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Le contrôle juridictionnel des accords d’exclusivité en droit de la concurrence : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 et l’office du juge dans l’application du règlement d’exemption par catégorie

I. La qualification de la restriction de concurrence dans les accords verticaux de distribution

A. La distinction entre restriction par objet et restriction par effet dans les contrats d’approvisionnement exclusif

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026, sous le numéro de pourvoi 25-14.358, constitue un rappel essentiel de la méthodologie d’analyse des accords verticaux d’exclusivité au regard du droit de la concurrence. Dans cette affaire, une société exploitant un fonds de commerce de café-restaurant avait conclu le 7 juillet 2017 avec son fournisseur un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années. Après la cession du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur, le fournisseur avait assigné le cédant en résolution et en paiement, ce à quoi ce dernier avait opposé la nullité du contrat pour contrariété au droit de la concurrence. La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 28 février 2025, avait annulé le contrat en se fondant exclusivement sur le constat que la durée de six années excédait le seuil de cinq ans fixé par le règlement d’exemption par catégorie. La Cour de cassation censure cette approche au visa des articles L. 420-1 du code de commerce, 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010.

La Haute juridiction rappelle, au considérant 11 de son arrêt, que le juge ne saurait déduire la nullité d’un accord d’exclusivité de la seule circonstance que sa durée excède cinq années, sans avoir préalablement « recherché, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Cette formulation réaffirme le principe selon lequel un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement d’exemption par catégorie n’est pas nécessairement nul, mais doit faire l’objet d’une analyse individuelle au regard des critères de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. La Cour consacre ainsi la distinction fondamentale entre l’inapplicabilité de l’exemption de plein droit et l’illicéité substantielle de l’accord, imposant au juge du fond de caractériser concrètement l’atteinte au jeu de la concurrence avant de prononcer la nullité.

Or, cette exigence de motivation renforcée s’inscrit dans une construction prétorienne plus large relative à la qualification des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans son arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin), que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Cette double exigence d’une caractérisation effective de la restriction et d’une démonstration autonome du préjudice a été réaffirmée par la chambre commerciale dans son arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport), qui a validé la méthode du faisceau d’indices précis et concordants pour établir l’existence d’une entente verticale, imposant ainsi au juge de fonder sa décision sur une pluralité d’éléments convergents plutôt que sur une présomption simplificatrice.

A cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette construction prétorienne en rappelant que le caractère restrictif d’un accord vertical d’exclusivité ne saurait se présumer de la seule durée de l’engagement souscrit. En conséquence, le juge du fond doit, lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation fondée sur la contrariété d’un contrat au droit de la concurrence, procéder à une analyse concrète du marché pertinent, de la position des parties sur ce marché et de l’effet cumulatif des réseaux de distribution similaires avant de conclure à la nullité de l’accord. Cette approche garantit que l’office du juge ne se limite pas à un contrôle formel de conformité au règlement d’exemption, mais s’exerce pleinement dans l’appréciation substantielle de l’atteinte au jeu concurrentiel.

B. La portée du règlement d’exemption par catégorie et l’autonomie de l’analyse concurrentielle individuelle

Le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, auquel se réfère expressément la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2026, établit une exemption de plein droit au bénéfice des accords verticaux qui remplissent les conditions qu’il énonce. Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux sous réserve des dispositions du règlement, et l’article 5, paragraphe 1, sous a), exclut du bénéfice de cette exemption les obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. La logique de ce dispositif repose sur une présomption simple de licéité pour les accords qui satisfont aux conditions du règlement, et sur une présomption réfragable de restriction pour ceux qui dépassent les seuils fixés.

En l’espèce, la cour d’appel de Bourges avait retenu que « la durée du « contrat de bière » entre CHR Boissons et la SAS Titans était de six années à compter du 7 juillet 2017, de sorte que ledit accord ne peut bénéficier de l’exemption prévue par les dispositions du règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 » et en avait déduit que « le contrat ainsi conclu est nul comme contraire aux dispositions du droit de l’Union ». La Cour de cassation censure ce raisonnement en relevant que la cour d’appel n’a pas « donné de base légale à sa décision » faute d’avoir recherché si l’accord en cause avait effectivement pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Cette censure s’analyse comme un rappel de la hiérarchie des normes applicable en matière de droit des ententes : le règlement d’exemption ne définit pas les conditions de validité des accords, mais seulement les conditions d’octroi d’une exemption automatique, et un accord ne satisfaisant pas aux critères du règlement peut néanmoins échapper à la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE s’il ne produit pas d’effet restrictif sur le marché.

