I. La définition de la personne du métier, préalable indispensable à l’appréciation de l’activité inventive
A. La construction prétorienne d’une définition fonctionnelle de la personne du métier
L’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » (article L. 611-14 CPI). Cette définition légale, qui reprend les termes de l’article 56 de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973, place la personne du métier au cœur du raisonnement en matière de validité des brevets. La notion n’est toutefois pas définie par le législateur, de sorte qu’il est revenu à la jurisprudence d’en préciser les contours. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, élaboré une définition fonctionnelle de ce personnage conceptuel qui constitue aujourd’hui un point d’ancrage ferme du contentieux de la brevetabilité.
Par un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, la chambre commerciale a réaffirmé avec une netteté particulière les principes gouvernant l’identification de cette personne de référence. Aux termes de cet arrêt Lufthansa Technik : « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). La Cour ajoute immédiatement que cette personne « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Cette formulation, qui reprend les termes de l’arrêt fondateur du 17 octobre 1995 (Com., 17 oct. 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232), ancre le raisonnement dans une double exigence : la spécialisation dans le domaine technique du problème posé par l’invention et l’autonomie intellectuelle de cette personne, qui dispose de toutes les ressources pour résoudre ce problème sans recourir à des compétences extérieures.
La chambre commerciale en a tiré les conséquences en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2023. En l’espèce, le brevet européen EP 0 881 145 portait sur un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion. La cour d’appel avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques » en y adjoignant, à titre purement éventuel, la consultation d’« un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation pour des exigences particulières ». La Cour de cassation a considéré que cette définition élargie à un spécialiste de l’aviation méconnaissait le principe selon lequel le domaine technique pertinent est exclusivement celui du problème à résoudre. En effet, dès lors que l’invention visait à proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, c’est bien le domaine de l’alimentation électrique qui constituait le champ de référence, à l’exclusion de la sécurité aéronautique.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse toute extension du domaine de compétence de la personne du métier au-delà des limites strictement définies par le problème technique objectif. Par ailleurs, la Cour a précisé dans ce même arrêt du 19 mars 2025 que la validité d’une revendication principale entraîne, par voie de conséquence nécessaire, celle des revendications placées sous sa dépendance, conformément à une jurisprudence établie (Com., 12 déc. 1995, n° 94-12.488, Bull. 1995, IV, n° 292 ; Com., 17 mai 2023, n° 19-25.509).
B. L’autonomie de la personne du métier à l’égard des spécialités extérieures à son domaine
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, apporté des précisions déterminantes sur l’étendue des connaissances et des capacités de la personne du métier. Cet arrêt Insulet Corporation, rendu en matière de référé-contrefaçon, synthétise l’état du droit avec une rigueur qui mérite d’être soulignée (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). La Cour y rappelle d’abord la définition classique de la personne du métier, en citant expressément les arrêts du 20 novembre 2012 (n° 11-18.440) et du 19 mars 2025 précité. Elle ajoute ensuite que cette personne « ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne », reprenant en cela l’enseignement de l’arrêt du 17 octobre 1995.
Cette exclusion des spécialités extérieures est tempérée par une faculté d’ouverture limitée que la Cour prend soin de rappeler. La personne du métier « peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Com., 23 juin 2015, n° 13-25.082). Cette nuance est essentielle : elle préserve la possibilité pour le juge de prendre en compte des documents issus de domaines connexes lorsque le problème technique crée un pont entre les disciplines, mais elle interdit d’étendre artificiellement le champ des connaissances imputables à la personne du métier en faisant appel à des spécialistes d’autres domaines. Dès lors, la frontière entre le domaine technique pertinent et les domaines voisins se dessine à l’aune du problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre.
En conséquence, la définition de la personne du métier n’est pas une opération neutre ou purement formelle. Elle détermine de manière décisive l’issue de l’examen de l’activité inventive, puisque c’est à travers le prisme de ses connaissances et de ses capacités que sera apprécié le caractère évident ou non de l’invention revendiquée au regard de l’état de la technique. Une définition trop étroite de la personne du métier conduirait à reconnaître trop facilement l’existence d’une activité inventive, tandis qu’une définition trop large, intégrant des compétences de domaines distincts, aboutirait à nier l’activité inventive dans des hypothèses où l’invention représente au contraire un progrès technique significatif. Or, c’est précisément pour éviter ce second écueil que la chambre commerciale exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des juges du fond, comme l’illustre la cassation prononcée dans l’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025.
L’arrêt du 28 janvier 2026 énonce à cet égard une précision terminologique d’importance : « le terme ‘évident’ se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique. Aussi, les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci. » Cette définition, qui puise ses racines dans la jurisprudence de l’Office européen des brevets, encadre strictement l’office du juge dans l’appréciation de l’évidence.
