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La dissociation de la qualité à agir en contrefaçon de brevet et de la titularité réelle du titre : l’apport de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2026

I. L’autonomie du titre de propriété industrielle à l’égard de la titularité réelle

A. La présomption légale de titularité au profit du déposant

Le droit des brevets repose sur un principe fondamental énoncé à l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Ce principe, qui ancre la propriété intellectuelle dans le fait générateur de la création, se trouve néanmoins tempéré par une présomption procédurale d’une portée considérable : dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle. Cette présomption, qui irrigue l’ensemble du contentieux des brevets, produit des effets qui dépassent le seul cadre de la procédure administrative d’enregistrement.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin) constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse très sensiblement les circonstances de l’espèce. Dans cette affaire, la société Minakem avait déposé le 20 septembre 2013 une demande de brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol, en désignant un tiers comme inventeur. Il était soutenu devant les juges du fond que la société déposante savait, au moment du dépôt, ne pas avoir droit au titre, ce qui devait, selon les demanderesses au pourvoi, la priver de toute qualité à agir en contrefaçon à l’encontre des sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin.

La Cour de cassation rejette cette argumentation par un attendu de principe dont la formulation mérite d’être reproduite intégralement : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Par ce motif, la haute juridiction consacre une dissociation nette entre la question de la propriété du titre — laquelle relève de l’action en revendication prévue à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle — et celle de la qualité à défendre le monopole d’exploitation conféré par le brevet.

En conséquence, la présomption édictée par le troisième alinéa de l’article L. 611-6 n’est pas une simple règle de procédure administrative sans portée contentieuse ; elle fonde, tant que le titre n’a pas été transféré par l’effet d’une décision de justice ou d’un acte translatif régulièrement inscrit, la recevabilité de l’action en contrefaçon engagée par le titulaire apparent. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à l’autonomie du titre de propriété industrielle.

La portée de cette présomption doit être mesurée à l’aune de la distinction fondamentale entre la délivrance du titre par l’INPI et l’existence d’un droit substantiel au brevet. La délivrance du brevet, qui constitue un acte administratif créateur de droits, ne préjuge pas de la titularité réelle, mais confère au titulaire inscrit l’ensemble des attributs du droit de propriété industrielle, dont le droit exclusif d’exploitation énoncé à l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle et, partant, la qualité pour agir en contrefaçon. Cette dualité entre le titre — instrument de publicité et de sécurité juridique — et le droit — prérogative substantielle de l’inventeur — constitue la clé de voûte de l’édifice prétorien construit par la chambre commerciale dans ses décisions les plus récentes.

B. L’action en revendication comme voie de droit exclusive du véritable inventeur

L’action en revendication, prévue à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, constitue l’unique instrument procédural par lequel la personne lésée peut recouvrer la propriété du brevet indûment déposé par un tiers. Ce texte dispose que « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre ou, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, par cinq ans à compter de l’expiration du titre.

Il résulte de l’économie de ce texte que, tant que l’action en revendication n’a pas abouti, le titulaire inscrit au Registre national des brevets conserve l’intégralité des prérogatives attachées au titre, au premier rang desquelles figure la qualité pour agir en contrefaçon en application de l’article L. 615-2 du même code. L’arrêt du 24 juin 2026 confirme cette analyse en énonçant que le déposant conserve cette qualité « jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui ». Dès lors, le caractère frauduleux ou simplement irrégulier de l’acquisition du titre est sans incidence sur la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée contre les tiers, aussi longtemps qu’aucune décision de justice n’a prononcé le transfert de propriété au profit du véritable inventeur.

Par ailleurs, la Cour de cassation prend soin de relever, dans la motivation de son arrêt, « qu’aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet FR 997 ». Cette précision, qui n’est pas anodine, rappelle que l’action en revendication est un droit propre de la personne lésée et que le tiers poursuivi en contrefaçon ne saurait se substituer à l’inventeur spolié pour exciper du défaut de qualité du titulaire apparent. À cet égard, la chambre commerciale confirme une ligne jurisprudentielle constante qui refuse au contrefacteur présumé la possibilité de s’immiscer dans un débat qui ne concerne que les rapports entre le déposant et le véritable inventeur.

