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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’articulation des modes de résolution du contrat dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La gradation des voies de résolution offertes au créancier par le Code civil réformé

A. La résolution unilatérale par notification : l’affirmation d’un droit exercé aux risques et périls du créancier

L’article 1224 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du Code civil). Le législateur de 2016 a ainsi consacré un mécanisme de résolution unilatérale qui n’existait pas sous l’empire de l’ancien article 1184, lequel subordonnait la résolution à une décision judiciaire, sauf clause résolutoire expresse. L’innovation majeure réside dans la reconnaissance au profit du créancier d’un droit potestatif de mettre fin au contrat sans intervention préalable du juge, sous la réserve que l’inexécution imputable au débiteur présente une gravité suffisante. L’article 1226 du même code précise en effet que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification » (article 1226 du Code civil).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 18 octobre 2023 publié au Bulletin et au Rapport annuel, de préciser la portée de l’exigence de mise en demeure préalable posée par l’article 1226. Dans cette affaire, la société Sodileve, spécialisée dans l’installation et l’entretien de machines et équipements mécaniques, avait retiré ses équipes d’un chantier après que le dirigeant de la société cliente Calminia eut tenu des propos insultants et méprisants à l’égard de l’un de ses collaborateurs. La cour d’appel de Poitiers avait jugé que ce retrait était justifié sans qu’il fût besoin d’une mise en demeure préalable. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi de la société Calminia, a rejeté le pourvoi en énonçant qu’« une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-21.579, P+B+R). Par cette formule, la chambre commerciale consacre un tempérament d’importance au formalisme protecteur de l’article 1226 et admet que le comportement d’une partie puisse, par sa gravité intrinsèque, dispenser son cocontractant du préalable de la mise en demeure.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé les contours de l’opposabilité de la résolution unilatérale aux tiers dans le cadre d’ensembles contractuels interdépendants. Dans un arrêt du 5 février 2025 publié au Bulletin, la Cour énonce que « la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-23.358, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa des articles 1186, alinéas 2 et 3, 1224 et 1226 du Code civil, renforce considérablement l’efficacité pratique de la résolution unilatérale dans les montages contractuels complexes, en dispensant le créancier de la charge procédurale d’attraire le cocontractant initial dans la cause pour faire constater la caducité subséquente du contrat de location financière.

En conséquence, la résolution unilatérale par notification, bien que subordonnée à une condition de gravité de l’inexécution et au respect d’un formalisme de mise en demeure préalable, s’affirme comme un instrument d’une redoutable efficacité entre les mains du créancier, dont la chambre commerciale a progressivement levé les obstacles procéduraux. Dès lors, le législateur de 2016, en rompant avec le principe traditionnel de la résolution judiciaire obligatoire, a opéré un basculement dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale ne cesse de déployer toutes les conséquences.

B. La résolution judiciaire : le recours subsidiaire au juge et l’articulation avec la voie unilatérale

L’article 1227 du Code civil prévoit que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » (article 1227 du Code civil). Aux termes de l’article 1228 du même code, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » (article 1228 du Code civil). La coexistence de la voie judiciaire avec la voie unilatérale suscite une question d’articulation pratique, notamment quant à l’exigence d’une mise en demeure préalable lorsqu’une partie opte pour la saisine du juge plutôt que pour la notification unilatérale.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse décisive à cette interrogation dans un arrêt du 9 avril 2025. En l’espèce, la société Librairie du centre avait fait réaliser par la société Estampe une enseigne lumineuse qu’elle estimait non conforme au devis, et avait assigné cette dernière en résolution judiciaire du contrat. La cour d’appel d’Amiens avait infirmé le jugement de première instance ayant prononcé la résolution, au motif qu’aucune mise en demeure préalable n’avait été adressée à la société Estampe. Cassant cette décision au visa des articles 1227 et 1229 du Code civil, la chambre commerciale a jugé que « l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder cet acte d’une sommation ou d’un commandement » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-20.015). Cette solution s’explique par la différence de nature entre les deux voies de résolution : le formalisme de la mise en demeure préalable est une exigence propre à la résolution unilatérale, dictée par le souci de protéger le débiteur contre une rupture intempestive, tandis que la résolution judiciaire, par l’intervention du juge qu’elle postule, offre des garanties suffisantes pour que l’assignation tienne lieu de mise en demeure.

L’article 1217 du Code civil, placé en tête de la section consacrée à l’inexécution du contrat, énumère pour sa part les sanctions à la disposition de la partie victime d’une inexécution : refus ou suspension de l’exécution de sa propre obligation, exécution forcée en nature, réduction du prix, résolution du contrat et réparation des conséquences de l’inexécution (article 1217 du Code civil). La résolution n’est ainsi que l’une des sanctions envisageables, ce qui impose au créancier un choix stratégique entre la voie unilatérale, plus expéditive mais plus risquée, et la voie judiciaire, plus sécurisante mais plus lente. La chambre commerciale, en précisant les conditions respectives de ces deux voies, permet désormais aux praticiens de calibrer leur stratégie contentieuse avec une prévisibilité accrue.

