Une entreprise découvre parfois qu’un concurrent vante un produit « neutre en carbone », « 100 % recyclable », fabriqué en France, disponible partout ou garanti par un professionnel, alors que la réalité paraît différente. L’actualité récente autour de Volvic rappelle la portée commerciale de ces messages. Selon la CLCV, le tribunal judiciaire de Paris a jugé le 23 juin 2026 que plusieurs allégations environnementales apposées sur des bouteilles relevaient de pratiques commerciales trompeuses. La presse a ensuite rapporté que l’entreprise annonçait un appel. Cette décision n’est donc pas présentée ici comme définitive, mais elle montre pourquoi une promesse publicitaire peut provoquer, au-delà du débat consumériste, un désavantage direct pour les concurrents qui financent réellement leurs contrôles, leurs matières, leur traçabilité ou leurs engagements environnementaux.
Lorsqu’un concurrent diffuse une publicité mensongère, la réaction utile ne consiste pas à publier immédiatement une accusation sur les réseaux sociaux. Il faut qualifier le message, conserver une preuve datée, identifier le public visé, démontrer l’effet sur le marché, choisir entre mise en demeure, mesure probatoire, référé, action au fond et signalement administratif, puis chiffrer le préjudice. Une action mal préparée peut échouer parce que la capture d’écran n’est pas datée, parce que l’allégation a déjà disparu ou parce que la société demanderesse ne distingue pas la tromperie envers le consommateur de la faute commise dans les relations entre professionnels. Ce guide expose les étapes à suivre pour faire cesser la campagne, préserver les preuves et demander une indemnisation, notamment à Paris et en Île-de-France.
I. Publicité mensongère d’un concurrent : comment la reconnaître et la prouver ?
A. Quand une publicité concurrente devient-elle une pratique commerciale trompeuse ?
Toute exagération commerciale n’est pas automatiquement illicite. Une formule subjective, manifestement laudative et que personne ne prend au pied de la lettre ne se traite pas comme une affirmation vérifiable sur l’origine, la composition, le prix ou la performance d’un produit. À l’inverse, un message précis peut influencer une décision d’achat : « fabriqué en France », « zéro émission », « testé cliniquement », « disponible dans tous nos magasins », « réduction de 50 % », « élu numéro un » ou « recommandé par un professionnel ». Plus l’affirmation paraît mesurable, plus l’annonceur doit pouvoir produire un dossier sérieux qui existait au moment de sa diffusion.
Le point de départ est l’article L. 121-1 du code de la consommation, vérifié dans sa version en vigueur au 2 août 2026. Il énonce mot pour mot : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. » Le texte ajoute qu’une pratique est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère, ou peut altérer substantiellement, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif. Deux questions doivent donc être séparées : le professionnel a-t-il manqué à la diligence attendue dans son secteur et le message peut-il modifier le choix économique du public concerné ?
L’article L. 121-2 du code de la consommation décrit les tromperies par action. Son premier cas vise la confusion avec « un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ». Son deuxième cas couvre les « allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ». La liste légale porte notamment sur l’existence ou la disponibilité, les qualités substantielles, la composition, l’origine, les résultats attendus, l’impact environnemental, les tests, le prix, les conditions de vente et « la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale ». Une affirmation peut donc être matériellement fausse, mais aussi exacte dans un sens étroit tout en donnant une impression générale trompeuse.
L’omission compte autant que la phrase affichée. L’article L. 121-3 du code de la consommation prévoit mot pour mot : « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. » Une réserve perdue dans une page secondaire, un astérisque illisible ou une précision accessible après plusieurs clics ne neutralise donc pas nécessairement la promesse principale.
Les allégations environnementales appellent un examen particulièrement concret. Dire qu’un emballage est recyclable ne répond pas à la même question que dire qu’il a été fabriqué à partir de matière recyclée. Une neutralité revendiquée peut reposer sur la réduction des émissions du produit, sur une compensation extérieure ou sur un périmètre limité du cycle de vie. Le concurrent qui conteste la campagne doit identifier la promesse exacte, le support, le périmètre que comprend raisonnablement le public et le fait qui serait faux ou tu. Il évite les slogans généraux du type « tout est du greenwashing » et travaille affirmation par affirmation.
