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Le régime de la nullité des contrats anticoncurrentiels : l’office du juge entre interdiction légale et sanction civile

I. La prohibition des pratiques anticoncurrentielles et son articulation avec la nullité des contrats

A. Le fondement textuel de la nullité des accords anticoncurrentiels

Le droit de la concurrence européen et français pose une interdiction de principe des ententes et abus de position dominante, assortie d’une sanction civile d’une particulière sévérité : la nullité de plein droit des accords prohibés. L’article 101, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose en effet que « les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit » (article 101, § 2, TFUE). Cette nullité, qui frappe l’accord dans son ensemble ou seulement les clauses restrictives de concurrence, constitue une sanction automatique qui découle directement du constat d’incompatibilité de l’accord avec le paragraphe premier du même article. En droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du code de commerce). Par ailleurs, l’article 102 du Traité prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté (article 102 TFUE). La nullité prononcée sur le fondement de ces textes emporte des conséquences majeures pour les parties contractantes, puisqu’elle impose en principe des restitutions réciproques des prestations exécutées, conformément aux règles du droit commun des obligations. La Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt récent de la chambre commerciale du 24 juin 2026, de rappeler avec une particulière netteté les conditions dans lesquelles cette nullité peut être prononcée, en censurant l’arrêt d’une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif sans procéder à l’examen requis par les textes européens et nationaux (Com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Le dispositif prohibitionniste ne saurait toutefois être appliqué de manière mécanique, au risque de porter une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la sécurité juridique des opérateurs économiques. En conséquence, le droit de l’Union a prévu un mécanisme d’exemption, codifié à l’article 101, paragraphe 3, TFUE, qui permet de déclarer inapplicable l’interdiction aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, applicable jusqu’au 31 mai 2022, organisait une exemption par catégorie pour les accords verticaux, sous réserve notamment que la durée des obligations de non-concurrence n’excède pas cinq années (règlement (UE) n° 330/2010, article 5, § 1, a)). Le règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022, qui lui a succédé, maintient un encadrement similaire des clauses d’exclusivité. Dès lors, un contrat d’approvisionnement exclusif dont la durée dépasse cinq ans ne saurait bénéficier automatiquement de l’exemption par catégorie, ce qui n’implique nullement qu’il soit nécessairement nul. La chambre commerciale a également été amenée à se prononcer, par un arrêt du 5 juin 2024, sur la validité d’une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de franchise du réseau Century 21, en jugeant que la clause doit, pour être valable, être limitée quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise, et proportionnée à l’intérêt légitime du créancier (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.741). La distinction entre l’inapplicabilité de l’exemption et la nullité du contrat constitue précisément le coeur de l’apport de l’arrêt du 24 juin 2026.

B. L’articulation entre prohibition et exemption : le rôle clarificateur de la Cour de cassation

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 illustre avec une particulière netteté la rigueur méthodologique que les juges du fond doivent observer avant de prononcer la nullité d’un contrat au visa du droit des ententes. En l’espèce, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale, avait été conclu le 7 juillet 2017 entre une société exploitant un café-restaurant et un fournisseur. La société débitrice ayant cédé son fonds de commerce sans reprise du contrat, le fournisseur avait assigné en résolution et en paiement. La cour d’appel de Bourges, par arrêt du 28 février 2025, avait annulé le contrat au motif que sa durée de six années, excédant le seuil de cinq ans fixé par le règlement d’exemption n° 330/2010, ne pouvait bénéficier de l’exemption et que l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, TFUE trouvait en conséquence à s’appliquer. La Cour de cassation a censuré cette motivation en jugeant que la cour d’appel « n’a pas donné de base légale à sa décision » en s’abstenant de rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », tout en rappelant expressément que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Cet arrêt présente un intérêt doctrinal considérable en ce qu’il rappelle avec force que le non-respect des conditions posées par un règlement d’exemption par catégorie ne constitue pas, en lui-même, une violation des règles de concurrence. L’exemption par catégorie constitue une présomption de compatibilité avec le marché intérieur pour les accords qui en remplissent les conditions, mais son inapplicabilité ne crée aucune présomption inverse d’incompatibilité. En d’autres termes, le juge qui constate qu’un accord vertical dépasse la durée maximale prévue par le règlement d’exemption ne peut pas en déduire mécaniquement que cet accord est prohibé : il lui incombe de vérifier concrètement si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence de manière sensible. À cet égard, la Cour de cassation s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qui impose une analyse économique circonstanciée des effets restrictifs de l’accord litigieux, en tenant compte du contexte juridique et économique dans lequel il s’insère. La cour d’appel de renvoi, saisie après cassation, devra ainsi se livrer à l’examen approfondi que la Cour de cassation a prescrit, en déterminant notamment si le marché pertinent est susceptible d’être affecté par l’exclusivité consentie sur une durée de six années.

