La coexistence des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale constitue l’une des questions les plus épineuses du contentieux de la propriété intellectuelle. D’un côté, l’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif — marque, brevet, dessin ou modèle — et suppose que le demandeur établisse la titularité et la validité de ce droit. De l’autre, l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, réprime un comportement fautif indépendant de tout droit privatif. La frontière entre ces deux régimes, longtemps tenue pour étanche, connaît depuis deux ans une recomposition jurisprudentielle d’une ampleur remarquable, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Trois arrêts, rendus entre juin 2024 et mars 2026 et tous publiés au Bulletin, éclairent cette recomposition sous des angles complémentaires. L’arrêt Meta du 26 mars 2025 rappelle que le cumul des actions demeure possible lorsque des faits distincts sont établis, mais que l’interdiction d’une double indemnisation d’un même préjudice reste intangible. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 opère un revirement procédural d’une portée considérable en reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, tendent aux mêmes fins, ce qui rend recevable pour la première fois en appel une demande fondée sur le parasitisme après l’échec d’une action en contrefaçon. Enfin, l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, par la rigueur des conditions qu’il impose à la caractérisation du parasitisme, fixe le cadre substantiel dans lequel cette unité procédurale renouvelée est appelée à se déployer. Ces trois décisions s’inscrivent dans une série jurisprudentielle plus large, qui inclut également des arrêts relatifs à la présomption de titularité des dessins et modèles et à l’appréciation globale du risque de confusion, et qui témoigne d’une volonté persistante de la chambre commerciale d’harmoniser le contentieux de la propriété intellectuelle autour de principes directeurs stables.
La présente analyse propose d’examiner cette double dynamique — unité des fins procédurales d’un côté, exigence renforcée de caractérisation substantielle de l’autre — pour mesurer la cohérence d’ensemble que la chambre commerciale confère au contentieux de la propriété intellectuelle.
I. L’unité retrouvée des finalités indemnitaires entre contrefaçon et concurrence déloyale
A. Le revirement de l’arrêt Panerai du 18 mars 2026
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin) constitue un revirement de jurisprudence assumé sur la recevabilité des demandes fondées sur le parasitisme formées pour la première fois en appel. Il mérite que l’on s’y arrête, car sa motivation est construite avec un soin particulier, qui révèle la conscience qu’avait la Cour de la portée de la solution qu’elle s’apprêtait à rendre.
En l’espèce, la société Officine Panerai, aux droits de laquelle vient la société Richemont international, commercialisait le modèle de montre « Radiomir » depuis 1938. Ce modèle, vendu à un prix de base de 5 000 euros, constituait une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire et d’investissements considérables. La société Cartier en assurait la distribution en France. En 2020, la société Tism commercialisa un modèle de montre concurrent, dénommé « Augarde », vendu au prix de 149 euros. La société Panerai et la société Cartier agirent en première instance sur le seul fondement de la contrefaçon de marques. Les marques de la société Panerai ayant été annulées en cours d’instance, l’action en contrefaçon fut rejetée. En appel, la société Panerai forma pour la première fois une demande indemnitaire au titre du parasitisme, tandis que la société Cartier formait une demande sur le même fondement. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 5 juin 2024, déclara ces demandes irrecevables comme nouvelles, au motif traditionnel que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme, procédant de causes différentes, ne tendaient pas aux mêmes fins.
La Cour de cassation censure cette analyse. Après avoir rappelé sa jurisprudence antérieure, qui distinguait rigoureusement les causes et les fins de ces deux actions — notamment les arrêts de 1983, 2011 et 2012 qui énonçaient que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon ne tendent pas aux mêmes fins — elle relève que cette distinction n’est plus tenable au regard de l’évolution d’ensemble de sa propre jurisprudence. La Cour observe en effet qu’elle jugeait déjà, de manière constante, que l’action en concurrence déloyale « peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ». De cette jurisprudence, elle déduit que « ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits ».
