant sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine, sauf à renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou à limiter le montant des sanctions pécuniaires en l’absence de rapport.
Dès lors, l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 ne fait pas figure d’innovation radicale, mais s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation des garanties procédurales dans les enquêtes de concurrence, dont témoigne également l’évolution du droit français. La directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018, dite directive ECN+, transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, a ainsi renforcé les droits de la défense en imposant aux États membres de prévoir des voies de recours effectives contre les décisions des autorités nationales de concurrence. Cette convergence entre le droit de l’Union et le droit national atteste de la constitution progressive d’un corpus de principes communs régissant les garanties procédurales en droit de la concurrence, au sein duquel l’arrêt du 16 juillet 2026 occupe une place centrale en ce qu’il étend ces garanties au stade de l’enquête préalable à la notification des griefs.
B. La distinction entre supports professionnels et supports mixtes : le renforcement des garanties face aux ingérences les plus graves
L’une des contributions les plus significatives de l’arrêt du 16 juillet 2026 réside dans la distinction qu’il opère entre les courriers électroniques stockés sur des supports exclusivement professionnels et ceux contenus dans des supports mixtes, utilisés à la fois à des fins professionnelles et privées. La Cour de justice a en effet considéré que, lorsque la saisie de documents est réalisée à partir de téléphones portables, d’ordinateurs ou d’autres supports informatiques utilisés à la fois à des fins privées et professionnelles, l’accès aux données qu’ils contiennent peut constituer une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux en cause. Dans une telle hypothèse, le standard de protection est renforcé : l’accès à ces données doit être soumis au contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante.
Cette distinction est d’une importance pratique considérable pour les opérateurs économiques, dans un contexte où la frontière entre les usages professionnels et personnels des outils numériques est de plus en plus ténue. Le développement des politiques de « BYOD » – Bring Your Own Device – et la généralisation du télétravail ont en effet conduit à une interpénétration croissante des sphères professionnelle et privée sur les mêmes terminaux. La solution retenue par la Cour de justice prend acte de cette réalité en élevant le niveau de protection des données personnelles contenues dans les supports mixtes, sans pour autant paralyser l’action des autorités de concurrence. En exigeant une autorisation préalable émanant d’une autorité judiciaire ou administrative indépendante, la Cour garantit que l’atteinte aux droits fondamentaux est soumise à un filtre préventif, et non à un simple contrôle a posteriori dont l’efficacité serait nécessairement moindre.
Ce raisonnement trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la preuve des pratiques anticoncurrentielles. Dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599), la chambre commerciale a rappelé que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché, de sorte que la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve. Cette solution rappelle que la charge probatoire repose sur des éléments objectifs et vérifiables, ce qui justifie que les autorités de concurrence puissent accéder aux preuves matérielles, y compris numériques, tout en respectant les garanties procédurales que l’arrêt du 16 juillet 2026 contribue à préciser.
Par ailleurs, la distinction entre supports professionnels et supports mixtes opérée par la Cour de justice présente une cohérence certaine avec les principes qui gouvernent le droit de l’Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel, tels qu’ils résultent du Règlement général sur la protection des données (RGPD). L’article 5 du RGPD impose en effet que les données à caractère personnel soient traitées de manière licite, loyale et transparente, et l’article 6 soumet leur traitement à l’existence d’une base légale adéquate. L’exigence d’un contrôle juridictionnel préalable pour l’accès aux données contenues dans des supports mixtes participe de cette logique de protection renforcée des données personnelles, en évitant que les pouvoirs d’investigation des autorités de concurrence ne constituent un contournement des principes protecteurs établis par le RGPD. La Cour de justice manifeste ainsi une conception intégrée des droits fondamentaux, refusant de segmenter artificiellement la protection des droits selon le contexte – répressif ou régulateur – dans lequel l’ingérence se produit.
L’office du juge dans l’appréciation de la légalité des mesures d’enquête se trouve, de ce fait, considérablement enrichi par l’arrêt du 16 juillet 2026. Il ne s’agit plus seulement de vérifier, comme l’exige l’article L. 450-4 du code de commerce, que la demande d’autorisation de visite et de saisie est fondée et comporte tous les éléments d’information de nature à la justifier, mais également de s’assurer que les supports informatiques saisis ne contiennent pas de données à caractère personnel dont la protection justifierait un traitement particulier. Cette exigence impose aux autorités de concurrence de développer des protocoles de saisie et d’analyse des données numériques qui intègrent, dès la conception de l’enquête, les garanties nécessaires à la protection des droits fondamentaux. En cela, l’arrêt du 16 juillet 2026 participe d’un mouvement plus large d’adaptation du droit de la concurrence aux spécificités de l’économie numérique, dans lequel la Cour de justice joue un rôle moteur.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans les affaires jointes C-258/23 à C-260/23 apporte une contribution majeure à la définition des standards de protection des droits fondamentaux dans les enquêtes de concurrence. En affirmant que le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à la saisie de courriers électroniques professionnels sans autorisation judiciaire préalable, la Cour de justice préserve l’effectivité des pouvoirs d’investigation des autorités nationales de concurrence, tout en posant des garde-fous procéduraux rigoureux. L’exigence d’un contrôle juridictionnel ultérieur complet et, pour les supports mixtes, d’un contrôle préalable par un juge ou une autorité administrative indépendante, garantit que l’impératif de détection et de sanction des pratiques anticoncurrentielles ne conduise pas à un affaiblissement disproportionné de la protection des données personnelles et du droit au respect de la vie privée. Cette décision, qui intervient dans un contexte d’intensification sans précédent de la répression des infractions au droit de la concurrence en Europe, témoigne de la volonté de la Cour de justice de construire un équilibre durable entre les nécessités de la politique de concurrence et les exigences de l’État de droit, dans une matière où les enjeux économiques et les droits fondamentaux sont étroitement imbriqués.
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