I. La nature hybride de la procédure d’engagements
A. Un mécanisme conventionnel inséré dans une procédure régressive
La procédure d’engagements constitue l’une des innovations majeures du droit français de la concurrence, introduite par l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles. Cette procédure permet à l’Autorité de la concurrence d’accepter des engagements proposés par les entreprises ou associations d’entreprises, en lieu et place d’une sanction, dès lors que ces engagements sont de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence identifiées par le régulateur. Le fondement légal de ce mécanisme réside à l’article L. 464-2, I, du code de commerce (Légifrance), lequel dispose que l’Autorité « peut aussi accepter des engagements, d’une durée déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d’entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 » du même code. La singularité de ce dispositif tient à sa nature profondément duale, qui le place à la croisée des chemins entre la logique répressive traditionnelle du droit de la concurrence et une approche résolument conventionnelle du traitement des infractions.
La procédure d’engagements se distingue en effet radicalement de la procédure contentieuse classique par l’absence de reconnaissance de culpabilité de la part de l’entreprise qui propose les engagements. Alors que la procédure de sanction repose sur l’établissement d’une infraction aux articles L. 420-1 du code de commerce (Légifrance), qui prohibe les ententes, et L. 420-2 du même code (Légifrance), qui prohibe les abus de position dominante et de dépendance économique, la procédure d’engagements permet à l’entreprise de mettre fin aux préoccupations de concurrence sans qu’aucune infraction ne soit formellement constatée. Cette architecture procédurale s’inspire directement du droit de l’Union européenne, et plus particulièrement de l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (EUR-Lex). Le mécanisme conventionnel permet ainsi d’obtenir une cessation rapide des pratiques problématiques, sans les délais inhérents à une procédure contentieuse complète et sans les risques contentieux subséquents pour l’entreprise mise en cause.
L’économie générale du dispositif révèle une volonté législative de concilier l’efficacité de la régulation concurrentielle avec l’attractivité procédurale pour les opérateurs économiques. En acceptant des engagements, l’Autorité de la concurrence renonce à poursuivre la procédure contentieuse et à infliger une sanction pécuniaire, tandis que l’entreprise échappe au risque réputationnel et financier d’une condamnation pour pratiques anticoncurrentielles. Cette logique gagnant-gagnant explique le succès quantitatif de la procédure d’engagements, qui représente désormais une part significative de l’activité contentieuse de l’Autorité de la concurrence, notamment dans les secteurs du numérique et de la distribution. Par ailleurs, les engagements acceptés peuvent porter sur une durée indéterminée, ce qui confère à la décision de l’Autorité une portée normative durable, bien au-delà d’une simple décision de sanction individuelle.
La mise en œuvre concrète des engagements acceptés par l’Autorité de la concurrence repose sur un dispositif de suivi rigoureux, qui peut inclure la désignation d’un mandataire indépendant chargé de veiller à l’exécution effective des obligations souscrites par l’entreprise. Ainsi, l’article L. 464-2, I, du code de commerce prévoit que l’Autorité peut, « de sa propre initiative ou sur demande de l’auteur de la saisine, du ministre chargé de l’économie ou de toute entreprise ou association d’entreprises ayant un intérêt à agir, modifier, compléter les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin », notamment si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important, ou si la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties. Ce pouvoir de modification ou de révocation confère à l’Autorité un contrôle continu sur l’exécution des engagements, qui dépasse le cadre d’une simple homologation ponctuelle pour s’inscrire dans une logique de régulation dynamique du marché concerné. Le non-respect des engagements expose par ailleurs l’entreprise à une sanction pécuniaire, conformément aux dispositions du même article, ce qui confère à la décision d’acceptation une force contraignante comparable à celle d’une injonction.
B. La maîtrise par l’Autorité de la concurrence de l’économie de la procédure
L’Autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu dans la conduite de la procédure d’engagements, pouvoir qui s’exerce à plusieurs niveaux successifs et dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours. En premier lieu, l’Autorité apprécie souverainement l’opportunité d’ouvrir une phase d’engagements, à la suite de l’envoi d’une évaluation préliminaire aux entreprises concernées, conformément à l’article R. 464-2 du code de commerce. Cette évaluation préliminaire, qui expose les préoccupations de concurrence identifiées par les services d’instruction, constitue le point de départ de la phase conventionnelle et délimite le périmètre des discussions qui s’engagent entre le rapporteur général et les parties. L’Autorité conserve ensuite la maîtrise du contenu des engagements, en exigeant qu’ils soient effectifs, proportionnés et contrôlables.