Le point d’aboutissement de ce raisonnement est un attendu de principe formulé avec une solennité particulière :
« Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. »
La portée de ce revirement est double. Sur le plan procédural, il écarte l’irrecevabilité qui frappait jusqu’alors la demande subsidiaire fondée sur le parasitisme en appel, et ce au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Sur le plan substantiel, il reconnaît l’unité de finalité entre les deux actions : toutes deux visent à obtenir la cessation des actes incriminés et la réparation du préjudice qui en résulte. Par cette décision, la chambre commerciale consacre donc, en dépit de la diversité de leurs causes juridiques, l’identité de leurs fins.
B. La portée de l’unité des fins : une unification fonctionnelle
L’arrêt Panerai ne se limite pas à un simple assouplissement procédural. Il opère une unification fonctionnelle du contentieux de la propriété intellectuelle dont les conséquences pratiques sont considérables.
En premier lieu, la décision sécurise la stratégie contentieuse des titulaires de droits. Un demandeur qui agit en contrefaçon n’est plus contraint, pour préserver ses chances de succès, d’introduire dès la première instance une action subsidiaire en concurrence déloyale. Il peut concentrer son argumentation sur le fondement principal — l’atteinte à son droit privatif — sans craindre d’être forclos à invoquer le parasitisme si ce droit venait à être annulé ou jugé non valide. Cette sécurité procédurale est d’autant plus précieuse que l’issue d’une action en nullité de marque, introduite par voie reconventionnelle, est souvent incertaine au moment de l’engagement de l’instance. Le titulaire de la marque sait désormais qu’il pourra, en appel, faire valoir ses arguments sur le terrain du parasitisme sans se voir opposer une fin de non-recevoir procédurale.
En deuxième lieu, la décision consacre, au niveau des principes directeurs du procès civil, une conception fonctionnelle de la notion de « fins » au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Ce qui importe n’est plus la qualification juridique de l’action — droit privatif contre responsabilité délictuelle — mais le résultat concret que le demandeur poursuit : faire cesser la commercialisation d’un produit concurrent et obtenir réparation du préjudice subi. Cette approche téléologique, qui privilégie l’objectif poursuivi par le plaideur sur la catégorie juridique invoquée, constitue une évolution significative de la théorie des demandes nouvelles en appel, dont la doctrine ne manquera pas de mesurer les prolongements au-delà du seul droit de la propriété intellectuelle.
En troisième lieu, l’arrêt ne restreint pas la recevabilité nouvelle des demandes subsidiaires aux seules hypothèses de nullité du droit privatif. La formulation générale adoptée par la Cour — « rejetée pour défaut de droit privatif » — englobe toutes les causes de rejet d’une action en contrefaçon : nullité du titre, défaut de titularité, absence d’exploitation sérieuse, forclusion par tolérance. Le plaideur dont l’action est rejetée sur l’un de ces fondements conserve ainsi la faculté de solliciter, pour la première fois en appel, une indemnisation sur le terrain de la concurrence déloyale.
Il convient néanmoins de souligner que l’unité des fins ainsi consacrée est strictement conditionnée à l’identité des faits invoqués. Si les faits allégués au soutien du parasitisme diffèrent substantiellement de ceux qui fondaient l’action en contrefaçon, l’irrecevabilité des demandes nouvelles demeure encourue. La frontière est ténue et le praticien devra, dans chaque espèce, identifier avec précision le périmètre factuel de ses prétentions initiales afin d’éviter que le juge d’appel ne retienne une distorsion entre les faits de première instance et ceux nouvellement invoqués.
II. L’articulation entre cumul d’actions et prohibition de la double indemnisation
A. La distinction des faits comme condition du cumul
Si l’arrêt Panerai consacre l’unité des fins des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, l’arrêt Meta du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin) en rappelle la contrepartie nécessaire : le cumul simultané de ces actions à titre principal demeure possible, mais à la condition rigoureuse que des faits distincts soient caractérisés au soutien de chacune d’elles.
