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Les agents d’intelligence artificielle à l’épreuve du droit de la concurrence : l’avis du 17 juillet 2026 de l’Autorité de la concurrence et la prévention des risques de verrouillage du marché numérique

Les agents d’intelligence artificielle à l’épreuve du droit de la concurrence : l’avis du 17 juillet 2026 de l’Autorité de la concurrence et la prévention des risques de verrouillage du marché numérique

I. La caractérisation des barrières à l’accès et les risques de position dominante sur le marché des agents d’intelligence artificielle

A. L’identification des barrières structurelles à l’entrée dans le secteur des agents d’IA

L’avis n° 26-A-05 rendu par l’Autorité de la concurrence le 17 juillet 2026 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle constitue une contribution décisive à l’analyse des dynamiques de marché qui régissent l’aval de la chaîne de valeur de l’IA générative. Cet avis fait suite à un précédent avis, l’avis n° 24-A-05 du 28 juin 2024 portant sur l’amont du secteur, et complète ainsi une analyse d’ensemble de la filière. Le constat liminaire de l’Autorité est sans équivoque : les agents d’IA, initialement conçus comme de simples interfaces conversationnelles, se positionnent désormais comme des plateformes intermédiaires incontournables entre les utilisateurs et les services numériques. Cette transformation structurelle soulève des préoccupations concurrentielles majeures que l’Autorité a méthodiquement identifiées.

L’Autorité relève en premier lieu que, par comparaison avec l’entraînement des modèles génératifs, les barrières à l’entrée sont certes réduites à l’aval grâce à l’accès aux modèles développés par des tiers via des interfaces de programmation (API) ou des modèles en open-weight. Toutefois, cette apparente fluidité du marché dissimule des obstacles significatifs. Les éditeurs d’agents d’IA recourant à ce type de solutions peuvent rencontrer des barrières spécifiques liées à l’adaptation de ces modèles tiers à des usages particuliers et, surtout, cette stratégie d’accès peut entraîner des dépendances envers les fournisseurs selon le mode d’accès au modèle génératif tiers. L’accès aux modèles via les API entraîne la dépendance la plus forte, plaçant ainsi les fournisseurs de modèles en amont dans une situation potentiellement structurante pour l’ensemble du secteur. Or, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe précisément « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur », disposition qui trouve ici un terrain d’application d’une actualité saisissante.

Par ailleurs, le passage à l’échelle demeure fortement contraint par la nécessité d’accéder aux utilisateurs, ce qui détermine la capacité des éditeurs d’agents d’IA à déployer et pérenniser leurs solutions. L’Autorité identifie à cet égard que plusieurs grandes entreprises du numérique établies bénéficient d’avantages liés à l’intégration directe de leurs agents d’IA dans leur écosystème, citant l’intégration de Copilot au sein de la suite Office 365 de Microsoft, de Gemini au sein du système d’exploitation Android de Google ou de Meta AI au sein de WhatsApp. Ces intégrations verticales confèrent aux acteurs historiques un avantage compétitif déterminant, qui rend l’arrivée et l’expansion de leurs concurrents économiquement et technologiquement coûteuse. La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de sanctionner de telles stratégies de verrouillage, notamment dans l’arrêt du 1er mars 2023 (n° 20-18.356) relatif aux pratiques d’Orange Caraïbe dans les Antilles-Guyane, dans lequel elle a validé l’analyse selon laquelle « les clauses d’exclusivité figurant dans les contrats de distribution (…) ont eu pour effet de verrouiller le marché » et « ont généralisé une distribution mono-marque choisie par le premier entrant sur le marché, privant le consommateur de faire un choix à l’intérieur d’une même boutique ».

L’accès aux données joue également un rôle déterminant dans la structuration du marché. L’Autorité observe que les éditeurs d’agents d’IA déjà établis conjuguent l’amélioration de leurs modèles génératifs grâce à leurs données propriétaires et l’amélioration de la qualité des réponses grâce aux données d’usage, auxquels s’ajoutent les partenariats conclus avec des acteurs tiers comme des éditeurs de presse. Ces grands acteurs disposent d’un avantage supplémentaire lorsqu’ils ont accès aux technologies sous-tendant un moteur de recherche, susceptibles de classer et d’identifier les documents les plus pertinents. Dès lors, la concentration des données entre les mains des opérateurs dominants, couplée à l’intégration verticale des services, crée un cercle vertueux pour les leaders et un cercle vicieux pour les entrants, dont la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490), rappelé qu’il pouvait caractériser une tarification inéquitable constitutive d’abus lorsque le prix facturé est « sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ».

