I. La protection substantielle du secret des affaires et son ancrage législatif
A. Les trois critères cumulatifs de l’information protégée
La transposition de la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 a doté le droit français d’un corpus normatif cohérent en matière de secret des affaires, désormais codifié aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. L’article L. 151-1 pose une définition exigeante de l’information protégée, articulée autour de trois conditions cumulatives que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est attachée à préciser dans sa jurisprudence récente.
Aux termes de ce texte, est protégée au titre du secret des affaires toute information qui, premièrement, « n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ». Ce critère impose une analyse contextuelle et sectorielle : une information ne saurait être qualifiée de secret des affaires si elle circule librement parmi les professionnels du secteur considéré, quand bien même elle serait inconnue du grand public. Par ailleurs, l’information doit, en deuxième lieu, revêtir « une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ». La loi n’exige donc pas que l’information soit effectivement exploitée commercialement : une valeur potentielle suffit, pour autant qu’elle résulte précisément de la confidentialité de l’information. En troisième lieu, l’information doit faire l’objet, « de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer ces critères dans le contentieux opposant les sociétés Speed Rabbit Pizza et Domino’s Pizza. Dans deux arrêts rendus les 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-10.954, Publié au Bulletin) et 5 février 2025 (pourvoi n° 23-10.953, Publié au Bulletin), la Haute juridiction a validé la qualification de secret des affaires retenue par la cour d’appel de Paris pour un guide d’évaluation des points de vente du réseau Domino’s Pizza. Ce document, qui contenait « de nombreux conseils pour permettre aux franchisés du réseau Domino’s Pizza d’améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente », n’avait été adressé qu’aux membres du réseau et portait, en bas de chacune de ses pages, la mention de son « caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau ». La Cour de cassation a considéré que ce guide constituait « un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur » et que, dès lors, les informations qu’il contenait « avaient une valeur commerciale effective ou potentielle et n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations, dans le secteur d’activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas ».
Cette jurisprudence illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend faire respecter les conditions de l’article L. 151-1 du code de commerce. En l’espèce, la combinaison de l’absence de notoriété sectorielle de l’information, de sa valeur commerciale résultant de son incorporation au savoir-faire distinctif du franchiseur, et des mesures de protection adoptées par le détenteur légitime — à savoir la diffusion restreinte aux seuls membres du réseau assortie d’une clause de confidentialité — emportait la qualification de secret des affaires. Or, ainsi que le rappelle le texte, ces trois critères sont cumulatifs : la défaillance de l’un d’entre eux suffit à écarter la protection légale.
A cet égard, la chambre commerciale a également précisé, dans les mêmes arrêts des 5 juin 2024 et 5 février 2025, les conditions dans lesquelles l’obtention d’un secret des affaires peut être qualifiée d’illicite au sens de l’article L. 151-4 du code de commerce. La Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel selon lequel les sociétés franchisées concurrentes « savaient ou auraient dû savoir que ce document leur avait été remis sans le consentement de la société Domino’s Pizza et en méconnaissance d’une obligation de confidentialité à laquelle étaient tenues les sociétés appartenant au réseau dirigé par ce franchiseur ». Cette solution consacre une approche extensive de l’illicéité de l’obtention, qui ne se limite pas aux seuls cas d’accès non autorisé à un support matériel mais englobe toute réception d’information en violation d’une obligation de confidentialité préexistante, conformément au second alinéa de l’article L. 151-4 qui vise « tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale ».
B. La protection procédurale renforcée dans les instances relatives à la concurrence
Au-delà de la définition substantielle du secret des affaires, le législateur a institué des garanties procédurales spécifiques pour en assurer la préservation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles. L’article L. 463-4 du code de commerce dispose ainsi que, « sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie mise en cause, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes ». Ce dispositif, qui opère une mise en balance entre les exigences du contradictoire et la protection du secret des affaires, a donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 23-19.286), la chambre commerciale a posé un principe fondamental en énonçant que la décision du rapporteur général de traitement confidentiel « ne peut porter que sur des informations qui n’ont pas été divulguées à l’ensemble des parties mises en cause devant l’Autorité ». En l’espèce, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence avait refusé le bénéfice de la protection du secret des affaires à certaines pièces au motif que celles-ci étaient déjà accessibles aux parties dans le cadre de la procédure pénale sous-jacente. La cour d’appel de Paris, saisie d’un recours, avait réformé cette décision en ordonnant la protection de l’ensemble des pièces litigieuses, sans rechercher si chacune des sociétés parties en cause « avait eu accès à ces informations au travers du dossier pénal, soit directement en tant que mis en examen, soit par l’intermédiaire d’un mis en examen constituant avec elle, en tant que membres du même groupe de sociétés, une seule entité ». La Cour de cassation a censuré ce raisonnement pour défaut de base légale, rappelant ainsi que la diffusion antérieure des informations à l’ensemble des parties prive celles-ci de la qualification de secret des affaires, à tout le moins dans le cadre de la procédure où cette diffusion est intervenue.
