I. Le nouveau cadre juridique des dessins et modèles dans l’Union européenne
A. L’élargissement du champ de la protection et la redéfinition des conditions de validité
Le droit des dessins et modèles constitue l’un des piliers de la propriété intellectuelle, aux côtés du droit des marques, du droit des brevets et du droit d’auteur. La protection conférée par ce titre de propriété industrielle porte sur l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, ainsi que le dispose l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle. Cette définition, inchangée depuis la transposition de la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998, a connu une mutation significative avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, du paquet législatif européen composé du règlement (UE) 2024/2822 modifiant le règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires et de la directive (UE) 2024/2823 sur la protection juridique des dessins ou modèles.
La réforme, adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 23 octobre 2024 dans le cadre du plan d’action de la Commission européenne en faveur de la propriété intellectuelle de novembre 2020, poursuit un double objectif : moderniser un cadre réglementaire partiellement obsolète et renforcer l’harmonisation entre les législations nationales des États membres. À cet égard, la directive 2024/2823 impose aux États membres une transposition dans un délai de trente-six mois à compter de son entrée en vigueur, soit avant le 1er juillet 2029, ce qui ouvre une période transitoire de trois années durant laquelle le droit français des dessins et modèles, codifié aux livres V et suivants du Code de la propriété intellectuelle, devra être mis en conformité avec les nouvelles exigences européennes.
Sur le plan substantiel, la réforme procède à une extension notable du champ de la protection. Le règlement 2024/2822 élargit la définition du produit susceptible de faire l’objet d’une protection à titre de dessin ou modèle, en y incluant expressément les créations numériques, les interfaces graphiques, les animations, les polices de caractères et les symboles graphiques. Par ailleurs, la directive consacre une définition uniforme des conditions de validité que sont la nouveauté et le caractère propre, déjà énoncés à l’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». La nouveauté s’apprécie objectivement, au regard des dessins ou modèles identiques divulgués au public avant la date de dépôt ou de priorité, tandis que le caractère propre exige que l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’utilisateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle antérieurement divulgué.
Dès lors, le législateur européen a entendu préciser la notion d’utilisateur averti, notion fonctionnelle centrale dans l’appréciation du caractère propre, en indiquant que celui-ci s’entend d’un utilisateur doté d’une vigilance particulière, sans être pour autant un expert du secteur concerné. Cette clarification, bien que d’apparence technique, emporte des conséquences pratiques considérables pour les titulaires de droits comme pour les praticiens du contentieux de la contrefaçon, dans la mesure où elle encadre plus strictement l’office du juge appelé à se prononcer sur la validité d’un titre de dessin ou modèle.
B. La clarification des droits conférés par l’enregistrement et l’introduction de nouvelles exceptions
La réforme du 1er juillet 2026 procède également à une refonte du régime des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. L’article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 11 mars 2014, interdit à défaut du consentement du propriétaire la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle. Le règlement 2024/2822 vient compléter ce dispositif en ajoutant expressément l’interdiction de la création, du téléchargement, de la copie, du partage ou de la distribution à autrui de tout support ou logiciel incorporant le dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes ont pour objet ou pour effet de permettre la fabrication d’un produit contrefaisant au moyen d’une imprimante tridimensionnelle.
Cette disposition, directement inspirée de la prolifération des technologies d’impression 3D, constitue une innovation majeure du nouveau cadre juridique européen. Elle répond à une préoccupation croissante des titulaires de droits confrontés à la dématérialisation des actes de contrefaçon, lesquels échappaient jusqu’alors largement au champ de la protection conférée par le droit des dessins et modèles. En conséquence, le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré peut désormais agir en contrefaçon non seulement contre le fabricant du produit matériel reproduisant les caractéristiques protégées, mais également contre l’auteur de la mise à disposition du fichier numérique permettant cette reproduction.
