Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’arbitrage commercial en droit français : l’équilibre entre autonomie de la clause compromissoire et contrôle du juge étatique (2023-2026)

L’arbitrage commercial occupe une place singulière dans le paysage du règlement des litiges d’affaires. Mode conventionnel de résolution des différends, il repose sur la volonté des parties de soustraire leurs contestations aux juridictions étatiques pour les confier à des arbitres qu’elles choisissent librement. Le droit français de l’arbitrage, profondément rénové par le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, a consacré un équilibre subtil entre l’autonomie de la volonté des parties et l’impératif de protection de l’ordre public. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond ont, au cours des dernières années, précisé les contours de cet équilibre dans une série de décisions qui intéressent directement la pratique des affaires.

La période 2023-2026 a été marquée par une production jurisprudentielle significative qui éclaire tant la force contraignante de la clause compromissoire que les limites que le juge étatique peut y apporter. L’enjeu est considérable pour les opérateurs du commerce, qu’il s’agisse de sécuriser leurs relations contractuelles ou d’anticiper les voies de recours disponibles contre une sentence défavorable. Les cours d’appel de Rennes, Versailles, Bordeaux, Grenoble et Montpellier, aux côtés de la Cour de cassation, ont rendu des décisions qui dessinent les contours contemporains de ce mode alternatif de règlement des différends.

La présente analyse propose d’examiner, à la lumière des décisions les plus récentes, la double dynamique qui caractérise l’arbitrage commercial en droit français : d’une part, la primauté de la convention d’arbitrage qui s’impose avec une vigueur renouvelée aux juridictions étatiques, et d’autre part, le maintien d’un contrôle résiduel mais effectif du juge, qu’il intervienne en amont, au stade de l’exception d’incompétence, ou en aval, à l’occasion des recours exercés contre la sentence.

I. La primauté de la convention d’arbitrage dans le contentieux commercial

A. La force obligatoire de la clause compromissoire entre commerçants

La convention d’arbitrage, qu’elle prenne la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis, constitue le fondement de la justice arbitrale. Aux termes de l’article 1442 du Code de procédure civile, « la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats » (CPC, art. 1442). Le compromis, quant à lui, est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à l’arbitrage.

Le législateur a expressément reconnu la licéité de l’arbitrage en matière commerciale. L’article L. 721-3 du Code de commerce dispose que « les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations » relevant de la compétence des tribunaux de commerce (C. com., art. L. 721-3). Cette disposition consacre une faculté essentielle pour les commerçants, qui peuvent ainsi organiser le traitement de leurs différends en dehors du prétoire étatique.

La validité formelle de la clause compromissoire est subordonnée à une exigence d’écrit. L’article 1443 du Code de procédure civile précise qu’« à peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite » et qu’« elle peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale » (CPC, art. 1443). Cette exigence, qui tempère le consensualisme du droit commun des contrats, vise à garantir la réalité du consentement à l’arbitrage.

Par ailleurs, l’article 2061 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, pose une règle protectrice : « la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée » et précise que « lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée » (C. civ., art. 2061). Ce dispositif réserve ainsi l’arbitrage aux contrats conclus pour les besoins d’une activité professionnelle, excluant de son champ les consommateurs et les cautions non professionnelles.

La jurisprudence récente a eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles une clause compromissoire peut être écartée au motif qu’elle ne constitue pas une véritable convention d’arbitrage. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 mars 2026, a ainsi confirmé le jugement ayant écarté une clause qui stipulait que les parties « pourront » soumettre leur différend à l’arbitrage, retenant qu’une telle rédaction, dépourvue de caractère obligatoire, ne constitue pas une clause compromissoire au sens de l’article 1442 du Code de procédure civile, mais une simple faculté offerte aux parties (CA Versailles, 24 mars 2026, n° 25/05891). Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de reconnaître un effet contraignant aux stipulations purement facultatives.

