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La saisie des correspondances électroniques dans les enquêtes de concurrence : l’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026 et la consolidation des exigences du contrôle juridictionnel effectif

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans les affaires jointes C-258/23 à C-260/23 apporte une contribution décisive à la délimitation des pouvoirs d’investigation des autorités nationales de concurrence. Saisie d’un renvoi préjudiciel par une juridiction portugaise, la Cour était interrogée sur la conformité au droit de l’Union d’une réglementation nationale permettant à l’autorité de concurrence de saisir, sans autorisation judiciaire préalable, des courriers électroniques professionnels échangés entre les employés et les dirigeants des entreprises faisant l’objet d’une enquête pour pratiques anticoncurrentielles. La réponse de la Cour, qui valide le principe de telles saisies tout en les subordonnant à des garanties strictes, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de recherche d’équilibre entre l’efficacité de la lutte contre les ententes et les abus de position dominante et la protection des droits fondamentaux des entreprises. Cette décision, dont la portée dépasse le seul cadre portugais, intéresse directement le droit français des opérations de visite et saisie régi par l’article L. 450-4 du code de commerce.

La problématique est ancienne. Dès l’origine, les pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence ont été conçus comme des instruments dérogatoires au droit commun, justifiés par la difficulté de rapporter la preuve des pratiques anticoncurrentielles, lesquelles sont par nature occultes. Les opérations de visite et saisie, dites OVS en droit français, permettent aux agents de l’Autorité de la concurrence, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, de pénétrer dans les locaux professionnels et de saisir tous documents et supports d’information en lien avec l’enquête. La numérisation de l’économie a toutefois profondément transformé la nature des preuves recherchées. Les correspondances électroniques sont devenues le principal vecteur de la preuve des pratiques anticoncurrentielles, ce qui soulève des questions inédites au regard du droit au respect de la vie privée et des correspondances, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’au regard du droit à la protection des données à caractère personnel, consacré par l’article 8 de la Charte.

I. L’encadrement des saisies de correspondances électroniques sans autorisation judiciaire préalable

A. La justification par l’objectif légitime de préservation d’une concurrence non faussée

L’arrêt du 16 juillet 2026 s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence européenne constante qui reconnaît la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles comme un objectif d’intérêt général susceptible de justifier des limitations aux droits fondamentaux. La Cour de justice rappelle que les saisies de courriers électroniques effectuées dans le cadre d’une enquête de concurrence constituent des limitations au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’au droit à la protection des données à caractère personnel. Elle considère néanmoins que ces limitations sont justifiées par l’objectif d’intérêt général visant à la préservation d’une concurrence non faussée et qu’elles apparaissent, en outre, proportionnées.

Cette solution prolonge les principes dégagés par la Cour de cassation française dans le contentieux des visites domiciliaires de l’Autorité des marchés financiers. La chambre commerciale a en effet jugé, dans un arrêt du 4 novembre 2020 publié au Bulletin, que les dispositions de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier « assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre les manquements et les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs » et « de sorte que l’ingérence qu’il prévoit dans le droit au respect de la vie privée et des correspondances n’est pas, en elle-même, disproportionnée au regard du but légitime poursuivi » (Cass. com., 4 nov. 2020, n° 19-17.911, Publié au Bulletin). Le raisonnement est transposable aux enquêtes de l’Autorité de la concurrence, dont l’objectif de préservation de l’ordre public économique justifie également des mesures d’investigation attentatoires aux droits et libertés.

Par ailleurs, dans un arrêt du 14 octobre 2020, la même chambre commerciale a précisé, au visa des articles L. 621-12 du code monétaire et financier et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, que « l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance que constitue la saisie de données électroniques n’est tolérée que si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire » (Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.174, Publié au Bulletin). La Cour de cassation avait ainsi déjà posé, avant l’intervention de la CJUE, un cadre d’analyse à trois degrés — légalité, légitimité, nécessité — que l’arrêt du 16 juillet 2026 vient conforter et enrichir en y intégrant la dimension spécifique de la protection des données personnelles.

L’apport propre de la CJUE réside dans l’articulation qu’elle opère entre ces différents fondements. En reconnaissant que les saisies de correspondances électroniques constituent des limitations non seulement au droit au respect de la vie privée mais également au droit à la protection des données à caractère personnel, la Cour de justice confère à ce dernier une autonomie dans l’appréciation de la proportionnalité des mesures d’enquête. Cette double qualification est lourde de conséquences : elle impose aux autorités de concurrence de justifier leurs mesures d’investigation au regard de chacun de ces droits, et aux juridictions de contrôle d’exercer un office renforcé.

B. Les conditions de proportionnalité et de limitation stricte de l’ingérence

La Cour de justice ne se borne pas à valider le principe des saisies sans autorisation judiciaire préalable. Elle assortit cette validation de conditions exigeantes qui en réduisent considérablement la portée pratique. Les saisies doivent être « encadrées légalement, strictement limitées et soumises à un contrôle juridictionnel ultérieur complet ». Cette triple exigence — légale, matérielle et juridictionnelle — forme un standard de protection qui, pour n’être pas entièrement nouveau, se trouve ici appliqué pour la première fois de manière explicite au domaine des enquêtes de concurrence.

