I. La modernisation des procédures administratives de l’Institut national de la propriété industrielle par le décret du 30 juin 2026
A. La dématérialisation intégrale des échanges et la refonte du régime des redevances
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle, publié au Journal officiel du 1er juillet 2026 et entré en vigueur le lendemain, modifie trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle avec une ambition affichée de rupture : achever la transformation numérique de l’Institut, simplifier les démarches des déposants et accélérer le traitement des dossiers. Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, qui avaient transféré au directeur général de l’INPI la compétence pour statuer sur les demandes en nullité et en déchéance de marques, en application des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle.
La mesure la plus emblématique du décret réside dans la dématérialisation intégrale des notifications de l’INPI, qui rompt définitivement avec le support papier. Les articles R. 514-4, R. 618-2 et R. 718-4 du code de la propriété intellectuelle sont modifiés pour substituer aux notifications par lettre recommandée avec avis de réception un système exclusivement électronique, fondé sur « tout moyen de communication électronique permettant d’attester la date de réception ». Concrètement, le titulaire ou son mandataire reçoit désormais un courriel l’invitant à consulter son espace personnel sur le portail e-procédures de l’INPI, et ce n’est qu’à défaut d’adresse électronique connue que la notification est effectuée par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette évolution, si elle rationalise les échanges entre l’administration et les usagers, impose aux déposants et à leurs conseils une vigilance accrue dans le suivi des notifications électroniques, dont le défaut de consultation peut emporter des conséquences juridiques irréversibles.
Par ailleurs, le décret procède à une refonte substantielle du régime des redevances perçues par l’INPI. L’article R. 411-17 du code de la propriété intellectuelle est intégralement réécrit afin de supprimer l’ensemble des remboursements de redevances antérieurement prévus par le code, à l’exception de la redevance de rapport de recherche, qui demeure remboursable lorsque la procédure d’établissement du rapport n’a pas été engagée. Cette réforme se traduit par la modification ou l’abrogation des articles R. 612-8, R. 613-45-3, R. 614-6, R. 614-32 et R. 614-33, et s’applique aux seules demandes introduites à compter du 2 juillet 2026. Les procédures en cours ne sont donc pas affectées par cette modification du régime financier. En conséquence, l’irrecevabilité d’une demande, la clôture de la procédure ou l’absence de traduction ne donnent plus lieu à remboursement, ce qui renforce la responsabilité des déposants dans la préparation et le suivi de leurs démarches.
Le texte harmonise également le dispositif de réduction des redevances de brevets avec la définition européenne des petites et moyennes entreprises. L’article R. 613-63 du code de la propriété intellectuelle est modifié sur deux points : le plafond d’effectif est ramené de mille à deux cent cinquante salariés, et la demande de réduction doit désormais être formulée dès le dépôt de la demande de brevet, la production d’une attestation justificative étant supprimée. Enfin, le décret renforce la protection des données personnelles en modifiant les articles R. 512-10 et R. 512-13 pour les dessins et modèles, R. 612-39 et R. 613-53 pour les brevets, ainsi que R. 712-8 et R. 714-2 pour les marques, de sorte que, lorsque le déposant est une personne physique, les informations publiées sont limitées aux nom, prénoms, commune et pays de résidence, à l’exclusion de l’adresse de domicile.
B. L’adaptation des délais procéduraux et la simplification des formalités administratives
Le décret du 30 juin 2026 introduit plusieurs ajustements procéduraux qui affectent directement la pratique du contentieux administratif de la propriété industrielle. Les articles R. 712-16-2 et R. 716-8 du code de la propriété intellectuelle portent de trois à quatre mois le délai imparti au directeur général de l’INPI pour statuer en matière d’opposition et d’annulation de marques, ce qui constitue une avancée procédurale notable pour les parties, en leur offrant un temps supplémentaire pour organiser leur argumentation. L’article R. 712-15 autorise désormais la régularisation d’une opposition de marque déclarée irrecevable, rompant avec la rigueur qui prévalait antérieurement. Ces dispositions, applicables aux procédures en cours, illustrent la volonté du pouvoir réglementaire de concilier la célérité administrative avec le respect des droits de la défense.
À cet égard, la suppression du dispositif des déclarations d’invention de salariés auprès de l’INPI, prévu par l’ancien article R. 611-9 du code de la propriété intellectuelle, mérite une attention particulière. Ce mécanisme permettait au salarié de transmettre à l’Institut un pli destiné à être conservé, dont un second exemplaire était adressé à l’employeur, afin de faciliter la preuve de la date et du contenu de la déclaration d’invention. Sa suppression impose désormais aux parties de gérer directement leurs échanges, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve de leur réception, ce qui transfère aux salariés et aux employeurs la charge probatoire antérieurement assumée par l’INPI. Cette évolution s’inscrit dans la volonté de l’Institut de recentrer ses missions sur la gestion des titres de propriété industrielle.