En conséquence, la rédaction de la clause compromissoire revêt une importance déterminante. L’emploi du présent de l’indicatif ou du futur à valeur impérative (« les différends seront soumis à l’arbitrage ») est recommandé, tandis que l’usage du conditionnel ou du verbe « pouvoir » expose la clause à être privée de tout effet obligatoire. La jurisprudence rappelle en outre que l’insertion d’une clause compromissoire dans des conditions générales peut suffire à établir le consentement des parties, pourvu que le contrat principal y fasse expressément référence et que le cocontractant ait eu la possibilité d’en prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

B. L’effet négatif du principe compétence-compétence

Le principe compétence-compétence, pierre angulaire du droit de l’arbitrage, permet au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence. Ce principe produit deux effets : un effet positif, qui habilite le tribunal arbitral à connaître des contestations relatives à sa compétence, et un effet négatif, qui interdit aux juridictions étatiques de se prononcer sur la compétence arbitrale avant que le tribunal arbitral ne l’ait fait.

L’effet négatif est codifié à l’article 1448 du Code de procédure civile, qui dispose que « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable », et ajoute que « la juridiction de l’État ne peut relever d’office son incompétence » (CPC, art. 1448). Ce mécanisme, dit de la « priorité arbitrale », impose au juge étatique de surseoir à statuer sur sa compétence tant que le tribunal arbitral n’a pas été saisi, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage.

La cour d’appel de Grenoble a fait application de ce principe dans un arrêt du 22 mai 2025, en se déclarant incompétente au profit de la juridiction arbitrale après avoir constaté que la clause compromissoire stipulée dans un contrat de vente international n’était ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable au sens de l’article 1448 précité (CA Grenoble, 22 mai 2025, n° 24/04374). La cour a rappelé que la juridiction étatique ne peut procéder à un examen approfondi de la validité de la clause compromissoire à ce stade : seul un vice manifeste, c’est-à-dire évident et indiscutable, peut justifier le refus de renvoyer les parties à l’arbitrage.

De même, la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 21 janvier 2025, a infirmé un jugement du tribunal de commerce pour se déclarer incompétente au profit de la juridiction arbitrale. En l’espèce, la société de droit suisse se prévalait d’une convention d’arbitrage figurant dans les « term sheets » échangés avec son cocontractant français. La cour a retenu que les parties avaient manifesté leur commune intention de recourir à l’arbitrage, écartant ainsi la compétence des juridictions étatiques françaises (CA Rennes, 21 janv. 2025, n° 23/05567). Cet arrêt illustre que la convention d’arbitrage peut résulter d’un échange de courriels, pourvu que le consentement des parties soit établi.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un contentieux relatif à un bail commercial, a également rejeté une exception d’incompétence fondée sur une clause compromissoire contenue dans un acte notarié de cession de fonds de commerce. La cour a retenu que la clause ne liait pas le bailleur, tiers à l’acte de cession, et que les clauses attributives de compétence sont d’interprétation stricte (CA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 24/05459). Cette décision rappelle que l’opposabilité de la clause compromissoire est limitée aux parties qui l’ont acceptée, conformément à l’article 2061 du Code civil.

Par ailleurs, la convention européenne des droits de l’homme constitue une référence incontournable du droit de l’arbitrage. L’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue « par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi » (CEDH, art. 6, § 1). Si la renonciation volontaire à la juridiction étatique au profit de l’arbitrage est admise par la Cour européenne des droits de l’homme, celle-ci exerce un contrôle sur le caractère libre et éclairé de cette renonciation. La jurisprudence française intègre cette exigence en subordonnant la validité de la clause compromissoire à une acceptation effective, non équivoque, par la partie à laquelle on l’oppose.

Il convient d’observer que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a pas, durant la période considérée, remis en cause les principes fondamentaux du droit de l’arbitrage. Au contraire, les décisions des juridictions du fond témoignent d’une application cohérente et prévisible des règles issues du décret de 2011. Cette stabilité jurisprudentielle, loin d’être un signe d’immobilisme, constitue un atout majeur pour la place de Paris comme siège d’arbitrage international, les opérateurs économiques recherchant avant tout la sécurité juridique dans le choix de la loi applicable à la procédure arbitrale.

