I. La détermination contractuelle du complément de prix : entre liberté et prévisibilité
A. L’architecture de la clause d’earn‑out et le principe de la force obligatoire du contrat
La clause de complément de prix, usuellement désignée sous le vocable de clause d’earn‑out, constitue l’un des mécanismes les plus répandus dans les opérations de cession de droits sociaux. Elle permet aux parties de différer une fraction du prix de cession et de l’indexer sur la performance future de la société cédée, conciliant ainsi les intérêts divergents du cédant, qui anticipe une valorisation à la hausse, et du cessionnaire, qui entend se prémunir contre une surévaluation. Ce montage contractuel repose sur le principe fondamental de la force obligatoire du contrat, énoncé à l’article 1103 du Code civil, aux termes duquel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (art. 1103 C. civ.). La jurisprudence des cours d’appel, en particulier celle des chambres commerciales, a eu l’occasion de rappeler avec constance que la clause d’earn‑out, quelle que soit la complexité de ses paramètres de calcul, demeure soumise à ce principe cardinal.
Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2024, la chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles a ainsi examiné un protocole de cession prévoyant un complément de prix d’un montant maximum de 400 000 euros, déterminé en fonction de l’EBITDA de référence de l’exercice clos le 31 mars 2018 (CA Versailles, 24 sept. 2024, n° 23/01180). La cour y rappelle que « l’obligation de paiement d’un complément de prix est conditionnée par l’événement futur et incertain d’un seuil d’EBITDA dont le dépassement constitue la réalisation de la condition suspensive », application directe de l’article 1304 du Code civil (art. 1304 C. civ.), lequel dispose que « l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain ».
Par ailleurs, la clause d’earn‑out est fréquemment adossée à une convention de garantie d’actif et de passif, dont l’autonomie juridique a été soulignée par la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 4 mars 2025 (CA Angers, 4 mars 2025, n° 20/01855). En l’espèce, la cessionnaire invoquait l’irrecevabilité de l’action en paiement du complément de prix pour défaut de mise en œuvre d’une clause de médiation préalable. La cour d’Angers a jugé que « la convention de cession des actions ne comporte pas de clause de médiation préalable, laquelle ne figure que dans l’acte de garantie d’actif et de passif, qui est distinct de la convention de cession ». À cet égard, l’arrêt illustre la nécessité, pour le praticien, de veiller à l’articulation des différents instruments contractuels qui composent l’économie générale de l’opération de cession.
B. Les conditions suspensives et la réalisation du complément de prix
Le versement du complément de prix est ordinairement soumis à la réalisation de conditions suspensives, dont la typologie est aussi variée que les secteurs d’activité concernés : atteinte d’un seuil de chiffre d’affaires, de résultat d’exploitation ou d’EBITDA, obtention d’une autorisation administrative, transfert d’un droit d’exploitation, ou encore absence de survenance d’un passif environnemental. L’article 1304‑3 du Code civil énonce que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement » (art. 1304‑3 C. civ.).
La mise en œuvre de ce texte donne lieu à un contentieux nourri, comme en atteste l’arrêt précité de la cour d’appel de Versailles du 24 septembre 2024. Le cédant soutenait que le cessionnaire avait empêché la réalisation de la condition suspensive en ne notifiant pas le complément de prix dans les formes stipulées, en communiquant des informations insuffisantes, en ne respectant pas la formule de calcul et en ne produisant pas l’EBITDA de référence. La cour a écarté l’ensemble de ces griefs, retenant notamment que « le fait que la société SCS Group n’ait pas respecté les conditions de forme de la notification du prix n’influe nullement sur le niveau de l’EBITDA constituant la condition suspensive, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un empêchement d’accomplissement de la condition suspensive ».
En conséquence, la jurisprudence exige que la partie qui se prévaut de l’article 1304‑3 du Code civil démontre un lien causal direct entre le comportement reproché à son cocontractant et l’absence de réalisation de la condition suspensive. Une simple irrégularité formelle, un désaccord sur les modalités de calcul ou l’absence de production de certains documents ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser un empêchement au sens de ce texte. Dès lors, le rédacteur d’acte doit anticiper ces difficultés en prévoyant des mécanismes contractuels de résolution des désaccords sur la détermination du complément de prix, tels que le recours à un expert‑comptable tiers ou l’application des dispositions de l’article 1843‑4 du Code civil.
