Le développement des systèmes d’intelligence artificielle générative capables de reproduire la voix humaine avec une fidélité confondante place le droit de la propriété intellectuelle face à un phénomène technologique sans précédent. La synthèse vocale par apprentissage automatique permet désormais de créer des contenus sonores dans lesquels le timbre, l’intonation et le débit d’un artiste-interprète sont reproduits sans que celui-ci ait consenti à une telle utilisation, ni même qu’il en ait été informé. Cette capacité technique, dont la démocratisation s’accélère, interroge directement l’effectivité des droits voisins que le Code de la propriété intellectuelle reconnaît aux artistes-interprètes sur leurs prestations.
Par une ordonnance du 2 juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Google Ireland, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme YouTube, de communiquer à un comédien les données d’identification de l’exploitant anonyme d’une chaîne diffusant des podcasts dont la voix avait été générée par intelligence artificielle à partir de la sienne. Cette décision, rendue sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, constitue une avancée significative dans la construction d’une réponse juridictionnelle aux atteintes portées par les IA génératives aux droits des artistes-interprètes.
La question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure le cadre juridique existant, conçu avant l’essor des technologies de clonage vocal, permet d’appréhender ces nouveaux usages et d’assurer une protection effective des titulaires de droits voisins. L’analyse de la décision du 2 juillet 2026, mise en perspective avec les textes du Code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence récente de la Cour de cassation, révèle un mouvement d’adaptation du droit positif dont il convient de mesurer la portée et les limites.
I. La protection de la voix par le droit de la propriété intellectuelle
A. Les droits voisins de l’artiste-interprète
Le Code de la propriété intellectuelle définit l’artiste-interprète comme la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes, à l’exclusion de l’artiste de complément considéré comme tel par les usages professionnels (article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle). Cette définition, dont la généralité a précisément pour fonction d’embrasser la diversité des modes d’interprétation, n’exclut aucunement les comédiens de doublage ou les artistes dont la voix constitue l’instrument premier de leur prestation.
L’article L. 212-3 du même code soumet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image (article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle). Or le procédé de clonage vocal suppose, en amont de la génération, une phase d’entraînement du modèle sur un corpus d’enregistrements sonores dans lesquels la voix de l’artiste est identifiable. Cette phase d’extraction et de traitement des caractéristiques vocales s’analyse comme un acte de reproduction au sens du texte précité, quand bien même le résultat final ne restituerait pas un enregistrement préexistant mais une séquence sonore inédite produite par le modèle.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cet arrêt souligne, a contrario, le rôle central qui revient à la constatation judiciaire préalable de la contrefaçon dans l’articulation entre le droit de la propriété intellectuelle et la loyauté de la concurrence.
En conséquence, le titulaire de droits voisins qui découvre l’exploitation non autorisée de sa voix par une intelligence artificielle doit, avant toute dénonciation publique ou mise en demeure susceptible de caractériser un acte de dénigrement, obtenir une décision de justice constatant l’existence d’une contrefaçon. Cette exigence, protectrice des intérêts des opérateurs économiques, peut apparaître comme un frein à la réactivité du titulaire de droits, mais elle garantit que l’atteinte alléguée soit d’abord établie devant un juge avant toute communication susceptible de nuire à la réputation du présumé contrefacteur.
B. La voix comme attribut de la personnalité protégé par le droit civil
Au-delà des droits voisins, la voix bénéficie d’une protection autonome sur le fondement du droit de la personnalité. La Cour de cassation a eu l’occasion de consacrer ce principe dans un arrêt remarqué du 24 juin 2026, par lequel la première chambre civile a jugé que, à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité et doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483, Publié au Bulletin). La Cour énonce ainsi que « la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne ».
Cet arrêt procède à un alignement explicite du régime de protection de la voix sur celui de l’image, déjà solidement établi par la jurisprudence. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a déduit des articles 9, alinéa 1er, du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753, publié). La transposition de cette grille de protection à la voix signifie que la captation, la conservation et l’exploitation d’un enregistrement vocal sans consentement constituent une atteinte au droit au respect de la vie privée, indépendamment de toute considération relative à la titularité de droits voisins.
Par ailleurs, le droit au respect de la voix ainsi consacré ne se confond pas avec le droit de la personnalité mais constitue une composante autonome de celui-ci, dont le régime contentieux est d’ores et déjà balisé par la jurisprudence relative à l’image. À cet égard, la Cour de cassation a rappelé dans le même arrêt que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit au respect de la vie privée et à l’image, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime (même arrêt).
