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La garantie des vices cachés dans la cession de fonds de commerce : actualité jurisprudentielle de la chambre commerciale (2023-2026)

La cession d’un fonds de commerce cristallise un moment de vérité pour les parties au contrat : l’acquéreur engage son patrimoine et celui de ses garants, le cédant liquide un actif souvent constitué sur plusieurs décennies. Dans cet équilibre précaire, la garantie des vices cachés constitue le filet de sécurité légal que le Code civil tend sous les pieds du cessionnaire. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel du fond ont rendu, entre 2023 et 2026, une série de décisions qui en précisent les contours avec une acuité renouvelée, qu’il s’agisse de la qualification du vice, de l’articulation avec les autres fondements de l’action ou de l’efficacité des clauses qui prétendent y déroger.

Le contentieux est abondant. Il touche aussi bien le fonds de boulangerie dont le four à sole s’avère défaillant que la discothèque dont le sol s’effondre, en passant par l’hôtel dont le réseau d’évacuation est obstrué ou la pâtisserie dont le plancher menace de céder. La présente étude propose une analyse des enseignements jurisprudentiels récents, structurée autour de deux axes : le champ de la garantie, tel que les juges du fond et la Cour de cassation le délimitent, et l’étendue de l’obligation du vendeur, entre présomption de connaissance et efficacité des clauses limitatives.

I. Le champ de la garantie des vices cachés dans la cession du fonds de commerce

A. La notion de vice caché appréhendée par la jurisprudence commerciale récente

L’article 1641 du Code civil énonce que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (art. 1641 C. civ.). L’article 1642 précise immédiatement que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». La jurisprudence de la chambre commerciale applique ces dispositions à la cession du fonds de commerce sans aucune réserve de principe.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, en fournit une illustration éclairante. Le cessionnaire d’un fonds de commerce de discothèque avait constaté, après la vente, que le sol de l’établissement présentait des défauts de conception majeurs. Des dalles d’OSB recouvertes de moquette masquaient des lambourdes et un plancher de bois détériorés. La cour a retenu que « ce défaut de conception diminuait grandement l’usage attendu du fonds de commerce, qui ne pouvait, sans travaux, être exploité durablement dans une situation normale » et l’a qualifié de « vice caché antérieur à la vente du fonds de commerce pour lequel le vendeur doit sa garantie ». S’agissant de l’installation électrique, des rallonges et multiprises dissimulées derrière les faux-plafonds, la cour a relevé que « leur situation derrière les faux-plafonds permet de déduire qu’ils étaient cachés à l’acquéreur » et que les constatations d’un organisme de contrôle étaient « de nature à constituer un risque d’incendie », justifiant également la résolution de la vente (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/01566).

Par ailleurs, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 4 février 2026, a rappelé les quatre conditions cumulatives de la garantie : « la chose doit avoir un défaut, en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité, en troisième lieu, il doit être caché et en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente ». En l’espèce, le four à sole d’une boulangerie présentait des dysfonctionnements affectant deux soles sur cinq. L’expert judiciaire avait constaté qu’une fuite des électrovannes avait « occasionné une corrosion importante dans le générateur de vapeur, le rendant aujourd’hui partiellement irréparable ». La cour a retenu que le vendeur, qui exploitait lui-même le fonds antérieurement à la cession, ne pouvait ignorer ces dysfonctionnements, et elle l’a condamné à restituer une partie du prix sur le fondement de l’action estimatoire (CA Riom, 4 fév. 2026, n° 25/00139).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, rappelé dans un arrêt publié au Bulletin le 16 octobre 2024 que « la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue » et que « lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur ». Il en résulte que « la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire ». Cet arrêt, rendu au visa des articles 1641 et 1642 du Code civil, consolide la protection du sous-acquéreur en dissociant sa connaissance personnelle du vice de l’appréciation du bien-fondé de l’action (Cass. com., 16 oct. 2024, n° 23-13.318, Publié au Bulletin).

B. L’articulation entre la garantie des vices cachés, le dol et l’obligation de délivrance conforme

Dans la pratique du contentieux de la cession de fonds de commerce, les fondements juridiques s’entrechoquent souvent. Le demandeur invoque simultanément le vice caché, le dol et le manquement à l’obligation de délivrance conforme. La jurisprudence récente apporte des clarifications utiles sur la manière dont ces régimes s’articulent.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 juillet 2025, a examiné la cession d’un fonds de commerce de pâtisserie dont le plancher du laboratoire présentait une faiblesse structurelle. La cour a successivement écarté le dol, l’erreur, pour finalement retenir le vice caché. Elle a ainsi jugé que « l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive d’une action en nullité pour dol ou pour erreur » mais que, dans le cas d’espèce, les conditions du dol n’étaient pas réunies. En revanche, « la faiblesse structurelle du plancher du laboratoire du fonds de commerce est bien constitutive du vice tel que défini à l’article 1641 du code civil » (CA Orléans, 24 juill. 2025, n° 23/01559).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2026, a été confrontée à une situation procédurale singulière : les appelants, qui avaient initialement obtenu l’annulation de la cession pour réticence dolosive en première instance, ont modifié leur demande en appel pour solliciter, non plus l’annulation, mais la réduction du prix sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. La cour a pris acte de cette requalification et a examiné la demande au visa des dispositions relatives aux vices cachés, démontrant ainsi la porosité pratique entre ces régimes (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 25/01362).