II. Le contentieux de l’exécution du complément de prix : l’office du juge et la sanction des manquements
A. L’interprétation judiciaire des clauses d’earn‑out et le recours à l’expertise
Lorsque la clause de complément de prix est claire et précise, le juge n’a pas à l’interpréter. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 4 mars 2025, a ainsi jugé que la stipulation selon laquelle la somme revenant aux cédants à chaque échéance leur est « définitivement acquise alors même que le litige n’était pas clôturé » est « dénuée d’ambiguïté » et qu’« il n’y a pas à interpréter un acte qui est clair » (CA Angers, 4 mars 2025, n° 20/01855). Or, lorsque les parties ont entendu confier à un tiers l’évaluation du prix définitif en cas de désaccord, la qualification de cette mission et les voies de recours qui lui sont attachées soulèvent des difficultés pratiques considérables.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 juillet 2025, a apporté une clarification décisive sur l’articulation entre la clause contractuelle de désignation d’un expert et l’article 1843‑4 du Code civil (CA Bordeaux, 31 juil. 2025, n° 24/04411). L’acte de cession prévoyait qu’en cas de désaccord persistant, le différend serait « tranché par un expert‑comptable choisi sur la liste des experts judiciaires », dont les conclusions « s’imposeront aux parties qui renoncent expressément à les contester, sauf erreur grossière ou erreur matérielle ». La cour en a déduit que « les consorts [O] et la société SBC, en confiant en cas de désaccord l’évaluation du prix définitif à un tiers sans recours possible sauf erreur matérielle et grossière, se sont référés de manière implicite mais nécessaire aux dispositions de l’article 1843‑4 du code civil » (art. 1843‑4 C. civ.), lequel prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ».
En l’espèce, le président du tribunal de commerce avait ordonné une expertise judiciaire classique, assortie d’un juge chargé du contrôle. La cour d’appel de Bordeaux a annulé cette décision pour excès de pouvoir, retenant qu’« il s’agit donc d’une expertise judiciaire et non de l’expertise spécialement prévue par l’article 1843‑4 du code civil ». La cour a rappelé que, dans le cadre de cette procédure spéciale, « seule le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible, a le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux », sans que la cour d’appel puisse se substituer à lui. Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 mai 2025, a également eu à connaître d’un litige portant sur l’interprétation d’une clause de complément de prix dont les termes étaient contestés par les parties, illustrant la récurrence de ce type de contentieux (CA Rennes, 13 mai 2025, n° 23/07317).
Ces décisions invitent les praticiens à la plus grande vigilance dans la rédaction des clauses de complément de prix. Le renvoi aux dispositions de l’article 1843‑4 du Code civil, fût‑il implicite, emporte des conséquences procédurales majeures : l’expert désigné n’est pas un expert judiciaire ordinaire, sa mission est circonscrite à l’évaluation des droits sociaux et sa décision n’est pas susceptible de recours, sauf excès de pouvoir. En conséquence, toute clause qui confie à un tiers le soin de trancher un désaccord sur le prix définitif doit être rédigée en pleine conscience de ce régime dérogatoire.
