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Les mesures conservatoires de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve du numérique : la décision Meta du 8 juillet 2026 et le renouveau d’un instrument procédural stratégique

I. Le cadre juridique des mesures conservatoires en droit de la concurrence : entre urgence économique et garanties procédurales

A. Le fondement légal et les conditions d’octroi des mesures conservatoires devant l’Autorité de la concurrence

Le 8 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de Meta Platforms, lui enjoignant de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse français dans le cadre de la mise en œuvre des droits voisins issus de la directive du 17 avril 2019. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article L. 464-1 du code de commerce, aux termes duquel l’Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l’économie, des personnes habilitées ou des entreprises, ou de sa propre initiative et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ce texte précise que ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou, le cas échéant, à l’entreprise plaignante.

La procédure de mesures conservatoires constitue un instrument dérogatoire au droit commun de l’instruction concurrentielle, dont la spécificité réside dans sa finalité préventive et provisoire. L’article L. 464-1 impose que la pratique dénoncée présente un caractère de gravité suffisant et que l’urgence commande une intervention immédiate du régulateur, sans attendre l’issue de la procédure au fond qui peut s’étendre sur plusieurs années. En l’espèce, l’Autorité a considéré que le refus persistant de Meta de négocier avec les éditeurs de presse, malgré l’entrée en vigueur de la directive et sa transposition en droit français, caractérisait une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse, dont l’équilibre économique est structurellement menacé par la captation publicitaire des plateformes numériques. Les mesures conservatoires peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur, et doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond.

Or, la mise en œuvre de ce dispositif s’inscrit dans une pratique décisionnelle renouvelée de l’Autorité, qui a significativement intensifié le recours aux mesures conservatoires depuis 2023, notamment à l’égard des acteurs du numérique. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 13 mai 2026, que la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles doit reposer sur un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants, ce qui implique, dans le cadre des mesures conservatoires, une exigence probatoire certes moins élevée qu’au fond, mais néanmoins rigoureuse. Dès lors, la décision Meta du 8 juillet 2026 constitue une illustration éloquente de la manière dont l’Autorité de la concurrence entend mobiliser l’ensemble de son arsenal procédural pour répondre aux défis posés par les écosystèmes numériques.

B. L’office du juge dans le contrôle de la proportionnalité des mesures conservatoires

Le contrôle juridictionnel des mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence relève de la compétence de la cour d’appel de Paris, qui exerce un contrôle de pleine juridiction sur ces décisions en application de l’article L. 464-8 du code de commerce. Ce contrôle de pleine juridiction, consacré par la jurisprudence tant nationale qu’européenne, impose au juge de vérifier non seulement la régularité formelle de la procédure, mais également la proportionnalité des mesures ordonnées au regard de l’atteinte constatée et de l’objectif poursuivi.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 15 octobre 2025, que le contrôle de proportionnalité des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence doit s’exercer à l’aune des exigences conventionnelles issues des articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Cette exigence de proportionnalité s’applique avec une acuité particulière dans le cadre des mesures conservatoires, qui interviennent à un stade précoce de la procédure, avant que le débat contradictoire n’ait été pleinement instruit. En conséquence, la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision de mesures conservatoires, doit s’assurer que les injonctions prononcées n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour préserver l’ordre public économique dans l’attente de la décision au fond.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt Camera Care du 17 janvier 1980, a posé les fondements de la compétence de la Commission européenne pour adopter des mesures provisoires en droit de la concurrence, en énonçant que ces mesures doivent être indispensables pour éviter que l’exercice du pouvoir de décision prévu par le traité ne devienne inefficace ou illusoire. Le règlement n° 1/2003, en son article 8, a codifié cette jurisprudence en conférant à la Commission le pouvoir d’imposer des mesures provisoires en cas d’urgence justifiée par un risque de préjudice grave et irréparable pour la concurrence. Cette architecture européenne a inspiré le législateur français dans la conception du dispositif de l’article L. 464-1, dont la décision Meta du 8 juillet 2026 illustre la pleine effectivité dans le contentieux des plateformes numériques.

II. L’application aux plateformes numériques : la décision Meta du 8 juillet 2026 comme révélateur d’une mutation du contrôle concurrentiel

A. La caractérisation de l’atteinte grave et immédiate dans le contentieux des droits voisins de la presse

La décision rendue par l’Autorité de la concurrence le 8 juillet 2026 à l’encontre de Meta s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux droits voisins et à l’articulation entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Dans son arrêt du 13 mai 2026 (n° 22-22.623), la chambre commerciale a rappelé que la qualification d’une pratique anticoncurrentielle ne peut se déduire de la seule constatation d’un comportement unilatéral, mais doit résulter d’une analyse concrète du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit ce comportement. À cet égard, l’Autorité de la concurrence a relevé que Meta, en refusant systématiquement d’engager des négociations de bonne foi avec les éditeurs de presse, exploitait un déséquilibre structurel qui caractérise un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

En effet, le mécanisme des droits voisins, institué par la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 et transposé en droit français par la loi du 24 juillet 2019, confère aux éditeurs et agences de presse un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication au public de leurs publications de presse par les fournisseurs de services de la société de l’information. L’exercice effectif de ce droit suppose que les plateformes numériques, en position de force sur le marché de la publicité en ligne, acceptent d’entrer dans un processus de négociation loyal avec les ayants droit. Or, le refus de négocier opposé par Meta à l’ensemble des éditeurs français constituait, selon l’Autorité, un indice grave de l’exploitation abusive de sa position dominante sur le marché des services de réseautage social, dès lors que ce comportement privait les éditeurs de toute possibilité de monétiser leurs contenus et fragilisait durablement le pluralisme de la presse.