La Cour de cassation précise en outre la méthode de mise en balance applicable lorsque le droit à la voix entre en conflit avec la liberté d’expression. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il appartient au juge de prendre en considération la contribution de la publication à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, le contenu et la forme de la publication, ainsi que ses répercussions (même arrêt). La Cour retient que cette méthode est transposable en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. Or dans l’hypothèse d’un clonage vocal commercial, le défaut de débat d’intérêt général, l’absence de notoriété de la personne visée et la finalité lucrative de l’exploitation militeront, dans la plupart des cas, en faveur de la prévalence du droit à la voix.
II. L’effectivité des outils procéduraux face aux atteintes anonymes de l’intelligence artificielle
A. La mesure d’instruction in futurum et la levée d’anonymat
L’exploitation non autorisée d’une voix par un système d’intelligence artificielle présente une difficulté procédurale majeure tenant à l’anonymat fréquent du responsable. Les contenus litigieux sont souvent diffusés sur des plateformes de partage par des utilisateurs dont l’identité réelle est masquée derrière un pseudonyme. Dans ces conditions, l’action au fond en contrefaçon se heurte à un obstacle préalable que le législateur a entendu surmonter par le mécanisme des mesures d’instruction préventives.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé (article 145 du Code de procédure civile). La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les limites de ce texte en jugeant qu’il est violé par une cour d’appel qui ordonne une mesure d’instruction ne visant, en réalité, qu’à fournir des informations sur des opérations de gestion et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-24.160, Publié au Bulletin). La finalité exclusivement probatoire de l’article 145 doit donc être scrupuleusement respectée, ce qui implique que le demandeur démontre l’existence d’un litige potentiel crédible, dont l’issue pourrait dépendre des éléments de preuve recherchés.
C’est précisément cette exigence qui a été satisfaite dans l’ordonnance du 2 juillet 2026. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a en effet considéré que « l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins du comédien n’est pas manifestement vouée à l’échec » (TJ Paris, service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/53258). Cette formulation est topique du contrôle opéré par le juge des référés dans le cadre de l’article 145 : il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de l’action future, mais seulement d’écarter les demandes dont le caractère abusif ou manifestement infondé est établi. En retenant que l’action en contrefaçon n’est pas manifestement vouée à l’échec, le juge reconnaît implicitement que la qualification de contrefaçon à raison d’un clonage vocal par intelligence artificielle est juridiquement soutenable.
La décision présente également un intérêt sur le terrain de la levée d’anonymat. Le juge a considéré que l’hébergeur de la plateforme, en l’espèce Google Ireland, était tenu de communiquer les données d’identification de l’exploitant de la chaîne litigieuse. Cette solution s’inscrit dans le prolongement des obligations mises à la charge des hébergeurs par le droit de l’Union européenne et le droit national.
En droit français, l’article 6, I, 2, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne tiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont elles sont prestataires. Le décret d’application du 6 août 2024 précise les catégories de données concernées, au nombre desquelles figurent le nom, le prénom, l’adresse postale et l’adresse électronique du créateur de contenu. En outre, le règlement européen sur les services numériques (Digital Services Act) a renforcé les obligations de transparence des plateformes, imposant aux fournisseurs de services intermédiaires de communiquer aux autorités judiciaires les informations nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services.
Le juge des référés n’a pas eu à caractériser un « rôle actif » de l’hébergeur au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163 et n° 23-22.723, Publié au Bulletin et Rapport), dès lors que la mesure d’instruction ne visait pas à engager la responsabilité de l’hébergeur mais uniquement à obtenir les informations nécessaires à l’identification de l’auteur de l’atteinte. Cette distinction est essentielle : elle permet au titulaire de droits d’obtenir les données d’identification sans avoir à établir, à ce stade précontentieux, que la plateforme aurait excédé les limites de son activité d’hébergement en jouant un rôle actif dans la gestion des contenus litigieux.
B. Les perspectives de l’action en contrefaçon au fond
Une fois l’identité du contrefacteur présumé révélée, le titulaire des droits voisins peut engager une action en contrefaçon sur le fondement des articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 335-2 qualifie de délit toute contrefaçon et la punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle). L’application de ces dispositions au clonage vocal par intelligence artificielle soulève toutefois des difficultés substantielles qui n’ont pas encore été tranchées par la jurisprudence.
La première difficulté concerne la qualification de l’acte matériel de contrefaçon. L’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle sur un corpus de données sonores ne produit pas, en lui-même, une copie de la prestation originale : il en extrait des paramètres acoustiques qui sont ensuite utilisés pour générer des séquences vocales inédites. Le résultat final peut n’être la reproduction d’aucune prestation préexistante au sens strict du droit d’auteur, tout en restituant de manière parfaitement reconnaissable le timbre caractéristique de l’artiste-interprète. La question est alors de savoir si l’utilisation commerciale de ce résultat constitue une atteinte aux droits voisins, alors même qu’aucune fixation antérieure n’est intégralement reproduite.
