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La résolution unilatérale du contrat sans mise en demeure préalable : les conditions de la dispense selon la chambre commerciale (2023-2026)

La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a profondément renouvelé les modes de résolution des conventions. En consacrant, aux articles 1224 à 1230 du Code civil, un corps de règles unifié, le législateur a offert au créancier victime d’une inexécution une faculté redoutable : celle de résoudre le contrat par voie de notification unilatérale, sans recourir préalablement au juge. L’article 1226 du Code civil, qui autorise le créancier à résoudre le contrat « à ses risques et périls », subordonne toutefois cette prérogative à l’envoi d’une mise en demeure préalable, « sauf urgence ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a entrepris de préciser les conditions dans lesquelles cette exigence de mise en demeure peut être écartée. L’arrêt du 18 octobre 2023, publié au Bulletin et au Rapport annuel, constitue le point d’ancrage de cette construction prétorienne, en posant le principe selon lequel la mise en demeure n’a pas à être délivrée « lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine ». Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du régime de la résolution unilatérale, soulève une question fondamentale : dans quelle mesure le juge commercial admet-il que le créancier s’affranchisse du formalisme protecteur de l’article 1226 du Code civil ? L’examen de la jurisprudence révèle une tension dialectique entre l’exigence de principe d’une mise en demeure préalable et les tempéraments que la chambre commerciale y a apportés, au nom de l’efficacité économique et de la bonne foi contractuelle.

I. L’exigence de principe d’une mise en demeure préalable à la résolution unilatérale

A. Le formalisme protecteur de l’article 1226 du Code civil

L’article 1224 du Code civil énonce que la résolution « résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1226 du Code civil précise quant à lui que le créancier « peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification » et que, « sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ». La mise en demeure doit en outre « mentionner expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ». Ce formalisme n’est pas un accessoire de la résolution unilatérale : il en constitue l’armature protectrice, destinée à garantir les droits du débiteur en lui offrant une ultime possibilité de s’exécuter avant que le contrat ne soit anéanti par la seule volonté de son cocontractant.

La chambre commerciale veille au respect scrupuleux de ce formalisme. Dans un arrêt du 29 janvier 2025, elle a censuré une cour d’appel qui avait validé une résolution unilatérale sans avoir constaté que le créancier avait préalablement mis en demeure le débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-17.795). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 juin 2025, a rappelé avec netteté qu’« il est constant en droit que la résolution unilatérale suppose, sauf urgence, une mise en demeure préalable » et que « ce n’est que lorsque l’inexécution persiste que le créancier peut notifier au débiteur la résolution du contrat » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 juin 2025, n° 23/02565). La cour d’appel de Montpellier a, dans le même sens, énoncé les exigences de l’article 1226 du Code civil en en reproduisant le texte intégral, pour en déduire que le créancier ne saurait s’en dispenser sans justifier d’une situation d’urgence (CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 23/05649).

L’article 1225 du Code civil, qui régit la clause résolutoire conventionnelle, offre un point de comparaison éclairant avec le régime de la résolution unilatérale. Aux termes de ce texte, « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ». La clause résolutoire permet ainsi aux parties de convenir que la résolution interviendra de plein droit par la seule survenance de l’inexécution, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire. Cette faculté de dérogation conventionnelle contraste avec le régime légal de la résolution unilatérale, qui ne connaît que l’exception d’urgence prévue par l’article 1226. Le parallèle entre ces deux régimes met en évidence le caractère impératif du formalisme de la résolution unilatérale : ce que les parties peuvent écarter d’un commun accord, le créancier ne peut le faire seul sans justifier de circonstances exceptionnelles.