D’autres mesures de simplification complètent le dispositif : l’article R. 612-3 supprime l’obligation de fournir une copie des dépôts antérieurs dans le cadre d’une demande de priorité interne, l’article R. 616-1 aligne sur les brevets le délai d’observations des tiers pour les certificats d’utilité, fixé à trois mois après la publication, l’article R. 613-44-7 permet de présenter des propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du contradictoire, et l’article R. 612-20 autorise l’INPI à établir directement l’abrégé de brevet. Plusieurs dispositions consacrent par ailleurs la suppression de l’impression des fascicules de brevets, notamment les articles R. 411-17, R. 612-34, R. 612-36, R. 612-38, R. 612-60, R. 612-70, R. 612-70-1 et R. 612-71, marquant la fin d’une ère dans la diffusion de l’information technique.
Or, cette modernisation des procédures administratives, pour substantielle qu’elle soit, ne saurait occulter le cadre contentieux dans lequel s’inscrivent les décisions du directeur général de l’INPI. La chambre commerciale de la Cour de cassation a développé, au cours des dernières années, un contrôle juridictionnel rigoureux de ces décisions, qui vient encadrer l’exercice du pouvoir administratif et garantir la protection effective des droits de propriété industrielle.
II. Le contrôle juridictionnel de la chambre commerciale de la Cour de cassation : entre office du juge de l’annulation et proportionnalité conventionnelle
A. La nature du recours en annulation et l’office du juge dans le contentieux des décisions du directeur général de l’INPI
L’architecture du contentieux des décisions du directeur général de l’INPI repose sur une distinction fondamentale entre le recours en annulation, applicable aux décisions prises à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, et le recours en réformation, applicable aux décisions statuant sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions. Cette dualité, consacrée par l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, détermine l’étendue de l’office du juge : dans le premier cas, la cour d’appel exerce un contrôle de légalité sans effet dévolutif, tandis que dans le second, elle connaît de l’entier litige et statue en fait et en droit.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une netteté particulière la portée de cette distinction dans son arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-20.000, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire Dana-Farber Cancer Institute. La Cour y énonce, au considérant 8 de ses motivations, qu’il « résulte des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle que le recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI à l’occasion de la délivrance de titres de propriété industrielle, tel un CCP, est un recours en annulation, sans effet dévolutif », et qu’en « conséquence, la cour d’appel saisie d’un recours contre une telle décision doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise ». Cette formulation, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante, délimite rigoureusement l’office du juge de l’annulation et interdit à la cour d’appel de substituer son appréciation à celle du directeur général de l’INPI, sauf à constater une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt précise en outre que les directives de l’Office européen des brevets sont des éléments de preuve dont la force probante est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, ce qui conforte la latitude des cours d’appel dans l’examen des éléments techniques qui leur sont soumis (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.000, Publié au Bulletin).
Cette rigueur procédurale se manifeste avec une acuité particulière dans le contentieux de l’opposition et de la nullité administratives des marques. La cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-1, a ainsi eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 1er juillet 2025 (RG n° 23/06815), que « le recours en annulation d’une décision rendue par le directeur général de l’INPI n’a pour objet que le contrôle de la légalité de la décision rendue » et que « la décision rendue par le directeur général de l’INPI n’a statué que sur l’opposition et non sur la déchéance », de sorte que la demande de déchéance formée pour la première fois devant la cour est irrecevable (CA Rennes, 3e ch. com., 1er juill. 2025, RG n° 23/06815). Cette solution illustre la fonction de filtre que constitue la procédure administrative préalable : le juge du recours ne peut connaître que des chefs de contestation qui ont été soumis au directeur général de l’INPI, et toute demande nouvelle est frappée d’irrecevabilité. Parallèlement, les juridictions d’appel sanctionnent avec constance les irrégularités procédurales commises par les requérants : la caducité de l’acte de recours est prononcée lorsque le demandeur ne justifie pas de la signification de l’acte à l’intimé dans le mois suivant l’avis du greffe, comme l’illustre l’ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 20 novembre 2025 (CA Rennes, 3e ch. com., 20 nov. 2025, RG n° 25/00193).
Dès lors, le décret du 30 juin 2026, en allongeant les délais de décision du directeur général de l’INPI et en autorisant la régularisation des oppositions irrecevables, contribue à réduire le risque procédural qui pèse sur les parties et à limiter le contentieux de la régularité formelle des décisions, sans pour autant altérer la nature du contrôle juridictionnel exercé par les cours d’appel sous le contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
B. Le contrôle de proportionnalité conventionnelle comme instrument de régulation de la procédure administrative
Au-delà du contrôle classique de la légalité des décisions du directeur général de l’INPI, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment consacré un mécanisme de contrôle plus audacieux, fondé sur la proportionnalité conventionnelle, qui constitue une innovation majeure dans le contentieux de la propriété industrielle. L’arrêt rendu le 15 octobre 2025 dans l’affaire « Bébé Lilly » (pourvoi n° 24-10.651, publié au Bulletin, formation de section) en constitue l’expression la plus aboutie et la plus remarquée.
