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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Les pouvoirs d’investigation des autorités de concurrence à l’épreuve des droits fondamentaux : la clarification de la chambre criminelle de la Cour de cassation

I. L’encadrement légal et conventionnel des opérations de visite et saisie en matière de concurrence

A. Le dispositif procédural de l’article L. 450-4 du code de commerce

Les pouvoirs d’enquête conférés aux autorités de concurrence constituent l’un des instruments les plus intrusifs du droit économique contemporain. L’article L. 450-4 du code de commerce (Legifrance) organise un régime de visites et saisies administratives qui permet aux agents de l’Autorité de la concurrence, dûment habilités et sur autorisation du juge des libertés et de la détention, de pénétrer dans les locaux professionnels des entreprises suspectées de pratiques anticoncurrentielles et d’y appréhender tout document ou support d’information en lien avec l’objet de l’enquête. Ce mécanisme, dont la chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment précisé la portée dans un arrêt du 13 janvier 2026 (Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, Publié au Bulletin), constitue un point d’équilibre délicat entre l’efficacité de la lutte contre les ententes et abus de position dominante, d’une part, et la protection des libertés individuelles des personnes morales comme physiques, d’autre part.

Le cadre procédural applicable se caractérise par l’intervention systématique d’un magistrat du siège, lequel doit opérer un double contrôle de nécessité et de proportionnalité avant de délivrer l’autorisation requise. La Cour de cassation exige de ce juge qu’il vérifie concrètement la vraisemblance des pratiques anticoncurrentielles dénoncées en privilégiant la méthode du faisceau d’indices, qu’il délimite avec précision le secteur économique concerné, qu’il identifie les locaux visés et qu’il fixe la durée de l’autorisation ainsi que les modalités de son contrôle sur le déroulement des opérations. Cette exigence, rappelée avec force par la chambre criminelle dans son arrêt du 13 janvier 2026 précité, impose au juge du second degré le même office lorsqu’il statue sur le recours exercé contre l’ordonnance d’autorisation ou contre le déroulement des opérations.

La juridiction saisie du recours doit en outre s’assurer de la régularité de la visite, de l’effectivité du contrôle exercé par le premier juge, de la nécessité et de la proportionnalité des saisies opérées, ainsi que du respect des droits de la défense. La chambre criminelle a progressivement construit une jurisprudence qui valide la pratique du scellé provisoire (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 18-84.071), permettant, lorsqu’une contestation est élevée au moment de la saisie, de garantir simultanément les nécessités de l’enquête et les droits des personnes concernées. Par ailleurs, les saisies qui ne portent pas sur des éléments en lien avec l’objet de l’enquête sont déclarées irrégulières, et le juge contrôle la proportionnalité des mesures au regard des finalités poursuivies.

B. L’extension des pouvoirs d’investigation face aux enjeux numériques

L’économie numérique a imposé une adaptation des techniques d’investigation des autorités de concurrence, lesquelles doivent désormais pouvoir accéder à des volumes massifs de données dématérialisées. L’article L. 450-4 du code de commerce permet ainsi la saisie de tout support d’information, y compris les fichiers de messageries électroniques et leurs moyens de déchiffrement, qu’ils soient détenus dans les locaux visités ou accessibles depuis ceux-ci. La chambre criminelle a jugé que les saisies peuvent porter sur tous les documents et supports d’information en lien avec l’objet de l’enquête se trouvant dans les lieux désignés par le juge ou accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux (Cass. crim., 21 fév. 2023, n° 21-85.572, Publié au Bulletin).

Cette jurisprudence traduit une volonté d’adapter le cadre légal aux réalités de l’entreprise contemporaine, dans laquelle l’information circule au sein de systèmes d’information interconnectés et transcende les frontières physiques des locaux professionnels. La chambre criminelle a également précisé, dans une décision du 10 février 2026, que les visites domiciliaires ordonnées par le juge des libertés et de la détention, lorsqu’elles sont destinées à rechercher la preuve d’agissements contraires à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont régies par les dispositions de la directive 2019/1 du 11 décembre 2018, dite « ECN+ », et mettent en œuvre le droit de l’Union, de sorte que c’est à tort que le premier président exclurait l’application de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux (Cass. crim., 10 fév. 2026, n° 24-85.281, Publié au Bulletin).