L’exigence d’un encadrement légal renvoie à la condition de prévisibilité de la loi, bien connue de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention, « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (Convention EDH, art. 8, § 2). La loi nationale doit ainsi définir avec une précision suffisante l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir de saisie pour que les entreprises puissent raisonnablement en anticiper la mise en œuvre. La Cour de justice ajoute que les saisies doivent être « strictement limitées », ce qui impose une délimitation matérielle et temporelle précise de leur objet.

En droit français, l’article L. 450-4 du code de commerce répond à cette exigence de prévisibilité en subordonnant les opérations de visite et saisie à une autorisation judiciaire préalable délivrée par le juge des libertés et de la détention. Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation « est fondée » et que celle-ci « comporte tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite » (article L. 450-4 du code de commerce). Il en résulte que le droit français offre un niveau de protection supérieur à celui que la CJUE a jugé conforme au droit de l’Union : l’autorisation judiciaire préalable est la règle, là où l’arrêt du 16 juillet 2026 se borne à admettre, au regard du droit de l’Union, qu’elle ne soit pas constitutionnellement requise. La décision de la CJUE n’emporte donc aucune régression du standard français ; elle fixe un plancher que le droit interne dépasse.

La Cour de cassation a, de son côté, précisé dans un arrêt du 28 mai 2025 les conditions dans lesquelles les enquêteurs de l’AMF peuvent accéder aux données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques. Elle a jugé, en se référant à la jurisprudence de la CJUE — notamment les arrêts Tele2 Sverige AB et La Quadrature du Net —, que « les éléments de fait justifiant la nécessité d’une telle mesure d’investigation répondent à un critère de gravité suffisant » et qu’il y a lieu de « prendre en compte, pour apprécier la gravité des faits objets de l’enquête, les sanctions pénales pouvant être prononcées au titre de ceux-ci » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-10.054, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la méthode du faisceau d’indices qui gouverne désormais l’appréciation de la proportionnalité des mesures d’enquête : gravité des faits, sévérité des sanctions encourues, nécessité de la mesure pour l’établissement de la preuve, existence de garanties procédurales.

II. La garantie d’un contrôle juridictionnel ultérieur effectif

A. Le modèle français du recours devant le premier président de la cour d’appel

L’arrêt de la CJUE place le contrôle juridictionnel ultérieur au cœur du dispositif de protection des droits fondamentaux. La Cour exige que ce contrôle soit « complet », ce qui implique que le juge puisse examiner non seulement la régularité formelle des opérations de saisie mais également leur bien-fondé au regard des droits protégés. Ce standard de pleine juridiction trouve un écho dans le droit français, qui organise depuis l’origine un double niveau de recours contre les opérations de visite et saisie.

Le premier niveau est celui du recours contre l’ordonnance d’autorisation elle-même. L’article L. 450-4 du code de commerce prévoit que « l’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d’autorisation peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ou refusé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale ». Le deuxième niveau concerne le déroulement des opérations elles-mêmes : « le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières ». Ce dispositif à double détente, qui permet de contester tant l’autorisation que son exécution, satisfait à l’exigence de contrôle juridictionnel complet posée par la CJUE.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser l’étendue de ce contrôle dans un arrêt du 28 juin 2023. Elle a jugé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que « constituent des mesures légalement admissibles les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » et qu’« il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, Publié au Bulletin). Si cet arrêt a été rendu en matière de mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le principe de proportionnalité qu’il énonce irrigue l’ensemble du contentieux des saisies probatoires, y compris dans le domaine de la concurrence.

La jurisprudence de la Cour de cassation a également précisé que le contrôle du juge doit porter sur le périmètre des documents saisis. Dans un arrêt du 13 octobre 2021, la chambre commerciale a jugé, à propos des visites domiciliaires de l’administration fiscale, que « l’autorisation de saisie ne se limite pas aux seuls documents appartenant aux personnes visées par des présomptions de fraude, ou émanant d’elles, mais permet la saisie de toutes les pièces se rapportant aux agissements frauduleux présumés » tout en ajoutant qu’« il appartient au juge, saisi d’allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés ont été appréhendés, alors qu’ils étaient sans lien avec l’enquête, de statuer sur leur sort au terme d’un contrôle concret de proportionnalité et d’ordonner, le cas échéant, leur restitution » (Cass. com., 13 oct. 2021, n° 17-13.008, Publié au Bulletin). Ce contrôle concret de proportionnalité, pièce par pièce, constitue la traduction la plus aboutie de l’exigence de contrôle juridictionnel complet posée par la CJUE.