Le délai accordé au débiteur doit être raisonnable, ce qui exclut toute précipitation du créancier. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 4 décembre 2025, a jugé que le délai de quarante-huit heures laissé par le créancier au débiteur pour remédier aux désordres invoqués n’était pas raisonnable, « in abstracto au regard des délais exigés par les textes, mais également in concreto, au vu du désordre invoqué » (CA Grenoble, ch. com., 4 déc. 2025, n° 24/02327). La cour d’appel de Reims, en revanche, a admis la régularité d’une mise en demeure accordant un délai de huit jours francs, estimant que « le délai laissé à la locataire pour régulariser sa situation était suffisant au regard de la nature de l’obligation inexécutée » (CA Reims, ch. civ. et com., 12 mai 2026, n° 25/00135). Ces décisions révèlent un contrôle concret du caractère raisonnable du délai, qui s’apprécie à l’aune de la nature de l’obligation et des circonstances de l’espèce.

La mise en demeure doit également contenir une mention expresse de la sanction encourue. Ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Nîmes, la notification de la résolution doit être précédée d’une mise en demeure qui « mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat » (CA Nîmes, 4e ch. com., 12 déc. 2025, n° 23/03018). L’absence d’une telle mention prive la résolution unilatérale de son fondement légal et expose le créancier à une action en responsabilité contractuelle pour rupture fautive.

B. La sanction de l’inobservation du formalisme légal

La méconnaissance des exigences de l’article 1226 du Code civil n’est pas sans conséquence pour le créancier qui s’en prévaut. La résolution unilatérale prononcée en l’absence de mise en demeure préalable est dépourvue d’effet juridique et peut engager la responsabilité de son auteur. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 19 mars 2026, a ainsi jugé que la résiliation intervenue unilatéralement sans que le créancier ait satisfait aux conditions de l’article 1226 du Code civil était « brutale et injustifiée » et a condamné le créancier à indemniser le débiteur du préjudice subi (CA Orléans, ch. com., 19 mars 2026, n° 24/00747). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 avril 2025, a retenu que le créancier « ne pouvait résilier unilatéralement le contrat » sur le fondement de ses conditions générales de vente, lesquelles n’étaient pas opposables au débiteur, et que la résiliation intervenue sans mise en demeure était « fautive » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 avr. 2025, n° 23/02709).

Ces décisions rappellent que le créancier qui s’affranchit du formalisme protecteur de l’article 1226 du Code civil agit à ses risques et périls, ainsi que l’énonce le texte lui-même. Si le débiteur conteste la résolution devant le juge, il incombe au créancier de « prouver la gravité de l’inexécution », conformément au dernier alinéa de l’article 1226. La charge de la preuve pèse donc sur celui qui a pris l’initiative de rompre le contrat, et non sur celui qui en subit les effets. Par ailleurs, le créancier qui notifie une résolution sans mise en demeure préalable s’expose non seulement à voir sa résolution privée d’effet, mais également à être condamné à des dommages et intérêts pour rupture abusive, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

L’article 1217 du Code civil offre au créancier une palette de sanctions parmi lesquelles il peut choisir : refus ou suspension d’exécution, exécution forcée, réduction du prix, résolution du contrat ou dommages et intérêts. Il précise que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées » et que « des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Cette faculté de cumul ne dispense toutefois pas le créancier de respecter le formalisme propre à chaque sanction. La résolution unilatérale, parce qu’elle anéantit le contrat sans contrôle judiciaire préalable, est soumise à des conditions plus strictes que les autres sanctions de l’inexécution. Le choix entre ces différentes sanctions relève d’une décision stratégique qui engage la responsabilité du créancier et commande une analyse rigoureuse du rapport de forces contractuel.

II. Les tempéraments prétoriens à l’exigence de mise en demeure préalable

A. La dispense pour urgence ou vanité de la mise en demeure

L’arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 18 octobre 2023 a posé une règle fondamentale : si le créancier doit en principe mettre en demeure le débiteur avant de notifier la résolution du contrat, il peut s’en dispenser « lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine ». Selon les termes mêmes de la Cour : « Si, en application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, une telle mise en demeure n’a pas à être délivrée, lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine. Ainsi une cour d’appel, dont l’arrêt fait ressortir que le comportement de l’une des parties était d’une gravité telle qu’il avait rendu matériellement impossible la poursuite des relations contractuelles, n’était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été délivrée préalablement à la résiliation du contrat par l’autre partie » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-21.579, Publié au Bulletin et au Rapport annuel).