Or, cette exigence de motivation renforcée ne concerne pas seulement les accords verticaux mais s’étend à l’ensemble du contentieux des ententes anticoncurrentielles. La chambre commerciale a en effet développé, au cours des dernières années, un contrôle exigeant du raisonnement suivi par les juges du fond, tant en ce qui concerne la qualification de la pratique que l’évaluation de ses conséquences. Dans un arrêt du 7 juin 2023, elle a ainsi rappelé que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » dont la société mère peut être tenue solidairement responsable avec sa filiale, dès lors que cette dernière ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché (Com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). De même, par un arrêt du 26 février 2025, elle a précisé que « la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur le marché », imposant à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve (Com., 26 février 2025, n° 23-18.599).

II. L’office du juge dans la mise en oeuvre de la sanction de nullité

A. La caractérisation de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel comme préalable indispensable

La nullité des contrats anticoncurrentiels suppose que soit préalablement établie l’existence d’une restriction de concurrence prohibée, ce qui implique une analyse en deux temps portant successivement sur l’objet et, à défaut, sur l’effet de l’accord litigieux. La restriction par objet est caractérisée lorsque l’accord révèle, par sa teneur même, un degré suffisant de nocivité pour le jeu de la concurrence, sans qu’il soit nécessaire d’en examiner les effets concrets sur le marché. La Cour de justice de l’Union européenne définit la restriction par objet comme celle qui, par sa nature même, est considérée comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. En l’absence de restriction par objet, il incombe au juge d’examiner si l’accord a pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence de manière sensible, en procédant à une analyse économique portant notamment sur la délimitation du marché pertinent, la position des parties sur ce marché et les effets cumulatifs d’accords similaires. Cette distinction entre restriction par objet et restriction par effet structure l’ensemble du droit des ententes et conditionne directement l’office du juge appelé à prononcer la nullité d’un contrat.

Par ailleurs, le droit interne de la concurrence, s’il s’inspire largement du droit de l’Union, présente des spécificités qu’il convient de ne pas méconnaître. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les pratiques anticoncurrentielles sans reprendre expressément la nullité de plein droit visée à l’article 101, paragraphe 2, TFUE, mais il est constant que la violation de cette prohibition expose le contrat à la nullité sur le fondement des règles du droit commun, et en particulier de l’article 1178 du code civil, qui dispose qu’un contrat qui ne respecte pas les conditions de validité est nul. La chambre commerciale a toutefois eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 20 mars 2024, que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice relatives à la détermination de l’entité devant supporter la sanction sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une violation des règles de concurrence, de sorte que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). En conséquence, la sanction de nullité n’épuise pas les conséquences civiles de la pratique anticoncurrentielle : elle s’articule avec une éventuelle action en responsabilité civile qui obéit à un régime probatoire distinct.

Dès lors, l’office du juge confronté à une demande de nullité fondée sur le droit des ententes ne saurait se limiter à un contrôle formel de la conformité de l’accord aux règlements d’exemption. Il lui appartient, au contraire, de procéder à une analyse substantielle de l’impact concurrentiel de l’accord, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui caractérisent le litige. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé de manière constante que l’examen de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel doit être effectué in concreto, en prenant en considération le contenu des clauses, le contexte économique et juridique dans lequel elles s’insèrent, et les comportements des parties. Cette exigence de rigueur méthodologique trouve un écho particulier dans la jurisprudence de la chambre commerciale, qui a érigé le défaut de base légale en vice majeur du raisonnement juridictionnel, comme en atteste l’arrêt du 24 juin 2026.

B. L’étendue de la nullité et ses conséquences sur les restitutions réciproques

La nullité d’un contrat anticoncurrentiel, une fois prononcée, emporte des conséquences civiles dont l’étendue est déterminée par le juge. En principe, la nullité a un effet rétroactif qui impose de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui se traduit par des restitutions réciproques des prestations exécutées. Toutefois, la spécificité du droit de la concurrence impose de prendre en considération la finalité de la sanction de nullité, qui est non seulement de protéger les intérêts privés des parties mais aussi de préserver l’ordre public économique. En conséquence, le juge peut être conduit à moduler les effets de la nullité en fonction de la gravité de l’atteinte à la concurrence et de la situation respective des parties, notamment lorsque l’une d’entre elles a bénéficié des prestations de l’autre sans pouvoir les restituer en nature.

