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La chambre commerciale de la Cour de cassation et le renforcement du contrôle de la motivation en droit des marques : position distinctive autonome et mauvaise foi (2024-2026)

La chambre commerciale de la Cour de cassation déploie, depuis deux ans, un contrôle renouvelé de la motivation des décisions des juges du fond en droit des marques. Ce mouvement, qui se manifeste par une série d’arrêts de cassation rendus entre janvier 2024 et janvier 2026, ne relève pas d’un simple rappel à l’ordre procédural. Il transforme, par touches successives, l’office du juge de cassation et, avec lui, la prévisibilité du contentieux de la propriété industrielle. Trois vecteurs principaux structurent cette évolution : l’obligation de rechercher la position distinctive autonome de la marque antérieure au sein d’un signe composé, l’interdiction des contradictions de motifs dans l’appréciation du risque de confusion et l’intensification du contrôle de la motivation en matière de mauvaise foi. Chacun de ces vecteurs engage, au-delà des espèces particulières, une conception de la fonction normative de la Cour de cassation.

Le présent article se propose d’analyser ce renforcement du contrôle juridictionnel à travers les décisions les plus significatives de la période. Il s’appuie exclusivement sur les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation et sur les textes du code de la propriété intellectuelle dans leur version applicable. Les citations sont extraites des motifs des décisions, telles que vérifiées sur le fondement des données officielles de la Cour de cassation.

I. Le renforcement du contrôle de la motivation dans l’appréciation du risque de confusion

L’appréciation du risque de confusion constitue, en droit des marques, l’opération centrale du contrôle juridictionnel. Elle commande tant la validité de l’enregistrement que la caractérisation de la contrefaçon. Aux termes de l’article L. 713-2, 2°, du code de la propriété intellectuelle (article L. 713-2 CPI, Legifrance), est interdit l’usage dans la vie des affaires « d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ». Et aux termes de l’article L. 711-3, I, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée une marque lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure et que les produits qu’elle désigne sont identiques ou similaires, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure (article L. 711-3 CPI, Legifrance). La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les modalités de cette appréciation, en exigeant qu’elle soit globale et qu’elle tienne compte de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par deux arrêts rendus le même jour, le 13 novembre 2025, a significativement accru l’exigence de motivation qui pèse sur les juges du fond.

A. La position distinctive autonome de la marque antérieure : l’arrêt Circus Baobab du 13 novembre 2025

L’arrêt rendu le 13 novembre 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin, constitue une application remarquablement explicite de la théorie de la position distinctive autonome (Com. 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin, Legifrance). En l’espèce, la société Circus Belgium, titulaire de marques de l’Union européenne « Circus », s’opposait à l’enregistrement du signe « Circus Baobab ». La cour d’appel de Paris avait rejeté cette opposition, en considérant que le terme « Baobab » était tout aussi prépondérant que le terme « Circus » dans l’impression d’ensemble. La Cour de cassation casse cette décision pour défaut de base légale.

La motivation de l’arrêt est particulièrement développée. La Cour commence par rappeler le cadre juridique applicable, en citant l’article L. 711-3, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle, puis en déroulant l’ensemble de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’appréciation globale du risque de confusion. Elle rappelle que « l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants », mais que « ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant » (arrêts CJUE OHMI/Shaker du 12 juin 2007, C-334/05, et Bimbo/OHMI du 8 mai 2014, C-591/12 P).

La Cour énonce ensuite le principe de la position distinctive autonome, tel que dégagé par la Cour de justice depuis l’arrêt Medion du 6 octobre 2005 (C-120/04). Il n’est pas exclu « qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination renommée de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé ». Tel est le cas lorsque, « en raison notamment de sa position dans le signe composé ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardée en mémoire par celui-ci » (arrêt CJUE BGW du 22 octobre 2015, C-20/14).