II. Le contrôle étatique résiduel : nullité manifeste et ordre public

A. Les cas d’éviction de la clause compromissoire

Si le principe compétence-compétence impose une retenue significative au juge étatique, celui-ci conserve le pouvoir d’écarter la convention d’arbitrage dans deux hypothèses expressément prévues par l’article 1448 du Code de procédure civile : la nullité manifeste et l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage. Ces notions, d’interprétation stricte, constituent les seules brèches dans le rempart de la priorité arbitrale.

La nullité manifeste s’apprécie au regard des conditions de validité de la convention d’arbitrage. Le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a, dans un jugement du 8 avril 2026, écarté une clause compromissoire stipulée dans un bail commercial au motif que le litige portait sur la fixation du loyer du bail renouvelé, matière qui relève de la compétence exclusive du juge des loyers commerciaux en application des articles L. 145-33 et suivants du Code de commerce. Le juge a notamment rappelé, sur le fondement des articles 2059 et 2060 du Code civil, que l’on ne peut compromettre sur les matières qui intéressent l’ordre public (TJ Paris, 8 avr. 2026, n° 25/07875). Cette décision illustre que certaines matières, en raison de la compétence exclusive qu’elles confèrent à un juge spécialisé, échappent par nature à l’arbitrage.

La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser les frontières de l’arbitrabilité dans le contexte des procédures collectives. Dans un arrêt du 8 février 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l’ordre public international, interdit, après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d’un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre, au préalable, à la procédure de vérification des créances » (Cass. com., 8 fév. 2023, n° 21-15.771, Publié au Bulletin). La Cour en a déduit que l’exequatur d’une sentence arbitrale ayant accueilli une demande reconventionnelle en paiement formée après le jugement d’ouverture de la procédure collective devait être refusé, car cette sentence méconnaissait le principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 décembre 2025, a confirmé l’incompétence du tribunal des activités économiques au profit de la juridiction arbitrale à propos d’un litige relatif à l’exclusion d’un associé d’une société par actions simplifiée. La cour a relevé que la clause compromissoire insérée dans la charte des associés était applicable au litige, celui-ci portant sur la régularité et le bien-fondé de l’exclusion d’un associé, matière qui relève de la libre disposition des parties (CA Versailles, 16 déc. 2025, n° 25/03511). Cette décision confirme que les litiges relatifs au fonctionnement des sociétés commerciales sont, en principe, arbitrables.

B. Le contrôle de la sentence arbitrale par le juge étatique

Une fois la sentence arbitrale rendue, les parties ne sont pas totalement démunies face à une décision qu’elles estimeraient irrégulière. Le droit français de l’arbitrage organise un contrôle étatique a posteriori, limité aux cas d’ouverture énumérés limitativement par la loi.

Pour l’arbitrage interne, l’article 1489 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel « la sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties » (CPC, art. 1489). La voie de droit commune est le recours en annulation, dont les cas d’ouverture sont énumérés à l’article 1492 du même code : incompétence du tribunal arbitral, irrégularité de sa constitution, non-respect de sa mission, violation du principe de la contradiction, contrariété à l’ordre public, absence de motivation ou irrégularité formelle de la sentence (CPC, art. 1492).

Pour l’arbitrage international, l’article 1520 du Code de procédure civile retient une liste similaire, à l’exception notable de l’obligation de motivation, qui n’est pas exigée en matière internationale. Le cinquième cas d’ouverture vise la contrariété à l’ordre public international de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence (CPC, art. 1520).