La question de l’étendue de la nullité se pose avec une acuité particulière lorsque seule une clause du contrat est affectée par l’interdiction, le contrat devant alors, en principe, survivre sans la clause litigieuse. Le juge doit alors déterminer si la clause annulée présentait un caractère déterminant du consentement des parties, auquel cas le contrat tout entier doit être annulé, ou si elle peut en être détachée sans altérer l’économie générale de la convention. Par ailleurs, l’action en nullité fondée sur le droit des ententes peut être exercée par toute personne qui justifie d’un intérêt à agir, et non seulement par les parties au contrat, ce qui confère à cette sanction une portée dépassant le simple contentieux contractuel. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, par un arrêt du 25 septembre 2024, que la présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle attachée à une décision définitive de l’Autorité de la concurrence ne profite qu’à la personne désignée par cette décision, et non à des tiers qui n’y sont pas parties (Com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067).

Or, les conséquences indemnitaires de la nullité se distinguent de celles de l’action en responsabilité civile pour pratique anticoncurrentielle, qui obéit à des règles probatoires spécifiques. La victime d’une pratique anticoncurrentielle peut, en effet, obtenir non seulement la nullité du contrat, mais également des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, à condition d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la pratique et le dommage allégué. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 6 juin 2023, que la preuve du préjudice doit être rapportée même en présence d’une décision de l’Autorité de la concurrence ayant constaté l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, la victime devant démontrer que cette pratique lui a causé un préjudice propre, distinct du dommage causé à l’économie dans son ensemble (Com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette dissociation entre la sanction de nullité et la réparation du préjudice témoigne de la dualité des finalités poursuivies par le droit de la concurrence : d’une part, protéger l’ordre public économique par l’éviction des accords prohibés ; d’autre part, assurer la réparation intégrale du préjudice subi par les victimes, sans perte ni profit. En ce sens, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par cette dernière pour proposer la prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente, ce qui impose au juge une analyse économique approfondie dépassant le simple constat du montant du prix pratiqué (Com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence en cas de refus d’une transaction proposée par le ministre, en jugeant que l’Autorité est saisie in rem des faits et n’est pas tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733).

Dès lors, la nullité des contrats anticoncurrentiels apparaît comme une sanction à la fois automatique, en ce qu’elle frappe de plein droit les accords prohibés, et profondément contrôlée par le juge, qui doit procéder à une analyse circonstanciée avant d’en prononcer le principe et d’en déterminer l’étendue. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’un renforcement de l’office du juge, auquel il incombe de résister à la tentation d’un raisonnement mécanique pour s’attacher à une appréciation substantielle de l’atteinte à la concurrence. À cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente, qui place l’analyse économique et juridique au coeur de l’office du juge du fond, tout en préservant l’effet utile de la prohibition des ententes. En conséquence, les entreprises qui concluent des accords verticaux ou horizontaux doivent intégrer, dans leur analyse de risques, non seulement le respect des conditions formelles des règlements d’exemption, mais également l’évaluation concrète de l’impact de leurs accords sur le marché pertinent.

Cette exigence de proportionnalité irrigue également le contentieux de la clause de non-concurrence entre entreprises, dont la validité est subordonnée à un strict contrôle de ses justifications économiques. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation, ce qui exclut toute automaticité dans l’octroi de dommages et intérêts fondés sur la seule violation de la clause (Com., 3 décembre 2025, n° 24-16.029). En conséquence, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation qui lui permet de confronter les stipulations contractuelles aux exigences de l’ordre public concurrentiel, sans jamais perdre de vue la nécessité de préserver la liberté du commerce et de l’industrie, principe à valeur constitutionnelle dont découle la liberté d’exercice de l’activité professionnelle.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026, tout en se situant dans le prolongement d’une jurisprudence désormais bien établie, apporte une clarification bienvenue quant à l’office du juge confronté à une demande de nullité d’un contrat anticoncurrentiel. En rappelant que l’inapplicabilité du règlement d’exemption ne saurait dispenser le juge de caractériser l’objet ou l’effet anticoncurrentiel de l’accord litigieux, la Cour de cassation réaffirme le caractère substantiel du contrôle juridictionnel en matière de pratiques anticoncurrentielles. La nullité de plein droit, qui frappe les accords prohibés en vertu de l’article 101, paragraphe 2, TFUE, ne saurait donc être réduite à une sanction automatique dépourvue de tout examen concret de l’atteinte au jeu de la concurrence. Par ailleurs, la nécessaire articulation entre la nullité des contrats et l’action en réparation du préjudice concurrentiel confère à l’office du juge une dimension à la fois préventive et réparatrice, qui participe de l’effectivité du droit de la concurrence dans son ensemble. En conséquence, la sécurité juridique des opérateurs économiques commande une approche rigoureuse de la qualification des pratiques anticoncurrentielles, qui ne saurait se satisfaire d’un raisonnement purement formel, mais doit au contraire reposer sur une analyse économique approfondie de la situation de marché. À cet égard, la distinction entre l’absence des conditions de l’exemption et la caractérisation d’une restriction de concurrence constitue un principe directeur dont la méconnaissance expose les décisions des juges du fond à une censure certaine de la Cour de cassation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».