Par ailleurs, la réforme introduit une exception dite de « réparation » harmonisée au niveau de l’Union, dont la portée avait donné lieu à une jurisprudence abondante et parfois divergente entre les juridictions des États membres. Cette exception, désormais codifiée à l’article 20 bis du règlement 2024/2822, autorise la reproduction d’un dessin ou modèle protégé aux fins de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, à condition que le produit de remplacement constitue une pièce dépendante de ce produit complexe et que les utilisateurs soient informés de l’origine du produit utilisé pour la réparation. Or, cette exception, qui existe déjà en droit français à l’article L. 511-7 du Code de la propriété intellectuelle, se trouve désormais encadrée par des conditions uniformes dans l’ensemble du marché intérieur, ce qui renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques agissant à l’échelle européenne.
En outre, le règlement 2024/2822 introduit une procédure administrative de nullité devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, sur le modèle de celle qui existe déjà en matière de marques de l’Union européenne. Cette innovation procédurale, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2027, permettra aux opérateurs économiques de contester la validité d’un dessin ou modèle communautaire sans avoir à engager une procédure judiciaire devant les juridictions nationales, ce qui constitue une simplification substantielle des voies de droit offertes aux tiers intéressés.
II. L’articulation entre le droit européen rénové et l’office du juge français
A. Le contentieux de la contrefaçon de dessins et modèles à l’épreuve de la réforme
Le contentieux de la contrefaçon de dessins et modèles occupe une place singulière dans le paysage du droit de la propriété intellectuelle, en ce qu’il mobilise des notions et des mécanismes procéduraux communs à l’ensemble des titres de propriété industrielle tout en présentant des spécificités tenant à la nature même de la protection conférée. L’article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». Ce texte, dont la rédaction n’a pas été modifiée depuis 2007, demeure le socle du contentieux de la contrefaçon des dessins et modèles nationaux, et devra être adapté dans le cadre de la transposition de la directive 2024/2823.
La réforme du 1er juillet 2026 invite à repenser l’office du juge de la contrefaçon à plusieurs égards. En premier lieu, l’extension du champ de la protection aux créations numériques et la reconnaissance expresse des actes de contrefaçon par impression tridimensionnelle imposent au juge saisi d’une action en contrefaçon de dessin ou modèle d’adapter ses méthodes d’analyse de la preuve et ses outils d’appréciation du risque de confusion. Là où l’appréciation de la contrefaçon reposait traditionnellement sur la comparaison des produits matériels en cause, le juge devra désormais intégrer des éléments de preuve numériques, qu’il s’agisse de fichiers de conception assistée par ordinateur, de captures d’écran ou de métadonnées techniques, dont la force probante et l’authenticité devront être rigoureusement établies.
En deuxième lieu, l’harmonisation des conditions de la protection et des droits conférés par l’enregistrement à l’échelle de l’Union est de nature à réduire les divergences d’interprétation entre les juridictions nationales des États membres, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation, compétente en matière de propriété industrielle, avait elle-même souligné le caractère préjudiciable à la sécurité juridique. À cet égard, la jurisprudence administrative fournit des illustrations éclairantes de la manière dont le juge français articule les exigences du droit européen de la propriété intellectuelle avec les principes généraux du droit national.
Le Conseil d’État, dans une décision du 5 février 2024 rendue par les neuvième et dixième chambres réunies (CE, 9e-10e ch. réunies, 5 fév. 2024, n° 473458), a ainsi rappelé que les articles L. 731-2 et L. 731-3 du Code de la propriété intellectuelle, relatifs à l’utilisation dans les publicités de dessins ou signes distinctifs relatifs à un service public sans autorisation, doivent être interprétés conformément aux objectifs de protection des consommateurs poursuivis par le législateur européen. La haute juridiction administrative a jugé en l’espèce que « l’utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public » est strictement encadrée, confirmant ainsi une lecture téléologique des dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
En troisième lieu, la nouvelle procédure administrative de nullité devant l’EUIPO, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2027, est susceptible de modifier substantiellement la pratique du contentieux des dessins et modèles devant les juridictions françaises. La possibilité offerte au défendeur à une action en contrefaçon de solliciter, par voie reconventionnelle, l’annulation du titre opposé devant une autorité administrative plutôt que devant le juge judiciaire constitue une évolution procédurale majeure, dont il appartiendra aux juridictions nationales de préciser les modalités d’articulation avec la procédure judiciaire en cours.