En second lieu, l’Autorité dispose du pouvoir de refuser les engagements proposés si elle estime qu’ils ne sont pas de nature à répondre de manière satisfaisante aux préoccupations de concurrence identifiées. Ce pouvoir de refus a été au cœur de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2024, dans l’affaire opposant les sociétés Sony à la société Subsonic (pourvoi n° 22-16.616, publié au Bulletin, Courdecassation.fr). Dans cette espèce, la société Subsonic, qui commercialisait des manettes destinées aux consoles de jeux PlayStation 4, avait saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles imputées au groupe Sony. Après l’envoi d’une évaluation préliminaire, Sony avait présenté des propositions d’engagements que l’Autorité avait refusées en mettant fin à toute discussion. La Cour de cassation a jugé que la décision de refus constituait un acte susceptible de recours, en énonçant que « une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris ». Cet arrêt fonde ainsi le droit au recours contre les décisions de refus d’engagements, tout en en circonscrivant rigoureusement l’objet.
La combinaison de l’absence de reconnaissance de culpabilité et de la discrétion de l’Autorité dans l’acceptation des engagements crée une asymétrie procédurale qui a pu susciter des interrogations au regard des droits de la défense et du droit à un recours effectif. Or, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la seconde phrase de l’article L. 464-2, I, alinéa 1er, du code de commerce, a déclaré cette disposition conforme à la Constitution dans sa décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023. Cette validation constitutionnelle conforte l’architecture du dispositif tout en rappelant que l’entreprise qui propose des engagements le fait volontairement et peut, à tout moment, préférer la voie contentieuse si elle estime que les préoccupations de concurrence ne sont pas fondées. Dès lors, la procédure d’engagements apparaît comme un instrument de politique concurrentielle dont les vertus incitatives ne sauraient occulter la nécessité d’un encadrement juridictionnel effectif, condition de sa légitimité dans un État de droit.
II. Le contrôle juridictionnel des décisions relatives aux engagements
A. L’encadrement prétorien du recours en légalité
L’arrêt Sony/Subsonic du 31 janvier 2024 a consacré l’existence d’un recours en légalité contre les décisions de refus d’engagements, tout en définissant précisément l’office du juge statuant sur un tel recours. La Cour de cassation a en effet circonscrit le contrôle juridictionnel en énonçant que « ce recours a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». Cette motivation circonscrit l’office du juge à un contrôle de la régularité de la procédure, à l’exclusion de toute appréciation de l’opportunité du refus d’engagements, qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence.
Le contrôle juridictionnel ainsi défini présente un double volet. D’une part, le juge vérifie le respect des conditions formelles de la procédure, notamment les délais impartis à l’entreprise pour présenter ses engagements, les modalités de communication de l’évaluation préliminaire et le respect du principe du contradictoire au cours de la phase de discussion. D’autre part, le juge s’assure que l’entreprise a bien été mise en mesure de présenter des engagements substantiels répondant aux préoccupations de concurrence identifiées, sans pour autant substituer son appréciation à celle de l’Autorité quant à la suffisance de ces engagements. En cas d’irrégularité, le juge annule la décision de refus et renvoie l’examen de l’affaire devant les services de l’Autorité, sans se prononcer sur le fond des préoccupations de concurrence ni sur le caractère approprié des engagements proposés.
Cette construction prétorienne révèle une tension inhérente au droit de la concurrence entre l’efficacité de l’action administrative et la protection juridictionnelle des entreprises. Le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, reconnu par la Cour de cassation comme une limite au contrôle du juge, trouve sa justification dans la technicité des appréciations économiques que requiert l’évaluation des engagements proposés. La jurisprudence Santerne/Vinci du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, Courdecassation.fr) illustre, dans un domaine voisin, l’étendue des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence lorsque la voie transactionnelle échoue. La chambre commerciale y a jugé qu’« en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution, qui reconnaît une saisine in rem de l’Autorité en cas d’échec de la transaction, confirme l’autonomie de l’autorité de régulation dans l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles.
À cet égard, l’articulation entre la procédure d’engagements et la procédure contentieuse classique constitue un enjeu procédural majeur pour les entreprises confrontées à une évaluation préliminaire. Le choix de présenter des engagements n’est pas neutre sur le plan stratégique : il implique une reconnaissance implicite de l’existence de préoccupations de concurrence légitimes, ce qui peut fragiliser la position de l’entreprise dans le cadre d’éventuelles actions en réparation ultérieures fondées sur l’article L. 481-1 du code de commerce. Par ailleurs, les tiers au contrat d’engagements, notamment les plaignants à l’origine de la saisine, ne disposent d’aucun droit de regard sur le contenu des discussions, ce qui a pu susciter des critiques quant à l’opacité de la procédure conventionnelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-23.616, publié au Bulletin), a néanmoins restreint les possibilités d’intervention des tiers à la procédure de recours contre une décision de rejet de saisine, en jugeant irrecevable l’intervention volontaire de la personne visée par la plainte dès lors que celle-ci ne justifiait pas d’un intérêt suffisant.