L’affaire Volvic fournit une illustration, sans permettre de transposer mécaniquement le jugement à une autre entreprise. La CLCV rapporte que les mentions en cause portaient notamment sur la neutralité carbone, le caractère recyclé et la recyclabilité. Son article public évoque un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2026. TF1 Info indique que Volvic a annoncé faire appel. Une entreprise qui s’appuie sur cette actualité doit donc préciser qu’il s’agit d’une décision de première instance susceptible d’évoluer et revenir aux textes applicables à sa propre campagne.
La distinction entre communication destinée aux consommateurs et communication purement professionnelle est décisive. Dans son arrêt du 14 mai 2025, n° 23-23.060, publié au Bulletin, la chambre commerciale a examiné les affirmations d’un groupement de pharmaciens sur son ancienneté, le nombre de ses adhérents et la composition de son réseau. Elle a jugé mot pour mot : « une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ». La Cour ajoute qu’une pratique sans lien direct avec la vente d’un produit aux consommateurs peut néanmoins être fautive entre professionnels, même si elle n’altère pas leur comportement.
Cette articulation empêche deux erreurs. La première consiste à invoquer le code de la consommation sans montrer en quoi le message peut influencer le consommateur. La seconde consiste à croire qu’une tromperie adressée à des partenaires, distributeurs ou investisseurs échappe à toute responsabilité. Dans le second cas, l’action peut reposer directement sur la concurrence déloyale, à condition de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité. La société demanderesse décrit donc le destinataire réel du site, du catalogue, du courriel, du salon professionnel ou de la campagne sociale.
Le message doit aussi être replacé dans son contexte. Une allégation sur une page institutionnelle peut soutenir la vente même si elle n’est pas placée à côté d’un bouton d’achat. Un chiffre diffusé dans une présentation commerciale peut influencer un distributeur. Une revendication reprise par des influenceurs, des comparateurs ou des revendeurs peut démultiplier l’effet initial. Le dossier recense chaque canal, la période, l’audience annoncée, les mots sponsorisés, les zones géographiques et les produits concernés. Il distingue ce qui émane directement du concurrent de ce qui a été publié par un tiers sans instruction établie.
Enfin, la société qui agit doit vérifier sa qualité de concurrent. Des produits identiques ne sont pas indispensables, mais il faut expliquer le chevauchement du marché : clientèle, besoin satisfait, gamme de prix, canal de distribution, territoire et période. Une entreprise de conseil ne subit pas nécessairement un préjudice du seul fait qu’une marque de consommation a utilisé une allégation verte. En revanche, un fabricant qui supporte les coûts d’une certification, d’une origine ou d’un procédé peut être désavantagé lorsque son rival revendique gratuitement la même qualité.
B. Comment constituer la preuve avant que la publicité disparaisse ?
La priorité est de figer la campagne sans la modifier et sans accéder frauduleusement à un espace protégé. Une capture d’écran personnelle reste utile pour déclencher l’analyse, mais elle montre rarement l’URL complète, la date certaine, le chemin de navigation, les mentions repliées, les vidéos, les variations géographiques ou l’identité du compte annonceur. Pour une campagne importante, un constat de commissaire de justice réalisé selon un protocole adapté renforce la preuve. Le procès-verbal doit viser les pages pertinentes, les conditions d’accès, les cookies, les recherches effectuées, la source et les annexes téléchargées.
L’arrêt Pharmacorp du 14 mai 2025 illustre la valeur du constat. La Cour de cassation relève mot pour mot qu’« à la page 14 du constat d’huissier du 12 décembre 2019, apparaissait une capture d’écran du site internet de la société Maxipharma où figurait la mention “ Maxipharma est un groupement de plus de 50 pharmacies réparties sur l’ensemble de la France ” ». Une preuve ne gagne pas seulement à exister : elle doit être lisible, contemporaine des faits et reliée précisément à l’allégation discutée. Une impression réalisée plusieurs mois plus tard, sans date certaine, laisse davantage de place à la contestation.