B. La complémentarité des régimes de protection et le cumul avec le droit d’auteur et le droit des marques
L’une des caractéristiques essentielles du droit français de la propriété intellectuelle réside dans la possibilité, pour le titulaire de droits, de cumuler plusieurs régimes de protection sur un même objet. Le principe du cumul des protections, consacré par la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l’arrêt fondateur du 16 juin 1987, permet ainsi à un créateur de revendiquer simultanément la protection au titre du droit d’auteur et celle conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, voire de cumuler ces protections avec le droit des marques lorsque les conditions propres à chaque régime sont réunies.
L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce à cet égard que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », ce droit comportant « des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». Or, cette protection automatique, qui naît dès la création sans qu’aucune formalité d’enregistrement ne soit requise, se distingue fondamentalement de la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, laquelle est subordonnée au dépôt d’une demande auprès de l’INPI ou de l’EUIPO. En conséquence, le créateur qui entend bénéficier de la protection la plus étendue a tout intérêt à procéder à l’enregistrement de son dessin ou modèle, sans pour autant renoncer à la protection subsidiaire que lui offre le droit d’auteur pour les éléments originaux de sa création.
Par ailleurs, l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », ce signe devant « pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ». Cette définition, issue de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 dite « paquet marques », permet également la protection de l’apparence d’un produit à titre de marque, notamment lorsque cette apparence a acquis un caractère distinctif par l’usage. Dès lors, un même objet peut se trouver protégé simultanément par le droit des dessins et modèles, par le droit d’auteur et par le droit des marques, pour autant que les conditions propres à chacun de ces régimes soient satisfaites de manière autonome.
La réforme du 1er juillet 2026 n’a pas remis en cause ce principe du cumul, qui demeure un trait caractéristique du droit français de la propriété intellectuelle. Elle a toutefois introduit des dispositions visant à prévenir les situations de protection perpétuelle par le biais du cumul, en prévoyant expressément que la protection au titre du droit des marques ne saurait avoir pour effet de contourner la durée limitée de la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, qui est de vingt-cinq ans au maximum, renouvellements quinquennaux compris.
La juridiction administrative a eu l’occasion de se prononcer sur l’articulation entre les différents régimes de protection de la propriété intellectuelle, notamment dans une décision du Conseil d’État du 18 novembre 2024 rendue par les sixième et cinquième chambres réunies (CE, 6e-5e ch. réunies, 18 nov. 2024, n° 487746), qui a rappelé que « toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle qui se rend coupable soit d’une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, soit de faits contraires à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même s’ils sont extraprofessionnels, peut faire l’objet de l’une des mesures disciplinaires suivantes : avertissement, blâme, radiation temporaire ou définitive ». Cet arrêt, qui annule pour irrégularité formelle une décision de la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, illustre la vigilance avec laquelle le juge administratif contrôle le respect des règles de procédure applicables aux professionnels de la propriété industrielle.
Dans une autre espèce, le Conseil d’État a eu à connaître d’un litige relatif aux conditions d’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle et à la réglementation des sociétés exerçant dans ce secteur. Dans sa décision du 19 décembre 2025 (CE, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 501571), la haute juridiction a jugé que les dispositions de l’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions réglementées « sont suffisamment précises pour que leur application n’ait pas impliqué l’édiction de mesures réglementaires », rejetant ainsi le recours pour excès de pouvoir formé par une société de conseil en propriété industrielle contre le refus implicite du Premier ministre de prendre des mesures d’application. Cette décision, au-delà de sa portée immédiate sur l’exercice de la profession, témoigne de l’importance croissante du contentieux administratif de la propriété industrielle, dont le périmètre ne cesse de s’étendre à mesure que la réglementation du secteur se densifie.