Or, la cour d’appel de Paris, après avoir constaté que le terme « Circus » avait le même sens dans les marques antérieures et dans le signe composé « Circus Baobab », n’avait pas recherché si ce terme ne conservait pas une position distinctive autonome et si, compte tenu de cette position, le public n’attribuerait pas au titulaire des marques antérieures l’origine des produits couverts par le signe composé. La Cour de cassation en déduit que la cour d’appel « n’a pas donné de base légale à sa décision ». Cette formule, classique dans la technique de cassation, prend ici une portée particulière : elle sanctionne non pas une erreur d’appréciation, mais l’omission d’une étape entière du raisonnement juridique que le juge du fond aurait dû conduire d’office. L’arrêt Circus Baobab impose ainsi aux juges du fond, dans toute hypothèse où une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur sans y apparaître insignifiante, de vérifier systématiquement si cette marque conserve une position distinctive autonome. Cette obligation de moyen, qui pèse sur la motivation elle-même, élève le standard du contrôle juridictionnel au-delà d’une simple appréciation globale des similitudes.

B. L’interdiction des contradictions de motifs et l’interdiction de statuer au regard des conditions d’exploitation : l’arrêt du 13 novembre 2025

Le même jour, la chambre commerciale rendait un second arrêt de cassation, également fondé sur un visa de l’article 455 du code de procédure civile et de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle (Com. 13 nov. 2025, n° 23-11.522, Legifrance). La société Monster Energy Company s’opposait à l’enregistrement du signe semi-figuratif « La bête bière de caractère », en invoquant ses marques antérieures « Refresh the beast ! » et « Hydrate the beast ! ». La cour d’appel de Versailles avait annulé la décision du directeur général de l’INPI qui avait rejeté l’opposition.

La Cour de cassation relève deux violations distinctes de l’obligation de motivation. Premièrement, la cour d’appel, après avoir relevé « l’existence d’une proximité visuelle assez faible, une faible proximité phonétique et une proximité conceptuelle entre les signes en conflit », avait ensuite retenu « en l’absence de similitude visuelle, verbale et conceptuelle » que le risque de confusion n’était pas établi. La Cour de cassation juge que la cour d’appel « s’est contredite » et n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile (article 455 CPC, Legifrance). La contradiction entre les motifs, rappelle la Cour, équivaut à un défaut de motifs.

Deuxièmement, la cour d’appel avait exclu tout risque de confusion en considérant que les produits étaient « essentiellement des boissons présentées dans les rayonnages des magasins, plutôt que commandées dans les restaurants » et que « l’acte d’achat du consommateur sera notamment déterminé par l’aspect visuel des marques ». La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que le risque de confusion « doit s’apprécier globalement par référence au contenu des demandes d’enregistrement ou des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces demandes ou enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ». En statuant « au regard des conditions d’exploitation des signes en conflit sur le marché », la cour d’appel a violé le texte. Ce rappel est d’importance : il interdit aux juges du fond de substituer aux produits et services tels que désignés dans les enregistrements les conditions concrètes de leur commercialisation. L’appréciation du risque de confusion est abstraite et se fonde exclusivement sur le libellé des enregistrements.

Ces deux arrêts du 13 novembre 2025 illustrent, dans le même mouvement, un contrôle accru de la cohérence logique des décisions des juges du fond et de la fidélité de leur raisonnement au cadre juridique applicable. La Cour de cassation ne se borne pas à vérifier que les juges ont énoncé les bons principes ; elle s’assure qu’ils les ont effectivement mis en œuvre sans contradiction interne et sans détournement du cadre d’analyse.

II. L’intensification du contrôle de la qualification juridique en matière de mauvaise foi

Le second volet de ce renforcement du contrôle de la motivation concerne l’appréciation de la mauvaise foi du déposant. Aux termes de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » (article L. 712-6 CPI, Legifrance). Le principe « fraus omnia corrumpit » permet également de demander la nullité de la marque pour dépôt frauduleux. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en deux ans, significativement renforcé le contrôle de la motivation des décisions des juges du fond statuant sur ce fondement.