B. La prévention et la sanction des comportements déloyaux dans l’exécution de la clause d’earn‑out
L’exécution de la clause de complément de prix est gouvernée par le principe de bonne foi, énoncé à l’article 1104 du Code civil, qui dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que « cette disposition est d’ordre public » (art. 1104 C. civ.). Ce principe irrigue l’ensemble du contentieux de l’earn‑out et fonde la sanction des comportements qui, sans nécessairement caractériser un dol ou une fraude, contreviennent à l’économie générale du contrat.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 février 2025, a eu à connaître d’une situation dans laquelle le cessionnaire avait, postérieurement à la cession, procédé à des opérations de restructuration interne puis à la dissolution de la société cédée, rendant impossible la détermination du complément de prix pour les exercices 2021 à 2023 (CA Bordeaux, 24 fév. 2025, n° 23/01311). La cour a jugé que « le cessionnaire a pris implicitement mais nécessairement l’engagement de maintenir l’activité durant cette période » et que « la décision du cessionnaire de dissoudre la société Alizair Groupe a rendu ipso facto impossible la détermination d’un complément de prix pour les exercices 2021 à 2023 ». L’arrêt relève également que le cessionnaire s’était dispensé de notifier les comptes sociaux au cédant, en violation de l’obligation contractuelle de notification, alors même que « l’acte de cession ne prévoit pas que le cessionnaire devait procéder à cette notification uniquement dans l’hypothèse d’un versement du complément de prix, cette information était au contraire due au cédant dans l’objectif de déterminer un éventuel complément de prix ».
À cet égard, la cour a caractérisé le préjudice subi par le cédant en une perte de chance d’obtenir le complément de prix, évaluée à la somme de 80 000 euros, au regard des fragilités économiques de la société cédée. Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article 1231‑1 du Code civil, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution » (art. 1231‑1 C. civ.).
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a également rappelé les principes applicables à la garantie d’actif et de passif, mécanisme indissociable de la clause d’earn‑out, en énonçant qu’« une clause de garantie d’actif et de passif permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession, en raison d’une dévalorisation de ses titres, l’événement générateur de passif social faisant l’objet d’une indemnisation de la part du cédant » (CA Rennes, 21 janv. 2025, n° 23/06230).
En conséquence, la jurisprudence impose au cessionnaire, débiteur du complément de prix, une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat, qui se décline en plusieurs obligations positives : maintien de l’activité de la société cédée pendant la période d’earn‑out, notification régulière des comptes sociaux, communication transparente des éléments de calcul, et abstention de toute opération de restructuration qui aurait pour effet de priver le cédant de la possibilité de percevoir le complément de prix. Le non‑respect de ces obligations expose le cessionnaire à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 septembre 2024, a également rappelé que le cédant, pour sa part, est tenu d’une obligation de loyauté dans la négociation et l’exécution du contrat de cession (CA Versailles, 24 sept. 2024, n° 22/04997). En l’espèce, la cour a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de forclusion du cessionnaire et constaté que le complément de prix était dû, le contrat stipulant clairement que ce complément était exigible dès le transfert du droit d’exploitation et l’obtention d’un accord avec l’indivision propriétaire du terrain, conditions qui étaient réalisées. Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026, a également eu à connaître d’un litige relatif à une clause de révision du prix de cession fondée sur l’évolution du compte courant d’associés et l’exactitude des comptes sociaux, confirmant l’importance de la précision rédactionnelle des clauses d’ajustement de prix (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 24/00779).
Or, l’article 1193 du Code civil rappelle que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » (art. 1193 C. civ.). Dès lors, ni le cessionnaire ni le cédant ne saurait unilatéralement modifier les paramètres de calcul du complément de prix ou s’affranchir des obligations contractuelles qui lui incombent, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle.
Conclusion
La pratique judiciaire des clauses de complément de prix révèle une tension permanente entre la liberté contractuelle, qui autorise les parties à concevoir des mécanismes d’ajustement du prix d’une grande sophistication, et l’office du juge, qui en assure l’interprétation et la sanction des manquements. Les décisions rendues par les chambres commerciales des cours d’appel de Versailles, Bordeaux, Angers et Rennes entre 2024 et 2026 dessinent les contours d’un régime juridique qui, sans remettre en cause la force obligatoire du contrat, impose aux parties une exigence de loyauté et de transparence dans l’exécution de leurs obligations respectives. La rédaction de la clause d’earn‑out, son articulation avec la convention de garantie et le choix du mécanisme de résolution des désaccords — expertise contractuelle ou application de l’article 1843‑4 du Code civil — constituent des enjeux déterminants pour la sécurité juridique des opérations de cession de droits sociaux.
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