La protection des dessins et modèles au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme économique constitue une autre dimension du contentieux de la propriété intellectuelle que la réforme du 1er juillet 2026 n’affecte pas directement, mais qu’elle éclaire d’un jour nouveau. En effet, l’élargissement du champ de la protection substantielle des dessins et modèles aux créations numériques est de nature à réduire le recours aux fondements subsidiaires de la responsabilité civile délictuelle que sont l’action en concurrence déloyale et l’action en parasitisme, dans la mesure où les actes autrefois qualifiés de parasitaires pourront désormais être appréhendés directement sous l’angle de la contrefaçon de dessin ou modèle. Cette évolution est de nature à renforcer la sécurité juridique des titulaires de droits, qui pourront fonder leur action sur un titre de propriété industrielle opposable aux tiers, plutôt que sur le terrain plus incertain de la responsabilité civile de droit commun.
En outre, la Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 10 janvier 2025 (CAA Nantes, 4e ch., 10 janv. 2025, n° 24NT01091), a rappelé le principe selon lequel l’utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée en appellation d’origine protégée est prohibée « lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ». Cet arrêt, bien que rendu en matière d’appellations d’origine protégée, illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif sanctionne les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et la constance de la jurisprudence dans la protection des signes distinctifs.
En définitive, la réforme du droit des dessins et modèles entrée en vigueur le 1er juillet 2026 constitue une avancée significative dans la construction d’un marché intérieur de la propriété intellectuelle harmonisé et adapté aux réalités de l’économie numérique. L’extension du champ de la protection aux créations dématérialisées, l’introduction d’une procédure administrative de nullité devant l’EUIPO, la clarification des conditions de validité et des exceptions constituent autant d’innovations dont les juridictions françaises devront assurer la pleine effectivité, dans le respect des principes généraux du droit national et des exigences conventionnelles issues du droit de l’Union européenne.
Par ailleurs, la période transitoire de trois années ouverte par la directive 2024/2823 impose au législateur français de procéder à une refonte d’ampleur des livres V et suivants du Code de la propriété intellectuelle, dont la rédaction actuelle, pour l’essentiel inchangée depuis la loi du 26 novembre 1990, ne reflète plus l’état du droit positif tel qu’il résulte de la réforme. À cet égard, l’articulation entre les dispositions nationales transposant la directive et le règlement 2024/2822, directement applicable dans l’ordre juridique interne, devra faire l’objet d’une attention particulière afin d’éviter tout risque de contrariété ou de redondance normative.
Dès lors, les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, qu’ils soient avocats, conseils en propriété industrielle ou juristes d’entreprise, sont invités à anticiper ces évolutions en actualisant leurs contrats de cession ou de licence de dessins et modèles, en adaptant leurs stratégies de dépôt et en intégrant les nouvelles voies de droit offertes par la réforme dans le cadre de leurs actions en contrefaçon. La maîtrise de ce nouveau cadre juridique, à la croisée du droit de l’Union européenne et du droit national, constituera dans les années à venir un avantage concurrentiel déterminant pour les titulaires de droits et les opérateurs économiques évoluant dans les secteurs où la forme et l’apparence des produits revêtent une importance stratégique.
Conclusion
La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, marque une étape décisive dans la modernisation du cadre juridique de la propriété intellectuelle. En élargissant le champ de la protection aux créations numériques, en harmonisant les conditions de validité et les droits conférés par l’enregistrement, et en introduisant de nouvelles procédures administratives de nullité, le législateur européen a entendu répondre aux défis posés par la dématérialisation des actes de contrefaçon et par la fragmentation persistante des législations nationales. Le juge français, qu’il soit judiciaire ou administratif, sera appelé dans les prochaines années à préciser la portée et l’articulation de ces nouvelles dispositions avec les principes généraux du droit interne, dans un contexte où la protection de l’innovation et de la création demeure un enjeu économique et stratégique de premier plan.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.