L’articulation entre les droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et ceux protégés par la Convention européenne des droits de l’homme est désormais au cœur du contentieux. Les droits garantis à l’article 7 de la Charte, relatif au respect de la vie privée et familiale, correspondent à ceux de l’article 8 de la Convention et ont, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, le même sens et la même portée. La chambre criminelle en déduit que les limitations susceptibles de leur être opposées, notamment en ce qui concerne la nécessité de justifier d’indices suffisamment sérieux pour requérir une autorisation de visite domiciliaire, sont les mêmes que celles prévues par la Convention européenne.

II. La protection des correspondances avocat-client dans les enquêtes de concurrence

A. Le principe de l’insaisissabilité limitée aux droits de la défense

La question la plus délicate soulevée par les opérations de visite et saisie en matière de concurrence concerne le sort des correspondances échangées entre les entreprises visitées et leurs avocats. L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (Legifrance) dispose qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. Cette protection, essentielle dans une société démocratique, n’est toutefois pas absolue lorsqu’elle se trouve confrontée aux nécessités de l’enquête de concurrence.

La chambre criminelle de la Cour de cassation applique de manière constante une distinction fondamentale entre les correspondances avocat-client qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et celles qui n’en relèvent pas. Seules les premières bénéficient d’une insaisissabilité absolue, hormis le cas où une infraction pénale est reprochée à l’avocat concerné (Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, appliquée au contentieux des saisies opérées sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce (Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-84.304, Publié au Bulletin), signifie que les correspondances échangées entre l’avocat et son client, bien que couvertes par le secret professionnel, peuvent être saisies dans le cadre des opérations de visite dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense.

Cette position, réaffirmée avec une particulière solennité dans l’arrêt du 13 janvier 2026 rendu en formation de section, a été contestée au motif qu’elle méconnaîtrait la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client telle que garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle a écarté cette objection en procédant à un examen minutieux de sa conformité aux standards conventionnels et constitutionnels. La Cour relève que « si l’atteinte ainsi portée au principe du respect du droit à la vie privée, garanti par l’article 8 de ladite Convention, caractérise une ingérence grave, celle-ci n’est possible que dans les conditions décrites aux paragraphes 10 à 15 ci-dessus », à savoir un contrôle juridictionnel préalable, effectif et proportionné.

Le Conseil constitutionnel a lui-même validé cette approche dans sa décision du 19 janvier 2023 (Cons. const., 19 janv. 2023, n° 2022-1030 QPC), en jugeant qu’aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et en validant le principe d’une interdiction de saisie limitée aux seuls documents couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, dès lors qu’ils relèvent de l’exercice des droits de la défense. Le Conseil a estimé qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre la recherche des auteurs d’infractions et l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis.

B. La conformité de la jurisprudence française aux standards conventionnels

L’arrêt du 13 janvier 2026 constitue un effort remarquable de systématisation et de mise en conformité de la jurisprudence interne avec les exigences européennes. La chambre criminelle y procède à un examen comparé de sa propre jurisprudence avec celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation et celle de la Cour européenne des droits de l’homme, pour conclure à l’absence de contradiction entre ces différentes sources. Elle relève que la chambre commerciale, dans un arrêt du 8 octobre 2025 (Cass. com., 8 oct. 2025, n° 24-16.995, Publié au Bulletin), a certes jugé que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, mais que cette décision visait un cas où l’administration fiscale s’était fondée sur le contenu de telles correspondances pour établir une imposition, en dehors de toute investigation autorisée par un juge.

La distinction entre les deux situations est essentielle et justifie la différence de régime. Dans le cadre de l’article L. 450-4 du code de commerce, l’ingérence dans la confidentialité des échanges est encadrée par l’intervention préalable, concomitante et postérieure d’un juge indépendant, qui contrôle la nécessité et la proportionnalité des mesures. Dans le cadre fiscal examiné par la chambre commerciale, l’administration agissait sans autorisation judiciaire préalable, ce qui privait la restriction de sa légitimité conventionnelle. La chambre criminelle en déduit logiquement qu’« il ne résulte pas de ce qui précède l’existence d’une contradiction entre les jurisprudences des chambres criminelle et commerciale de la Cour de cassation ».