Cette solution, rendue dans une affaire où le comportement du débiteur avait « rendu matériellement impossible la poursuite des relations contractuelles » — en l’espèce, des propos tenus par le client à l’encontre du prestataire et l’imposition de dates d’intervention non convenues — consacre une dispense de mise en demeure fondée sur la vanité de celle-ci. Le raisonnement de la Cour est pragmatique : lorsque la poursuite du contrat est devenue impossible en raison du comportement d’une partie, imposer au créancier de mettre en demeure le débiteur de s’exécuter serait un formalisme vain, déconnecté des réalités de la relation contractuelle. Cette solution rejoint la lettre de l’article 1226, qui autorise le créancier à résoudre le contrat sans mise en demeure préalable en cas d’urgence. Mais l’apport de l’arrêt du 18 octobre 2023 est précisément de dépasser la seule hypothèse de l’urgence pour admettre une dispense plus large, fondée sur l’impossibilité matérielle de poursuivre la relation.

L’arrêt du 18 octobre 2023 publié au Bulletin et au Rapport annuel atteste de l’importance que la Cour de cassation attache à cette question. Dans cette affaire, la société Sodileve, spécialisée dans l’installation et l’entretien de machines, avait retiré ses équipes du site de la société Calminia après que cette dernière eut imposé des dates d’intervention non convenues et tenu des propos rendant impossible la poursuite de la relation. La cour d’appel de Poitiers avait validé cette résiliation sans rechercher si une mise en demeure préalable avait été délivrée, et la chambre commerciale a approuvé cette analyse. L’enseignement est clair : le comportement du débiteur peut, par sa gravité, rendre la mise en demeure inutile, et le juge ne saurait alors reprocher au créancier de ne pas avoir accompli une formalité privée de sens.

La chambre commerciale a confirmé cette orientation dans un arrêt du 9 avril 2025, en jugeant que « pour l’exercice de l’action en résolution autorisée par l’article 1227 du code civil, l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder cet acte d’une sommation ou d’un commandement » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-20.015). Cette solution, qui concerne la résolution judiciaire prévue par l’article 1227 du Code civil, illustre la souplesse dont fait preuve la chambre commerciale lorsqu’il s’agit d’articuler les différentes voies de résolution offertes au créancier. L’acte introductif d’instance vaut mise en demeure, sans qu’il soit besoin d’un formalisme supplémentaire.

Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 juillet 2026, a rappelé que « si le bailleur pouvait résoudre le contrat par voie de simple notification comme elle l’a fait, c’est à condition que soit caractérisée un cas d’urgence ou une situation de gravité telle que la poursuite du contrat n’était plus possible » (CA Nîmes, 4e ch. com., 10 juil. 2026, n° 25/03243). Cette décision, qui synthétise l’état du droit positif, confirme que la dispense de mise en demeure n’est pas une faculté discrétionnaire du créancier mais une exception strictement encadrée, subordonnée à la démonstration de circonstances particulières.

B. L’articulation avec la résolution judiciaire et les contrats interdépendants

La construction prétorienne de la chambre commerciale ne se limite pas à la seule hypothèse de la résolution unilatérale. Elle a également précisé les effets de la résolution unilatérale dans les ensembles contractuels complexes, où plusieurs contrats concourent à la réalisation d’une même opération économique. Dans un arrêt du 5 février 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « la résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d’une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-23.358, Publié au Bulletin).