B. Les garanties procédurales au service de la protection des droits
Le développement des procédures négociées en droit de la concurrence s’accompagne d’un renforcement corrélatif des garanties procédurales, sous l’impulsion conjuguée du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme. La décision n° 2021-892 QPC du 26 mars 2021 a marqué une étape décisive en déclarant contraire à la Constitution le second alinéa du paragraphe V de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 mars 2017, en ce qu’il permettait à l’Autorité de la concurrence d’infliger une sanction pécuniaire pour obstruction à l’instruction sans que la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement soit garantie. Cette censure constitutionnelle a contraint le législateur à réformer la procédure de sanction des obstructions, illustrant la vigilance accrue du juge constitutionnel à l’égard des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a poursuivi cette œuvre d’encadrement dans l’arrêt Brenntag du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 20-23.582, publié au Bulletin, Courdecassation.fr), relatif à l’annulation d’un rapport d’instruction. La Cour y a précisé l’office du juge d’appel en énonçant que la cour d’appel, lorsqu’elle annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, « n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine ». Cette jurisprudence rappelle la distinction fondamentale entre la régularité de la procédure d’instruction et la validité des griefs notifiés, et impose au juge d’appel de statuer au fond même en cas d’irrégularité procédurale affectant le rapport d’instruction. En conséquence, l’annulation du rapport ne constitue pas un obstacle dirimant à l’examen des griefs, dès lors que la notification des griefs elle-même n’est pas affectée par l’irrégularité.
Dans le prolongement de cette jurisprudence, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 juillet 2025 (pourvoi n° 24-22.654, non publié, Courdecassation.fr) a rejeté une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité visant le second alinéa du paragraphe V de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 6 août 2015. La Cour a estimé que la disposition contestée, qui prévoit qu’une entreprise ne peut faire l’objet de poursuites pénales au titre des mêmes faits lorsqu’une sanction pécuniaire lui a été infligée pour obstruction, ne portait pas atteinte au principe constitutionnel d’indépendance et d’impartialité. Cette décision témoigne de la volonté de la Cour de cassation de ne pas censurer systématiquement les dispositions organisant la procédure de sanction des obstructions, tout en maintenant un contrôle rigoureux de leur conformité aux principes constitutionnels.
La question des droits de la défense dans les procédures de concurrence a également été renouvelée par l’arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, publié au Bulletin) relatif à l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France. La chambre commerciale y a jugé que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette motivation consacre l’application du contrôle de proportionnalité issu de la Convention européenne des droits de l’homme aux sanctions infligées par l’Autorité de la concurrence, y compris lorsque celles-ci visent des organisations professionnelles dont l’action se rattache à l’exercice de la liberté syndicale.
L’arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610, publié au Bulletin, Courdecassation.fr) rendu dans l’affaire dite de la compote, qui concernait une entente dans le secteur des fruits en coupelles et en gourdes, a précisé les limites du principe d’égalité de traitement dans le contentieux des sanctions. La chambre commerciale y énonce que lorsque des sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d’imputation d’une entente prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le principe d’égalité « doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné ». Cette motivation illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation circonscrit les arguments d’équité procédurale dans le contentieux économique, sans pour autant remettre en cause la légitimité des décisions de sanction individuellement prononcées.
Enfin, l’arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin) relatif à l’affaire Cegedim apporte une précision essentielle sur la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, en énonçant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Skanska de la Cour de justice de l’Union européenne, contribue à sécuriser le droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, dans un contexte où l’article 1240 du code civil (Légifrance) constitue le fondement général de la responsabilité civile extracontractuelle sur lequel repose traditionnellement l’action en concurrence déloyale.
L’articulation entre le droit de l’Union européenne et le droit français en matière de concurrence demeure régie par les principes de primauté et d’effet utile, tels qu’ils découlent de la jurisprudence constante de la Cour de justice. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (EUR-Lex), qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, constitue le pendant européen de l’article L. 420-2 du code de commerce et doit être interprété de manière uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Union. Or, la procédure d’engagements, si elle n’est pas expressément harmonisée au niveau européen, participe d’un mouvement convergent des droits nationaux de la concurrence vers une diversification des modes de traitement des infractions, au-delà de la seule répression. Cette convergence est favorisée par le réseau européen de concurrence, institué par le règlement n° 1/2003, qui assure une coordination étroite entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence, y compris dans le recours aux procédures négociées.
Conclusion
La procédure d’engagements constitue un instrument essentiel de la régulation concurrentielle contemporaine, dont l’efficacité repose sur un équilibre délicat entre l’attractivité pour les entreprises et la préservation de l’ordre public économique. L’encadrement juridictionnel progressif de ce mécanisme, opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation à travers une série d’arrêts de principe publiés au Bulletin entre 2023 et 2025, témoigne de la maturité croissante du droit français de la concurrence dans l’appréhension des procédures conventionnelles. Si le recours en légalité ouvert contre les décisions de refus d’engagements demeure circonscrit à un contrôle de régularité procédurale, les garanties constitutionnelles et conventionnelles entourant l’ensemble de la procédure concurrentielle assurent une protection effective des droits des entreprises. L’avenir de ce dispositif dépendra de la capacité de l’Autorité de la concurrence à maintenir un juste équilibre entre la souplesse inhérente à la logique conventionnelle et les exigences de prévisibilité et de sécurité juridique qui conditionnent l’acceptabilité de la régulation économique par ses destinataires.
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