La Cour de cassation prend également soin de confronter sa position à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui considère que la communication orale comme la correspondance entre un avocat et son client sont protégées par le secret professionnel en vertu de l’article 8 de la Convention (CEDH, 9 avril 2019, Altay c. Turquie (n°2), n° 11236/09). La Cour de Strasbourg admet néanmoins que ce droit puisse donner lieu à des restrictions, à condition qu’elles soient prévisibles pour le justiciable, qu’elles poursuivent un but légitime et qu’elles soient nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but visé. La chambre criminelle relève également que la marge d’appréciation laissée à l’État est plus large lorsque la mesure vise les personnes morales (CEDH, 2 oct. 2014, Delta Pekarny c. République tchèque, n° 97/11).

La question de la remise volontaire de fichiers de messageries électroniques postérieurement à la clôture des opérations de visite a également été tranchée par l’arrêt du 13 janvier 2026, qui casse l’ordonnance du premier président ayant annulé une telle remise. La Cour juge que, dans le cas où des fichiers de messageries professionnelles de salariés de l’entreprise suspectée ne peuvent être mis à la disposition des enquêteurs durant le temps de la visite, l’entreprise visitée peut prendre l’engagement de les remettre ultérieurement, cette remise ne constituant pas une saisie au sens de l’article L. 450-4. Cette solution pragmatique, qui évite de paralyser l’enquête en raison de difficultés techniques non imputables aux enquêteurs, illustre la recherche d’un équilibre entre efficacité procédurale et respect des droits.

Par ailleurs, la chambre criminelle a précisé les conditions dans lesquelles un salarié peut contester les saisies opérées dans les locaux de son employeur. Un salarié considérant que les saisies portent atteinte à sa vie privée a seul qualité pour les contester, mais ne peut contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie, à moins d’être personnellement mis en cause (Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-81.491, Publié au Bulletin). Cette solution équilibrée permet de protéger les droits des salariés sans offrir à l’entreprise un moyen indirect de contourner les restrictions à son propre droit au recours.

L’affaire dite des messageries SNCF, tranchée par la cour d’appel de Paris le 11 mars 2026 (CA Paris, 11 mars 2026, n° 23/08388), offre une illustration concrète des enjeux soulevés par l’application de ces principes. À la suite d’une enquête ouverte par l’Autorité de la concurrence dans le secteur du transport ferroviaire, la SNCF et ses filiales ont contesté la régularité des opérations de visite et saisie en invoquant notamment la violation de la confidentialité des correspondances avocat-client. La cour d’appel a ordonné la restitution de certaines pièces après avoir constaté que les modalités d’ouverture des scellés provisoires n’avaient pas été suffisamment encadrées pour garantir le respect des droits de la défense, confirmant ainsi l’importance du contrôle juridictionnel à chaque étape de la procédure.

La chambre criminelle a également été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L. 450-4 du code de commerce aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le droit à un recours effectif, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances. Par un arrêt du 7 janvier 2025 (Cass. crim., 7 janv. 2025, n° 24-80.128, Publié au Bulletin), la Cour a déclaré irrecevable la question, mais cette saisine témoigne de l’intensité du débat qui entoure ces dispositions et de la volonté des entreprises de contester la légitimité même des pouvoirs d’investigation des autorités de concurrence.

Dans le prolongement de ces principes, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin). Cette exigence de proportionnalité irrigue désormais l’ensemble des contentieux dans lesquels les droits fondamentaux se trouvent confrontés aux nécessités de la preuve en matière économique, qu’il s’agisse de concurrence, de régulation financière ou de contentieux commercial.

Les débats récents devant la Cour de justice de l’Union européenne, relatifs à la possibilité pour une autorité nationale de concurrence de saisir des courriers électroniques sans l’autorisation préalable d’un juge, confirment l’actualité et la sensibilité de ces questions. La directive ECN+ du 11 décembre 2018 a renforcé les pouvoirs d’enquête des autorités nationales tout en imposant des garanties procédurales minimales, et la jurisprudence de la chambre criminelle s’inscrit dans ce mouvement d’harmonisation qui caractérise le droit européen de la concurrence.