Cette solution se distingue nettement du régime applicable aux cessions de brevet, dans lequel la chambre commerciale fait prévaloir l’opposabilité aux tiers sur la réalité du transfert de propriété. L’arrêt Sony/Subsonic du 24 avril 2024 a en effet jugé que « à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999). La cohérence de ces deux solutions révèle une conception de la qualité à agir fondée sur la sécurité juridique et la publicité légale plutôt que sur la réalité du droit substantiel. Dans les deux hypothèses — dépôt par une personne qui n’est pas l’inventeur et cession non inscrite au Registre national des brevets — c’est l’inscription qui commande la recevabilité de l’action en contrefaçon.

II. La dissociation entre la validité du titre et la qualité à agir en contrefaçon

A. Les causes de nullité du brevet limitativement énumérées par la loi

L’arrêt commenté rappelle un principe essentiel du droit des brevets : « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette disposition, qui ne mentionne pas l’absence de droit du déposant au titre parmi les causes de nullité, exclut que le défaut de titularité puisse affecter la brevetabilité de l’invention ou la validité du brevet délivré. La chambre commerciale prend soin de marquer la distinction entre les conditions de fond de la brevetabilité — nouveauté, activité inventive, application industrielle — régies par les articles L. 611-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et la question de la titularité qui relève d’un contentieux autonome.

Cette dissociation est confortée par la jurisprudence relative à la définition de la personne du métier, notion centrale en droit des brevets. La Cour de cassation a récemment rappelé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). Or cette définition, exclusivement centrée sur le domaine technique, est sans lien avec la question de savoir à qui appartient le droit au brevet.

Par ailleurs, l’approche problème/solution, que les juges du fond peuvent appliquer pour l’appréciation de l’activité inventive ainsi que la chambre commerciale l’a précisé dans son arrêt du 28 janvier 2026, consiste « à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425). Là encore, le contrôle juridictionnel porte sur la contribution de l’invention à l’état de la technique, abstraction faite de l’identité du déposant.

En conséquence, la chambre commerciale consacre, par l’arrêt du 24 juin 2026, une distinction cardinale entre deux contentieux que la pratique tend parfois à confondre : le contentieux de la validité du brevet, qui sanctionne l’absence de contribution inventive à l’état de la technique, et le contentieux de la titularité, qui sanctionne l’appropriation indue d’une invention brevetable par une personne qui n’y a pas droit. Ces deux actions obéissent à des régimes procéduraux distincts, à des délais de prescription différents et poursuivent des finalités qui ne se recoupent pas.

La rigueur de cette construction est confortée par le fait que l’appréciation de l’activité inventive, condition substantielle de la brevetabilité, obéit à des critères exclusivement techniques qui ne laissent aucune place à la considération de la qualité du déposant. Ainsi que la chambre commerciale l’a rappelé dans ce même arrêt du 24 juin 2026, les juges doivent vérifier que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette exigence, purement technique, est sans lien avec l’identité ou la bonne foi du déposant, ce qui justifie pleinement la dissociation opérée entre le contentieux de la validité et le contentieux de la titularité.

B. La portée pratique de la dissociation : conséquences pour le titulaire apparent et les tiers

La solution adoptée par la chambre commerciale emporte des conséquences pratiques de première importance pour l’ensemble des acteurs du contentieux des brevets. En premier lieu, le titulaire apparent d’un brevet — fût-il conscient de ne pas être le véritable inventeur — conserve, jusqu’à l’issue de l’éventuelle action en revendication, la plénitude des droits attachés au titre, et notamment le droit exclusif d’exploitation prévu à l’article L. 613-1 et le droit d’agir en contrefaçon prévu à l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle. Cette solution est justifiée par la nécessité de ne pas créer un vide juridique pendant la période — parfois longue — qui s’écoule entre le dépôt frauduleux et le jugement de l’action en revendication, période durant laquelle l’invention doit pouvoir être protégée contre les agissements des tiers.

En deuxième lieu, les tiers poursuivis en contrefaçon ne peuvent utilement se prévaloir du défaut de droit du titulaire apparent pour échapper à leur responsabilité. Cette solution trouve un écho dans la jurisprudence rendue le 24 avril 2024 par la même chambre commerciale à propos de l’opposabilité des actes de cession de brevet. La Cour de cassation y avait jugé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et n’est donc « pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999). Cette jurisprudence, connue sous le nom d’arrêt Sony/Subsonic, avait également précisé que l’inscription au Registre national des brevets, prévue à l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, conditionne tant l’opposabilité aux tiers de l’acte translatif que la recevabilité de l’action en contrefaçon.