Ainsi que l’a énoncé la Cour de cassation dans son arrêt du 1er mars 2023 (n° 20-18.356, Orange Caraïbe), dès lors qu’il est établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement que la cour d’appel décide que l’évaluation du préjudice doit être effectuée de manière globale. Cette approche holistique de l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles, qui autorise le juge à prendre en considération l’effet cumulatif de comportements distincts mais convergents, trouve une application naturelle dans le contentieux des droits voisins, où le refus de négocier s’inscrit dans une stratégie d’ensemble visant à neutraliser l’effectivité de la protection légale accordée aux éditeurs.

B. La portée systémique de la décision Meta pour la régulation des marchés numériques et la protection de l’ordre public économique

La décision du 8 juillet 2026 revêt une portée qui dépasse largement le seul contentieux des droits voisins, en ce qu’elle consacre le rôle stratégique des mesures conservatoires dans l’architecture globale de la régulation concurrentielle des marchés numériques. À ce titre, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les accords, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, tandis que l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, dans des termes similaires, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel. L’articulation de ces prohibitions de fond avec l’instrument procédural des mesures conservatoires constitue un levier essentiel de la régulation des marchés émergents.

Par ailleurs, la Commission européenne a elle-même intensifié le recours aux mesures provisoires dans le contentieux numérique, comme l’illustre la procédure ouverte le 9 juin 2026 à l’encontre de Meta dans le dossier WhatsApp AI, où la Commission a ordonné la suspension de certaines pratiques au titre de l’article 8 du règlement n° 1/2003. Cette convergence des approches du régulateur français et de l’autorité européenne traduit une conception partagée de l’urgence concurrentielle dans les écosystèmes numériques, où la rapidité d’intervention conditionne l’effectivité même de la régulation. L’arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2024 (n° 22-11.648, Cegedim) a d’ailleurs rappelé que la personne morale ayant dirigé l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci, consacrant ainsi le principe d’imputabilité personnelle des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés.

L’arrêt du 3 décembre 2025 de la chambre commerciale (n° 23-19.490, Onati) a précisé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde. Cette méthode d’analyse, qui impose une évaluation concrète de l’équilibre des prestations, est transposable au contentieux des droits voisins, dans lequel la juste rémunération des éditeurs suppose une appréciation objective de la valeur économique que les contenus de presse apportent aux plateformes numériques.

À cet égard, le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence, présenté le 9 juillet 2026 par son président Benoît Cœuré, a souligné le caractère stratégique de l’instrument des mesures conservatoires dans la boîte à outils du régulateur, en relevant que le montant total des sanctions prononcées en 2025 s’élevait à 380 millions d’euros, un niveau qui atteste de l’intensité de l’activité répressive de l’Autorité mais qui ne saurait occulter l’importance complémentaire des interventions préventives. En conséquence, la décision Meta du 8 juillet 2026 s’inscrit dans une stratégie globale de régulation des plateformes numériques qui mobilise simultanément le contrôle des concentrations, la sanction des pratiques anticoncurrentielles avérées et, désormais, l’intervention conservatoire préventive destinée à préserver la contestabilité des marchés numériques.

L’article L. 442-1 du code de commerce engage, quant à lui, la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé en cas de soumission ou tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, de rupture brutale d’une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant, ou encore d’obtention d’un avantage manifestement disproportionné au regard de la contrepartie consentie. Ces dispositions, qui relèvent du droit des pratiques restrictives de concurrence, offrent un fondement complémentaire à l’action des éditeurs de presse confrontés au refus de négocier des plateformes dominantes, dès lors que l’absence de toute contrepartie financière à l’utilisation de leurs contenus pourrait caractériser un déséquilibre significatif au sens de ce texte.

Dès lors, la procédure ouverte par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Meta préfigure une mutation profonde du paysage concurrentiel dans lequel opèrent les plateformes numériques, qui ne peuvent plus se prévaloir d’une immunité de fait fondée sur la lenteur des procédures au fond. Le développement du commerce agentique, l’intégration de l’intelligence artificielle dans les interfaces de recherche et les stratégies d’auto-préférencement constituent autant de défis pour lesquels l’intervention conservatoire du régulateur, pourvu qu’elle respecte les exigences de proportionnalité et de motivation rappelées par la jurisprudence, apparaît comme un instrument indispensable de préservation de l’ordre public économique.

Conclusion

La décision de mesures conservatoires prononcée par l’Autorité de la concurrence le 8 juillet 2026 à l’encontre de Meta dans le contentieux des droits voisins de la presse illustre la rénovation de l’arsenal procédural du droit français de la concurrence face aux défis posés par les écosystèmes numériques. Fondée sur l’article L. 464-1 du code de commerce, cette décision consacre le rôle stratégique de l’intervention conservatoire dans la régulation des plateformes, en conférant au régulateur la capacité d’intervenir en urgence pour préserver l’effectivité des droits économiques des acteurs menacés par des pratiques d’éviction ou de refus de négocier. L’articulation entre le cadre légal des mesures conservatoires, l’exigence de proportionnalité consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation et la convergence des approches française et européenne dessine les contours d’un ordre public économique renouvelé, dans lequel la célérité de l’intervention publique devient une condition de l’effectivité même de la norme concurrentielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».