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Maître Reda KOHEN
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L’abus de dépendance économique en droit des affaires : la distinction des régimes et le renforcement du contrôle juridictionnel par la chambre commerciale (2022-2026)

I. La caractérisation exigeante de l’état de dépendance économique, entre pratique anticoncurrentielle et pratique restrictive

A. Les critères cumulatifs de l’abus de dépendance économique posés par l’article L. 420-2 du code de commerce

L’abus de dépendance économique constitue une pratique anticoncurrentielle spécifique, prohibée par l’article L. 420-2 du code de commerce, inséré au sein du Titre II du Livre IV relatif aux pratiques anticoncurrentielles. Ce texte, dont la rédaction issue de l’ordonnance du 1er décembre 1986 a été conservée pour l’essentiel, dispose en son alinéa 2 que « est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». La caractérisation de cet état de dépendance économique suppose la réunion de critères cumulatifs que la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisés au cours de la période récente, dans le sillage d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt fondateur du 12 janvier 2010.

L’état de dépendance économique se définit, selon une formule désormais consacrée, comme l’impossibilité pour l’entreprise qui s’en prévaut de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec l’entreprise en position dominante. Cette définition impose une analyse concrète de la situation de l’entreprise dépendante, qui doit démontrer l’absence d’alternative viable sur le marché pertinent, tant du point de vue technique que du point de vue économique. La cour d’appel d’Angers a rappelé, dans un arrêt du 14 avril 2026, que « l’état de dépendance économique est caractérisé lorsque la partie se trouve dans l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées », ajoutant qu’il appartient à celui qui invoque les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce d’établir cumulativement cette impossibilité et l’existence d’un abus commis par l’entreprise dominante (CA Angers, 14 avr. 2026, n° 21/02043).

Cette exigence probatoire est d’autant plus rigoureuse que la dépendance économique ne saurait se déduire de la seule asymétrie dans la puissance économique respective des parties. La chambre commerciale a, en effet, jugé le 7 janvier 2026 que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce », ce qui confirme que les régimes de l’abus de dépendance économique et des pratiques restrictives de concurrence obéissent à des logiques distinctes (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Par ailleurs, la chambre commerciale a affirmé dans un arrêt du 3 décembre 2025 que l’état de dépendance économique doit s’apprécier au moment de la rupture de la relation commerciale et non à une date antérieure ou postérieure, ce qui impose au juge de se placer précisément à la date de l’événement litigieux pour en apprécier la réalité (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-23.997). La chambre commerciale a également jugé le 29 janvier 2025 que l’état de dépendance économique « se définissant comme l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une autre entreprise » doit être prouvé par celui qui s’en prévaut, la seule perte d’un chiffre d’affaires important ne suffisant pas à caractériser une telle dépendance (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-16.526).

En conséquence, l’entreprise qui se prévaut d’un abus de dépendance économique ne peut se contenter d’alléguer la notoriété ou la puissance de son cocontractant, mais doit apporter la preuve d’une impossibilité effective de se tourner vers une solution alternative, tant sur le plan technique que sur le plan économique. Or, cette preuve est souvent difficile à rapporter, ce qui explique la rareté des condamnations fondées exclusivement sur l’article L. 420-2 du code de commerce et la tendance des justiciables à articuler ce fondement avec les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, notamment l’article L. 442-1 du même code. La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 1er octobre 2025, parfaitement illustré cette rigueur en jugeant que la violence économique exercée par un fournisseur d’énergie sur son client ne constituait pas un abus de dépendance économique, dès lors que « l’absence d’un préavis suffisant pour rechercher un autre fournisseur ne constitue pas un critère pour caractériser la dépendance économique », le client devant démontrer qu’aucun autre fournisseur ne pouvait lui offrir une prestation équivalente (CA Versailles, 1er oct. 2025, n° 23/04721).

B. La distinction délicate entre abus de dépendance économique et pratiques restrictives de concurrence

L’articulation entre l’abus de dépendance économique, relevant du Titre II du Livre IV du code de commerce, et les pratiques restrictives de concurrence, relevant du Titre IV, constitue l’une des difficultés majeures du droit des affaires contemporain. Le premier régime, régi par l’article L. 420-2, suppose que la pratique en cause soit susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence sur un marché, ce qui en fait une pratique anticoncurrentielle relevant également, le cas échéant, du droit de l’Union européenne en application de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le second régime, régi par l’article L. 442-1, sanctionne des comportements qui, sans nécessairement affecter le marché dans son ensemble, créent un déséquilibre dans les droits et obligations des parties ou rompent brutalement une relation commerciale établie, indépendamment de toute considération relative à la structure concurrentielle du marché.