II. La méthode de l’approche problème/solution, instrument privilégié mais non impératif de l’appréciation de l’activité inventive
A. La consécration de l’approche problème/solution comme méthode facultative d’appréciation
L’arrêt du 28 janvier 2026 marque une étape significative dans la reconnaissance de l’approche problème/solution par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette méthode, développée par l’Office européen des brevets (OEB) dans le cadre de l’examen des demandes de brevet, consiste à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, et enfin à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier. La Cour de cassation énonce désormais, dans un attendu de principe dont la clarté mérite d’être relevée : « Parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB. » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin).
Cette formulation revêt une double portée. D’une part, la Cour consacre la légitimité de l’approche problème/solution dans le contentieux français de la validité des brevets, ce qui constitue une reconnaissance explicite de la méthodologie de l’OEB par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. D’autre part, la Cour prend soin de préciser qu’il ne s’agit que d’une méthode parmi d’autres, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, et nullement d’une obligation procédurale qui s’imposerait à eux. Le moyen qui postulait le caractère impératif de cette approche a d’ailleurs été expressément rejeté comme manquant en droit. La chambre commerciale réaffirme ainsi la liberté méthodologique des juridictions du fond dans l’appréciation de l’activité inventive, tout en leur offrant un cadre d’analyse structuré dont la pertinence est reconnue.
Cette position d’équilibre a été réitérée avec la même fermeté dans l’arrêt du 24 juin 2026, lui aussi publié au Bulletin, qui reprend mot pour mot l’attendu de principe de l’arrêt du 28 janvier 2026 (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). La Cour y ajoute, en s’inspirant de l’arrêt du 17 mars 2015 (Com., 17 mars 2015, n° 13-15.862), que la personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique ». Cette précision complète utilement le cadre d’analyse en explicitant le comportement attendu de la personne du métier face à l’état de la technique : elle ne se contente pas de prendre connaissance des documents un à un, mais les combine activement lorsque le problème technique l’y conduit naturellement.
Par ailleurs, les juges du fond conservent une liberté d’appréciation souveraine quant à l’identification de l’état de la technique le plus proche, à la définition du problème technique objectif et à l’appréciation du caractère évident de la solution revendiquée. Le contrôle de la Cour de cassation s’exerce toutefois, comme l’illustre l’arrêt du 19 mars 2025, sur l’absence de dénaturation des documents de l’art antérieur et sur la correcte définition de la personne du métier, qui constituent des points de droit. De même, le contrôle s’étend à la motivation des décisions des juges du fond : dans l’arrêt Lufthansa Technik, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour n’avoir pas caractérisé en quoi la mesure du temps écoulé entre la détection de deux broches constituait une étape évidente pour la personne du métier. En se déterminant ainsi, « sans caractériser en quoi la mesure du temps écoulé […] constituaient des étapes évidentes pour la personne du métier partant des documents Neuenschwander et Miller », la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.
B. L’application concrète de l’approche problème/solution dans le contentieux récent des brevets
L’arrêt du 28 janvier 2026 offre une illustration particulièrement éclairante de la mise en œuvre de l’approche problème/solution par les juridictions du fond. En l’espèce, le brevet européen EP 390 portait sur un dispositif portable de distribution de fluide, utilisé notamment dans les pompes à insuline. La cour d’appel de Paris avait, dans son arrêt du 24 mai 2023, retenu que l’état de la technique le plus proche était le brevet Mulhauser, qui décrivait un dispositif similaire de distribution de fluide au moyen d’un fil à mémoire de forme actionnant un piston. Le problème technique objectif consistait à améliorer le mécanisme d’entraînement. La cour d’appel avait ensuite examiné si la personne du métier, partant de ce document, serait parvenue de manière évidente à la solution revendiquée en consultant les autres documents de l’art antérieur.
La Cour de cassation a approuvé cette démarche méthodologique, constatant que la cour d’appel avait « apprécié l’activité inventive après avoir défini la personne du métier et le champ de ses connaissances ainsi que le problème technique objectif à résoudre ». Elle a notamment relevé que la personne du métier « n’était incitée [à] utiliser les enseignements » du document Lianrong « dès lors qu’il n’appartient pas au même domaine technique et ne vise pas à simplifier les dispositifs de distribution de médicaments, mais propose d’améliorer le rendement des machines de puissance ». Cette motivation illustre la rigueur avec laquelle doit être appréciée l’existence d’une incitation à combiner les documents de l’art antérieur.