Dans cette espèce, la société Meta Platforms, titulaire des marques « Facebook » enregistrées depuis 2006, reprochait à la société Cargo Media AG l’utilisation des signes « Fuckbook » à titre de nom commercial pour désigner une société et à titre de nom de domaine pour désigner un site internet au contenu pour adultes. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 28 octobre 2022, avait retenu à la fois la contrefaçon des marques et des actes distincts de concurrence déloyale. La Cour de cassation approuve cette analyse en énonçant un attendu de principe dont la portée dépasse le cas d’espèce :
« Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque. Il en résulte qu’un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. »
Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale, illustre la possibilité pour un même acte matériel — en l’occurrence l’utilisation du signe « Fuckbook » — de caractériser simultanément une contrefaçon de marque et un acte de concurrence déloyale, dès lors que cet acte porte atteinte à des droits de nature distincte : le droit exclusif sur la marque, d’une part, et le droit au respect du nom commercial ou du nom de domaine, d’autre part.
En revanche, l’arrêt apporte une précision essentielle, qui constitue le pendant indemnitaire de la règle procédurale posée par l’arrêt Panerai. La Cour énonce en effet que :
« Il en résulte que la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle. »
Par cette réserve, la Cour rappelle que le cumul des fondements juridiques ne saurait dégénérer en cumul des indemnités. Selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime, et un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation. La victime peut ainsi obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, mais seulement si ce préjudice particulier n’a pas déjà été réparé au titre de la contrefaçon.
Le principe est donc le suivant : le cumul des actions est autorisé lorsque des faits distincts sont démontrés ; le cumul des indemnisations est prohibé lorsqu’elles réparent un même préjudice. Cette articulation subtile entre la procédure et le fond commande au praticien une attention particulière dans la construction de son argumentaire indemnitaire, chaque chef de préjudice devant être rattaché à un fait distinct pour échapper à l’écueil de la double indemnisation.
B. L’exigence renforcée de caractérisation du préjudice parasitaire
L’unité procédurale consacrée par l’arrêt Panerai et la possibilité de cumul d’actions reconnue par l’arrêt Meta trouvent leur contrepoint dans l’exigence substantielle accrue qui pèse sur la caractérisation même du parasitisme. L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport) constitue, à cet égard, une décision de principe dont la rigueur contraste avec la souplesse procédurale introduite ultérieurement par l’arrêt Panerai.
Dans l’affaire du masque « Easybreath », la société Decathlon, qui avait commercialisé en 2014 un masque intégral au tuba intégré évitant les inconvénients de vision altérée par la buée et de gêne respiratoire, reprochait aux sociétés Phoenix et Intersport d’avoir commercialisé en 2017 un masque « Tecnopro » similaire. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 28 janvier 2022, avait retenu le parasitisme en relevant que le masque Easybreath constituait une valeur économique identifiée et individualisée, caractérisée par sa grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement sur trois années pour un montant de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018. La Cour de cassation approuve cette analyse et, ce faisant, livre une définition synthétique du parasitisme dont chaque terme a été pesé :
« Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. »
La Cour précise ensuite, de manière décisive, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. »
Cette formulation commande au demandeur une double démonstration. D’une part, il lui appartient d’identifier et de caractériser la valeur économique individualisée dont il se prétend titulaire — travail de conception, investissements, notoriété — sans pouvoir se borner à invoquer la seule durée ou le seul succès commercial de son produit. D’autre part, il doit établir la volonté du défendeur de se placer dans son sillage pour capter indûment cette valeur, en dehors de tout risque de confusion, la preuve pouvant résulter, comme en l’espèce, de l’absence de tout travail de mise au point ou d’investissement propre de la part du concurrent.