B. Les risques de position dominante liés à la plateformisation des agents d’IA

L’un des apports les plus significatifs de l’avis du 17 juillet 2026 réside dans l’identification du phénomène de plateformisation des agents d’IA. L’Autorité constate en effet que certains agents d’IA « ne se limitent plus à de simples interfaces de questions-réponses » et « se positionnent de plus en plus comme points d’entrée des utilisateurs pour naviguer sur l’internet et tendent désormais à devenir de véritables plateformes, permettant aux utilisateurs d’accéder directement à des informations et à des services tiers sans quitter l’environnement de l’agent ». Cette évolution est porteuse de risques concurrentiels majeurs que l’Autorité qualifie de « désintermédiation d’une partie de l’économie numérique », c’est-à-dire le remplacement ou la disparition d’acteurs économiques dans une chaîne de valeur.

La concentration du secteur est d’ores et déjà préoccupante : les trois acteurs principaux, OpenAI, Google et Anthropic, représentaient à eux trois plus de 84 % du secteur mondial au mois de mai 2026. En conséquence, les risques de discrimination ou d’autopréférence pourraient émerger en ce qui concerne l’accès aux services numériques et les conditions qui leur sont imposées pour être disponibles aux utilisateurs dans l’interface de l’agent d’IA. Le jeu concurrentiel pourrait également être perturbé par l’influence de partenariats ou de la publicité sur la réponse fournie aux utilisateurs, ce qui introduit un risque de biais dans l’allocation de la demande que le droit de la concurrence se doit d’appréhender. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe expressément le fait pour une entreprise en position dominante d’« appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence », prohibition qui trouverait à s’appliquer si un agent d’IA dominant favorisait systématiquement ses propres services ou ceux de ses partenaires commerciaux dans les réponses fournies aux utilisateurs.

La maîtrise des conditions de visibilité au sein des réponses des agents d’IA soulève également des risques concurrentiels spécifiques. Ces risques tiennent notamment à la clarté, à l’objectivité et au caractère non discriminatoire des critères de visibilité utilisés par l’agent d’IA, et au nombre limité de sources et d’offres présentées à l’utilisateur dans la réponse qui lui est affichée. L’Autorité relève avec une acuité particulière que « la maîtrise des conditions de visibilité au sein de son service est ainsi susceptible d’octroyer aux éditeurs d’agents d’IA un pouvoir accru sur l’allocation de la demande », ce qui constitue une reformulation contemporaine de la notion d’abus de position dominante appliquée aux intermédiaires algorithmiques. À cet égard, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les pratiques qui ont pour objet ou pour effet de « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises », incrimination qui englobe les stratégies d’éviction par le contrôle des canaux d’accès à la clientèle.

Ces risques sont susceptibles d’être accentués lorsque les agents d’IA sont intégrés au sein de services existants proposés par des entreprises verticalement intégrées. Si ces stratégies présentent des avantages pour les utilisateurs, certaines pratiques pourraient remettre en cause les conditions d’une concurrence par les mérites dans le secteur. L’Autorité identifie que plusieurs acteurs pourraient limiter les conditions d’accès à leurs services incontournables, par des pratiques d’autopréférence, de ventes liées ou groupées ou de verrouillage contractuel ou technique, et que les modalités de commercialisation des agents d’IA pourraient également conduire à des pratiques d’éviction par les prix. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-14.358), a rappelé la pleine application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE aux accords verticaux, en censurant une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’approvisionnement exclusif sans rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », rappelant que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement d’exemption n° 330/2010.

II. La prévention des risques concurrentiels spécifiques et les recommandations de l’Autorité pour un encadrement prospectif du secteur

A. L’automatisation des actions par les agents d’IA et les risques de collusion algorithmique

L’avis du 17 juillet 2026 consacre des développements substantiels aux risques concurrentiels liés à l’automatisation d’actions par les agents d’IA, phénomène que l’Autorité qualifie d’« IA agentique ». La capacité d’effectuer des actions de manière autonome repose sur des standards communs qui permettent l’interopérabilité entre les services numériques et les services d’IA. Or, cette standardisation, bien que techniquement nécessaire, est susceptible de soulever des risques concurrentiels tenant à « la centralisation de la gouvernance des standards entre les mains d’un acteur unique » ou encore aux éventuels freins à l’interopérabilité qui pourraient naître, créant ainsi un risque de fragmentation de l’internet. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-10.852, publié au Bulletin), affirmé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables », étendant ainsi le périmètre du droit des ententes aux comportements de standardisation lorsqu’ils tendent à restreindre la concurrence.

