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La reconfiguration de la responsabilité des intermédiaires numériques par la chambre commerciale de la Cour de cassation : le rôle actif comme fondement de l’exclusion du régime de l’hébergement

La responsabilité des plateformes numériques occupe depuis deux décennies une place centrale dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique avait posé un équilibre en apparence stable : l’hébergeur, intermédiaire technique neutre, bénéficie d’une exonération de responsabilité aussi longtemps qu’il n’a pas effectivement connaissance du caractère illicite des contenus qu’il stocke. Or cet équilibre, pensé pour l’internet des années 2000, se trouve aujourd’hui profondément remis en cause par l’évolution des modèles économiques des plateformes, qui ne se contentent plus de stocker passivement des contenus mais organisent, promeuvent et monétisent activement les transactions entre utilisateurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par deux arrêts remarqués du 7 janvier 2026 publiés au Bulletin et au Rapport, a procédé à une clarification décisive de la notion de rôle actif, dont les conséquences irriguent l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne avait, dès 2010, esquissé les contours de cette distinction. L’arrêt Google France du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08) avait posé que le prestataire qui se limite à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients peut revendiquer la qualité d’hébergeur, tandis que celui qui joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle de ces données en est exclu. L’arrêt L’Oréal e.a. du 12 juillet 2011 (C-324/09) avait précisé, dans le contexte spécifique d’une place de marché électronique, que l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente ou à promouvoir celles-ci. L’arrêt YouTube et Cyando du 22 juin 2021 (C-682/18 et C-683/18) avait réaffirmé ces principes en matière de partage de contenus audiovisuels.

La transposition de ces principes en droit interne s’est opérée par l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui dispose que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. Ce même texte réserve la qualité d’hébergeur aux personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. La chambre commerciale, dans sa formation de section, a été appelée en janvier 2026 à en préciser la portée dans deux affaires mettant en cause la plateforme Airbnb, dont les enseignements dépassent très largement le seul contentieux du logement pour intéresser directement le droit de la propriété intellectuelle.

I. La caractérisation prétorienne du rôle actif, fondement de l’exclusion du régime de l’hébergement

A. Les indices constitutifs du rôle actif dégagés par la chambre commerciale le 7 janvier 2026

Dans la première espèce, une bailleresse reprochait à sa locataire d’avoir sous-loué son appartement sur la plateforme Airbnb sans son accord et recherchait la responsabilité de la plateforme aux côtés de la locataire. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 3 janvier 2023, avait retenu qu’Airbnb exerçait un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres, de sorte qu’elle ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur. Dans la seconde espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 21 septembre 2023, avait au contraire estimé que la société Airbnb Ireland ne déterminait pas le contenu des annonces et n’exerçait aucun contrôle sur celles-ci, la qualifiant ainsi d’hébergeur.

La chambre commerciale, par son arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24-13.163, Publié au Bulletin et au Rapport), a approuvé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Elle a relevé que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les hôtes et les voyageurs doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme. Elle a également retenu que la société promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de superhost. La Cour en a déduit que la plateforme, qui s’immisce dans la relation entre hôtes et voyageurs, ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, et ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d’hébergeur (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163).

Par son second arrêt du même jour (n° 23-22.723, Publié au Bulletin et au Rapport), la chambre commerciale a censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour défaut de base légale. La Cour a jugé que les juges du fond auraient dû rechercher si, d’une part, par l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les hôtes et les voyageurs doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d’autre part, si, en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de superhost et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723).

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans le premier arrêt, partiellement cassé la décision sur le quantum des dommages et intérêts, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, en reprochant à la cour d’appel d’avoir modifié l’objet du litige : alors que la bailleresse sollicitait la restitution des fruits civils lui revenant de droit en vertu du droit de propriété et non la réparation d’une perte ou d’un gain manqué, les juges du fond avaient alloué des dommages et intérêts correspondant à la différence entre les loyers perçus et les sous-loyers encaissés par la locataire.