Cette distinction a été illustrée de manière éclairante par l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 janvier 2026 dans l’affaire Cartocad, où la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour défaut de réponse aux conclusions sur le terrain de l’abus de dépendance économique, tout en sanctionnant également le défaut d’examen du déséquilibre significatif et de la rupture brutale (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-18.208). En l’espèce, la société Cartocad, revendeur à valeur ajoutée de logiciels développés par la société Autodesk, invoquait cumulativement le manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat, l’abus de dépendance économique, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et la rupture brutale de la relation commerciale établie. La cour d’appel de Paris avait rejeté l’ensemble de ces demandes sans répondre de manière circonstanciée aux conclusions de la société Cartocad.

La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir examiné « si le grossiste agréé par la société Autodesk, auprès de qui la société Cartocad devait s’approvisionner, n’était pas lui-même soumis aux conditions financières imposées unilatéralement par la société Autodesk et si celles-ci ne privaient pas ce grossiste de toute autonomie décisionnelle dans ses relations avec la société Cartocad » et si, « à la supposer établie, une telle situation ne créait pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectifs de la société Autodesk et de la société Cartocad ». Cet attendu illustre parfaitement la porosité des frontières entre les deux régimes : une situation de dépendance économique dans la chaîne d’approvisionnement peut simultanément caractériser un abus au sens de l’article L. 420-2 et un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°. La chambre commerciale impose ainsi aux juges du fond un examen exhaustif des différents fondements juridiques invoqués par les parties, sans se limiter à l’un d’entre eux, sous peine de voir leur décision censurée pour défaut de réponse aux conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À cet égard, il convient de rappeler que la chambre commerciale a posé, dans un arrêt du 26 février 2025, le principe selon lequel « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Dès lors, qu’il s’agisse de caractériser l’abus de dépendance économique ou le déséquilibre significatif, la méthode est la même : une analyse concrète, globale et contextualisée, qui exclut toute automaticité et impose au juge de se livrer à un examen approfondi de l’économie de la relation contractuelle. Cette convergence méthodologique ne doit cependant pas occulter la différence fondamentale entre les deux régimes : l’abus de dépendance économique requiert la démonstration d’un effet anticoncurrentiel sur le marché, tandis que le déséquilibre significatif se satisfait d’une atteinte aux droits et obligations des parties, indépendamment de ses répercussions sur la structure concurrentielle du marché.

II. Le contrôle juridictionnel renforcé des pratiques de dépendance économique, entre action publique et action privée

A. L’action de l’Autorité de la concurrence et le contrôle de la cour d’appel de Paris

L’abus de dépendance économique relève, à la différence des pratiques restrictives de concurrence, de la compétence de l’Autorité de la concurrence, qui peut infliger des sanctions pécuniaires aux entreprises contrevenantes sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce combiné à l’article L. 420-2 du même code. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce, par la voie du recours contre les arrêts de la cour d’appel de Paris, un contrôle approfondi sur la qualification juridique des faits retenue par cette juridiction. Ce contrôle a été illustré de manière significative par l’arrêt rendu le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple, où la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 qui avait confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence du 16 mars 2020. La chambre commerciale a jugé que la cour d’appel avait « exactement retenu que les pratiques en cause constituaient un abus de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport).

Cet arrêt revêt une importance particulière en ce qu’il valide la qualification d’abus de dépendance économique retenue à l’encontre d’un opérateur dominant dans le secteur du numérique, confirmant ainsi l’applicabilité de ce texte aux relations entre un fournisseur de produits à forte notoriété et ses distributeurs agréés. En l’espèce, la société Apple avait été condamnée pour avoir mis en œuvre, à l’égard de ses distributeurs « Apple Premium Reseller », des pratiques constitutives d’un abus de dépendance économique, consistant notamment à restreindre l’approvisionnement de ces distributeurs en produits très demandés tout en favorisant ses propres canaux de distribution, ce qui plaçait les distributeurs agréés dans une situation d’impossibilité de développer une activité viable sans recourir aux produits Apple. La chambre commerciale a, en outre, jugé que les garanties procédurales offertes aux entreprises poursuivies avaient été respectées, dès lors que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité).