Par ailleurs, l’Autorité identifie que l’IA agentique pourrait, sous certaines conditions, conduire à des bouleversements significatifs au sein de l’économie numérique, qui pourraient se matérialiser de manière très rapide au vu des capacités dont disposent les entreprises déjà établies, notamment la variété de services et la base d’utilisateurs. L’un des risques les plus préoccupants réside dans la collecte et le traitement de volumes de données toujours plus importants par les agents d’IA, qui, associés à la conservation d’un historique, permettent de proposer des services toujours plus personnalisés mais rendent coûteuse et difficile la migration d’un agent d’IA vers un autre, créant ainsi un effet de verrouillage par la donnée. Ce mécanisme d’enfermement du consommateur, bien connu du droit de la concurrence dans les secteurs traditionnels, trouve dans l’économie numérique une puissance décuplée par l’ampleur et la granularité des données traitées. Le droit des ententes, tel qu’interprété par la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370, publié au Bulletin), impose de vérifier que la sanction d’une pratique anticoncurrentielle respecte les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir qu’elle « est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant », cadre qui devra guider l’application des règles de concurrence aux pratiques de collecte de données.

L »Autorité relève par ailleurs que le coût total de l »inférence « peut largement dépasser celui de l »entraînement, en raison de la récurrence de ces coûts qui augmentent proportionnellement à l »usage de l »agent d »IA », et que les tâches agentiques, qui nécessitent d »effectuer des traitements par étapes, « augmentent significativement le coût total de la requête d »un utilisateur ». Cette structure de coûts croissants avec l »usage favorise mécaniquement les acteurs disposant de capacités financières et d »infrastructures de calcul importantes, au détriment des entrants qui ne peuvent amortir ces coûts sur une base d »utilisateurs suffisante. Dès lors, les effets de réseau, l »intégration verticale et les économies d »échelle se combinent pour créer des barrières à l »expansion qui, sans constituer en elles-mêmes des pratiques anticoncurrentielles, créent les conditions structurelles d »un marché propice aux abus de position dominante.

Le commerce agentique constitue l’une des évolutions récentes les plus structurantes identifiées par l’Autorité. Il désigne l’application des technologies agentiques au secteur du commerce en ligne, permettant l’automatisation partielle ou complète du parcours d’achat. L’Autorité relève que les acteurs du commerce en ligne, interrogés sur ces risques, « ont indiqué qu’ils seraient susceptibles de conduire à une concentration du secteur autour d’un nombre limité d’acteurs, à une plus grande opacité des processus d’achat et à priver les consommateurs finaux de la possibilité d’un choix éclairé ». Des risques de désintermédiation et de collusion algorithmique existent également, le terme de collusion algorithmique désignant la capacité des agents d’IA à coordonner implicitement leurs comportements sur un marché sans qu’il soit nécessaire d’établir une concertation explicite entre les opérateurs économiques, ce qui interroge directement la notion d’entente prohibée au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

B. Les recommandations de l’Autorité pour un encadrement préventif et proportionné du secteur

Face à ces risques, l’Autorité formule trois séries de recommandations qui dessinent les contours d’un encadrement prospectif du secteur. La première série de recommandations invite à mobiliser rapidement et pleinement le cadre réglementaire existant. L’Autorité rappelle, à cet égard, que plusieurs législations adoptées au niveau européen sont susceptibles de s’appliquer au secteur, notamment le règlement sur l’IA, le Digital Market Act (DMA), le Digital Services Act (DSA), le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et le règlement sur les données (Data Act). En conséquence, l’Autorité recommande que « le cadre réglementaire actuellement applicable doit faire l’objet d’une mise en œuvre pleine et effective », privilégiant, dans l’hypothèse où certaines innovations justifieraient l’adoption de mesures spécifiques, « le recours à des instruments de droit souple, tels que des lignes directrices, ou à des mécanismes de concertation avec les parties prenantes inspirés des procédures de spécification prévues par le DMA ».