Les implications pratiques de ces évolutions sont considérables pour les entreprises et leurs conseils. La conduite d’une enquête interne en amont d’une éventuelle perquisition constitue désormais un préalable indispensable à toute stratégie de défense, afin de cartographier les documents susceptibles de relever du secret professionnel et de préparer leur identification au moment des opérations de visite. La désignation d’un avocat référent pour superviser le déroulement des opérations, la formation des équipes à la gestion des scellés provisoires et la mise en place de procédures internes de classification des correspondances protégées constituent des mesures de précaution que toute entreprise exposée à un risque d’enquête concurrentielle devrait adopter. Par ailleurs, la jurisprudence récente de la chambre criminelle invite les entreprises à une vigilance accrue sur le statut des fichiers de messageries électroniques, dont la remise volontaire postérieure à la clôture des opérations est désormais validée, ce qui impose de définir en amont une politique de gouvernance des données et de conservation des correspondances professionnelles.

En définitive, l’arrêt du 13 janvier 2026 constitue une décision de principe qui clarifie l’état du droit tout en le consolidant face aux critiques. La chambre criminelle y démontre que le régime français des visites et saisies en matière de concurrence, tel qu’interprété par sa jurisprudence constante, satisfait aux exigences conventionnelles et constitutionnelles, tout en préservant l’efficacité des enquêtes. La distinction entre les correspondances couvertes par le secret professionnel selon qu’elles relèvent ou non de l’exercice des droits de la défense, qui constitue la clé de voûte de ce régime, est maintenue et justifiée par la nature même du contrôle juridictionnel qui encadre l’ensemble de la procédure. Cette distinction, loin d’être une construction artificielle, répond à une logique fonctionnelle qui protège le cœur de la relation avocat-client sans entraver la recherche des preuves d’infractions graves au droit de la concurrence. Les juridictions françaises, en intégrant les standards européens tout en préservant les spécificités du droit interne de la concurrence, contribuent à la construction d’un modèle d’enquête équilibré qui pourrait inspirer d’autres États membres dans la transposition de la directive ECN+.

En définitive, l’arrêt du 13 janvier 2026 constitue une décision de principe qui clarifie l’état du droit tout en le consolidant face aux critiques. La chambre criminelle y démontre que le régime français des visites et saisies en matière de concurrence, tel qu’interprété par sa jurisprudence constante, satisfait aux exigences conventionnelles et constitutionnelles, tout en préservant l’efficacité des enquêtes. La distinction entre les correspondances couvertes par le secret professionnel selon qu’elles relèvent ou non de l’exercice des droits de la défense, qui constitue la clé de voûte de ce régime, est maintenue et justifiée par la nature même du contrôle juridictionnel qui encadre l’ensemble de la procédure.

Conclusion

La construction jurisprudentielle de la chambre criminelle de la Cour de cassation en matière de visites et saisies opérées par les autorités de concurrence illustre la recherche permanente d’un point d’équilibre entre l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et la protection des libertés fondamentales des entreprises comme des personnes physiques. L’arrêt du 13 janvier 2026, rendu en formation de section, constitue à cet égard une décision de consolidation qui, tout en maintenant les solutions antérieures, les ancre dans un raisonnement explicite de conformité aux standards européens. La distinction entre les correspondances avocat-client relevant de l’exercice des droits de la défense et les autres, le contrôle juridictionnel préalable et concomitant, ainsi que la pratique du scellé provisoire, forment un ensemble cohérent de garanties qui préservent la substance des droits fondamentaux tout en permettant aux autorités de concurrence de conduire leurs investigations de manière effective. Il appartient désormais aux praticiens du droit des affaires d’intégrer ces principes dans la conduite des enquêtes internes et la gestion des perquisitions au sein des entreprises, afin d’assurer une protection optimale des informations couvertes par le secret professionnel. La vigilance s’impose d’autant plus que les autorités de concurrence disposent de moyens d’investigation toujours plus étendus dans un environnement économique numérique en constante mutation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».