Par ailleurs, l’article 1229 du Code civil, qui régit les effets de la résolution, distingue entre la résolution proprement dite et la résiliation selon que les prestations échangées ne trouvaient leur utilité que par l’exécution complète du contrat ou qu’elles ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque (article 1229 du Code civil). Or, la qualification de résolution ou de résiliation emporte des conséquences considérables sur l’étendue des restitutions, puisque la résolution implique des restitutions intégrales tandis que la résiliation ne donne lieu à restitution que pour la période postérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. La gradation des voies de résolution s’articule ainsi avec la gradation des effets de l’anéantissement contractuel, dans un jeu de correspondances dont la maîtrise conditionne l’efficacité du recours.

II. L’office du juge dans la mise en œuvre du pouvoir de résolution : entre contrôle et subsidiarité

A. Le contrôle de la gravité de l’inexécution : le standard exigent de la chambre commerciale

L’article 1224 du Code civil subordonne expressément la résolution à une « inexécution suffisamment grave », sans définir ce standard. L’article 1226, alinéa 6, précise que lorsque le débiteur saisit le juge pour contester la résolution unilatérale, « le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution » (article 1226, alinéa 6, du Code civil). La charge de la preuve pèse donc sur le créancier qui s’est prévalu de la résolution unilatérale, et ce n’est qu’au prix de la démonstration d’une inexécution d’une gravité caractérisée que la résolution sera validée rétroactivement par le juge.

La chambre commerciale a précisé les conséquences de l’absence de gravité suffisante dans un arrêt du 29 janvier 2025. Dans cette espèce, la société Biocorp production, spécialisée dans les dispositifs médicaux, avait résolu unilatéralement la lettre de mission qui la liait à la société Kepler Cheuvreux, banque d’affaires chargée de lui trouver un repreneur. La cour d’appel de Paris, tout en jugeant que ni « l’inexécution grave » ni le « comportement gravement déloyal » de la banque n’étaient démontrés, avait néanmoins limité la condamnation de la société Biocorp à des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros pour « brutalité » de la résiliation. La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles 1224 et 1226 du Code civil, en jugeant que la cour d’appel « avait retenu qu’aucune inexécution grave ni aucun comportement gravement déloyal ne pouvait être reproché à la société Kepler, ce dont il résultait que la résolution était injustifiée et pas seulement brutale » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-17.795).

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle le standard de gravité de l’inexécution. Il ne suffit pas qu’une inexécution soit avérée pour légitimer la résolution unilatérale : encore faut-il qu’elle atteigne un seuil de gravité tel que la poursuite du contrat ne puisse être raisonnablement exigée du créancier. La chambre commerciale rejette ainsi toute confusion entre le caractère fautif de la rupture unilatérale et son caractère simplement « brutal » ou intempestif. L’absence de gravité de l’inexécution ne rend pas la résolution « brutale » mais bien « injustifiée », ce qui emporte l’obligation pour l’auteur de la résolution de réparer l’intégralité du préjudice subi par le cocontractant, et non les seules conséquences de la brutalité de la rupture. En d’autres termes, la résolution unilatérale est une faculté dont l’exercice est conditionné à la démonstration d’une inexécution grave ; à défaut, elle constitue une inexécution fautive engageant la responsabilité de plein droit de son auteur.

Dès lors, le contrôle de la gravité de l’inexécution constitue le point d’équilibre entre l’efficacité de la résolution unilatérale, voulue par le législateur de 2016, et la protection du débiteur contre les ruptures abusives. La chambre commerciale, en exigeant du créancier qu’il rapporte la preuve d’une inexécution véritablement grave, et en sanctionnant l’absence de cette preuve par la condamnation à des dommages et intérêts intégralement réparateurs, dessine les contours d’un standard de contrôle qui innerve l’ensemble du contentieux de la résolution en droit des affaires.

B. La dispense de mise en demeure et l’opposabilité de la résolution aux tiers : la construction d’un régime cohérent

Au-delà du contrôle de la gravité de l’inexécution, la jurisprudence récente de la chambre commerciale a apporté des précisions essentielles sur deux questions connexes qui conditionnent l’efficacité pratique de la résolution : d’une part, la dispense de mise en demeure préalable, et, d’autre part, l’opposabilité de la résolution unilatérale aux tiers dans les ensembles contractuels interdépendants. Sur le premier point, l’arrêt du 18 octobre 2023 précité énonce explicitement que « une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-21.579, P+B+R). La chambre commerciale a caractérisé cette vanité de la mise en demeure dans les circonstances de l’espèce en relevant que « le comportement du dirigeant de la société Calminia était d’une gravité telle qu’il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles ». La formule est remarquable en ce qu’elle fait dépendre la dispense de mise en demeure non d’une simple appréciation subjective de l’inutilité de cette formalité, mais d’une impossibilité objective et manifeste de poursuivre les relations contractuelles.