A. L’obligation d’analyse globale des circonstances factuelles : l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026

L’arrêt rendu le 28 janvier 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin, constitue une décision majeure à plusieurs titres (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, Legifrance). Il tranche d’abord la question de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, en jugeant qu’« en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle (article L. 716-2-6 CPI, Legifrance), sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». La Cour précise que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ».

Cette première affirmation, qui consacre le caractère rétroactif de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, n’épuise pas la portée de l’arrêt. La Cour de cassation censure également la cour d’appel de Paris pour avoir rejeté la demande en nullité de deux marques sans procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes. S’agissant de la marque « Geographical Norway Expedition », la cour d’appel avait retenu que l’expression déposée était différente des marques « Napapijri » et que le logo ne reprenait pas la calligraphie particulière de ces dernières. La Cour de cassation juge que « l’absence de similitude entre la marque dont la nullité était demandée et les marques des sociétés VF ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ».

La Cour s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle « lorsqu’il ressort des circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue » (CJUE, arrêts du 12 septembre 2019, Koton Magazacilik, C-104/18 P, et du 13 novembre 2019, Outsource Professional Services, C-528/18 P). La Cour en déduit que le juge du fond doit examiner l’ensemble des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi, sans pouvoir écarter certains d’entre eux au seul motif de l’absence de similitude entre les signes.

La même censure est appliquée à la marque « Geo Norway », pour laquelle la cour d’appel s’était bornée à constater l’absence de similitude sans examiner les autres circonstances invoquées par les demandeurs à l’action en nullité. La Cour de cassation juge que la cour d’appel « a écarté, sans les examiner comme elle y était tenue, certains des éléments invoqués par les demandeurs à l’action en nullité » et a ainsi violé l’article L. 712-6 et le principe « fraus omnia corrumpit ». L’arrêt Napapijri impose donc aux juges du fond une obligation positive : dès lors qu’une partie invoque un ensemble de circonstances factuelles au soutien d’une allégation de mauvaise foi, le juge doit toutes les examiner, sans pouvoir en écarter certaines au motif qu’elles seraient inopérantes en elles-mêmes, car leur force probante ne peut s’apprécier que dans le cadre d’une analyse globale.

B. Le dialogue des juges sur l’autonomie de la mauvaise foi : l’arrêt CeramTec du 10 janvier 2024

L’arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin, saisissait la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles relatives à l’articulation entre les motifs absolus de nullité d’une marque et la mauvaise foi du déposant (Com. 10 janv. 2024, n° 21-23.458, Publié au Bulletin, Legifrance). Le litige opposait la société CeramTec à la société Coorstek à propos du dépôt de marques de l’Union européenne portant sur la couleur rose caractéristique de composants céramiques utilisés dans les prothèses de hanche.

La question posée était de savoir si les motifs absolus de nullité énumérés à l’article 7 du règlement (CE) n° 207/2009, dont le paragraphe 1, sous e), ii), prohibe l’enregistrement des signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, sont autonomes et exclusifs de la mauvaise foi visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement. En d’autres termes, un déposant peut-il être de mauvaise foi au sens de l’article 52 alors même que le motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), ne serait pas caractérisé ?

La Cour de cassation, après avoir exposé avec une précision remarquable l’état du droit de l’Union et du droit national, constate l’existence d’une divergence d’interprétation entre les juridictions d’appel des États membres. La cour d’appel de Paris avait retenu, dans son arrêt du 25 juin 2021, « que la succession de droits de propriété industrielle ne devait pas servir à protéger la même caractéristique du produit et que l’intention de protéger une solution technique au-delà du délai de protection du brevet caractérisait la mauvaise foi du déposant, sans que ce dernier puisse utilement faire grief au juge de confondre la mauvaise foi et le motif de refus tiré de l’article 7, § 1, sous e), ii) ». En revanche, la cour d’appel de Stuttgart, dans un arrêt du 13 mars 2023, avait estimé que le fait que la coloration rose caractéristique soit nécessaire pour obtenir un effet technique correspondait au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), qui aurait dû être invoqué sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, point a), et non de l’article 52, paragraphe 1, point b).