L’arrêt Panerai lui-même, au-delà de sa dimension procédurale, renforce cette exigence substantielle en censurant la cour d’appel de Paris sur deux points précis. D’une part, la Cour de cassation écarte le motif selon lequel les similitudes entre les montres « ne font pas l’objet de droits privatifs », en rappelant que ce motif est « impropre à exclure le parasitisme », ce qui est logique puisque l’action en parasitisme se passe précisément de droit privatif. D’autre part, la Cour censure la cour d’appel pour avoir exclu le parasitisme en raison de l’absence de rapport de concurrence entre les produits en cause — la montre Radiomir à 5 000 euros et la montre Augarde à 149 euros relevant de segments de marché différents — en énonçant avec fermeté que « l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence », ce qui élargit considérablement le champ des défendeurs potentiels et conforte la spécificité irréductible du parasitisme par rapport à la concurrence déloyale classique.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 5 juin 2025 (pourvoi n° 24-10.219, publié au Bulletin), qu’en matière de concurrence déloyale par risque de confusion, il incombe au juge de « rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque ». Dans cette affaire opposant la société L’Artisan glacier à son ancienne associée L’Odyssée des glaces, la cour d’appel avait écarté le risque de confusion en procédant à une analyse éparse et parcellaire des éléments litigieux — logo, dénomination sociale, forme des étiquettes, police d’écriture — sans jamais les considérer dans leur combinaison. La Cour de cassation censure cette approche fragmentée au visa de l’article 1240 du code civil et impose une obligation d’appréciation globale du risque de confusion. Cette exigence méthodologique, qui fait écho au principe d’appréciation globale bien connu du droit des marques, traduit la volonté de la Cour de cassation de renforcer le contrôle des juges du fond tout en maintenant une approche concrète et synthétique de la concurrence déloyale.
Enfin, la présomption de titularité au profit du déposant d’un dessin ou modèle, consacrée par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle et rappelée par un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), ne peut être renversée « qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Cette solution, qui sécurise l’action en contrefaçon du déposant en le dispensant de produire la preuve d’une chaîne ininterrompue de cessions de droits, complète le dispositif protecteur en facilitant l’accès à l’action au fond pour les titulaires de droits de propriété industrielle. Elle rappelle utilement que le simple enregistrement du dessin ou modèle confère au déposant une présomption de titularité qu’un tiers ne peut combattre qu’en revendiquant lui-même la propriété de la création.
L’ensemble de ces décisions dessine une architecture cohérente : la chambre commerciale facilite l’accès au juge en assouplissant les règles procédurales — recevabilité des demandes subsidiaires en appel, élargissement du cercle des défendeurs en parasitisme, présomption de titularité au profit du déposant — mais renforce simultanément les exigences de preuve quant à la caractérisation du comportement fautif et du préjudice indemnisable. Cette tension dialectique entre libéralisation procédurale et rigueur probatoire est la marque d’une jurisprudence de haute précision, soucieuse d’offrir aux titulaires de droits des voies de droit effectives sans pour autant sacrifier les garanties substantielles du procès équitable.
Conclusion
La recomposition jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 confère au contentieux de la propriété intellectuelle une unité fonctionnelle qui lui faisait jusqu’alors défaut. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026, en reconnaissant l’identité des fins poursuivies par l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, lève un obstacle procédural qui pénalisait les titulaires de droits confrontés à la fragilité de leurs titres. L’arrêt Meta du 26 mars 2025 maintient la possibilité du cumul d’actions lorsque des faits distincts sont établis, tout en rappelant le principe intangible de prohibition de la double indemnisation d’un même préjudice. L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, enfin, fixe les standards exigeants de la preuve en matière de parasitisme, que l’arrêt Panerai a d’ailleurs rappelés à l’occasion de sa censure, en exigeant du demandeur qu’il identifie précisément la valeur économique individualisée sur laquelle il fonde son action.
Or, cette harmonisation ne saurait dispenser le praticien d’une analyse rigoureuse de chaque espèce. La subsidiarité retrouvée du parasitisme par rapport à la contrefaçon n’est qu’une faculté procédurale ; elle ne garantit pas le succès de l’action au fond. La preuve de la valeur économique individualisée et de la volonté de capitation parasitaire demeure, dans tous les cas, un préalable substantiel à l’indemnisation. De même, la possibilité de cumuler les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale n’autorise pas le cumul des indemnités lorsque les préjudices allégués se recouvrent. C’est à cette double condition — unité des fins procédurales et non-confusion des préjudices — que l’harmonisation du contentieux de la propriété intellectuelle pourra produire ses pleins effets dans la protection effective des droits.