Cette solution, rendue au visa des articles 1186, 1224 et 1226 du Code civil, illustre l’articulation entre la résolution unilatérale d’un contrat et la caducité des contrats qui lui sont interdépendants. La Cour y affirme que le créancier qui a valablement résolu un contrat par voie de notification unilatérale peut se prévaloir de cet anéantissement à l’égard du tiers avec lequel il a conclu un contrat interdépendant, sans avoir à appeler le débiteur initial à la cause. Cette jurisprudence renforce l’efficacité de la résolution unilatérale en permettant au créancier de propager les effets de l’anéantissement à l’ensemble de l’opération contractuelle.

L’article 1225 du Code civil, qui régit la clause résolutoire, offre un point de comparaison utile avec le régime de la résolution unilatérale. Aux termes de ce texte, « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ». La clause résolutoire permet ainsi aux parties de convenir que la résolution interviendra de plein droit, sans mise en demeure, par la seule survenance de l’inexécution. Cette faculté de déroger conventionnellement au formalisme de la mise en demeure, expressément reconnue par l’article 1225, contraste avec le régime de la résolution unilatérale de l’article 1226, qui ne connaît que l’exception légale d’urgence et l’exception prétorienne de vanité. Le parallèle entre ces deux textes révèle la hiérarchie des modes de résolution : la résolution conventionnelle, parce qu’elle résulte de la volonté des parties, est affranchie du contrôle judiciaire a priori et du formalisme de la mise en demeure, tandis que la résolution unilatérale, parce qu’elle procède de la seule volonté du créancier, demeure soumise à des conditions plus strictes.

L’ensemble de ces décisions dessine un régime de la résolution unilatérale en droit commercial qui concilie deux impératifs antagonistes : la protection du débiteur, garantie par le formalisme de la mise en demeure préalable, et l’efficacité économique, servie par les tempéraments que la chambre commerciale a progressivement apportés à cette exigence. Le créancier qui souhaite se prévaloir de la résolution unilatérale sans mise en demeure préalable doit ainsi démontrer que les circonstances de l’espèce caractérisent soit une situation d’urgence, soit une impossibilité matérielle de poursuivre la relation contractuelle, rendant vaine toute tentative de mise en demeure. Cette démonstration lui incombe et, en cas de contestation, le juge exercera un contrôle de proportionnalité sur les conditions dans lesquelles la résolution a été notifiée.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une construction jurisprudentielle qui s’étend de 2023 à 2026, a durablement fixé le régime de la résolution unilatérale en droit des affaires. L’article 1226 du Code civil impose au créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant avant de lui notifier la résolution du contrat. Cette obligation est sanctionnée avec rigueur par les juridictions du fond, qui n’hésitent pas à priver d’effet une résolution prononcée sans respect du formalisme légal. Toutefois, la chambre commerciale a admis, dans son arrêt de principe du 18 octobre 2023, qu’une mise en demeure n’a pas à être délivrée lorsqu’elle est manifestement vaine, en raison de l’impossibilité matérielle de poursuivre les relations contractuelles. Cette dispense prétorienne, qui prolonge l’exception légale d’urgence, témoigne du pragmatisme de la Cour de cassation face aux réalités de la vie des affaires. Elle offre aux praticiens une grille de lecture claire : la résolution unilatérale sans mise en demeure est l’exception, non la règle, et sa validité est subordonnée à la démonstration de circonstances particulières, dont la preuve incombe au créancier qui s’en prévaut. Le contentieux de la résolution unilatérale illustre avec acuité la tension permanente entre la nécessité de sanctionner rapidement l’inexécution contractuelle et l’impératif de protection du débiteur, que le formalisme de l’article 1226 du Code civil a précisément pour fonction de garantir. En subordonnant la dispense de mise en demeure à des circonstances d’une gravité exceptionnelle, la chambre commerciale préserve l’équilibre du droit des contrats d’affaires : elle donne au créancier les moyens d’une réaction rapide lorsque la relation est irrémédiablement compromise, sans jamais sacrifier la sécurité juridique du débiteur à la seule commodité du créancier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».