Le dossier de preuve peut comprendre les publicités, leurs variantes mobiles, les pages d’atterrissage, les conditions de l’offre, les emballages, catalogues, courriels, vidéos, publications sponsorisées, mots-clés achetés, communiqués de presse et argumentaires remis aux distributeurs. Chaque fichier reçoit une date, une source, un support et une empreinte numérique. Les originaux sont conservés en lecture seule. Les captures ne sont pas recadrées au point d’effacer le contexte. Une copie d’une vidéo est accompagnée de sa transcription et des images qui montrent la marque, la promesse et les réserves.
Il faut ensuite construire une matrice « affirmation-preuve ». Pour chaque message concurrent, l’entreprise inscrit : la formulation exacte ; le fait que le public comprend ; le texte ou la norme susceptible de s’appliquer ; la pièce qui montre la diffusion ; la pièce qui contredit l’affirmation ; le public atteint ; la durée ; le produit concerné ; et l’effet économique allégué. Cette matrice empêche de mélanger un problème d’origine avec un problème de disponibilité ou une omission de prix.
La contradiction factuelle doit reposer sur une source défendable. Selon le sujet, il peut s’agir d’analyses de laboratoire, certificats, données douanières, fiches techniques, rapports publics, tickets d’achat, relevés de disponibilité, déclarations réglementaires, documents obtenus auprès d’un distributeur ou témoignages. Une enquête privée doit respecter le secret des affaires, la loyauté de la preuve et la protection des données. L’entreprise ne demande pas à un salarié du concurrent de détourner des documents internes et ne crée pas un faux compte professionnel pour franchir une restriction technique.
La disponibilité annoncée exige un protocole rigoureux. Trois appels isolés à des magasins ne suffisent pas toujours. Dans son arrêt du 4 juin 2025, n° 23-23.419, publié au Bulletin, la chambre commerciale a examiné une campagne Lidl contestée par Carrefour. Elle rappelle mot pour mot : « une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ». Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le consommateur pouvait comprendre facilement que les produits n’étaient accessibles que dans une minorité de magasins et si la liste était difficile d’accès.
Pour un relevé de disponibilité, l’échantillon doit donc être expliqué : magasins, heures, dates, zone, produits, références, canal de vérification et réponse obtenue. Les conditions affichées sont conservées. L’enquête distingue une rupture ponctuelle d’une limitation structurelle connue avant la campagne. Si le message varie en fonction de la localisation ou du profil, le protocole reproduit ces paramètres sans inventer une identité.
Lorsque les documents indispensables se trouvent uniquement chez le concurrent ou un intermédiaire, l’article 145 du code de procédure civile peut être envisagé avant tout procès. Sa première phrase, vérifiée en vigueur au 2 août 2026, dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La demande doit être nécessaire, proportionnée et délimitée. Elle n’autorise pas une exploration générale de tous les fichiers d’un rival.
Une requête non contradictoire peut être adaptée si l’effet de surprise est indispensable à la conservation de la preuve, mais elle exige une justification précise. Le périmètre doit viser des catégories de documents, une période, des personnes ou des produits déterminés. Le concurrent pourra ensuite demander la rétractation ou contester les opérations. Une demande trop large augmente le risque d’annulation, de séquestre prolongé et d’atteinte au secret des affaires. Le projet doit prévoir un tri, une protection des informations étrangères au litige et, si nécessaire, une procédure de levée du séquestre.
La preuve du message ne suffit pas : il faut préparer celle de l’effet. L’entreprise conserve ses données de ventes par canal, zone et période, ses taux de conversion, ses demandes clients, les objections reçues, les pertes de référencement, ses coûts de conformité, ses dépenses correctives et les investissements qui donnent réalité à la qualité revendiquée. Une baisse globale du chiffre d’affaires peut avoir plusieurs causes. Le dossier compare des périodes cohérentes et isole autant que possible la campagne adverse.