L’analyse croisée de ces deux décisions permet d’identifier trois indices cumulatifs du rôle actif. En premier lieu, l’existence de règles contraignantes imposées aux utilisateurs, dont la plateforme vérifie le respect. En deuxième lieu, l’influence exercée sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs. En troisième lieu, la promotion de certaines offres par l’octroi de labels ou de statuts valorisants, qui ne résultent pas d’un traitement purement automatique mais de critères définis par la plateforme elle-même. Ces indices, dégagés dans le contentieux du logement, sont transposables au contentieux de la contrefaçon : une place de marché électronique qui édicte des règles strictes de présentation des annonces, en contrôle le respect, et promeut certains vendeurs par un système de labellisation, ne saurait se prévaloir de la qualité d’hébergeur pour échapper à sa responsabilité du fait des produits contrefaisants proposés sur sa plateforme.

B. L’articulation entre le rôle actif et l’interdiction de l’obligation générale de surveillance

La caractérisation du rôle actif ne doit pas être confondue avec l’imposition d’une obligation générale de surveillance, prohibée tant par l’article 15 de la directive 2000/31/CE que par l’article 6, I, 7, de la loi du 21 juin 2004. La chambre commerciale a rappelé cette distinction dans un arrêt du 27 mars 2024 (n° 22-21.586, Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire opposant la société Olivo à la société LBC France, exploitante du site Leboncoin. La Cour a jugé que si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586).

La frontière est ténue mais essentielle. Le rôle actif est un constat objectif portant sur le modèle économique et le degré d’immixtion de la plateforme dans les transactions. L’obligation générale de surveillance est, à l’inverse, une injonction faite à la plateforme de rechercher activement des contenus illicites, ce que le droit de l’Union prohibe. Dès lors, le constat du rôle actif n’autorise pas le juge à imposer une obligation de filtrage généralisé, mais il le prive de la protection du régime dérogatoire de l’hébergement et le soumet au droit commun de la responsabilité civile.

La chambre commerciale a néanmoins admis, dans un arrêt du 15 janvier 2025 (n° 23-14.625, Publié au Bulletin), que l’article 6, I, de la loi du 21 juin 2004 n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat. En l’espèce, la société Dstorage, exploitant le site 1fichier.com, s’était engagée contractuellement envers la Société générale à s’abstenir de toute activité illicite incluant les actes de contrefaçon d’œuvres protégées par un droit de propriété intellectuelle. La Cour a approuvé la résiliation du contrat monétique après que la plateforme eut manqué à son obligation de supprimer les contenus illicites signalés (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625). Cette solution consacre la validité des obligations conventionnelles de surveillance, distinctes de l’obligation générale prohibée par la loi, et ouvre une voie complémentaire pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle.

II. L’incidence de la reconfiguration du régime de responsabilité sur le contentieux de la propriété intellectuelle

A. Les implications pour l’action en contrefaçon dirigée contre les plateformes

L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé ou par requête la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à ses droits ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a fait application de ce texte pour imposer à la société Meta des mesures de filtrage destinées à prévenir la diffusion de publicités contrefaisantes pour des jeux de casino en ligne, sur le fondement des marques du groupe Barrière.

Par ailleurs, l’arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-11.071, Publié au Bulletin) rendu dans l’affaire Puma contre Carrefour a rappelé l’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon. La Cour a jugé, au visa de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée. L’arrêt approuve la cour d’appel d’avoir annulé un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). Ce devoir de loyauté s’impose avec une acuité particulière lorsque la mesure est sollicitée à l’encontre d’un intermédiaire dont le rôle actif est établi, le juge devant alors disposer de tous les éléments pour calibrer une injonction proportionnée.

L’arrêt du 14 novembre 2024 (n° 22-20.447, Publié au Bulletin) a précisé, en matière de certificat d’obtention végétale, qu’en cas d’irrégularité affectant la saisie-contrefaçon, seules les mesures d’exécution qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447). Cette solution de nullité partielle, qui évite l’annulation en bloc d’une mesure probatoire essentielle, tempère la rigueur de l’exigence de loyauté rappelée dans l’arrêt Puma et participe de la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon et la protection des droits de la défense.