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a eu l’occasion de rappeler les limites du contrôle étatique de la sentence arbitrale. Saisie d’un recours en annulation contre une sentence rendue dans un litige opposant deux sociétés commerciales, la cour a rejeté le recours après avoir constaté qu’aucun des cas d’ouverture de l’article 1492 du Code de procédure civile n’était caractérisé. La cour a notamment jugé que le tribunal arbitral n’avait pas excédé sa mission en statuant sur l’ensemble des demandes dont il était saisi (CA Rennes, 6 janv. 2026, n° 25/00004). Cet arrêt illustre que le juge de l’annulation ne peut substituer son appréciation à celle des arbitres : son contrôle est circonscrit aux vices affectant la régularité de la sentence, et non à son bien-fondé.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un contentieux d’arbitrage maritime, a également confirmé une sentence arbitrale en écartant les moyens tirés de l’incompétence du tribunal arbitral. La cour a retenu que l’action en responsabilité engagée dans l’intérêt collectif des créanciers par le mandataire judiciaire, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ne relevait pas de la clause compromissoire stipulée dans les contrats liant les sociétés du groupe, le mandataire agissant en qualité de représentant des créanciers, tiers aux conventions d’arbitrage (CA Bordeaux, 16 sept. 2025, n° 25/01239). Cette décision rappelle que l’effet relatif des conventions d’arbitrage limite leur opposabilité aux seules parties signataires.

Enfin, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 10 mars 2026, a rappelé une règle essentielle du contentieux de l’arbitrage : la sentence rendue par un tribunal arbitral statuant comme amiable compositeur ne peut être révisée au fond par le juge étatique. La cour a confirmé la sentence, sauf en ce qu’elle retenait la compétence du tribunal arbitral pour connaître d’une faute détachable du gérant, estimant que cette question relevait de la compétence des juridictions étatiques (CA Montpellier, 10 mars 2026, n° 25/00600). Cet arrêt illustre la subtilité de l’articulation entre compétence arbitrale et compétence étatique lorsque sont en cause des fautes personnelles des dirigeants sociaux.

La distinction entre le contrôle de la régularité externe de la sentence et l’examen de son bien-fondé constitue le principe directeur de l’office du juge étatique en matière d’arbitrage. Le juge de l’annulation vérifie que le tribunal arbitral a respecté sa mission, le principe du contradictoire et les exigences formelles de la sentence, mais il ne peut, sous couvert de contrôle, substituer sa propre appréciation des faits et du droit à celle des arbitres. Cette répartition des rôles, constamment rappelée par les juridictions, garantit l’efficacité du recours à l’arbitrage comme mode de résolution définitif des différends et constitue un facteur d’attractivité du droit français de l’arbitrage sur la scène internationale.

Conclusion

L’arbitrage commercial en droit français repose sur un équilibre soigneusement construit entre l’autonomie de la volonté des parties et la nécessaire protection de l’ordre public. La jurisprudence de la période 2023-2026, tant de la chambre commerciale de la Cour de cassation que des cours d’appel, confirme la force obligatoire de la clause compromissoire tout en préservant des garde-fous essentiels : exigence d’un écrit, consentement éclairé de la partie à laquelle on l’oppose, exclusion des matières intéressant l’ordre public, et contrôle étatique a posteriori limité aux cas d’ouverture légaux.

Les praticiens du droit des affaires doivent porter une attention particulière à la rédaction des clauses compromissoires, dont la précision conditionne l’efficacité. L’emploi de formulations impératives, la désignation claire du règlement d’arbitrage applicable et la détermination du siège de l’arbitrage constituent autant d’éléments qui sécurisent la convention d’arbitrage et évitent les contestations dilatoires devant le juge étatique.

La dualité des régimes applicables à l’arbitrage interne et à l’arbitrage international, consacrée par le Code de procédure civile, demeure une spécificité du droit français dont la maîtrise est indispensable pour tout opérateur engagé dans le commerce transfrontalier. Les règles relatives aux voies de recours diffèrent sensiblement selon que la sentence relève du régime interne ou international, et les praticiens doivent intégrer cette distinction dès la phase de rédaction contractuelle.

En définitive, la période récente confirme que le droit français de l’arbitrage conserve son attractivité, fondée sur un corpus législatif moderne et une jurisprudence qui, sans rigidité excessive, assure la prévisibilité des solutions tout en ménageant les nécessaires tempéraments dictés par la protection de l’ordre public et des droits fondamentaux des parties. La coexistence harmonieuse entre justice arbitrale et justice étatique, loin d’être un paradoxe, constitue l’un des piliers de la sécurité juridique dans les rapports d’affaires contemporains.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».