Cette solution doit être rapprochée de celle rendue par la cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 4 décembre 2025, qui a jugé que la résolution unilatérale notifiée par une entreprise de sous-traitance à son cocontractant, sans mise en demeure préalable, était « une résiliation unilatérale à ses risques et périls » dès lors que l’urgence alléguée n’était pas démontrée (CA Grenoble, 4 déc. 2025, n° 24/02327). La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 13 mai 2025, a également rappelé, au visa de l’article 1226 du Code civil, que « sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable » et que « la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat » (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 23/05649). Ces décisions des juges du fond illustrent la manière dont la jurisprudence de la chambre commerciale est reçue et appliquée par les juridictions du second degré, qui font de l’urgence ou de la vanité de la mise en demeure les deux conditions alternatives de la dispense.

Sur le second point, l’opposabilité de la résolution unilatérale aux tiers, l’arrêt du 5 février 2025 publié au Bulletin consacre une solution d’une portée pratique considérable. La chambre commerciale énonce que « la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-23.358, Publié au Bulletin). La Cour confirme ainsi que, dans une opération triangulaire de location financière où le contrat de maintenance a été résolu unilatéralement par le preneur, cette résolution produit un effet de caducité à l’égard du contrat de location financière, opposable au bailleur sans que le fournisseur-mainteneur ait à être appelé dans la cause.

À cet égard, la solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale sur l’interdépendance contractuelle, tout en y ajoutant une précision procédurale d’importance : l’efficacité substantielle de la résolution unilatérale ne saurait être paralysée par l’exigence d’une mise en cause systématique du cocontractant dont le contrat a été résolu. La chambre commerciale avait d’ailleurs réitéré cette solution dans un arrêt du 2 juillet 2025, rendu dans un contexte similaire de location financière de matériel de bureautique, au visa des articles 1186, alinéas 2 et 3, 1224 et 1226 du Code civil (Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-13.046). La cohérence du régime jurisprudentiel ainsi construit témoigne de la volonté de la chambre commerciale de ne pas entraver l’exercice du droit de résolution unilatérale par des obstacles procéduraux superflus.

Par ailleurs, l’article 1225 du Code civil relatif à la clause résolutoire, bien que constituant une voie distincte de la résolution, éclaire utilement l’articulation des modes d’anéantissement du contrat. Cet article dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat » et que « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution » (article 1225 du Code civil). La clause résolutoire offre ainsi au créancier la faculté d’aménager conventionnellement le régime de la résolution, en écartant l’exigence de mise en demeure ou en précisant les obligations dont la méconnaissance déclenchera la résolution de plein droit.

En définitive, le droit contemporain de la résolution du contrat, tel qu’il se dégage de la jurisprudence de la chambre commerciale entre 2023 et 2026, se caractérise par une articulation subtile entre les trois voies ouvertes au créancier : la clause résolutoire, qui puise sa force dans la volonté des parties ; la résolution unilatérale par notification, qui repose sur l’initiative du créancier mais à ses risques et périls ; et la résolution judiciaire, qui offre la garantie d’un contrôle juridictionnel préalable. Or, la chambre commerciale a progressivement construit, autour de cette tripartition légale, un régime jurisprudentiel cohérent qui, tout en préservant l’efficacité de la résolution unilatérale, n’en sacrifie pas pour autant la protection du débiteur. L’exigence de gravité de l’inexécution, le formalisme de la mise en demeure préalable tempéré par les dispenses qu’autorisent l’urgence ou la vanité de celle-ci, et l’opposabilité de la résolution aux tiers dans les ensembles interdépendants constituent les trois piliers de ce régime, dont la cohérence a été renforcée par les arrêts rendus au cours des trois dernières années.

Conclusion

L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle une construction prétorienne méthodique du régime de la résolution du contrat en droit des affaires. La Cour a successivement précisé les conditions de la dispense de mise en demeure préalable, les effets de l’absence de gravité suffisante de l’inexécution sur la qualification de la rupture, le rôle de l’assignation comme mise en demeure dans le cadre de la résolution judiciaire, et l’opposabilité de la résolution unilatérale aux tiers dans les ensembles contractuels interdépendants. Ces solutions, rendues pour la plupart au visa des articles 1224, 1226 et 1227 du Code civil, dessinent un équilibre entre l’efficacité de la sanction de l’inexécution et la protection du débiteur, que les praticiens du droit des affaires ne sauraient ignorer.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale témoigne d’une fidélité remarquable à l’économie générale de la réforme du droit des contrats de 2016, qui avait précisément pour ambition de renforcer l’efficacité des sanctions de l’inexécution tout en préservant les garanties procédurales du débiteur. Les arrêts commentés confirment que la chambre commerciale entend faire prévaloir une lecture téléologique des articles 1224 et suivants du Code civil, qui privilégie la sécurité juridique des opérateurs économiques sans pour autant sacrifier la protection du contractant défaillant. Or, cette orientation se manifeste avec une vigueur particulière dans le contentieux des contrats d’affaires, où l’enjeu de prévisibilité des sanctions contractuelles est directement corrélé à la confiance des acteurs économiques dans le cadre juridique applicable à leurs relations. En conséquence, le contentieux de la résolution, loin de se réduire à une alternative binaire entre voie unilatérale et voie judiciaire, s’organise autour d’une gradation de standards et de garanties dont la maîtrise conditionne la sécurité juridique des opérations contractuelles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».