À Paris et en Île-de-France, une entreprise peut devoir agir devant une juridiction parisienne parce que le concurrent y est établi, que la campagne y a été diffusée ou que le dommage y est subi. Avant toute saisine, elle prépare un dossier opérationnel : extrait Kbis des parties, constat, tableau des allégations, pièces techniques, données de diffusion, éléments de marché, chronologie, échanges préalables et calcul provisoire du préjudice. Une analyse du fondement et de la compétence peut être menée avec un avocat en droit des affaires à Paris.
II. Comment faire cesser la publicité mensongère et obtenir une indemnisation ?
A. Mise en demeure, DGCCRF ou référé : quelle action engager en urgence ?
La stratégie dépend de l’urgence, de la solidité de la preuve et de l’objectif. Une campagne éphémère qui détourne des ventes pendant une période décisive appelle une réaction plus rapide qu’une ancienne page peu consultée. À l’inverse, une assignation en urgence préparée sur une capture fragile peut consolider la défense du concurrent et rendre la négociation plus difficile. L’entreprise commence par définir le résultat recherché : retrait, correction, ajout d’une réserve, cessation sur tous les supports, conservation des données, communication aux distributeurs, publication judiciaire ou dommages-intérêts.
La mise en demeure présente les faits sans surenchère. Elle reproduit les allégations exactes, leurs supports, les dates et les raisons juridiques de la contestation. Elle demande des mesures précises dans un délai cohérent : suspendre la campagne, modifier l’emballage, désactiver les annonces, informer les revendeurs, préserver les données de diffusion et communiquer les éléments qui justifieraient la promesse. Elle réserve les droits sans déclarer coupable une personne avant décision. Une formulation mesurée réduit le risque qu’une mise en demeure diffusée publiquement soit elle-même qualifiée de dénigrement.
Le destinataire doit être choisi avec soin. L’annonceur reste central, mais une agence, une plateforme, un influenceur, un distributeur ou une régie peut participer à la diffusion. Tous ne répondent pas du même fait et tous ne disposent pas du pouvoir de retirer l’ensemble de la campagne. Un signalement technique à une plateforme peut produire un retrait rapide, mais il ne remplace pas la preuve préalable : si la page disparaît avant le constat, le demandeur perd parfois sa pièce principale.
Un signalement à la DGCCRF ou sur le canal public approprié peut accompagner l’action lorsque les consommateurs sont concernés. Il décrit les faits, fournit les supports et évite les affirmations non vérifiées. L’administration décide de ses suites ; le signalement ne garantit ni contrôle immédiat ni indemnisation du concurrent. Une plainte pénale peut aussi être étudiée pour une pratique trompeuse caractérisée, mais elle poursuit une finalité différente de l’action civile et peut prendre du temps.
Les sanctions pénales sont importantes. L’article L. 132-2 du code de la consommation, en vigueur au 2 août 2026, dispose mot pour mot : « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Le texte autorise aussi une amende proportionnée aux avantages tirés du délit et précise : « Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121-2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. » Pour certaines infractions commises en ligne, les peines prévues sont encore aggravées.
Le concurrent victime n’a toutefois pas besoin d’attendre une condamnation pénale pour demander la réparation de sa propre perte. Le fondement classique est l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’action en concurrence déloyale exige une faute, un préjudice et un lien de causalité. La violation d’une règle peut constituer la faute, mais l’assignation doit aussi expliquer le désavantage concurrentiel subi par la société demanderesse.
En urgence, le référé commercial peut permettre d’obtenir des mesures conservatoires ou de remise en état. L’article 873 du code de procédure civile prévoit mot pour mot : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le juge peut notamment examiner une demande de retrait, de correction, d’interdiction sous astreinte ou de provision lorsque les conditions légales sont réunies.
Le référé ne doit pas être présenté comme une victoire automatique. Si la fausseté nécessite une expertise longue, si le sens du message est sérieusement discuté ou si le demandeur ne montre pas l’urgence pratique, le juge peut estimer que le fond doit trancher. Le dossier d’urgence doit rendre le trouble intelligible sans exiger une reconstitution complète du marché : promesse exacte, preuve datée, contradiction objective, diffusion actuelle, préjudice imminent et mesure proportionnée.