La deuxième difficulté, étroitement liée à la première, tient à l’identification de la prestation protégée. La voix d’un artiste-interprète ne se confond pas avec une interprétation particulière : elle est le medium à travers lequel l’artiste délivre ses interprétations successives. Or les droits voisins protègent la prestation, non l’instrument vocal lui-même. C’est pourquoi le cumul entre la protection civile de la voix comme attribut de la personnalité et la protection des droits voisins sur les prestations fixées revêt une importance stratégique : à défaut de pouvoir caractériser la reproduction d’une prestation déterminée, le demandeur pourra toujours se prévaloir de l’atteinte à sa voix sur le fondement de l’article 9 du code civil.
La troisième difficulté concerne l’évaluation du préjudice. La chambre commerciale a, par une série d’arrêts récents, précisé les règles d’évaluation du préjudice en matière de concurrence déloyale et de parasitisme (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La Cour y rappelle que le préjudice doit être évalué concrètement, en prenant en considération l’ensemble des conséquences économiques négatives de l’atteinte, y compris le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée. Or dans l’hypothèse du clonage vocal, le préjudice ne se limite pas à la perte de rémunération : il inclut également l’atteinte à l’identité professionnelle de l’artiste, la dilution de la valeur de sa prestation et le risque de confusion dans l’esprit du public.
Par ailleurs, la Cour de cassation a réaffirmé, par son arrêt du 24 juin 2026, que le droit au respect de la voix bénéficie d’une protection autonome sur le fondement de l’article 9 du code civil, indépendamment de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483, précité). Cette autonomie des fondements juridiques offre au demandeur une alternative procédurale précieuse : il peut agir sur le terrain de la contrefaçon de droits voisins s’il parvient à établir la reproduction non autorisée d’une prestation déterminée, et sur le terrain du droit de la personnalité s’il établit la captation, la conservation ou l’utilisation non consentie de sa voix. Les deux actions ne sont pas exclusives l’une de l’autre et peuvent être cumulées dès lors que les faits générateurs sont distincts.
La question de la compétence juridictionnelle mérite également d’être évoquée. En matière de contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins, les juridictions spécialisées visées à l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle sont seules compétentes. En revanche, l’action fondée sur l’article 9 du code civil relève de la compétence du tribunal judiciaire de droit commun, ce qui peut avoir une incidence sur le choix stratégique du fondement de l’action. Dès lors, le praticien confronté à un cas de clonage vocal devra analyser avec soin l’articulation des compétences matérielles, le cas échéant en formant une action principale en contrefaçon assortie d’une demande accessoire fondée sur l’atteinte au droit de la personnalité devant la juridiction spécialisée.
Enfin, il ne saurait être ignoré que le législateur français est lui-même saisi de la question de l’encadrement des intelligences artificielles génératives à l’égard des créateurs. La proposition de loi déposée par Madame Laure Darcos, visant à instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, a été adoptée à l’unanimité au Sénat mais bloquée à l’Assemblée nationale le 11 juin 2026 en raison du dépôt de cent dix amendements ayant empêché son examen dans le temps imparti (Proposition de loi, séance du 11 juin 2026). L’absence d’intervention législative confère aux juridictions une responsabilité accrue dans la définition des standards de protection applicables, responsabilité dont l’ordonnance du 2 juillet 2026 témoigne qu’elles commencent à s’emparer.
Conclusion
L’ordonnance du 2 juillet 2026 constitue une étape procédurale décisive dans la construction d’une réponse juridictionnelle aux atteintes portées par les intelligences artificielles génératives aux droits des artistes-interprètes. En ordonnant la levée d’anonymat de l’exploitant d’une chaîne YouTube diffusant des contenus vocaux synthétisés sans autorisation, le juge des référés a reconnu la crédibilité juridique d’une action en contrefaçon fondée sur le clonage vocal, tout en préservant la prudence qu’impose l’absence de précédent jurisprudentiel établi sur ce point.
L’arrêt de la première chambre civile du 24 juin 2026, contemporain de cette ordonnance, consolide l’édifice en élevant la voix au rang d’attribut de la personnalité protégé dans les mêmes conditions que l’image, offrant ainsi une voie d’action complémentaire à celle des droits voisins. La coexistence de ces deux régimes de protection — droits voisins sur les prestations fixées, droit de la personnalité sur la voix — constitue une réponse adaptée à la dualité de l’atteinte causée par le clonage vocal, qui affecte simultanément le patrimoine professionnel et l’identité personnelle de l’artiste-interprète. L’enjeu, pour les praticiens, sera d’articuler ces fondements de manière cohérente dans le cadre d’une stratégie contentieuse dont les contours restent à dessiner. La démarche devra conjuguer la technicité du droit de la propriété intellectuelle avec la sensibilité aux évolutions des technologies génératives, dans l’attente d’une intervention législative qui tarde à se concrétiser.
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