Par ailleurs, cette décision s’articule avec la jurisprudence relative à la preuve des pratiques anticoncurrentielles dans les relations verticales, telle qu’illustrée par l’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport), dans lequel la Cour avait validé la caractérisation d’une entente verticale dans les secteurs de la distribution de produits Apple par la méthode du faisceau d’indices précis et concordants. En effet, le contrôle juridictionnel des accords verticaux s’exerce tant au stade de la preuve de l’entente qu’au stade de l’appréciation de ses effets, et le juge doit, dans les deux cas, motiver sa décision par une analyse circonstanciée du fonctionnement du marché concerné.

Dès lors, l’arrêt du 24 juin 2026 consolide l’exigence d’une double motivation pesant sur le juge du fond : il doit, d’une part, identifier précisément les éléments de fait et de droit justifiant sa décision et, d’autre part, appliquer une grille d’analyse concurrentielle qui distingue la conformité formelle de l’accord au règlement d’exemption de son impact substantiel sur le marché. Cette exigence participe de la construction d’un standard juridictionnel qui préserve l’équilibre entre la sécurité juridique des opérateurs économiques et la protection du libre jeu de la concurrence, conformément aux principes dégagés par la chambre commerciale dans son arrêt du 29 janvier 2025 (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.828, Publié au Bulletin), qui a jugé que le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve, rappelant ainsi que la sanction des pratiques restrictives doit reposer sur des éléments probatoires rigoureusement établis. En cela, l’arrêt du 24 juin 2026 rappelle que le contrôle du juge ne peut se satisfaire d’une approche mécaniste mais doit s’ancrer dans une analyse substantielle et circonstanciée du fonctionnement concurrentiel du marché concerné.

II. L’office du juge dans l’appréciation de la nullité et de la réparation des pratiques restrictives de concurrence

A. L’exigence de motivation renforcée face à la sanction de la nullité des accords restrictifs

La censure prononcée par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2026 illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction encadre le pouvoir d’annulation des conventions par le juge du fond. La nullité d’un contrat pour contrariété au droit de la concurrence constitue une sanction civile particulièrement grave, qui emporte l’anéantissement rétroactif de l’accord et la remise des parties dans l’état antérieur à sa conclusion. Le prononcé d’une telle sanction ne peut donc reposer sur un raisonnement automatique fondé sur le seul dépassement d’un seuil temporel prévu par le règlement d’exemption, mais doit s’appuyer sur une démonstration rigoureuse de l’existence d’une restriction de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE ou de l’article L. 420-1 du code de commerce.

En ce sens, l’arrêt commenté consacre en droit interne l’exigence, énoncée par l’article 101, paragraphe 2, du TFUE, selon laquelle la nullité de plein droit ne vise que les éléments de l’accord affectés par l’interdiction édictée au paragraphe 1 de ce même article, ou l’accord dans son ensemble s’il n’est pas possible de dissocier ces éléments de l’accord lui-même. La chambre commerciale rappelle ainsi, par sa censure, que la sanction de la nullité est subordonnée à la caractérisation préalable d’une restriction de concurrence prohibée, ce qui exclut toute automaticité de la sanction et impose au juge du fond de procéder à une analyse substantielle de l’atteinte au jeu concurrentiel.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin), que la sanction des pratiques anticoncurrentielles doit respecter les exigences de proportionnalité découlant des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir que « cette sanction est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette exigence de proportionnalité, qui s’applique au premier chef aux sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence, irrigue également le contrôle juridictionnel de la nullité des conventions, en ce qu’elle impose au juge de vérifier que l’anéantissement du contrat constitue une mesure strictement nécessaire à la protection de l’ordre public concurrentiel.

A cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 consolide l’exigence de motivation renforcée qui pèse sur le juge du fond lorsqu’il est appelé à prononcer la nullité d’un accord pour contrariété au droit de la concurrence, en lui imposant de ne pas se contenter d’un constat de non-conformité aux conditions du règlement d’exemption mais de caractériser positivement l’existence d’une restriction de concurrence prohibée. Cette consolidation prétorienne garantit que la sanction de la nullité ne soit pas détournée de sa finalité protectrice du libre jeu de la concurrence pour devenir un instrument d’opportunité procédurale au service de l’une des parties au contrat.

B. L’articulation entre la nullité de l’accord et l’action en réparation du préjudice concurrentiel

La décision du 24 juin 2026 invite également à s’interroger sur les conséquences indemnitaires de l’annulation d’un accord vertical au regard du droit de la concurrence. En effet, si le contrat d’approvisionnement exclusif est annulé sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce, la question de la réparation du préjudice subi par l’une ou l’autre des parties se pose en des termes distincts de la sanction de la nullité elle-même. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin), que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », cette preuve devant être établie « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce ». Cette exigence probatoire s’articule avec le dispositif de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui engage la responsabilité de l’auteur d’une pratique restrictive, qu’il s’agisse d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, d’une rupture brutale même partielle des relations commerciales établies, ou du non-respect des obligations prévues par le règlement européen sur les services d’intermédiation en ligne. La chambre commerciale a d’ailleurs précisé, dans son arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin), que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat », de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire de la seule situation moins favorable résultant pour une partie de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives.