L’Autorité appelle, dans sa deuxième recommandation, à une vigilance particulière au regard du droit de la concurrence concernant trois points spécifiques : les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents et les accords de partenariats conclus entre ces acteurs, la possibilité effective pour les utilisateurs de sélectionner et d’utiliser des agents d’IA concurrents de ceux intégrés par défaut au sein de l’écosystème des grandes entreprises du numérique, et les modalités de définition et de mise en œuvre des principaux paramètres susceptibles d’influencer la sélection, le classement ou la recommandation des services proposés par les agents d’IA. Ces recommandations s’inscrivent dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans l’arrêt précité du 1er mars 2023, a validé l’évaluation globale d’un préjudice causé par « différentes pratiques anticoncurrentielles [qui] se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques », consacrant ainsi une approche systémique de l’analyse concurrentielle que l’Autorité transpose au secteur des agents d’IA.

La troisième recommandation de l’Autorité identifie des priorités d’action destinées à favoriser l’accès équitable aux canaux de distribution des agents d’IA pour l’ensemble des acteurs du secteur. L’Autorité recommande notamment que les autorités de concurrence prêtent une attention particulière au rôle des canaux de distribution des agents d’IA et des plateformes MaaS (Model as a Service), et que l’action engagée par la Commission européenne dans le cadre de l’évaluation du règlement sur les marchés numériques soit poursuivie. Il est recommandé d’envisager la possibilité de désigner des places de marché distribuant des modèles d’IA comme services de plateforme essentiels, ce qui constituerait une extension significative du champ d’application du DMA au secteur de l’intelligence artificielle. L’Autorité recommande également à la Commission de s’assurer que « soient garantis l’accès à ces places de marché ainsi qu’une visibilité équitable, raisonnable et non discriminatoire pour les éditeurs d’agents d’IA et les développeurs de modèles génératifs ».

Enfin, l’Autorité souligne l’importance de garantir la mise en place et le maintien de standards techniques ouverts, en veillant à ce que les standards encadrant le commerce agentique soient élaborés et maintenus « selon des modalités transparentes, ouvertes et collaboratives, afin d’éviter toute situation de contrôle ou d’influence excessive par un acteur dominant ». Elle invite également à garantir aux utilisateurs la possibilité de migrer d’un agent d’IA à un autre sans perte significative d’information et de fonctionnalité, en assurant notamment une portabilité effective des données entre agents d’IA. Ces recommandations visent à prévenir, en amont, la constitution de positions dominantes inexpugnables fondées sur le verrouillage technologique et contractuel des utilisateurs, et s’inscrivent dans la droite ligne des principes dégagés par la Cour de cassation qui, dans l’arrêt du 3 décembre 2025, a jugé que des pratiques tarifaires excessives pouvaient être sanctionnées lorsqu’elles aboutissaient à « réduire les perspectives de développement et d’investissement » d’un concurrent et à « menacer la pérennité de son activité », consacrant ainsi le lien entre la protection du processus concurrentiel et la préservation de l’innovation.

Conclusion

L’avis n° 26-A-05 du 17 juillet 2026 marque une étape décisive dans l’appréhension par le droit de la concurrence des transformations induites par l’intelligence artificielle agentique. En identifiant avec précision les barrières à l’entrée, les risques de plateformisation et les dangers spécifiques de l’automatisation des actions commerciales, l’Autorité de la concurrence dote les opérateurs économiques et les autorités de régulation d’une grille d’analyse inédite, qui conjugue la rigueur des catégories classiques du droit des pratiques anticoncurrentielles avec une conscience aiguë des spécificités technologiques du secteur. Les recommandations formulées, qui privilégient le recours au cadre réglementaire existant tout en appelant à une vigilance renforcée sur les concentrations, l’interopérabilité et les standards techniques, dessinent les contours d’un droit de la concurrence résolument prospectif, capable d’anticiper les risques de verrouillage avant que ceux-ci ne se matérialisent en positions dominantes irréversibles. La combinaison des instruments du droit européen de la concurrence, du DMA, du DSA et du règlement sur l’IA offre, sous réserve d’une mise en œuvre coordonnée et déterminée, un arsenal juridique à la hauteur des enjeux soulevés par l’émergence des agents d’intelligence artificielle comme nouveaux intermédiaires de l’économie numérique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».