Les trois questions préjudicielles posées à la Cour de justice portent sur l’autonomie des causes de nullité, sur la possibilité d’apprécier la mauvaise foi au regard du seul motif de refus de l’article 7 sans constater que le signe est constitué exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, et sur la pertinence des découvertes postérieures au dépôt quant à l’absence de lien entre la solution technique et les signes déposés. La Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne. La réponse attendue conditionnera l’étendue du contrôle que les juges du fond devront exercer sur les dépôts de marques motivés par la volonté de prolonger, au-delà du terme légal, les effets d’un monopole technique.

L’arrêt CeramTec s’inscrit dans la même logique de renforcement du contrôle de la motivation que les arrêts Circus Baobab et Napapijri. En saisissant la Cour de justice de questions inédites, la chambre commerciale manifeste sa volonté de ne pas laisser perdurer une divergence d’interprétation qui affecte la sécurité juridique des opérateurs économiques et la prévisibilité des décisions des juridictions nationales. Le dialogue des juges est ici mis au service de l’unification du standard de contrôle de la mauvaise foi.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également été conduite à préciser l’office du juge en matière de déchéance pour déceptivité acquise. Par un arrêt du 28 février 2024, publié au Bulletin, elle a jugé que le cédant de droits portant sur une marque est irrecevable en une action en déchéance pour déceptivité acquise de cette marque, sauf lorsque son action est fondée sur « la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Com. 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin, Legifrance). La Cour a également saisi la Cour de justice, à titre préjudiciel, de la question de savoir si les directives européennes sur les marques s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que le créateur participe toujours à la création des produits marqués.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2026, a fait application de la théorie de la position distinctive autonome dans une affaire opposant la société Hermès International à la société Sherine Orient, en jugeant que « cette marque, dont la jurisprudence a reconnu la large connaissance par le public dans le domaine des sacs à main, conserve tout son pouvoir attractif au sein de la phrase, laquelle ne pourra être perçue que comme signifiant mon sac de marque HERMÈS est à la maison » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326, Legifrance). La cour a jugé que les marques BIRKIN et HERMÈS, reproduites dans les phrases « En attendant mon Birkin » et « Mon Hermès est à la maison » apposées sur des sacs, conservaient leur pouvoir attractif et leur position distinctive autonome, de sorte que la commercialisation de ces produits constituait des actes de contrefaçon. Cet arrêt illustre l’application concrète, par les juges du fond, du cadre d’analyse renforcé imposé par la Cour de cassation.

Conclusion

Le mouvement jurisprudentiel décrit dans les développements qui précèdent révèle une transformation progressive mais cohérente de l’office de la chambre commerciale de la Cour de cassation en droit des marques. La Cour ne se contente plus de censurer les erreurs manifestes d’appréciation ou les violations caractérisées des textes. Elle contrôle désormais la complétude et la cohérence interne de la motivation des décisions des juges du fond, en exigeant qu’ils examinent l’ensemble des étapes du raisonnement juridique applicable et l’intégralité des circonstances factuelles invoquées par les parties.

Cette évolution est porteuse de conséquences pratiques significatives pour les praticiens du droit des marques. D’une part, elle accroît la prévisibilité des décisions des juridictions du fond, en réduisant le risque de cassation pour insuffisance de motivation. D’autre part, elle impose aux parties de structurer leurs écritures de manière à identifier clairement, pour chaque prétention, l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes dont elles entendent voir le juge tirer les conséquences juridiques. La motivation enrichie exigée par la Cour de cassation n’est pas seulement une contrainte pour le juge ; elle est aussi, pour les justiciables, une garantie de ce que leur cause aura été intégralement entendue et examinée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».