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que la preuve du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle incombe au demandeur, dès lors que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette solution, qui tempère la portée indemnitaire de la reconnaissance d’un abus de dépendance économique, rappelle que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et non la réparation systématique des préjudices individuels subis par les opérateurs économiques. La victime d’une pratique anticoncurrentielle doit donc démontrer, conformément au droit commun de la responsabilité civile, l’existence d’un préjudice certain, direct et personnel, en lien causal avec la pratique incriminée, sans pouvoir se prévaloir d’une présomption automatique de préjudice.

B. L’office du juge judiciaire dans la sanction des comportements abusifs et la réparation des préjudices

Le juge judiciaire dispose, en matière d’abus de dépendance économique, d’un office dual : il lui appartient, d’une part, de caractériser l’existence d’une pratique anticoncurrentielle au regard des critères posés par l’article L. 420-2 du code de commerce et, d’autre part, d’évaluer le préjudice en résultant pour les victimes lorsqu’il est saisi d’une action en réparation sur le fondement de l’article L. 481-1 du même code. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment de l’abus restant tenue de réparer le préjudice lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette solution, qui intègre les principes du droit de l’Union dans le contentieux indemnitaire privé, confère une dimension européenne à l’appréciation de l’abus de dépendance économique lorsque celui-ci est susceptible d’affecter le commerce entre États membres.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé le 26 février 2025 que l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie « ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-50.012, Publié au Bulletin). Cette exigence de précision dans la notification de la rupture s’inscrit dans le prolongement de la protection offerte aux entreprises en situation de dépendance économique par le droit des pratiques restrictives de concurrence, lequel permet au juge d’apprécier la durée du préavis en tenant compte, conformément à l’article L. 442-1, II, du code de commerce, de la durée de la relation commerciale, des usages du commerce et de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve l’entreprise évincée.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 2 juin 2022 relatif à la société Janssen-Cilag, que l’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-2 du code de commerce, n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné, dès lors qu’elle ne se livre pas à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, Publié au Bulletin). Cette solution, qui définit l’étendue du contrôle de l’Autorité de la concurrence sur les secteurs réglementés, revêt une importance particulière dans les secteurs où la dépendance économique des opérateurs est susceptible d’être aggravée par l’existence de barrières réglementaires à l’entrée sur le marché.

En conséquence, l’office du juge judiciaire en matière d’abus de dépendance économique se caractérise par une double exigence : une rigueur dans la qualification juridique des faits, qui impose de vérifier que les critères cumulatifs de la dépendance économique sont effectivement réunis, et une exhaustivité dans l’examen des moyens soulevés par les parties, la Cour de cassation n’hésitant pas à censurer les décisions des juges du fond qui omettent de répondre aux conclusions articulant plusieurs fondements juridiques. Cette approche exigeante, confirmée par l’arrêt Cartocad du 28 janvier 2026, témoigne d’une volonté de la chambre commerciale de ne pas laisser sans réponse les justiciables qui invoquent cumulativement l’abus de dépendance économique, le déséquilibre significatif et la rupture brutale de la relation commerciale établie. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé le 18 octobre 2023 que la compétence exclusive des juridictions spécialisées pour connaître des pratiques restrictives de concurrence ne s’étend pas aux actions fondées sur l’abus de dépendance économique, lesquelles relèvent des juridictions de droit commun, ce qui confirme l’autonomie procédurale des deux régimes.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale révèle une construction jurisprudentielle rigoureuse de la notion d’abus de dépendance économique, qui se distingue nettement des pratiques restrictives de concurrence tout en entretenant avec elles des relations de complémentarité fonctionnelle. L’exigence d’une preuve de l’impossibilité de disposer d’une solution alternative, la nécessité d’une analyse concrète de l’économie du contrat et le contrôle approfondi exercé par la Cour de cassation sur la motivation des décisions des juges du fond constituent autant de garanties contre une instrumentalisation excessive de ce fondement juridique. L’arrêt rendu le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple et l’arrêt du 28 janvier 2026 dans l’affaire Cartocad illustrent cette double dynamique de confirmation du cadre applicable et de renforcement des obligations procédurales pesant sur les juridictions du fond. La période 2022-2026 marque ainsi une étape significative dans la maturation du contentieux de l’abus de dépendance économique, dont les contours continueront d’être précisés par la chambre commerciale au gré des espèces qui lui seront soumises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».