Dans cette espèce, la marque « Bébé Lilly » avait été déposée le 1er juin 2006 par un tiers en fraude des droits de M. [D], qui avait engagé une action en revendication dès le 25 décembre 2008. La procédure judiciaire avait duré plus de treize années, de sorte que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mars 2022, qui avait finalement accueilli la demande en revendication, était intervenu postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement de la marque. Le directeur général de l’INPI avait alors déclaré irrecevable comme tardive la déclaration de renouvellement présentée le 27 juin 2022. La cour d’appel, par arrêt du 24 novembre 2023, avait rejeté le recours formé contre cette décision, en retenant que le délai de renouvellement prévu à l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle ne souffrait d’aucune exception.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, après avoir écarté les deux branches du moyen unique du pourvoi, a relevé d’office un moyen tiré de la violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour énonce, au considérant 18 de ses motivations, qu’en « statuant ainsi, alors que M. [D], qui avait fait diligence en introduisant son action en revendication dès le 25 décembre 2008, avait été, en raison de la durée de la procédure, de plus de treize ans, excédant celle de l’enregistrement de la marque, placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de cette marque avant l’arrêt du 25 mars 2022, intervenu postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement, de sorte que l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement de M. [D], qui avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin).
La portée de cette décision est considérable. En premier lieu, la Cour de cassation rappelle, au considérant 15, que « selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention (CEDH, arrêts Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, [GC], 11 janvier 2007, n° 73049/01, § 78, et Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turquie, 16 avril 2019, n° 19965/06, § 37) ». En second lieu, la Cour déduit de cette qualification la conséquence suivante, au considérant 26 : « compte tenu des effets disproportionnés de l’irrecevabilité de la demande de renouvellement de la marque dont M. [D] a été reconnu légitime propriétaire, au regard de l’objectif d’information et de sécurité juridique des tiers, qui sont informés de l’existence d’une action en revendication par une mention au registre national des marques, prévue à l’article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu de dire que le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli sa demande en revendication ».
Cette solution, qui conduit la Cour de cassation à statuer au fond par voie de cassation sans renvoi, retient l’attention à un double titre. Sur le plan théorique, elle consacre le contrôle de proportionnalité conventionnelle comme un instrument de régulation du contentieux administratif de la propriété industrielle, permettant au juge judiciaire d’écarter l’application stricte d’un texte réglementaire lorsque celle-ci aboutirait à une privation de propriété disproportionnée. Sur le plan pratique, elle offre une voie de recours aux justiciables qui, placés dans une situation d’impossibilité juridique d’agir, se heurtent à l’application mécanique des délais administratifs. La référence aux arrêts Anheuser-Busch (CEDH, 11 janvier 2007) et Kamoy Radyo (CEDH, 16 avril 2019) ancre solidement cette solution dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et lui confère une autorité qui dépasse le seul cadre de l’espèce.
En définitive, l’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025 illustre la fonction régulatrice de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’architecture du contentieux de la propriété industrielle. Alors que le décret du 30 juin 2026 simplifie et modernise les procédures administratives, le juge judiciaire conserve la maîtrise du contrôle de proportionnalité, garantissant que la rationalisation administrative ne se fasse pas au détriment de la substance des droits de propriété intellectuelle. Ce double mouvement, de simplification procédurale et de renforcement des garanties juridictionnelles, caractérise l’évolution contemporaine du droit français de la propriété industrielle.
Conclusion
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 opère une transformation en profondeur des procédures de l’INPI, en consacrant la dématérialisation intégrale des échanges, en refondant le régime des redevances et en adaptant les délais procéduraux aux exigences du contentieux moderne. Cette modernisation, pour essentielle qu’elle soit à l’efficacité de l’administration de la propriété industrielle, ne saurait toutefois occulter l’indispensable fonction de garde-fou que remplit la chambre commerciale de la Cour de cassation. Par son contrôle rigoureux de la nature du recours en annulation, rappelé dans l’arrêt du 19 mars 2025, et par l’introduction du contrôle de proportionnalité conventionnelle dans l’arrêt du 15 octobre 2025, la Haute juridiction garantit que la simplification des procédures ne se traduise jamais par un affaiblissement de la protection des droits de propriété intellectuelle, qui bénéficient de la protection de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que l’a expressément reconnu la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts Anheuser-Busch du 11 janvier 2007 et Kamoy Radyo du 16 avril 2019. Cet équilibre, entre l’efficacité de l’action administrative et l’effectivité du contrôle juridictionnel, constitue sans doute l’un des enjeux majeurs du droit de la propriété intellectuelle pour les années à venir.
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