L’obligation de délivrance conforme, prévue à l’article 1610 du Code civil, constitue un fondement distinct que la cour d’appel de Rennes a mobilisé dans un arrêt du 3 juin 2025 à propos de la cession d’un fonds de commerce de restauration. La cour a prononcé la résolution de la cession après avoir constaté que « le cédant a donc vendu un fonds de commerce dont l’activité de restauration était réglementairement impossible du fait de la non-conformité de la hotte d’extraction », retenant un manquement à l’obligation de délivrance conforme. En pareille hypothèse, l’acheteur dispose d’une option entre l’action en garantie des vices cachés, soumise au bref délai de l’article 1648, et l’action en résolution pour défaut de délivrance conforme, soumise à la prescription quinquennale de droit commun (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/02281).

Cette faculté d’option n’est cependant pas sans limite. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 mars 2025 concernant la cession d’un fonds d’hôtel, a rappelé que la connaissance du vice par le vendeur professionnel permet d’écarter la clause d’exonération de garantie stipulée à l’acte. La cour a relevé que « l’acte authentique de vente ne l’informe pas de l’existence des problèmes relatifs au réseau d’évacuation des eaux usées » et que « la clause relative à l’exonération de garantie du vendeur précise que cette exonération ne s’applique pas si le vendeur connaissait les vices cachés affectant le bien, ce qui est le cas en l’espèce » (CA Bordeaux, 19 mars 2025, n° 23/01994).

II. L’étendue de la garantie et les aménagements conventionnels

A. La présomption irréfragable de connaissance du vendeur professionnel

L’article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Cette disposition, lue en combinaison avec l’article 1646 qui limite la garantie du vendeur ignorant à la seule restitution du prix, produit des conséquences considérables en matière de cession de fonds de commerce, où le cédant est le plus souvent un professionnel.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juillet 2023 publié au Bulletin, a confirmé avec une netteté particulière le caractère irréfragable de la présomption de connaissance du vendeur professionnel. La Cour énonce qu’« il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence ». Elle ajoute un considérant de principe sur la conformité de cette présomption au droit au procès équitable : « Le caractère irréfragable de cette présomption, fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, qui a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention » (Cass. com., 5 juill. 2023, n° 22-11.621, Publié au Bulletin).

Cet arrêt revêt une importance pratique majeure pour le contentieux des cessions de fonds de commerce. Le cédant professionnel ne peut jamais s’exonérer de la garantie des vices cachés en invoquant sa propre ignorance du vice. La Cour de cassation lui impose une obligation de vérification minutieuse préalable, dont la méconnaissance engage sa responsabilité de plein droit. Dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, la cour d’appel avait « retenu à bon droit que la société Soetaert, vendeur professionnel, est présumée avoir eu connaissance du vice et qu’il s’agit d’une présomption irréfragable qui joue même lorsque l’acheteur est lui-même un professionnel ». La qualité de professionnel de l’acheteur ne tempère donc en rien la rigueur du régime applicable au vendeur.

La cour d’appel de Riom, dans l’arrêt du 4 février 2026 déjà cité, a fait application de cette présomption en retenant que les exploitants précédents du fonds de boulangerie, « qui utilisaient quotidiennement ce four, ne pouvaient ignorer ces dysfonctionnements majeurs », ajoutant que « la SAS YSMC ne conteste d’ailleurs pas ce point, ni n’apporte d’élément contraire ». Les échanges de SMS entre les parties, intervenus dès le lendemain de la vente, ont corroboré la connaissance du vice par le cédant. La cour en a déduit l’application de l’article 1645 et a condamné le vendeur, outre la restitution partielle du prix, à des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par l’acquéreur (CA Riom, 4 fév. 2026, n° 25/00139).

L’article 1644 du Code civil ouvre à l’acheteur une option essentielle : « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » (art. 1644 C. civ.). L’action rédhibitoire, qui tend à la résolution de la vente, et l’action estimatoire, qui tend à la restitution d’une partie du prix, constituent les deux branches de cette option. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 14 janvier 2025, a prononcé la résolution de la cession du fonds de discothèque et ordonné la restitution du prix de 77 000 euros, en raison de la gravité des vices affectant tant le sol que l’installation électrique. À l’inverse, la cour d’appel de Riom a retenu l’action estimatoire et fixé la restitution partielle à 14 492,20 euros, correspondant au coût des réparations strictement nécessaires établies par l’expertise judiciaire.

B. L’efficacité limitée des clauses limitatives ou exonératoires de garantie

Les actes de cession de fonds de commerce comportent fréquemment des clauses par lesquelles le cédant tente de limiter ou d’exclure sa garantie des vices cachés. La jurisprudence récente confirme que ces stipulations, pour usuelles qu’elles soient, sont d’une efficacité très relative lorsque le vendeur est un professionnel ou qu’il avait connaissance du vice.