La compétence doit être vérifiée avant l’assignation. L’article L. 721-3 du code de commerce énonce notamment : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » La nature des parties, le fondement, le lieu du fait dommageable, le siège du défendeur et les clauses contractuelles éventuelles doivent être examinés. Une campagne dirigée contre des consommateurs peut également conduire à articuler plusieurs compétences et plusieurs actions.
À Paris, la concentration des sièges sociaux, agences, régies et plateformes ne rend pas automatiquement toute juridiction parisienne compétente. L’entreprise documente le rattachement territorial. Elle vérifie aussi si le litige relève du tribunal des activités économiques pendant l’expérimentation en cours et adapte l’intitulé de la saisine. Le jour du dépôt, elle contrôle les règles et le canal applicables, car une erreur de juridiction fait perdre du temps pendant que la campagne continue.
Le choix entre action administrative, pénale et civile n’est pas exclusif, mais leur coordination compte. La société évite les demandes contradictoires et suit les calendriers. Elle conserve la confidentialité des négociations qui doivent l’être, tout en répondant aux demandes officielles. Si un accord intervient, il fixe les supports à corriger, la date limite, le sort des stocks, l’information des distributeurs, la vérification du retrait, la confidentialité, les coûts et les conséquences d’une récidive.
Un protocole de retrait doit couvrir plus que la page principale. Les publicités peuvent rester dans les caches, catalogues téléchargés, annonces automatiques, flux produits, places de marché, comptes sociaux, vidéos, emballages chez les revendeurs et supports de vente. La liste des canaux est annexée à l’accord ou à la demande judiciaire. Une attestation vague selon laquelle « le nécessaire a été fait » ne permet pas de contrôler l’exécution.
B. Comment calculer le préjudice causé par la publicité mensongère d’un concurrent ?
L’indemnisation ne se résume pas au chiffre d’affaires du concurrent. Le demandeur distingue les postes : ventes perdues, marge manquée, baisse de prix imposée, dépenses publicitaires correctives, coûts d’analyse ou de constat utiles, perte d’une chance de conclure un contrat, dévalorisation de l’image et trouble commercial. Chaque montant doit être relié à la campagne. Le chiffre d’affaires représente des recettes, pas le bénéfice perdu ; une demande sérieuse travaille donc à partir de la marge pertinente et des coûts évités.
La première méthode compare les ventes avant, pendant et après la campagne, en tenant compte de la saisonnalité, des promotions, des ruptures de stock, de l’évolution générale du marché et des autres concurrents. La comparaison peut porter sur les zones exposées et non exposées, sur les canaux, sur les produits substituables ou sur les clients démarchés. Le demandeur explique ses hypothèses et produit les données sources, pas seulement un tableau récapitulatif préparé pour le procès.
La deuxième méthode identifie les opportunités perdues. Des messages de clients, appels d’offres, déréférencements, demandes de baisse de prix ou ruptures de négociation peuvent montrer que l’allégation adverse a influencé la décision. Un témoignage doit rester précis : date, auteur, contexte, message entendu et conséquence. Une formule générale selon laquelle « nos clients étaient troublés » convainc moins qu’une série de pièces contemporaines.
La troisième méthode s’intéresse à l’économie injustement réalisée par le concurrent. Elle est particulièrement utile lorsque le rival revendique une qualité sans supporter le coût réglementaire, industriel ou promotionnel correspondant. Dans son arrêt du 12 février 2020, n° 17-31.614, publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale a examiné une tromperie sur l’origine et les qualités de produits en cristal. Elle explique mot pour mot que les actes qui permettent de s’affranchir d’une réglementation « induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles ».
La Cour donne ensuite une méthode : « Lorsque tel est le cas, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. » Cette solution ne transforme pas automatiquement toutes les économies du défendeur en indemnité. Il faut identifier la dépense évitée, la partie du chiffre d’affaires concernée, la période et les volumes respectifs.