B. L’articulation entre le contrôle juridictionnel et la protection des données personnelles

L’apport le plus novateur de l’arrêt du 16 juillet 2026 réside dans la reconnaissance du droit à la protection des données à caractère personnel comme fondement autonome du contrôle de proportionnalité. La Cour de justice relève en effet que les saisies de courriers électroniques constituent des limitations non seulement au droit au respect de la vie privée, mais également au droit à la protection des données à caractère personnel. Cette consécration s’appuie sur l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant », ces données devant « être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi » (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 8).

Cette double qualification emporte des conséquences procédurales significatives. En premier lieu, elle impose aux autorités de concurrence de motiver leurs demandes de saisie non seulement au regard de l’objectif de recherche des preuves de pratiques anticoncurrentielles, mais également au regard des principes de finalité et de minimisation des données qui gouvernent le droit de la protection des données. En deuxième lieu, elle habilite les personnes concernées — employés comme dirigeants — à se prévaloir de la violation de leur droit à la protection des données pour contester la régularité des saisies, indépendamment de la violation du droit au respect de la vie privée. En troisième lieu, elle enrichit l’office du juge chargé du contrôle juridictionnel, qui devra désormais apprécier la proportionnalité des saisies à l’aune de l’ensemble des droits fondamentaux en présence.

L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit à « toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés » le « droit à un recours effectif devant un tribunal » (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47). La Cour de justice fait application de ce principe en subordonnant la validité des saisies sans autorisation judiciaire préalable à l’existence d’un contrôle juridictionnel ultérieur complet. Il s’agit là d’une manifestation du principe de proportionnalité procédurale, selon lequel l’atteinte aux droits fondamentaux que constitue une mesure d’enquête doit être compensée par des garanties juridictionnelles équivalentes. Plus la mesure est intrusive, plus le contrôle du juge doit être approfondi. La saisie de correspondances électroniques, qui donne accès à des données personnelles relevant du noyau dur de la vie privée, requiert un contrôle juridictionnel d’une intensité maximale.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu à connaître de la question spécifique du traitement des données à caractère personnel saisies dans le cadre de visites domiciliaires. Dans un arrêt du 7 mai 2025, elle a jugé que « le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la visite et des saisies autorisées par le juge des libertés doit se conformer aux exigences du règlement général sur la protection des données », en relevant notamment que « l’absence de tri préalable des données à caractère personnel non pertinentes pour l’enquête constitue une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 21-19.553). Cette décision, rendue sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, énonce un principe général applicable à l’ensemble des procédures de visite et saisie, y compris celles diligentées par l’Autorité de la concurrence.

La convergence des jurisprudences européenne et nationale révèle ainsi la formation d’un standard commun de protection. Les saisies de correspondances électroniques ne sont régulières qu’à la triple condition d’être légalement prévues, matériellement limitées et juridictionnellement contrôlées. Ce standard, auquel la CJUE a donné sa formulation la plus explicite le 16 juillet 2026, constitue le point d’équilibre entre l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et la préservation des droits fondamentaux des opérateurs économiques. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » (article L. 420-1 du code de commerce). La preuve de telles pratiques, par nature dissimulées, justifie des pouvoirs d’enquête renforcés, mais ces pouvoirs ne sauraient s’exercer au prix d’une érosion des garanties fondamentales que le juge national et le juge européen, dans un dialogue constructif, s’attachent à préserver.

La décision de la CJUE s’inscrit ainsi dans une évolution plus large du droit processuel de la concurrence, marquée par la montée en puissance des exigences conventionnelles et constitutionnelles. L’article 47 de la Charte, qui garantit le droit à un recours effectif, constitue désormais la clef de voûte de l’édifice procédural. Il impose que toute mesure d’enquête attentatoire aux droits fondamentaux soit adossée à un contrôle juridictionnel offrant des garanties équivalentes à celles dont le justiciable aurait bénéficié si l’autorisation préalable avait été requise. Cette équivalence fonctionnelle entre le contrôle a priori et le contrôle a posteriori est au cœur du raisonnement de la Cour de justice et explique la solution de compromis à laquelle elle parvient.

Conclusion

L’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026, en validant sous conditions le principe des saisies de correspondances électroniques sans autorisation judiciaire préalable, ne constitue pas un blanc-seing donné aux autorités de concurrence. Il fixe au contraire un cadre exigeant qui, s’il est moins protecteur que le droit français actuel, impose à l’ensemble des États membres de garantir un contrôle juridictionnel ultérieur complet et d’encadrer strictement les saisies. Le droit français, avec son double niveau de recours devant le premier président de la cour d’appel et le contrôle concret de proportionnalité exercé par le juge, satisfait d’ores et déjà à ces exigences, voire les dépasse. L’essentiel est ailleurs : la Cour de justice, en consacrant le droit à la protection des données personnelles comme fondement autonome du contrôle des mesures d’enquête, fait entrer le règlement général sur la protection des données dans l’office du juge de la concurrence. Cette hybridation du droit de la concurrence et du droit des données personnelles est sans doute la contribution la plus durable de cette décision à la construction d’un droit processuel européen de la concurrence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».