L’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que toute action en contrefaçon est irrecevable lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de l’assignation. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 2 juillet 2025 (n° 24/01285), a rappelé cette exigence en matière de marque de l’Union européenne et a confirmé que la preuve de l’usage sérieux conditionne la recevabilité même de l’action (CA Versailles, 2 juill. 2025, n° 24/01285).

B. Les perspectives d’évolution et les limites du cadre jurisprudentiel actuel

Le contentieux de la contrefaçon de marque dans l’environnement numérique ne se limite pas à la responsabilité des plateformes. L’arrêt du 18 octobre 2023 (n° 20-20.055, Publié au Bulletin) a précisé, au visa de l’article 9 du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire et de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité à partir d’un mot-clé identique à la marque lorsque cette publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’un tiers. La Cour a étendu cette solution à l’utilisation d’un signe dans le code-source d’un site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-20.055). Cette jurisprudence illustre l’extension du contrôle juridictionnel à l’ensemble des vecteurs numériques de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, bien au-delà du seul stockage de contenus.

L’arrêt du 15 mai 2024 (n° 22-17.813, Publié au Bulletin) a, quant à lui, précisé la portée de l’exception de référence nécessaire prévue à l’article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle. La Cour a jugé que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage dans la vie des affaires pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. La Cour a censuré l’arrêt qui faisait une interdiction générale d’utiliser une marque pour désigner, promouvoir et commercialiser des pièces de rechange sans réserver de tels usages (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813).

Par ailleurs, le droit exclusif du titulaire d’une marque, s’il est considérablement renforcé par la mise en évidence du rôle actif des plateformes, connaît des limites que la chambre commerciale continue de rappeler. L’arrêt du 6 décembre 2023 (n° 20-18.653, Publié au Bulletin) a jugé, en matière d’épuisement des droits, que la fourniture par le titulaire d’une marque à ses distributeurs agréés de produits revêtus de celle-ci destinés à la démonstration aux consommateurs, ainsi que de flacons dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits, ne constitue pas une mise dans le commerce au sens de la directive 2008/95/CE, et que la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une atteinte à la fonction essentielle de garantie d’origine des produits d’une marque (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653).

Enfin, l’arrêt du 14 mai 2025 (n° 23-21.296, Publié au Bulletin) a précisé l’articulation entre l’action en déchéance pour défaut d’usage sérieux et l’action en nullité pour mauvaise foi. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. La Cour a rappelé que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage doit être effectuée au regard de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296).

La rencontre entre la reconfiguration du régime de responsabilité des intermédiaires et l’exigence renouvelée de preuve de l’usage sérieux dessine une évolution d’ensemble : le titulaire de droits de propriété intellectuelle dispose désormais d’un arsenal renforcé pour agir contre les plateformes qui ne sont plus de simples hébergeurs, mais il doit simultanément justifier d’une exploitation effective de ses droits pour que son action soit recevable. Cet équilibre, dont les contours ont été précisés par la chambre commerciale entre 2023 et 2026, constitue un cadre cohérent pour le contentieux de la propriété intellectuelle à l’ère numérique.

Conclusion

Les arrêts de la chambre commerciale du 7 janvier 2026 marquent une étape significative dans la construction prétorienne du régime de responsabilité des intermédiaires numériques. La Cour de cassation, en identifiant trois indices cumulatifs du rôle actif — l’existence de règles contraignantes, l’influence sur le contenu et le comportement des utilisateurs, et la promotion sélective des offres —, fournit aux juridictions du fond une grille d’analyse transposable à l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. La combinaison de cette jurisprudence avec les dispositions propres au code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L. 716-4-6 et L. 716-4-7 relatifs aux mesures provisoires et à la saisie-contrefaçon, offre aux titulaires de droits un dispositif complet pour agir contre les plateformes dont le modèle économique les place en situation de connaissance ou de contrôle des contenus illicites. La distinction entre le constat objectif du rôle actif et la prohibition de l’obligation générale de surveillance demeure la clef de voûte d’un système qui, sans imposer aux plateformes une charge excessive, réduit significativement l’espace d’irresponsabilité dans lequel prospérait la contrefaçon en ligne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».