Pour une allégation environnementale, les dépenses pertinentes peuvent inclure une matière plus coûteuse, une analyse de cycle de vie, une certification, une adaptation industrielle, une traçabilité, des audits ou le coût d’une communication conforme. Le demandeur montre que ces coûts étaient nécessaires pour obtenir réellement la qualité revendiquée et que son concurrent s’en est dispensé. Il évite de mélanger les dépenses générales de responsabilité sociale avec celles du produit et de la période litigieuse.
L’arrêt Pharmacorp du 14 mai 2025 rappelle aussi que l’existence du préjudice et son montant ne se confondent pas. La Cour juge mot pour mot : « un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale ». Cette présomption aide à établir le principe d’un trouble commercial, mais elle ne dispense pas de démontrer son étendue. Une demande non chiffrée, forfaitaire ou sans méthode expose à une réduction importante.
Les mesures demandées au fond peuvent combiner indemnisation et cessation. Selon le dossier, l’entreprise sollicite le retrait ou la correction des supports, une interdiction sous astreinte, la communication de la décision, la publication judiciaire, la destruction ou modification de matériels, et des dommages-intérêts. Chaque mesure doit être proportionnée. Une publication trop large peut être refusée si elle dépasse ce qui est nécessaire pour réparer l’information du marché.
Le demandeur anticipe les défenses. Le concurrent peut soutenir que l’affirmation était vraie, que la réserve était accessible, que le public professionnel ne pouvait être trompé, que la campagne n’a touché aucun client commun, que la société demanderesse n’avait pas la capacité de servir la demande ou que la baisse de ventes vient d’un autre événement. Le dossier répond par avance : version datée des supports, définition du marché, pièces techniques, capacité de production, disponibilité, données de vente et chronologie.
Il faut aussi examiner les risques de retour. Une entreprise qui conteste le message d’un rival doit auditer ses propres communications sur les mêmes qualités. Le litige peut provoquer une demande reconventionnelle, un signalement ou une comparaison publique. Avant l’assignation, elle vérifie ses emballages, pages produits, rapports environnementaux, avis clients, comparaisons et conditions promotionnelles. Corriger une imprécision réelle avant d’agir renforce la cohérence du dossier.
La checklist finale tient en dix actions : conserver la publicité avant tout signalement ; faire constater les supports importants ; identifier chaque affirmation vérifiable ; réunir la preuve contraire ; définir le public et le marché communs ; mesurer la diffusion ; préserver les données commerciales internes ; chiffrer séparément chaque poste ; choisir la mesure d’urgence ; et auditer ses propres messages. À Paris et en Île-de-France, le dossier remis au conseil comprend également les sièges des parties, les lieux de diffusion, les distributeurs concernés et toute clause susceptible d’influencer la compétence.
Conclusion
Une publicité mensongère d’un concurrent devient un dossier exploitable lorsqu’elle est transformée en faits prouvés : un message exact, un support daté, une contradiction documentée, un public identifié, une diffusion mesurée et un dommage chiffré. L’actualité Volvic attire l’attention sur les allégations environnementales, mais les mêmes réflexes valent pour l’origine française, la disponibilité, le prix, les tests, les performances ou les recommandations attribuées à des tiers.
L’action peut viser la cessation rapide, la conservation de preuves, un signalement ou l’indemnisation. Le choix dépend du caractère B2C ou B2B de la communication, de l’urgence et de la solidité des pièces. Les arrêts des 14 mai et 4 juin 2025 précisent le contrôle des pratiques trompeuses et l’articulation avec la concurrence déloyale ; l’arrêt du 12 février 2020 fournit une méthode utile pour évaluer l’avantage concurrentiel indu. Agir vite reste nécessaire, mais préserver une preuve loyale et construire le lien économique avec le dommage restent les deux conditions d’une démarche efficace.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Nous analysons la publicité, les preuves disponibles, l’urgence et les actions permettant de protéger votre entreprise.
Appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.
À Paris et en Île-de-France, préparez les captures et constats, les supports publicitaires, les pièces techniques, les échanges avec les clients, vos données de vente et la chronologie complète de la campagne.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.