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Clonage de voix par intelligence artificielle et contrefaçon : quelle protection en droit de la propriété intellectuelle ?

I. La protection de la voix par les régimes de la propriété intellectuelle

A. Le droit d’auteur à l’épreuve du clonage vocal automatisé

Le développement exponentiel des technologies d’intelligence artificielle générative place le droit de la propriété intellectuelle face à des défis inédits, au premier rang desquels figure le clonage de voix à des fins commerciales ou artistiques. La reproduction synthétique d’une voix humaine, sans autorisation préalable de la personne concernée, soulève la question centrale de l’applicabilité du droit d’auteur à la voix en tant que création protégeable. Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Or, la voix humaine, considérée isolément, ne constitue pas en elle-même une œuvre de l’esprit au sens du texte précité, dès lors qu’elle ne révèle pas, en tant que simple attribut physiologique, l’empreinte de la personnalité créatrice de son titulaire. La Cour de cassation a toutefois rappelé, par un arrêt du 17 mai 2023, que la publication d’une demande de brevet ne saurait avoir pour effet de divulguer des éléments non contenus dans cette publication, ce qui confirme que la protection par un titre de propriété intellectuelle demeure conditionnée à l’existence d’une création formalisée (Com., 17 mai 2023, n° 19-25.007). Par ailleurs, l’interprétation d’une œuvre musicale ou littéraire par un artiste constitue une prestation susceptible d’être protégée par les droits voisins du droit d’auteur, ainsi que le prévoit l’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui définit l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique ». En conséquence, le clonage non autorisé d’une interprétation vocale peut caractériser une atteinte à ces droits.

B. Les droits voisins de l’artiste-interprète comme rempart juridique

Lorsque l’intelligence artificielle reproduit une voix en s’appuyant sur un corpus d’enregistrements préexistants, elle utilise nécessairement des interprétations protégées au titre des droits voisins. La fixation, la reproduction et la communication au public de ces prestations sans autorisation constituent des actes de contrefaçon au sens de l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit ». Cette qualification pénale, assortie de peines pouvant atteindre trois années d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, et portée à sept ans et 750 000 euros en cas de commission en bande organisée, confère une dimension dissuasive à l’arsenal répressif existant. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 24 juin 2026, que le demandeur à l’action en contrefaçon dispose de la qualité et de l’intérêt à agir tant que l’action en revendication dirigée contre lui n’a pas abouti, ce qui renforce la protection des titulaires de droits face aux exploitations non autorisées (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). De même, dans l’arrêt Sony du 24 avril 2024, la Cour de cassation a rappelé que l’inscription au registre national des brevets conditionne l’opposabilité aux tiers et la recevabilité de l’action en contrefaçon, principe transposable aux autres titres de propriété industrielle (Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999). Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît que la voix d’un artiste-interprète, en tant que support de son interprétation, bénéficie d’une protection au titre des droits voisins, ce qui permet d’engager la responsabilité des opérateurs de systèmes d’intelligence artificielle qui exploiteraient sans droit des enregistrements vocaux protégés.

II. La répression des actes de contrefaçon et de parasitisme liés au clonage vocal

A. Les sanctions pénales et civiles de la contrefaçon par intelligence artificielle

La contrefaçon par clonage vocal s’inscrit dans le cadre plus large des atteintes à la propriété intellectuelle commises au moyen des technologies numériques. L’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne pénalement la reproduction non autorisée des œuvres de l’esprit, et cette incrimination s’étend aux hypothèses dans lesquelles l’intelligence artificielle produit une imitation synthétique de la voix d’un artiste à partir d’enregistrements protégés. Dès lors, la commercialisation d’un modèle de synthèse vocale entraîné sur des interprétations couvertes par des droits voisins, sans le consentement des titulaires de droits, est susceptible de constituer le délit de contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs jugé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon n’est pas suffisant pour empêcher la poursuite des agissements constatés, ce qui illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction apprécie les mesures propres à faire cesser les atteintes aux droits de propriété intellectuelle (Com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). De surcroît, l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui confère au titulaire d’un brevet un droit exclusif d’exploitation, rappelle le principe fondamental selon lequel toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle, principe dont il découle que l’utilisation non autorisée d’une technologie protégée engage la responsabilité de son auteur. En matière de marques, l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne de ceux d’une autre, et la reproduction non autorisée de la voix d’un artiste à des fins commerciales peut, dans certaines circonstances, constituer un usage illicite du signe distinctif que constitue cette voix lorsqu’elle est déposée à titre de marque sonore.