La cohérence d’ensemble de cette construction prétorienne est remarquable. D’un côté, le défaut d’inscription d’une cession au Registre national des brevets prive l’ayant cause de la qualité à agir en contrefaçon, alors même qu’il est le véritable propriétaire du titre en vertu du droit civil commun. De l’autre, l’inscription du déposant au Registre national des brevets lui confère la qualité à agir en contrefaçon, alors même qu’il sait ne pas être le véritable inventeur et n’avoir aucun droit au titre. Dans les deux cas, c’est la publicité légale — l’inscription au registre — qui détermine la qualité pour agir, indépendamment de la réalité du droit substantiel sous-jacent.

En troisième lieu, l’arrêt du 24 juin 2026 confirme que l’action en revendication demeure l’unique voie de droit offerte au véritable inventeur pour faire valoir ses droits. La Cour de cassation avait déjà jugé que « le titre de propriété industrielle demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause peut faire l’objet d’une action en revendication par la personne lésée » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette action, dont le succès emporte le transfert rétroactif de la propriété du titre au profit du demandeur, constitue ainsi le seul mécanisme correcteur de la dissociation entre titularité apparente et titularité réelle.

Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation livre, par cette série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, une théorie cohérente des conditions de la qualité à agir en contrefaçon de brevet. Cette qualité est déterminée par la publicité légale et non par le droit substantiel, la présomption de titularité attachée au dépôt produisant tous ses effets contentieux jusqu’à ce qu’une décision de justice vienne, le cas échéant, en renverser les termes. Le tiers contrefacteur ne saurait s’ériger en censeur de la titularité du brevet qu’il contrefait ; seul le véritable inventeur, par la voie de l’action en revendication, dispose de la légitimité pour contester la propriété du titre.

Cette construction prétorienne n’est pas sans incidence sur la stratégie contentieuse des entreprises confrontées à une action en contrefaçon fondée sur un brevet dont la titularité est suspecte. La décision du 24 juin 2026 leur impose, en pratique, de ne pas concentrer leur défense sur la contestation de la qualité à agir du titulaire apparent, mais de développer prioritairement les moyens tirés de la nullité du brevet ou de l’absence de contrefaçon, seuls susceptibles de les exonérer de leur responsabilité. L’action en revendication, dont ils ne sont pas titulaires, ne constitue pas pour eux un moyen de défense au fond dans le cadre de l’instance en contrefaçon. Cette solution, qui peut apparaître sévère pour le défendeur à l’action en contrefaçon, se justifie néanmoins par la cohérence d’ensemble du système de protection des inventions, lequel fait prévaloir la défense du monopole d’exploitation sur les querelles de propriété qui ne concernent que les rapports entre le déposant et le véritable inventeur.

La portée de cette jurisprudence s’étend également au référé-contrefaçon, procédure dans laquelle la question de la qualité à agir se pose avec une acuité particulière. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 28 janvier 2026, que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon », conformément à l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425). La combinaison de cette jurisprudence avec l’arrêt du 24 juin 2026 permet au titulaire apparent d’un brevet, y compris en référé, de solliciter des mesures d’interdiction provisoire à l’encontre des contrefacteurs présumés, sans que ces derniers puissent utilement invoquer le défaut de titularité réelle du demandeur pour s’opposer aux mesures sollicitées.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 s’inscrit dans une construction prétorienne d’ensemble qui tend à autonomiser les conditions de la qualité à agir en contrefaçon de brevet par rapport aux règles de fond régissant la titularité du titre de propriété industrielle. En consacrant une dissociation nette entre la validité du brevet — qui dépend exclusivement de la brevetabilité de l’invention — et la titularité du brevet — qui relève du contentieux spécifique de l’action en revendication — la haute juridiction apporte une clarification doctrinale de première importance pour les praticiens du droit des brevets. Cette solution, qui se combine avec la jurisprudence relative à l’opposabilité des actes de cession et à l’inscription au Registre national des brevets, dessine un régime contentieux dans lequel la publicité légale détermine la recevabilité de l’action en contrefaçon, indépendamment de la réalité du droit substantiel invoqué par le titulaire apparent. Le véritable inventeur, quant à lui, conserve la maîtrise exclusive de l’action en revendication, seule voie de droit susceptible de rétablir la coïncidence entre la titularité apparente et la titularité réelle du brevet. Cette jurisprudence, qui s’articule avec les principes directeurs du droit des obligations et du droit de la propriété industrielle, contribue à renforcer la sécurité juridique du contentieux des brevets en faisant prévaloir la stabilité du titre sur les incertitudes liées à la titularité réelle du droit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».