Par ailleurs, l’article L. 151-4 du code de commerce définit les modalités d’obtention illicite du secret des affaires, qui suppose un accès non autorisé ou un comportement déloyal contraire aux usages commerciaux. L’article L. 151-5 sanctionne l’utilisation ou la divulgation illicite, tandis que l’article L. 151-6 étend cette qualification au recèlement d’un secret obtenu de manière illicite. Enfin, l’article L. 152-1 pose le principe de la responsabilité civile de l’auteur de toute atteinte au secret des affaires, tandis que l’article L. 152-3 permet à la juridiction saisie de prescrire toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte, notamment l’interdiction de poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation, la destruction des documents contenant le secret ou encore le rappel des produits résultant de l’atteinte.
L’architecture ainsi mise en place par le législateur de 2018 se caractérise par sa grande cohérence, associant une définition rigoureuse de l’information protégée à un régime complet de sanctions civiles et de mesures préventives. Toutefois, la tension entre cette protection et l’exercice des droits de la défense, en particulier le droit à la preuve, a nécessité un important travail d’arbitrage de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont la jurisprudence récente manifeste une recherche constante d’équilibre entre ces impératifs concurrents.
II. L’arbitrage prétorien entre le secret des affaires et le droit à la preuve
A. Le contrôle de proportionnalité érigé en principe directeur
La question la plus délicate que pose le secret des affaires dans le contentieux commercial est celle de son articulation avec le droit à la preuve, dont le fondement conventionnel est l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article L. 151-8 du code de commerce prévoit que le secret des affaires n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national » (3°). L’article L. 151-7 ajoute que le secret n’est pas opposable lorsque sa divulgation « est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives ».
C’est sur le fondement de ces textes que la chambre commerciale a développé une grille d’analyse inédite, fondée sur un double critère de nécessité et de proportionnalité. Dans les deux arrêts précités des 5 juin 2024 et 5 février 2025, la Cour de cassation a énoncé que le droit à la preuve « peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Cette formulation, reproduite à l’identique dans les deux décisions, constitue un véritable attendu de principe appelé à gouverner l’ensemble du contentieux de l’articulation entre secret des affaires et administration de la preuve.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et leurs franchisées à des dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l’instance, une pièce protégée par le secret des affaires de la société Domino’s Pizza, au motif qu’il n’était pas démontré que cette production relevait des exceptions prévues aux articles L. 151-7 et L. 151-8. La chambre commerciale a censuré cette décision en énonçant que la cour d’appel aurait dû rechercher, « comme elle y était invitée, si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». Cette cassation est remarquable en ce qu’elle impose aux juges du fond une obligation de motivation renforcée : il ne leur suffit plus de constater l’existence d’un secret des affaires pour en déduire l’illicéité de sa divulgation, ils doivent encore examiner si cette divulgation n’était pas justifiée par les nécessités impérieuses du droit à la preuve.
Par ailleurs, le test de proportionnalité ainsi consacré s’articule naturellement avec le régime des mesures d’instruction institué par l’article 145 du code de procédure civile, qui permet à tout intéressé de solliciter, sur requête ou en référé, des mesures d’instruction légalement admissibles avant tout procès, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La rencontre de ce dispositif avec la législation sur le secret des affaires constitue un terrain privilégié pour la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité prétorien.
B. Les exigences procédurales de motivation des décisions de levée du secret
Le second volet de l’office de la chambre commerciale en matière de secret des affaires concerne le contrôle des décisions administratives de levée du secret, en particulier celles rendues par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence. Dans un important arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-12.726, formation de section), la Haute juridiction a précisé l’étendue de l’obligation de motivation qui pèse sur le rapporteur général lorsqu’il lève la protection précédemment accordée à des éléments couverts par le secret des affaires.
La Cour de cassation a énoncé que le rapporteur général « doit, dans la décision levant la protection du secret des affaires, expliquer en quoi il est nécessaire, soit pour l’exercice des droits de la défense des parties mises en cause, soit pour les besoins du débat devant l’Autorité, qui dispose elle-même de la version confidentielle des informations communiquées par la société mise en cause, que d’autres parties à la procédure, dont la partie saisissante, puissent prendre connaissance de ces informations relevant du secret des affaires ». Cette exigence de motivation spécifique, qui doit se rattacher au contexte particulier de l’affaire, interdit au rapporteur général de se contenter de formules générales et impersonnelles, aisément transposables d’un dossier à l’autre.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait annulé deux décisions de déclassement du rapporteur général, en retenant que leur motivation « se bornait essentiellement à rappeler et décrire de manière très générale et non spécifique le rôle de la partie saisissante dans la procédure contradictoire organisée devant l’Autorité » et « pourrait être aisément transposable à la plupart des entreprises investies de la qualité de partie saisissante ». La chambre commerciale a approuvé cette analyse, jugeant que le délégué du premier président avait « exactement déduit que la motivation, identique, des décisions contestées était insuffisante au regard des exigences de l’article R. 463-15 du code de commerce, faute d’expliquer, même succinctement, en quoi le contenu des éléments en cause était, dans le contexte spécifique de l’affaire, nécessaire soit pour l’exercice des droits de la défense des parties mises en cause, soit pour les besoins du débat devant l’Autorité ».