B. Le parasitisme économique et la responsabilité civile des opérateurs

Au-delà des titres de propriété intellectuelle, le droit commun de la responsabilité civile offre une protection complémentaire aux victimes d’actes de clonage vocal non autorisé. L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », ce fondement permettant d’engager la responsabilité des opérateurs de systèmes d’intelligence artificielle qui, sans nécessairement contrefaire un titre de propriété intellectuelle, causent un préjudice en exploitant indûment la notoriété ou les investissements d’autrui. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt remarqué du 26 juin 2024, défini le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cet arrêt, rendu dans l’affaire du masque Easybreath de Decathlon, précise qu’il appartient à la victime d’identifier la valeur économique individualisée invoquée ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage. Par transposition, l’opérateur qui développe un modèle de clonage vocal à partir d’enregistrements d’artistes sans contrepartie ni prise de risque, en captant la notoriété acquise par ces derniers au prix d’investissements considérables, se place incontestablement dans une situation de parasitisme. La Cour de cassation a également rappelé, dans l’arrêt précité du 26 juin 2024, la nécessité de caractériser le travail de conception et de développement ainsi que les investissements publicitaires consentis pour établir l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée. Par ailleurs, l’arrêt du 31 janvier 2024 a précisé que la présomption de titularité en faveur du déposant d’un dessin ou modèle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication émanant de la personne physique l’ayant réalisé, principe qui souligne l’importance de l’identification précise du créateur dans l’économie générale du droit de la propriété intellectuelle (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). Enfin, l’arrêt du 13 novembre 2025 a rappelé qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue la désignation usuelle dans le commerce, ce qui illustre la vigilance avec laquelle les tribunaux veillent à la préservation de l’effectivité des droits de propriété intellectuelle (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449). Or, ces principes trouvent à s’appliquer avec une acuité particulière dans le domaine du clonage vocal, où l’identification de la source des données d’entraînement et la traçabilité des modèles constituent des enjeux déterminants pour l’engagement de la responsabilité des opérateurs.

Conclusion

Le développement des technologies de clonage vocal par intelligence artificielle confronte le droit de la propriété intellectuelle à une problématique d’une actualité brûlante, à la croisée du droit d’auteur, des droits voisins, du droit des marques et du droit commun de la responsabilité civile. Si les régimes protecteurs existants offrent des fondements solides pour appréhender ces nouveaux comportements, leur mise en œuvre requiert une analyse rigoureuse des conditions d’application de chaque qualification juridique. La jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une volonté d’adapter les instruments classiques du droit de la propriété intellectuelle aux réalités technologiques contemporaines, tout en maintenant l’exigence de sécurité juridique qui constitue le socle de la matière. L’articulation entre les différents régimes de protection — droit d’auteur, droits voisins, parasitisme économique, responsabilité civile délictuelle — permet d’envisager une réponse graduée et proportionnée aux atteintes portées par les systèmes d’intelligence artificielle aux droits des créateurs et des artistes-interprètes. La cohérence de l’édifice jurisprudentiel, telle qu’elle ressort des décisions rendues au cours des trois dernières années par la Haute juridiction, conforte l’idée que le droit positif dispose des ressources nécessaires pour encadrer efficacement les usages non autorisés de la voix humaine à l’ère de l’intelligence artificielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».