La cour d’appel de Riom, dans l’arrêt du 4 février 2026, a ainsi écarté une clause de l’acte notarié selon laquelle « le cessionnaire prendra le fonds avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant dans l’état où le tout se trouve actuellement sans recours contre le cédant pour quelque cause que ce soit ». La cour a jugé qu’« une telle disposition ne fait pas obstacle à l’application de la législation sur les vices cachés ». Elle a également relevé que le cédant avait déclaré, dans le même acte, qu’« aucun matériel ou installation quelconque ne présente de difficultés de fonctionnement », déclaration contredite par les faits, ce qui caractérisait une connaissance du vice exclusive de toute exonération (CA Riom, 4 fév. 2026, n° 25/00139).

La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 19 mars 2025, a retenu une solution identique à propos d’un fonds d’hôtel affecté de désordres dans le réseau d’évacuation des eaux usées. L’acte de vente stipulait une exonération de garantie, mais prévoyait expressément que cette exonération ne s’appliquait pas si le vendeur connaissait les vices. La cour a constaté que tel était le cas, le vendeur ayant été informé des problèmes par des contrôles antérieurs des autorités. La clause exonératoire a donc été tenue en échec par la connaissance personnelle du vendeur (CA Bordeaux, 19 mars 2025, n° 23/01994).

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 12 juin 2025, a examiné une situation dans laquelle le cédant d’un fonds de boulangerie avait stipulé que le fonds n’était affecté d’aucun vice caché. L’acquéreur avait découvert la présence d’amiante, en état dégradé, dans les locaux. La cour a fait application de l’article 1641 et a rappelé que la garantie des vices cachés est d’ordre public lorsque le vendeur est un professionnel. Le vendeur ne peut donc, par une déclaration unilatérale ou une clause de style, écarter une garantie à laquelle la loi attache un caractère impératif en considération de sa qualité (CA Rouen, 12 juin 2025, n° 24/02066).

Par ailleurs, la combinaison de cette jurisprudence avec celle de la chambre commerciale du 5 juillet 2023 sur la présomption irréfragable de connaissance produit un effet cumulatif particulièrement protecteur de l’acquéreur. Le vendeur professionnel ne peut ni prouver son ignorance pour échapper aux dommages et intérêts de l’article 1645, ni se prévaloir d’une clause exonératoire pour écarter la garantie. La seule voie qui lui est ouverte est celle de la vérification minutieuse préalable que la Cour de cassation lui impose.

Enfin, la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 25 mars 2026, a illustré une situation dans laquelle le cessionnaire, ayant initialement obtenu l’annulation de la vente pour dol, a choisi en appel de solliciter la réduction du prix plutôt que l’anéantissement rétroactif du contrat. Cette modulation du remède judiciaire, autorisée par l’article 1644, témoigne de la souplesse du régime des vices cachés, qui permet au juge d’adapter la sanction à la gravité du vice et à l’intérêt économique de l’opération (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 25/01362).

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt distinct du 3 juin 2025, a également prononcé la résolution d’une cession de fonds de commerce de restauration, non sur le fondement des vices cachés mais sur celui du manquement à l’obligation de délivrance conforme. La cour a constaté que la hotte d’extraction n’était pas conforme à la réglementation applicable, ce qui rendait « réglementairement impossible » l’activité de restauration. La distinction entre ces deux fondements est d’importance pratique : l’action en délivrance conforme échappe au bref délai de l’article 1648 du Code civil, qui impose à l’acquéreur d’agir dans les deux ans de la découverte du vice (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/02281).

Conclusion

Le panorama jurisprudentiel des années 2023 à 2026 confirme une orientation protectrice de l’acquéreur d’un fonds de commerce, dont les droits sont garantis par un édifice législatif et prétorien d’une remarquable cohérence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par ses arrêts de principe des 5 juillet 2023 et 16 octobre 2024, a consolidé deux piliers du régime : la présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel, conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, et le caractère accessoire de la garantie, qui suit la chose vendue et protège le sous-acquéreur indépendamment de sa propre connaissance du vice. Les cours d’appel du fond, de Rennes à Riom en passant par Bordeaux, Versailles et Orléans, ont décliné ces principes dans des espèces variées, offrant aux praticiens un corps de solutions qui éclaire la conduite à tenir, tant lors de la rédaction de l’acte de cession que lors de la mise en œuvre contentieuse de la garantie. En l’état du droit positif, le cédant professionnel est tenu à une obligation de vérification préalable dont il ne peut s’exonérer ni par une clause de style ni par la preuve de sa propre ignorance. Cette rigueur, voulue par le législateur et confirmée par le juge, constitue le prix de la sécurité juridique dans une opération dont les enjeux économiques et humains sont rarement modestes. La rédaction de l’acte de cession, le choix des diagnostics préalables et la formulation des déclarations du cédant engagent désormais une responsabilité dont la jurisprudence ne cesse de renforcer l’effectivité. C’est à cette condition que la cession du fonds de commerce peut demeurer ce qu’elle doit être : un transfert de valeurs, non de risques cachés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».