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. Dès l’arrêt du 4 septembre 2024, la Cour avait rappelé que la décision de traitement confidentiel ne peut porter que sur des informations non divulguées aux parties et que le premier président, saisi d’un recours, doit vérifier si les parties y ont précédemment accédé. L’arrêt du 18 mars 2026 prolonge cette exigence de rigueur en l’étendant à la motivation même des décisions de déclassement, dont le caractère générique est désormais sanctionné.
En outre, la chambre commerciale a précisé dans ce même arrêt que « le seul fait qu’une pièce protégée au titre du secret des affaires soit citée dans la notification des griefs ne suffit pas à justifier la communication à la partie saisissante des éléments contenus dans cette pièce qui mettent en jeu le secret des affaires ». La Cour rappelle ainsi que le rapporteur général dispose d’un pouvoir discrétionnaire de mise en balance des intérêts, mais que l’exercice de ce pouvoir est soumis au contrôle du juge de cassation, lequel vérifie la suffisance des motifs retenus. L’instruction et la procédure devant l’Autorité de la concurrence étant contradictoires en application de l’article L. 463-1 du code de commerce, sous réserve des dispositions protectrices du secret des affaires, le point d’équilibre entre ces deux exigences ne peut être trouvé que par une motivation individualisée.
Enfin, la chambre commerciale a écarté le moyen tiré de l’effet dévolutif du recours en rappelant que, si le délégué du premier président est en principe tenu de statuer en fait et en droit après annulation des décisions de déclassement, « il n’en est pas ainsi lorsqu’il ne dispose pas des moyens de le faire ». Tel était le cas en l’espèce, la motivation insuffisante des décisions ne permettant pas au délégué d’apprécier le bien-fondé du déclassement. La Cour de cassation a également jugé que, suite à l’annulation contentieuse d’une décision de déclassement, le rapporteur général « ne peut prendre une nouvelle décision sans qu’aient été recueillies les observations des parties sur son intention d’y procéder et, le cas échéant, sur les nouvelles versions non confidentielles de pièces qui auraient été confectionnées dans l’objectif de cette décision ».
Cette exigence procédurale, qui impose le respect du principe du contradictoire à chaque étape de la procédure de levée du secret, constitue une garantie supplémentaire pour les entreprises détentrices de secrets d’affaires. Elle fait écho à la philosophie générale du dispositif issu de la loi du 30 juillet 2018, qui érige la protection du secret des affaires en droit fondamental des opérateurs économiques, tout en ménageant les tempéraments nécessaires à l’exercice des droits de la défense et au bon fonctionnement de la justice.
En conséquence, l’édifice jurisprudentiel élaboré par la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre une approche duale du secret des affaires, qui en garantit la protection effective sans pour autant en faire un obstacle dirimant à l’administration de la preuve. Dès lors, les praticiens sont invités à anticiper ce contrôle de proportionnalité dès la phase précontentieuse du litige, en documentant avec précision la nécessité de la divulgation sollicitée et l’absence de mesures alternatives moins attentatoires au secret, conformément aux exigences désormais codifiées par la Haute juridiction.
Conclusion
La synthèse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 révèle la construction méthodique d’une jurisprudence équilibrée en matière de secret des affaires. La Haute juridiction a d’abord précisé les contours de la définition légale de l’information protégée, en validant l’application des trois critères cumulatifs de l’article L. 151-1 du code de commerce à des documents internes aux réseaux de distribution. Elle a ensuite élaboré un standard de contrôle inédit fondé sur le double critère de l’indispensabilité de la preuve et de la stricte proportionnalité de l’atteinte portée au secret, articulant ainsi les exigences du droit à la preuve, de valeur conventionnelle, avec le dispositif protecteur issu de la directive de 2016. Enfin, la chambre commerciale a soumis les décisions administratives de levée du secret à une obligation de motivation spécifique et individualisée, excluant les formules génériques, et a imposé le respect du contradictoire à chaque stade de la procédure de déclassement. Cet édifice jurisprudentiel confère désormais aux praticiens du droit des affaires une grille de lecture cohérente pour appréhender la délicate articulation entre la protection du secret des affaires et l’administration de la preuve dans le contentieux commercial.
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