La Cour de cassation a également précisé, dans son arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin), que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence « sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». Cet arrêt consacre l’unité de la notion d’entreprise entre le droit des sanctions et le droit de la réparation, en précisant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Dès lors, l’articulation entre la nullité de l’accord et la réparation du préjudice concurrentiel suppose que le juge distingue soigneusement la cause de l’annulation, qui réside dans la contrariété de l’accord au droit des ententes, et le fondement de l’action en responsabilité, qui exige la démonstration d’un lien de causalité entre la pratique restrictive et le préjudice allégué.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 1er mars 2023 (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin) a fourni un cadrage essentiel de l’évaluation du préjudice concurrentiel en jugeant que « lorsqu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime », le préjudice doit être évalué de manière globale. Cette approche, qui autorise une évaluation synthétique lorsque les pratiques se sont mutuellement renforcées, contraste avec l’exigence d’une analyse individualisée de chaque accord au stade de la qualification de la restriction de concurrence, telle qu’imposée par l’arrêt du 24 juin 2026. La cohérence de ces solutions jurisprudentielles tient à la distinction entre le stade de la qualification de l’infraction, qui requiert une analyse rigoureuse des conditions de la prohibition, et le stade de l’évaluation du préjudice, qui peut légitimement recourir à une approche globale lorsque la pluralité des pratiques le justifie.

En conséquence, l’arrêt du 24 juin 2026 s’insère dans un corpus jurisprudentiel cohérent qui définit l’office du juge en matière de droit des pratiques anticoncurrentielles selon une double exigence : d’une part, une rigueur méthodologique dans la qualification de la restriction de concurrence, qui ne saurait se réduire à un contrôle formel de la conformité au règlement d’exemption par catégorie ; d’autre part, une souplesse dans l’appréciation du préjudice, qui peut tenir compte de l’effet cumulatif des pratiques restrictives. Cet équilibre entre la précision de la qualification et la globalité de l’évaluation indemnitaire constitue l’un des apports majeurs de la construction prétorienne du droit de la concurrence par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Enfin, la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser que l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies. Dans l’arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette solution, qui enrichit la grille d’analyse du caractère abusif d’une pratique, s’articule avec la logique de l’arrêt du 24 juin 2026 en ce qu’elle impose au juge de procéder à une analyse économique concrète plutôt que de se contenter de vérifications formelles. Par ailleurs, l’arrêt du 9 avril 2025 (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin) a rappelé que lorsque l’auteur d’une pratique de parasitisme rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte ni gain manqué ni perte de chance, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral irréfragablement présumé, illustrant ainsi la rigueur avec laquelle la jurisprudence appréhende le lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice allégué. De même, l’arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin) a précisé que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions prohibant le déséquilibre significatif, consacrant ainsi l’autonomie du droit des pratiques restrictives de concurrence par rapport à la configuration économique des relations commerciales.

Dès lors, l’arrêt du 24 juin 2026 constitue une illustration éloquente du renforcement de l’office du juge dans l’encadrement des accords de distribution au regard du droit de la concurrence. En imposant au juge du fond de caractériser la restriction de concurrence avant de prononcer la nullité de l’accord, la chambre commerciale consolide les garanties procédurales entourant la sanction des pratiques anticoncurrentielles et préserve l’équilibre entre la sécurité juridique des relations commerciales et l’efficacité du contrôle juridictionnel de la concurrence.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 rappelle avec force que le juge du fond ne saurait prononcer la nullité d’un accord d’exclusivité sur le seul fondement de l’inapplicabilité du règlement d’exemption par catégorie, sans avoir préalablement recherché si cet accord a effectivement pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. Cette décision, qui s’inscrit dans une construction prétorienne plus large de la chambre commerciale relative à la preuve et à la sanction des pratiques anticoncurrentielles, consolide l’office du juge en imposant une motivation renforcée au stade de la qualification de la restriction de concurrence tout en préservant la souplesse de l’évaluation indemnitaire. Par cette articulation subtile entre l’exigence de rigueur probatoire et la nécessité d’une approche concrète du fonctionnement du marché, la Cour de cassation participe à l’édification d’un droit de la concurrence à la fois protecteur de l’ordre public économique et respectueux de la liberté contractuelle des opérateurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».