Une application tout aussi rigoureuse de la méthode se retrouve dans l’arrêt du 24 juin 2026, relatif au brevet FR 997 portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane (BMCP). La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été confirmé, avait retenu que la personne du métier était un ingénieur chimiste et que l’état de la technique le plus proche était le brevet Bayer, qui enseignait l’obtention de BMCP avec un taux de pureté de 97 % et un rendement de 77,5 %. Le problème technique objectif était d’améliorer à la fois le rendement et la pureté du procédé. La cour d’appel avait ensuite constaté que ni le document Coe, ni le document Dormoy et Castro, ni le brevet Eli Lilly n’incitaient la personne du métier à modifier le procédé Bayer pour parvenir à la solution revendiquée. La Cour de cassation a validé cette analyse en relevant que la cour d’appel « ne s’est pas méprise sur le problème technique objectif à résoudre en retenant que le procédé couvert par l’invention avait pour objet une amélioration à la fois du rendement et de la pureté » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).
Ces décisions témoignent d’une convergence des méthodes d’appréciation de l’activité inventive entre la pratique de l’OEB et celle des juridictions françaises. La chambre commerciale ne fait toutefois pas de l’approche problème/solution un carcan méthodologique : elle en reconnaît la pertinence tout en préservant la liberté d’appréciation des juges du fond. À cet égard, la Cour rappelle que l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés et ne saurait justifier la mainlevée d’une mesure d’interdiction provisoire ordonnée sur le fondement de l’article L. 615-3 du CPI. Cette solution s’inscrit dans le prolongement des principes d’effectivité, de proportionnalité et de dissuasion énoncés par l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 a également tranché une question de principe relative à la qualité à agir en contrefaçon, en énonçant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette solution, rendue au visa des articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, consacre une dissociation entre la titularité du droit au brevet et la qualité à agir en contrefaçon que la Cour avait déjà esquissée dans des décisions antérieures.
En conséquence, la construction prétorienne élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2025 et 2026 confère à l’appréciation de l’activité inventive une rigueur méthodologique renforcée, sans toutefois enfermer le juge du fond dans un cadre qui méconnaîtrait la diversité des situations techniques. L’approche problème/solution, reconnue comme une méthode pertinente et légitime, coexiste avec d’autres méthodes d’appréciation dans un ensemble cohérent dont la pierre angulaire demeure la définition précise de la personne du métier. La convergence ainsi opérée avec la pratique de l’Office européen des brevets contribue à l’harmonisation du droit européen des brevets, dans le respect des spécificités du contentieux français de la propriété industrielle.
L’arrêt du 19 mars 2025 relatif au certificat complémentaire de protection (CCP) de l’atézolizumab complète utilement ce tableau en étendant le rôle de la personne du métier au domaine des CCP (Com., 19 mars 2025, n° 23-20.000, Publié au Bulletin). La chambre commerciale y rappelle que le produit objet du CCP doit être « spécifiquement identifiable, à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par le même brevet, par l’homme du métier, sur la base de ses connaissances générales dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base et de l’état de la technique à cette même date », se référant expressément à l’arrêt Royalty Pharma de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 30 avril 2020, C-650/17). Dès lors, la notion de personne du métier irrigue l’ensemble du droit des brevets, de l’appréciation de la brevetabilité à la délivrance des titres complémentaires, en passant par l’examen de la validité et de la contrefaçon. L’unité conceptuelle ainsi réalisée par la chambre commerciale, qui ancre systématiquement son raisonnement dans la figure de la personne du métier, constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente au droit français de la propriété industrielle.
Par ailleurs, l’arrêt du 19 mars 2025 relatif au CCP comporte un enseignement procédural important en rappelant que le recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI en matière de délivrance de titres est un recours en annulation, sans effet dévolutif, de sorte que la cour d’appel saisie doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision a été prise. Les directives de l’Office européen des brevets, auxquelles les parties peuvent se référer, constituent des éléments de preuve dont la force probante est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette solution confirme la liberté des juridictions françaises à l’égard des instruments de soft law élaborés par les institutions européennes, tout en reconnaissant leur pertinence dans l’argumentaire des parties.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts du 19 mars 2025, du 28 janvier 2026 et du 24 juin 2026, a consolidé et affiné le cadre d’appréciation de l’activité inventive en droit français des brevets. La définition de la personne du métier, strictement cantonnée au domaine technique du problème à résoudre et excluant le recours à des spécialistes d’autres disciplines, constitue le préalable indispensable à toute analyse de l’évidence de l’invention. L’approche problème/solution, développée par l’Office européen des brevets, est désormais expressément reconnue par la Cour de cassation comme une méthode d’appréciation légitime, sans pour autant revêtir un caractère impératif. La notion de personne du métier innerve par ailleurs l’ensemble du droit des brevets, de la validité des titres à l’examen des demandes de certificats complémentaires de protection. Cette construction prétorienne, qui conjugue rigueur méthodologique et souplesse d’appréciation, offre aux praticiens du droit des brevets un cadre d’analyse prévisible et cohérent, en phase avec les standards européens de la brevetabilité tels qu’ils résultent de la Convention de Munich et de la jurisprudence de l’OEB.
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